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title: "Décision anticipée 2026.0097 · Fusion par absorption fiscalement neutre"
description: "Fusion par absorption fiscalement neutre, Motifs économiques valables, Fraude ou évasion fiscales. Décision anticipée belge n° 2026.0097 du 17 mars 2026."
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# Fusion par absorption fiscalement neutre, Motifs économiques valables · ISR - Fusion par absorption fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscales - DROITS D’ENREGISTREMENT - Fusion par absorption - Article 117, § 1 - TVA - Universalité de biens

**Numéro**

2026.0097

**Date**

17 mars 2026

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

81 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2026.0097 du 17.03.2026

*ISR* · *Fusion par absorption fiscalement neutre* · *Motifs économiques valables* · *Fraude ou évasion fiscales*

*DROITS D’ENREGISTREMENT* · *Fusion par absorption* · *Article 117 § 1*

*TVA* · *Universalité de biens*

## Résumé

Le SDA confirme *(i)* que le caractère fiscalement neutre de l’opération de fusion par absorption, peut être confirmé conformément à l'article 211, § 1er, CIR 92 et plus particulièrement que l’ opération envisagée n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183*bis*, CIR 92, *(ii)* que l’opération de fusion par absorption envisagée peut bénéficier de l’exemption prévue à l’article 117, § 1er, C. enr., *(iii)* que la rétroactivité comptable et fiscale envisagée (moins de 7 mois) est opposable à l’administration et, *(iv)*, que l’opération de fusion entre dans le champ d’application des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), C.TVA.

## I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation :

•du caractère fiscalement neutre de l’opération de fusion, conformément à l'article 211, § 1er, CIR 92, et plus particulièrement que l’opération envisagée n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183*bis*, CIR 92 ;

•que la rétroactivité comptable et fiscale envisagée (moins de 7 mois) est opposable à l’administration.

•que la fusion par absorption envisagée ci‑après peut bénéficier de l’exemption prévue à l’article 117, § 1er, C. enr. ;

•que l’opération de fusion par absorption pourra bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), C.TVA.

## II. Décision

Le Collège du SDA décide de répondre favorablement aux questions posées et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

### *II.1. Préambule*

**1.** La restructuration envisagée consiste en l’opération de fusion par absorption visant deux sociétés sœurs du groupe industriel G, actif dans le secteur automobile.

**2.** Les deux sociétés concernées sont toutes deux détenues à 100 % par une société française. Il s’agit donc d’une fusion entre sociétés sœurs.

**3.** La restructuration envisagée répond par ailleurs a plusieurs objectifs qui peuvent être synthétisés de la manière suivante :

•Le maintien de deux entités distinctes ne se justifie plus dans un contexte de décroissance liée à la programmation de l’arrêt des moteurs à combustion en Europe en 2035 ;

•La fusion vise à renforcer dans ce contexte la solidité financière et opérationnelle de la division concernée afin d’assurer la pérennité de l’activité dans un environnement en profonde mutation ;

•Par ailleurs, cette démarche s’inscrit dans la politique de gouvernance du groupe dont la société mère est cotée en France et qui vise à organiser les activités par division. La simplification de la structure belge permettra d’aligner l’organisation locale sur les standards internationaux du groupe ;

### *II.2. Impôts sur les revenus*

**4.** Les demandeurs s’engagent à réaliser l’opération de fusion par absorption conformément à l’article 2, § 1er, 6°/1, a), CIR 92.

**5.** L’article 211, § 1er, CIR 92 prévoit le régime de la neutralité de la fusion par absorption pour autant que les conditions énoncées à l’alinéa 4 de la disposition soient rencontrées.

**6.** Les conditions sont les suivantes :

•Les sociétés participant à l’opération doivent être des sociétés résidentes ou intra‑européennes ;

•L’opération doit répondre au prescrit de l’article 183*bis*, CIR 92.

