---
title: "Décision anticipée 2026.0412 · Articles 37 et 38 du C.TVA"
description: "Articles 37 et 38 du C.TVA, Rubrique XXXI du tableau A de l’annexe de l’AR n° 20, Travaux immobiliers. Décision anticipée belge n° 2026.0412 du 7 juillet 2026."
url: "https://juriel.be/fr/rulings/2026-0412-articles-tva-rubrique-xxxi-tableau-2174"
lang: "fr"
---

# Articles 37 et 38 du C.TVA · TVA - Articles 37 et 38 du C.TVA - Rubrique XXXI du tableau A de l’annexe de l’AR no 20 - Travaux immobiliers - Taux réduit

**Numéro**

2026.0412

**Date**

7 juillet 2026

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

71 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2026.0412 du 07.07.2026

*TVA* · *Articles* [*37*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) *et* [*38*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) *du C.TVA* · *Rubrique XXXI du tableau A de l’annexe de l’AR n° 20* · *Travaux immobiliers* · *Taux réduit*

## Résumé

Les travaux réalisés, dans le cadre d’un projet de transformation d’un ancien immeuble (ancienne ferme) en une unité d’habitation, dont la première occupation remonte à plus de 10 ans peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du taux réduit de 6% prévu par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20.

## I. Objet de la demande

**1.** Les demandeurs souhaitent obtenir du Service des Décisions Anticipées (ci-après « SDA ») la confirmation que les travaux de transformation de l’immeuble décrit ci‑après en unité d’habitation, peuvent être soumis au taux de TVA de 6% prévu par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 vu qu’ils seraient effectuées à un immeuble reposant encore, après travaux, sur les éléments essentiels de l’ancien immeuble.

## II. Description des faits

**2.** Les demandeurs ont acquis récemment un ensemble immobilier constitué d’une ancienne ferme.

**3.** Cet ensemble immobilier se compose de trois unités distinctes, à savoir une maison d’habitation principale indépendante sise au numéro X, ainsi que deux unités situées dans un bâtiment en forme de L, correspondant aux numéros X et X.

**4.** Le projet faisant l’objet de la demande concerne exclusivement, à ce stade, la rénovation de l’unité sise au numéro X, correspondant à une partie de la grange de l’ensemble immobilier. Les deux autres entités feront l’objet de travaux lors de phases ultérieures.

**5.** Le projet consiste en la transformation d’une grange et d’un ancien volume de stockage en un logement unifamilial destiné à l’usage privé des demandeurs. Cette transformation implique l’aménagement de l’aile Est du bâtiment ainsi que d’une partie de l’aile centrale, formant un ensemble en L.

**6.** Le futur logement comprendra, au rez‑de‑chaussée, les espaces de vie principaux (salon, salle à manger et cuisine), des espaces techniques (buanderie et cellier), ainsi qu’un bureau et une salle de jeux. À l’étage, le logement comportera quatre chambres, une salle de bain et un second bureau.

**7.** Les travaux prévus impliquent la réunion de deux ailes du bâtiment existant afin de former une seule unité d’habitation. Les transformations sont réalisées à l’intérieur des volumes existants, sans modification substantielle de l’empreinte au sol des bâtiments.

**8.** Les murs porteurs existants sont maintenus et aucune démolition de ceux‑ci n’est prévue. Les fondations existantes sont conservées. Les dalles porteuses des sols actuelles sont également maintenues, avec ajout d’une isolation, d’une chape et d’un revêtement.

**9.** Au niveau de l’étage, le plancher de l’aile 2 sera surélevé d’environ 50 centimètres afin de l’aligner avec celui de l’aile 1, en s’appuyant sur la structure porteuse existante, sans création de nouveaux points d’appui.

**10.** Des ouvertures seront créées entre les deux ailes afin d’assurer la communication interne du logement, et une cage d’escalier sera aménagée dans l’aile 2.

**11.** Dans l’aile 1, une partie limitée de la structure de l’étage sera adaptée par la suppression de quatre voussettes et de deux poutrelles métalliques sur un total de vingt‑et‑une voussettes, avec renforcement au moyen d’une poutrelle en acier reposant sur un mur porteur existant.

**12.** Les fenêtres existantes sont en grande partie conservées ; les linteaux seront remplacés lorsque nécessaire, sans modification des ouvertures.

**13.** La toiture fera l’objet d’une rénovation complète avec isolation, impliquant une rehausse limitée d’environ 20 centimètres. La charpente existante sera conservée et continuera de reposer sur les murs extérieurs existants. Seuls certains éléments secondaires de la structure seront adaptés afin de permettre l’aménagement intérieur.

**14.** Un chien‑assis (lucarne) sera ajouté en toiture, avec une toiture plate, afin de limiter l’impact visuel. Une ceinture en béton sera réalisée sur les murs pour permettre la pose de la structure de toiture.

**15.** En ce qui concerne les transformations extérieures, la cour avant restera inchangée. Une terrasse d’environ 50 m 2 sera aménagée à l’arrière du bâtiment, reposant sur des pilotis.

**16.** Les modifications de façade sont limitées : une ouverture en façade avant du bâtiment 1 sera agrandie ; certaines adaptations mineures seront apportées à la façade avant du bâtiment 2 sans affecter la structure ; une porte sera remplacée par une baie vitrée en façade latérale du bâtiment 1.

