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title: "Décision anticipée 2025.0538 · Subventions de fonctionnement"
description: "Subventions de fonctionnement, Subventions directement liées au prix, Base d’imposition. Décision anticipée belge n° 2025.0538 du 19 août 2025."
url: "https://juriel.be/fr/rulings/2025-0538-subventions-fonctionnement-directement-liees-prix-5bde"
lang: "fr"
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# Subventions de fonctionnement, Subventions directement liées au prix · TVA - Subventions de fonctionnement - Subventions directement liées au prix - Base d’imposition

**Numéro**

2025.0538

**Date**

19 août 2025

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

74 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2025.00538 du 19.08.2025

*TVA* · *Subventions de fonctionnement* · *Subventions directement liées au prix* · *Base d’imposition*

## Résumé

Une intercommunale gestionnaire de réseau assujettie à la TVA va percevoir des subsides européens et régionaux comme source de financement dans le cadre de son activité accessoire de mission d’accompagnement des investissements visant l’amélioration énergétique des bâtiments publics » (action 1b du programme FEDER 2021-2027 de la Région de Bruxelles-Capitale ). Ces subsides ne constitueront pas des subventions au sens de l’[article 26 du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26). En effet, ceux-ci ne constitueront ni (i) le prix d’un service à la Région de Bruxelles-Capitale, ni (ii) une subvention directement liée au prix des services qu’elle rendra aux pouvoirs publics bruxellois.

Les subsides octroyés au demandeur sont des subventions de fonctionnement visant à soutenir la mission accessoire de service public et destinés à couvrir uniquement les frais d’exploitation de cette mission (frais de personnel principalement). Le demandeur ne finance pas les travaux de rénovation en tant que tel, effectués par des fournisseurs tiers et facturés, par ces fournisseurs, directement aux pouvoirs publics, propriétaires des bâtiments concernés.

Ces subsides n’auront pas d’influence sur le prix payé par les pouvoirs publics pour bénéficier des services d'accompagnement fournis par le demandeur.

La contrepartie représentée par la subvention n’est pas déterminable. L’obtention du subside ne permet pas au demandeur de fournir ses services à un prix inférieur, ni aux bénéficiaires de profiter de services à un prix réduit par rapport à ce qu'ils auraient payé en l’absence de subside en raison du caractère préexistant gratuit des services qui seront financés par les subventions et fournis par le demandeur.

Une telle subvention doit être considérée comme une subvention de fonctionnement qui échappe à l’application de la TVA.

## Texte de la décision

## I. Objet de la demande

1\. Le demandeur souhaite obtenir du Service des Décisions Anticipées (ci-après « SDA ») la confirmation que les subsides qui lui seront versés par le Pouvoir Public, dans le cadre d’un Programme européen, doivent être considérés comme des subsides de fonctionnement qui ne relèvent pas du champ d’application de la TVA et qui ne seront donc pas soumis à la TVA.

## II. Description *(1)*

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*\[(1) Tel qu’il ressort des informations communiquées par les Demandeurs.\]*

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### *II.A. Personnes concernées par l’opération*

2\. Le demandeur est un assujetti ordinaire, identifié à la TVA sous le numéro X. Le groupe occupe XX personnes.

3\. Le demandeur est détenu à concurrence de 99,999 % par Y, elle-même détenue à 100 % par Z.

## II.A.1 Activité accessoire

4\. L’activité accessoire du demandeur consiste en l’accompagnement des pouvoirs publics dans leurs projets de rénovation durable de leurs bâtiments et de déploiements d’installations de production d’électricité verte sur leurs sites.

5\. Dans le cadre de cette mission, le demandeur a mis en place une série de services à destination des pouvoirs publics incluant la mise à disposition d’un outil de comptabilité énergétique performant, des centrales d’achat, et un accompagnement spécifique pour les projets de rénovation qui lui sont soumis. Ces services sont centralisés via une plateforme.

6\. Concrètement, le service principal offert est l’accompagnement des projets de rénovation. Ce service comprend les étapes de préparation des projets soumis au demandeur (aide à collecter les données nécessaires et à définir les objectifs énergétiques), d’accompagnement des études pour définir et faire valider le projet de rénovation envisagé, en fournissant des conseils techniques et des centrales d’achats, de support pendant les travaux, et de suivi de la clôture du projet de rénovation (aide pour la bonne réception des travaux, la mise en service des infrastructures et vérification de leur performance).

7\. La mission confiée au demandeur est une mission financée par le biais de subsides.

8\. Le demandeur propose ces services gratuitement aux pouvoirs publics concernés.

9\. La TVA ne s’applique pas à ces services fournis par le demandeur, puisqu’ils sont effectués à titre gratuit.

