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title: "Décision anticipée 2025.0065 · Articles 37 et 38 du C.TVA"
description: "Articles 37 et 38 du C.TVA, Rubrique XXIIIbis et XXXV du tableau A de l’annexe de l’AR n° 20. Décision anticipée belge n° 2025.0065 du 11 mars 2025."
url: "https://juriel.be/fr/rulings/2025-0065-articles-tva-rubrique-xxiiibis-xxxv-2980"
lang: "fr"
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# Articles 37 et 38 du C.TVA · Tva - Articles 37 et 38 du C.TVA - Rubrique XXIIIbis et XXXV du tableau A de l’annexe de l’AR no 20 - Entreprise d’insertion sociale

**Numéro**

2025.0065

**Date**

11 mars 2025

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

81 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2025.0065 du 11.03.2025

**Décision anticipée n° 2025.0065 dd. 11.03.2025** · *Tva* · *Articles* [*37*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) *et* [*38*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) *du C.TVA* · *Rubrique XXIIIbis et XXXV du tableau A de l’annexe de l’AR n° 20* · *Entreprise d’insertion sociale*

## Résumé

Les rubriques XXIIIbis et XXXV, prévoient l'application d'un taux réduit de TVA de 6 % aux livraisons de certains biens (rubrique XXIIbis) et aux fournitures de certaines prestations de services (rubrique XXXV) par certains organismes de droit belge ou de droit d'un autre État membre de l'Espace économique européen, qui n'ont pas comme but la recherche systématique du profit, qui sont gérés et administrés à titre essentiellement bénévole et dont l'objet social consiste en l'insertion dans le marché du travail de travailleurs inoccupés, généralement peu ou moyennement qualifiés, qui sont souvent exclus du marché traditionnel du travail.

Sous réserve de bénéficier d'une reconnaissance ou d'un agrément par les autorités compétentes (généralement les entités fédérées eu égard à leurs compétences respectives), ces organismes ou entreprises bénéficient alors d'un taux de TVA de 6 % pour les opérations qu'ils effectuent à la sortie. Cet agrément formel est une condition essentielle de l'application du taux réduit de TVA, dès lors que l'octroi d'un avantage fiscal ou d'une réduction de charges sociales dans le cadre de l'embauche de ces travailleurs ou l'octroi de subventions ou d'allocations dans le cadre du financement de ces travailleurs ne constitue pas en soi une condition suffisante.

## Texte de la décision

## I. Objet de la demande

1\. L’organisme (ci-après le « Demandeur ») souhaite obtenir du Service des Décisions Anticipées (ci-après « SDA ») la confirmation qu’il peut appliquer le taux de TVA de 6 % prévu aux rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l’Arrêté Royal n° 20, fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et services selon ces taux en ce qui concerne les activités précédemment exercées par l’ASBL X.

## II. Description

### *II.A. Personnes concernées par l’opération*

2\. L’organisme a été constitué en 202X et a repris en 202Y, l’actif et le passif ainsi que les activités des associations citées ci-dessous sous les numéros 2.1 à 2.4. La fusion, opérée en application du livre 13 du Code des sociétés et associations a pris effet en 202Z. Les quatre associations ont été absorbées par le demandeur:

2.1. l’association sans but lucratif A dont le siège social est situé à AA, dissoute sans liquidation au 1er janvier 2025 ;

2.2. l’association sans but lucratif B dont le siège social est situé à BB, dissoute sans liquidation au 1er janvier 2025 ;

2.3. l’association sans but lucratif X dont le siège social est situé à XX, dissoute sans liquidation au 1er janvier 2025 ;

2.4. l’association sans but lucratif C dont le siège social est situé CC dissoute sans liquidation au 1er janvier 2025.

### *II.B. Description de l’opération proposée*

3\. Les quatre associations citées ci-dessus ont, en application de l’article 13 :1 du CSA, apporté l’intégralité de leur patrimoine au demandeur.

4\. Au niveau organisationnel, le demandeur et les quatre associations absorbées ont comme lien et base commune, qu’elles appartiennent à la même mouvance.

