---
title: "Décision anticipée 500.197 · Avantage anormal ou bénévole"
description: "Avantage anormal ou bénévole. Décision anticipée belge n° 500.197 du 22 décembre 2005."
url: "https://juriel.be/fr/rulings/500-197-avantage-anormal-benevole-4f18"
lang: "fr"
---

# Avantage anormal ou bénévole

**Numéro**

500.197

**Date**

22 décembre 2005

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

79 paragraphes

**500.197**

**Décision anticipée n° 500.197 dd. 22.12.2005**

*Avantage anormal ou bénévole*

*Détermination des prix de transfert*

*Prix de transfert*

*Taxe sur la valeur ajoutée*

*Prestation de services*

**Résumé**

Les demandeurs veulent avoir confirmation, d'une part, que la rémunération que perçoit la société coopérative X pour des services de nature administrative rendus en faveur de ses coopérateurs fondateurs respecte le principe de pleine concurrence visé à l'article 185 § 2 CIR 92 et n'est pas constitutive d'un avantage anormal ou bénévole au sens de l'article 26 CIR 92, d'autre part, que les coopérateurs fondateurs de X ne disposeront pas d'un établissement belge au sens de l'article 229 CIR 92.

En matière de TVA, les demandeurs souhaitent connaître la nature et la localisation des prestations de services rendues par X aux coopérateurs fondateurs.

**I. Objet de la demande**

La demande vise à :

1\. obtenir la confirmation que la rémunération que percevra la société coopérative de droit belge X (ci-après la " Société "), en contrepartie de services fournis en faveur des coopérateurs fondateurs, est conforme au principe de pleine concurrence tel que formulé à l'article 185 § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) et n'est pas constitutive d'un avantage anormal ou bénévole au sens de l'article 26 CIR 92 ;

2\. obtenir confirmation que les coopérateurs fondateurs ne disposeront pas en Belgique d'un établissement belge au sens de l'article 229 CIR 92 ;

3\. préciser, en matière de T.V.A., la nature des activités que la Société envisage de développer ainsi que la localisation de celles-ci.

**I. Description des faits**

4\. La Société est créée dans le cadre d'une alliance réalisée entre plusieurs groupements professionnels.

5\. Les coopérateurs fondateurs souhaitent mettre en place, au niveau européen, une centrale ayant pour objectif d'accéder à un niveau supplémentaire de négociation avec les fournisseurs internationaux communs aux réseaux de distribution de ces groupements.

6\. Afin de réaliser cet objectif, la Société remplira la fonction de centrale de référencement.

7\. La négociation de référencement porte sur des services commerciaux que le réseau des distributeurs peut réaliser en faveur des fournisseurs et que ceux-ci achètent pour une meilleure pénétration commerciale et une meilleure mise en valeur de leurs produits auprès des consommateurs.

8\. La Société sera chargée de l'administration de la négociation commerciale auprès des fournisseurs.

Toutefois, la négociation commerciale de référencement sera, quant à elle, conduite par les coopérateurs fondateurs.

9\. La tâche de la Société consistera à mettre en œuvre d'un point de vue administratif et technique la négociation entreprise par les associés coopérateurs.

10\. La Société est donc un outil de support administratif et technique des associés coopérateurs qui négocieront les prestations de référencement.

11\. Le contrat de référencement sera passé entre les fournisseurs et la Société qui agira en son nom en vertu du contrat qu'elle a signé avec lesdits fournisseurs.

12\. La Société facturera aux fournisseurs internationaux la rémunération des prestations de référencement (sur la base d'un pourcentage du volume d'affaires que les fournisseurs seront amenés à développer avec les membres des réseaux de distribution), et se chargera d'en collecter les sommes pour les verser ensuite intégralement aux coopérateurs fondateurs. Ce versement s'appuiera lui-même sur des factures établies par les coopérateurs fondateurs à l'égard de la Société.

Ainsi la Société agira en qualité de commissionnaire. Elle sera par conséquent présumée recevoir une prestation de référencement de la part des coopérateurs fondateurs et sera censée fournir cette même prestation aux fournisseurs.

13\. Les charges propres exposées par la Société pour exercer son activité seront intégralement couvertes par les coopérateurs fondateurs.

14\. La couverture de ces frais sera assurée par les commissions versées à la société par les coopérateurs fondateurs. Ces commissions seront appelées par la Société sous la forme d'une cotisation qui sera calculée au prorata du chiffre d'affaires que chacun des coopérateurs fondateurs réalise dans sa zone géographique avec les fournisseurs référencés par la Société.