### *II.B. Description de l’opération proposée (2)*

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*\[(2) Tels que décrits par les Demandeurs.\]*

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## II.B.1.Subsides alloués au demandeur

10\. Les subsides octroyés fourniront au demandeur une source de financement nouvelle de son activité accessoire d’accompagnement des pouvoirs publics dans la rénovation énergétique de leur(s) bâtiment(s).

11\. Les subsides, qui seront calculés par projet accompagné, seront accordés au demandeur pour son accompagnement d’un pouvoir public dans le cadre du projet de rénovation énergétique d’un de ses bâtiments.

12\. Concrètement, le demandeur perçoit un subside pour accompagner un pouvoir public dans la mise en œuvre d’un projet de rénovation qui est lui-même subventionné par les fonds européens.

13\. Le montant des subsides dépend du nombre de projets que le demandeur accompagnera effectivement et n’est donc pas fixé à l’avance.

14\. Un plafond de subside a été établi sur base d’une estimation du nombre de projets susceptibles d’être accompagnés.

15\. Les subsides sont calculés, par projet « éligible » accompagné, sur la base des dépenses liées aux frais de personnel valorisées « sur base de livrables ».

16\. Les « livrables » sont les prestations d’accompagnement fournies par le demandeur à chaque étape des projets de rénovation.

17\. Pour déterminer ces « livrables », un modèle des principales étapes standards d’un projet de rénovation a été établi.

18\. A chaque étape est attaché un (ou plusieurs) livrable(s) standard(s) qui constitue(nt) le résultat tangible de l’accompagnement qui est réalisé par le demandeur, et qui est toujours un document produit par le demandeur ou par le pouvoir public avec l’accompagnement du demandeur.

19\. A chacun des divers livrables standards est attaché un nombre d’heures standards de travail des équipes du demandeur qui réalisent l’accompagnement. Ces heures de travail sont réparties entre 4 profils standards de fonction : Encadrement, Project Manager, Field engineer et Administratif.

20\. Pour chaque profil est défini un tarif de facturation des prestations, majoré d’un taux de X % selon le standard appliqué aux projets subventionnés. Cette majoration vise à couvrir les coûts annexes supportés par le demandeur, tels que les frais généraux (électricité, utilisation des infrastructures, etc.).

21\. En remontant cette « chaine », on peut établir un coût pour chaque livrable. En sommant le coût de tous les livrables potentiels d’un projet, on arrive au coût potentiel maximum subventionné par le fond européen par projet pour son accompagnement par le demandeur.

22\. le demandeur ne dispose pas de personnel en propre.

23\. Ses ressources humaines sont sous-traitées à une société liée qui met du personnel à sa disposition. Les « coûts de personnel » pris en compte pour déterminer les livrables correspondent donc aux coûts des prestations de sous-traitance facturés par la société, lesquels sont soumis à la TVA.

24\. La subvention est destinée à couvrir les frais de fonctionnement du demandeur et n’est versée qu’après justification des moyens humains ayant participé aux projets. Aucune marge n’est réalisée par le demandeur, la subvention est uniquement destinée à couvrir ses charges opérationnelles.

## III. Décision

25\. Les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale sont remplies.

### *III.A. Subvention en tant que contrepartie d’une opération visée par le CTVA*

#### III.A.1. Principes généraux

26\. Conformément à l’[article 26, §1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26), « Pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. ».

27\. Une subvention (aussi appelée subside) peut se définir comme une aide pécuniaire accordée par l'Etat ou par une personne morale publique ou privée subventionnée directement ou indirectement par l’Etat, à une personne physique ou morale pour le financement d'activités jugées utiles à l'intérêt général, à charge pour celle-ci de pouvoir justifier de l'utilisation des fonds reçus et de se soumettre au contrôle duur emploi. *(3)*

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*\[(3) v. Commentaire TVA, Livre II, Chapitre 6, Section 3, point 5, A), a) et Question parlementaire n° 300 de M. le Représentant R. Fournaux du 23.02.1996.\]*

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28\. En règle, une subvention n’est jamais soumise à la taxe sauf dans deux hypothèses particulières *(4)*.

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*\[(4) Doctrine et le SDA (voir notamment la* [*décision anticipée n° 2020.0091*](https://juriel.be/fr/rulings/2020-0091-subventions-fonctionnement-directement-liees-prix-a121) *du 24 mars 2020)\]*

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29\. La première concerne la situation où il peut être établi que la subvention constitue en fait la contrepartie ou un élément de la contrepartie d’une opération visée par le CTVA et effectuée au profit de l’organisme qui accorde cette subvention. Dans cette hypothèse, conformément à l’[article 26 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26), la subvention, qui est en réalité le prix d’une opération, constitue la base d’imposition à la TVA de l’opération fournie à l’organisme qui a versé la subvention.