**17.** En façade arrière du bâtiment 1, un bow‑window sera ajouté, impliquant l’adaptation de certaines ouvertures existantes. Les éléments métalliques présents seront supprimés.

**18.** En façade arrière du bâtiment 2, une ouverture vitrée supplémentaire, de dimension équivalente à une porte, sera créée afin de permettre un accès vers l’extérieur, tandis que les autres ouvertures existantes seront conservées.

**19.** Les travaux projetés nécessitent l’obtention d’un permis d’urbanisme et s’appuient sur des plans établis par un architecte.

**20.** Le bâtiment concerné par la rénovation a été construit en 1875 et constitue dès lors un immeuble dont la première occupation remonte à plus de 10 ans.

**21.** Aucune facture relative aux travaux n’a été émise à ce jour. Les demandeurs indiquent qu’ils agiront en qualité de consommateurs finals et qu’ils sont pleinement propriétaires du bien concerné.

## III. Décision

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

**22.** Les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale sont remplies.

## *Application du taux réduit aux travaux de transformation d’un immeuble en unité d’habitation*

**23.** Conformément à l’[article 37 du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) et à l’[article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e#ar20-art1) du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté.

**24.** La rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 prévoit l’application du taux réduit pour les travaux immobiliers et autres opérations visés au § 3 de cette rubrique pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :

•Condition 1° : les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;

•Condition 2° : les opérations doivent être affectées à un bâtiment d’habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;

•Condition 3° : les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la première facture relative à ces opérations;

•Condition 4° : les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final ;

•Condition 5° : la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante : "Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus." ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

**25.** En l’espèce, il ressort des informations fournies (plans, situation projetée, descriptif des travaux, attestation de l’architecte), que les travaux envisagés pour transformer l’immeuble en maison d’habitation ne portent pas atteinte aux éléments essentiels du bâtiment et reposent de manière significative sur les anciens murs portants et, plus généralement, sur la structure essentielle du bâtiment existant.

**26.** En effet, les travaux, décrits aux numéros 2 à 21 ci‑avant, dont l’impact structurel est minoritaire, ils consisteront principalement à :

•Réunion de deux ailes existantes du bâtiment afin de créer une seule unité d’habitation ;

•Aménagement complet des espaces intérieurs (pièces de vie, pièces techniques, chambres, bureaux et salle de bain) ;

•Maintien des dalles de sol existantes avec ajout d’une isolation, d’une chape et de revêtements ;

•Rehaussement du plancher de l’étage dans une des ailes afin d’aligner les niveaux ;

•Création d’ouvertures intérieures entre les deux ailes pour assurer la communication ;

•Installation d’une cage d’escalier interne ;

•Adaptation partielle de la structure de l’étage (suppression limitée de voussettes et poutrelles et ajout d’un renfort métallique) ;

•Remplacement des linteaux des fenêtres existantes sans modification des baies (sauf adaptations ponctuelles) ;

•Rénovation complète de la toiture avec isolation (technique sarking) ;

•Légère rehausse de la toiture liée aux travaux d’isolation ;

•Ajout d’une lucarne de type chien‑assis ;

•Réalisation d’une ceinture en béton pour la pose de la toiture ;

•Modification ponctuelle des ouvertures en façades avant ;

•Remplacement d’une porte par une baie vitrée en façade latérale ;

•Création d’un bow‑window en façade arrière ;

•Adaptation et suppression de certains éléments extérieurs (notamment éléments métalliques existants) ;

•Création d’une nouvelle ouverture vitrée en façade arrière d’une des ailes ;

•Aménagement d’une terrasse extérieure à l’arrière du bâtiment.

**27.** Dès lors, les travaux de transformation du bâtiment existant en une unité d’habitation constituent bien des travaux de transformation et de rénovation visés par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20. La condition 1 est donc remplie.

**28.** En outre, les demandeurs ont confirmé que cette unité d’habitation sera, à l’issue des travaux, effectivement utilisés comme logement privé. La condition n°2 est donc remplie.

**29.** Par ailleurs, selon les déclarations des demandeurs, la première occupation du bâtiment précède de plus de dix ans la première date d'exigibilité de la TVA sur les travaux de transformation à effectuer. En effet, le bâtiment a été érigé en 1875. La condition 3 est également remplie.

**30.** Ensuite, comme les demandeurs font transformer cet immeuble en vue de l’occuper personnellement, ils peuvent être considéré comme consommateur final au sens de la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 . La condition 4 est donc satisfaite.

**31.** Cela étant, pour autant que les autres formalités et conditions de la rubrique XXXI soient bien remplies, les travaux immobiliers consistant en la transformation de l’immeuble existant en unité d’habitation, pourront en principe bénéficier du taux de 6%.

**32.** Toutefois, conformément au § 4, de la rubrique XXXI précitée, le taux réduit ne sera pas applicable :

•aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;

•aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini‑golfs, courts de tennis et installations similaires.

•aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.

## Textes cités

3

[CTVA art. 37](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) 2 occurrences

[AR no 20 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e) 1 occurrence

[CTVA art. 38](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) 1 occurrence