**7.** En l’espèce, les sociétés participant à l’opération sont belges.

**8.** En ce qui concerne la deuxième condition, il y a lieu d’examiner les impacts fiscaux de l’opération et si des motifs économiques valables la justifient.

#### II.2.1. Impact fiscal de l’opération

**9.** Compte tenu des renseignements fournis par les demandeurs, l’opération de fusion par absorption envisagée n’a pas pour objectif principal, ni pour l’un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales.

**10.** En effet, il résulte de l’examen des informations issues des dernières déclarations fiscales des sociétés concernées (exercice d’imposition 2025) que :

•Les sociétés déclarent une base imposable positive ;

•Seule la société (future absorbante) dispose de pertes fiscales, de déduction pour revenus d’innovation, et de crédit d’impôt pour R&D reportés.

•Les pertes fiscales de cette société seront limitées par application de l’article 206, § 2, alinéa 1er , CIR 92, au prorata de l’actif net fiscal de la société absorbante dans le total des actifs nets fiscaux des sociétés absorbante et absorbée. La fusion entraînera dès lors un désavantage fiscal.

•La déduction pour revenus d’innovation et le crédit d’impôt pour R&D ne seront par contre pas impactés par l’opération.

•D’autre part, en raison de l’impact des règles en matière de Pilar 2, les latences fiscales de la société absorbante ne seront pas imputées plus rapidement sur les bénéfices de l’absorbée suite à la fusion.

•Enfin, comme la fusion aura pour effet de supprimer le paiement de redevances par la société absorbée à la société absorbante, la rentabilité de l’entité issue de la fusion sera améliorée et la société absorbante ne bénéficiera plus de la déduction pour revenus d’innovation sur ces redevances.

**11.** Au vu des éléments présentés, il appert dès lors que l’opération de fusion par absorption envisagée ne générera pas d’avantage fiscal et présentera même un coût fiscal important pour les demandeurs.

#### II.2.2. Motifs économiques valables

**12.** La restructuration envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.

**13.** La structure actuelle du groupe n’est plus adaptée au contexte économique et stratégique actuel. En effet, la programmation de l’arrêt des moteurs à combustion en Europe à l’horizon 2035 entraînera une diminution très significative de la production sur le marché européen.

**14.** Dans ce contexte de décroissance, le maintien de deux entités distinctes ne se justifie plus : il engendre une complexité administrative et opérationnelle inutile. Les raisons historiques de la coexistence de deux sociétés distinctes dans cette division du groupe ne sont donc plus d’actualité et la structure duale ne se justifie plus, d’autant que les deux sociétés exercent une activité identique.

**15.** Dans cette perspective, la fusion des deux entités vise à renforcer la solidité financière et opérationnelle de la division concernée. Le regroupement des activités permettra au groupe de mutualiser les ressources, de rationaliser les coûts, de simplifier la gestion et d’optimiser tant le bilan que le compte de résultat de la division, des éléments essentiels pour assurer la pérennité de l’activité dans un environnement en profonde mutation.

**16.** Par ailleurs, cette démarche s’inscrit pleinement dans la politique de gouvernance du groupe, dont la société mère est cotée en France et dont le principe consiste à organiser les activités par division. La simplification de la structure belge permettra dès lors d’aligner l’organisation locale sur les standards internationaux du groupe.

**17.** Enfin, la société absorbante, propriétaire des brevets de la division, facture actuellement des redevances d’IP à l’ensemble des filiales, ainsi qu’à la société absorbée. Cette dernière est essentiellement dédiée à l’activité de production en Belgique. Les deux sociétés partagent des clients et fournisseurs communs, ce qui permet déjà de mutualiser certaines négociations commerciales. La fusion permettra d’aller plus loin, en supprimant les facturations intragroupes et en réalisant des économies d’échelle, tout en simplifiant la structure du groupe et en réduisant la charge administrative et comptable.

**18.** Enfin, l’opération de fusion n’aura pas d’impact sur l’emploi.

**19.** Le SDA conclut de ce qui précède que l’opération envisagée n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis*, CIR 92.