30\. La seconde concerne les subventions directement liées au prix d’une opération. La subvention accordée fait alors partie de la base d'imposition à la TVA lorsqu’elle répond aux trois critères suivants :

2.1. la subvention doit constituer la contrepartie ou un élément de la contrepartie d'une livraison ou d'un service; c'est notamment le cas lorsque la subvention est accordée à des entreprises dont le prix de vente obtenu pour leurs produits se situe au-dessous du seuil de rentabilité ou lorsque la subvention est accordée au fournisseur ou au prestataire en tant que compensation directe d'un prix de vente qui lui est imposé. Il importe, en tout état de cause, d'établir qu'un lien direct existe entre la subvention et le prix des biens et des services fournis par l'organisme subventionné, de telle sorte qu'il puisse être démontré sans équivoque que le prix à payer par l'acheteur du bien ou le preneur du service est diminué en fonction du montant de la subvention accordée au vendeur du bien ou au prestataire du service, la subvention constituant alors un élément de la détermination du prix exigé par ces derniers ; *(5)*

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*\[(5) v. CJUE,* [*C-184/00*](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-184-00-arret)*, Office des produits wallons ASBL c. Etat belge, 22 novembre 2001\]*

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2.2. la subvention doit être versée au producteur, au fournisseur ou au prestataire de services ;

2.3. la subvention doit être payée par un tiers, en ce sens que les opérations pour lesquelles une autorité octroie une subvention ne peuvent être effectuées à son profit. *(6)*

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*\[(6) v. Commentaire TVA, Livre II, Chapitre 6, Section 3, point 5, A), b).\]*

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#### III.A.2. Application au cas d’espèce

31\. Les subsides que le demandeur percevra ne constitueront pas des subventions au sens de l’[article 26 du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26). En effet, ceux-ci ne constitueront ni (i) le prix d’un service à la Pouvoir Public, ni (ii) une subvention directement liée au prix des services qu’elle rendra aux pouvoirs publics.

*(i) Les subsides ne constitueront pas le prix d’un service rendu à l'organisme qui accorde cette subvention*

32\. En l’espèce, le demandeur ne rendra aucun service au profit du Pouvoir Public. Les subsides qui seront accordés au demandeur s’inscrivent dans le cadre de son activité accessoire d’accompagnement des pouvoirs publics dans leur(s) projet(s) de rénovation de leur(s) bâtiment(s).

33\. Les services d’accompagnement proposés par le demandeur s’adresseront et bénéficieront directement aux pouvoirs publics qui souhaitent rénover leurs bâtiments afin de réduire leur empreinte énergétique.

*(ii) Les subsides ne seront pas directement liés au prix des opérations du demandeur*

34\. Les subsides octroyés au demandeur sont des subventions de fonctionnement visant à soutenir la mission accessoire de service public du demandeur, à savoir l’accompagnement des pouvoirs publics bruxellois dans la rénovation énergétique de leur(s) bâtiment(s). Le demandeur ne finance pas les travaux de rénovation en tant que tel, effectués par des fournisseurs tiers et facturés, par ces fournisseurs, directement aux pouvoirs publics, propriétaires des bâtiments concernés.

35\. Les subsides qui seront versés au demandeur sont destinés à couvrir uniquement les frais d’exploitation de cette mission (frais de personnel principalement).

36\. Ces subsides n’auront pas d’influence sur le prix payé par les pouvoirs publics pour bénéficier des services d'accompagnement fournis par le demandeur.

37\. En effet, les pouvoir publics bénéficient gratuitement de ces services, que la subvention soit ou non accordée au demandeur. Il s’agit de services prévus par la mission de service public (qui ne constitue pas, pour le demandeur, une activité économique). Les subsides visent à soutenir cette mission accessoire sans conditionner la gratuité des services rendus. II n'existe donc aucun lien direct entre les subsides perçus et les prestations fournies par le demandeur.

38\. De plus, en raison du caractère préexistant gratuit des services qui seront financés par les subventions et fournis par le demandeur, la contrepartie liée à la subvention n’est pas déterminable et n’entraine de facto pas de diminution du prix du service fourni.

39\. Dès lors, la contrepartie représentée par la subvention n’est donc pas déterminable. L’obtention du subside ne permet pas au demandeur de fournir ses services à un prix inférieur, ni aux bénéficiaires de profiter de services à un prix réduit par rapport à ce qu'ils auraient payé en l’absence de subside. Il n’y a aucune corrélation entre les subsides qui seront reçus et la gratuité des services qui sera pratiquée par le demandeur ; les services restent gratuits, que le subside soit versé ou non. Les entités publiques ne tireront donc pas objectivement profit de la subvention.

#### III.A.3. Conclusion

40\. En conclusion, les subsides versés au demandeur doivent être considérés comme des subsides de fonctionnement qui échappent à l’application de la TVA.

## Textes cités

2

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 4 occurrences

[C-184/00, arrêt du 22 novembre 2001](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-184-00-arret) 1 occurrence