Cette commission sera déduite des factures émises initialement par les coopérateurs fondateurs à l'égard de la Société par la rédaction de notes de crédit émanant de ces derniers.

15\. La cotisation appelée auprès des coopérateurs fondateurs sera majorée d'un montant destiné à constituer la marge bénéficiaire de la Société.

16\. Il faut toutefois préciser que, dans le cadre de son activité, la Société n'assumera aucun risque étant donné que tous coopérateurs fondateurs s'engagent d'avance à couvrir la totalité des dépenses de la Société, y compris les frais financiers et charges exceptionnelles.

17\. Dès lors, la Société propose une marge de 5 % qui fait l'objet de la présente demande de décision anticipée en matière d'impôt des sociétés.

18\. Cette marge sera appliquée aux charges d'exploitation visées aux comptes 60, 61, 62, 63 et 64 du Plan Comptable Minimum Normalisé (PCMN).

19\. Les charges financières nettes(soit la différence positive entre les comptes 65 et 75 PCMN), et les charges exceptionnelles nettes (soit la différence positive entre les comptes 66 et 76 PCMN) seront refacturées sans marge.

20\. Toutefois, étant entendu que cette marge ne sera définitivement connue qu'à la fin de chaque année, selon les charges réellement supportées par la Société, la commission due par les coopérateurs fondateurs sera payée à cette période. A cet effet, ces deniers rédigeront une note de crédit à l'attention de la Société.

**II. Motivation de la demande**

***III.A. En matière d'impôts sur les revenus***

Fixation d'un prix de pleine concurrence

21\. Il a été procédé à une analyse de prix de transfert basée sur le principe dit de pleine concurrence tel que présenté dans les directives de l'OCDE relatives aux prix de transfert pour les entreprises multinationales et les administrations fiscales.

22\. L'analyse des fonctions de la Société montre qu'on peut considérer cette société comme un prestataire de services administratifs qui n'assume aucun risque.

23\. Parmi les méthodes préconisées par l'OCDE, celle qui est généralement reconnue comme un moyen fiable pour établir les prix de transfert d'un prestataire de services, est la méthode du coût de revient majoré.

24\. Cependant, en raison de l'insuffisance d'informations sur les transactions entre entreprises indépendantes, notamment les marges appliquées sur les coûts, il a été décidé d'appliquer la méthode du coût de revient majoré par le biais de la méthode transactionnelle de la marge nette ou « TNMM ».

25\. Il a été procédé à la recherche de sociétés indépendantes ayant un profil économique comparable à la Société dans sa qualité de fournisseur de services administratifs.

La comparabilité a été estimée sur base des fonctions réalisées, des actifs, des risques et des circonstances économiques relevantes.

26\. Les sociétés comparables ont été sélectionnées au moyen d'un certain nombre de critères. Il s'agit essentiellement de critères relatifs au caractère d'indépendance des comparables, à leur profil financier et à leur rattachement géographique et sectoriel.

27\. La méthode la plus appropriée pour évaluer l'indicateur de rentabilité d'une société qui rend des services de support est le calcul du ratio *« résultat d'exploitation / total des charges d'exploitation »* .

28\. Pour évaluer le niveau du ratio « résultat / total des charges d'exploitation » réalisé par une société indépendante ayant une activité comparable à celle exercée par la Société, deux mesures statistiques ont été utilisées, à savoir la médiane et l'intervalle interquartile.

29\. L'intervalle interquartile qui découle du panel des comparables se situe entre 1,4 % et 8,0 %, avec une médiane de 3,6 %.

30\. Le demandeur opte pour une marge de 5 %.

Etablissement belge

31\. Les coopérateurs fondateurs ne disposeront pas, avec un quelconque degré de permanence, de locaux appartenant à la Société par l'intermédiaire desquels ils pourraient exercer tout ou partie de leurs activités propres.

32\. De ce fait, les coopérateurs fondateurs ne disposeront donc pas d'un établissement belge au sens de l'article 229 CIR 92.

***III.B. En matière de .TV.A.***

33\. La demande précise que la Société agira en tant que commissionnaire au sens des articles [13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) et [20](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20) du Code de la T.V.A. En effet, elle signera en son nom les contrats de référencement conclus avec les fournisseurs, bien que ceux-ci seront négociés par les coopérateurs fondateurs.

34\. Sur la base de la fiction établie par le Code de la T.V.A., elle sera par conséquent présumée recevoir une prestation de référencement de la part des coopérateurs fondateurs et sera censée fournir cette même prestation aux fournisseurs.