#### II.2.3. Rétroactivité comptable et fiscale

**20.** Les demandeurs envisagent de réaliser l’opération de fusion au plus tard le XX/XX/XXXX avec effet rétroactif comptable et fiscal au XX/XX/XXXX. Cette rétroactivité comptable et fiscale ne dépassent pas les délais communément admis en la matière (jusqu’à sept mois). Cette rétroactivité n'aura d'autre objectif que des considérations pratiques quant à la mise en œuvre de l’opération envisagée et ne poursuivra pas de but fiscal.

**21.** L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsqu’elle correspond à la réalité, porte sur une courte période et n’empêche pas une juste application de la législation fiscale.

**22.** Ces conditions seront bien respectées en l’espèce de sorte que la rétroactivité envisagée peut dès lors être admise.

### *II.3. Droits d’enregistrement*

**23.** La restructuration envisagée consiste en une opération de fusion par absorption, intervenant entre deux sociétés dont les participations sont détenues par un même actionnaire.

**24.** Selon l’article 117, § 1er, C. enr.,

– « Le droit prévu aux articles 115 et 115*bis* n’est pas dû en cas d’apport de l’universalité des biens d’une société, sous forme de fusion, scission ou autrement, à une ou plusieurs sociétés nouvelles ou préexistantes.

Cette disposition n’est toutefois applicable qu’à condition :

1° que la société qui effectue l’apport ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre de l'Union européenne ;

2° a) que l'acte juridique soit assimilé par l'article 12:7 du Code des sociétés et des associations à une fusion par absorption ; ou

b) que, déduction faite le cas échéant des sommes dues, au moment de l'apport par la société apporteuse, l'apport soit exclusivement rémunéré, soit par l'attribution d'actions, soit par l'attribution d'actions accompagnée d'un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions attribuées. Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne prévoit pas une notion analogue à celle du capital d'une société anonyme, est assimilée au pair comptable la valeur d'apport, telle qu'elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature, autre que les apports en industrie, consentis par les actionnaires ou associés, le cas échéant augmentée des réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux actionnaires ou associés que moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre des actions ».

**25.** La première condition est incontestablement remplie puisque la société absorbée dans le cadre de la présente restructuration dispose de son siège de direction effective en Belgique.

**26.** La deuxième condition est également remplie puisque l’apport sera exclusivement rémunéré par l’attribution d’actions représentatives du capital de la société absorbante.

**27.** En outre, la fusion en projet donnera lieu à l’apport de l’intégralité du patrimoine actif et passif de la société apporteuse. Il s’agira donc bien d’un apport d’universalité de biens au sens de l’article 117, § 1er, C. enr..

**28.** En conclusion, la fusion par absorption peut bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement sur base de l’article 117, § 1er, C. enr..

***II.4. T.V.A.***

**29.** L’[article 11, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) prévoit que : « n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant. »

**30.** De même, l’[article 18, § 3, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) stipule que : « ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11. »

**31.** Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles [19](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-19) et [29](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-29) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

**32.** Concernant ces dispositions, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.

**33.** La CJUE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome (Arrêt CJUE du 27.11.2003, Zita Modes Sàrl, [C‑497/01](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-497-01-arret)).

**34.** En l’espèce, l’opération de fusion par absorption par laquelle la totalité des actifs et passifs de la société absorbée est intégrée dans la société absorbante, doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

**35.** Dès lors, dans la mesure où la société bénéficiaire de cet apport a la qualité d’assujetti avec droit à déduction – qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession –, ce transfert peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), C.TVA.

## III. Remarques finales

**31.** La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183*bis* ou article 344, § 1er, du CIR, article 18, § 2, C. enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

**32.** D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par les demandeurs, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle‑ci.

## Textes cités

5

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 4 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 4 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 19](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-19) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 29](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-29) 1 occurrence

[C-497/01, arrêt du 27 novembre 2003](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-497-01-arret) 1 occurrence