35\. Les prestations de services de référencement consistent à octroyer aux fournisseurs le droit de vendre leurs produits dans les réseaux concernés ainsi qu'à favoriser leur pénétration commerciale. Ces prestations de services sont visées par l'[article 18, § 1er, alinéa 2, 6°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) Leur localisation est déterminée par application de l'article 21, § 3, 7°, b, du même Code.

36\. Le régime de la commission, est, quant à lui, régi par l'[article 29](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-29) dudit Code.

37\. Dans ce cas, la commission sera déduite des factures initialement émises par les coopérateurs fondateurs à l'égard de Société. Celle-ci fera l'objet d'une notre de crédit de la part des coopérateurs fondateurs.

38\. La commission initiale a été fixée à 5 % du montant des factures émises par les coopérateurs fondateurs. Toutefois, celle-ci ne sera réellement connue qu'en fin d'année en fonction des charges supportées par la Société. C'est à ce moment que les coopérateurs fondateurs rédigeront leurs notes de crédit respectives.

39\. Cette pratique n'est pas possible pour le premier exercice comptable, la Société ne disposant pas de liquidités pour faire face aux premiers frais engagés en vue de débuter ses activités. En conséquence elle émettra à l'attention des coopérateurs fondateurs, des factures au titre d'acompte sur commission.

40\. En fin de premier exercice, lorsque le montant des commissions sera connu, des notes de crédit seront émises par les coopérateurs fondateurs, sous déduction des acomptes provisoires préalablement versés.

41\. Pour les exercices suivants les notes de crédit seront émises trimestriellement, un ajustement surviendra en fin d'exercice.

**III. Décision**

**Eu égard à ce qui précède, le Collège du SDA décide que :**

42\. La rémunération que percevra la Société en contrepartie des services fournis en faveur des coopérateurs fondateurs respecte le principe de pleine concurrence au sens de l'article 185 § 2 CIR 92 et n'est pas constitutive d'un avantage anormal ou bénévole au sens de l'article 26 CIR 92 dans la mesure où elle est calculée de la sorte :

•refacturation à 105 % des charges d'exploitation (comptes 60 à 64 PCMN) ;

•refacturation à 100 % des charges financières nettes, soit la différence positive entre les comptes 65 et 75 PCMN ;

•refacturation à 100 % des charges exceptionnelles nettes, soit la différence positive entre les comptes 66 et 76 PCMN.

43\. L'activité déployée par la Société ne donnera pas naissance, au sens de l'article 229 CIR 92, à un établissement belge dans le chef des coopérateurs fondateurs, dans la mesure où ceux-ci ne disposeront pas de locaux appartenant à la Société par l'intermédiaire desquels ils exerceraient tout ou partie de leurs activités propres.

44\. La société X est un commissionnaire au sens des articles [13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) et [20](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20) du Code de la T.V.A. Sur la base de la fiction établie par le Code de la T.V.A., elle sera par conséquent présumée recevoir une prestation de référencement de la part des coopérateurs fondateurs et sera censée fournir cette même prestation aux fournisseurs.

45\. Les prestations de services de référencement consistent à octroyer aux fournisseurs le droit de vendre leurs produits dans les réseaux concernés ainsi qu'à favoriser leur pénétration commerciale. Ces prestations de services sont visées par l'[article 18, § 1er, alinéa 2, 6°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) Leur localisation est déterminée par application de l'article 21, § 3, 7°, b, du même Code.

46\. Le régime des commissions, est, quant à lui, régi par l'[article 29](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-29) dudit Code. Dans ce cas, la commission sera déduite des factures initialement émises par les coopérateurs fondateurs à l'égard de Société. Celle-ci fera l'objet d'une notre de crédit de la part des coopérateurs fondateurs. Un ajustement des ces commissions s'opèrera en fin de chaque exercice lorsque le décompte final exact des charges supportées par la Société sera connu.

**Durée de la décision**

47\. Cette décision est valable pour une durée de 5 exercices comptables consécutifs à compter de la date de création de la Société.

Elle pourra être prolongée pour autant qu'une nouvelle demande soit introduite à temps au SDA, soit au moins 3 mois avant l'expiration de la présente.

**Conditions**

48\. La présente décision reste valable tant que les services de support administratif prestés par la Société ne s'écartent pas des services décrits aux points 8 à 10.

Le développement de nouvelles activités ou toute modification devra faire l'objet d'une nouvelle demande de décision anticipée.

## Textes cités

4

[CTVA art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) 2 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 2 occurrences

[CTVA art. 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20) 2 occurrences

[CTVA art. 29](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-29) 2 occurrences