5\. Le demandeur poursuit donc l’activité d’insertion sociale et intègre les activités des quatre associations mentionnées sous 2.1 à 2.4 qui constituent maintenant des branches d’activités complémentaires .

6\. La branche X qui fait l’objet de la demande a pour activité l’organisation d’un service de collecte de déchets verts contre la location d’un tonneau vert, qui est vidé chaque semaine entre mars et novembre. Ce service est proposé dans plusieurs communes.

7\. Si les personnes bénéficiaires des mesures d’intégration réussissent le premier parcours, elles peuvent travailler pour la branche X.

8\. L’activité de cette branche X est une activité totalement soumise à la TVA avec comme particularité que le taux de 6% de TVA est appliqué tant sur ses ventes de biens que sur ses prestations de service et ceci en tant qu’organisme d’insertion reconnu.

9\. Dès lors, la fusion des activités très diverses des quatre associations actives jusqu’au 31 décembre 202Y ne constitue pas un obstacle en vue de continuer l’application du taux de TVA de 6 % - Organisme d’insertion - dans la branche d’activité X.

10\. Hormis le fait que l’objet social du demandeur est plus vaste que l’objet social de l’ancienne ASBL X, cette branche d’activité X, du demandeur correspond parfaitement aux activités de l’ancien organisme d’insertion X, actif jusqu’en 31 décembre 202Y.

11\. Les conditions pour pouvoir appliquer le taux de TVA de 6 % - Organisme d’insertion – continueront, selon le demandeur, à être remplies.

## III. Décision

12\. Les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale sont remplies.

***III.A. Application du taux réduit de TVA de 6 % prévu aux rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l’Arrêté Royal n° 20, fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et services selon ces taux à la branche d’activité B.I.S.A***

#### III.A.1. Principes généraux

13\. Conformément à l’[article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e#ar20-art1) du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe à l’arrêté royal précité.

14\. A cet égard, il est renvoyé aux rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 fixant les taux de la TVA pour l’application du taux réduit de 6% aux livraison de biens et services fournis respectivement, par des organismes à caractère social visés au paragraphe 2 dans les conditions prévues au paragraphe 3, à l'exclusion des livraisons et prestations de services reprises en leur §1er respectif qui, elles, suivent leur propre régime tarifaire conformément au §4 de ces rubriques.

#### III.A.2. Application au cas d’espèce

a) Conditions relatives à le demandeur

*1°* *Être de droit belge ou de droit d’un autre Etat membre de l’Espace économique européen ;*

15\. Le demandeur est une personne morale de droit belge, cette condition est donc remplie.

*2° qui n'ont, en aucune façon, pour but la recherche systématique du profit. A cet effet, les statuts stipulent, entre autres, que les bénéfices éventuels ne peuvent jamais être distribués, mais doivent, au contraire, être intégralement affectés au maintien ou à l'amélioration des opérations fournies. Ces statuts prévoient également que, en cas de liquidation, la totalité de l'actif net est réinvesti dans un autre Organisme de même nature ;*

16\. Selon le demandeur, jamais, dans le passé, des bénéfices n’ont été distribués par une des associations mentionnées. Ceci serait d’ailleurs incompatible avec la forme juridique de l’association. Il est également référé aux statuts de celle-ci en ce qui concerne l’obligation d’affectation de l’actif net en cas de liquidation.

*3° qui sont gérés et administrés, à titre essentiellement bénévole, par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;*

17\. Tous les administrateurs de l’association subsistante, exercent depuis 202Z leur mandat à titre bénévole et n’ont aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation conformément à ses statuts.

*4°* *dont l'objet, au sens de la réglementation applicable au niveau des autorités compétentes, consiste à mettre au travail et à assurer l'emploi de demandeurs d'emploi inoccupés, peu ou moyennement qualifiés, exclus des circuits traditionnels de l'emploi ou particulièrement difficiles à mettre au travail ;*

*5°* *et qui sont reconnus formellement à cette fin par l'autorité que cette réglementation applicable établit compétente ;*

18\. Un attention particulière est mentionnée au point 2.10.2 de la [circulaire 2024/C/74](https://juriel.be/fr/circulaires/2024-c-74-modifications-apportees-code-tva-reportant-214d) relative aux modifications apportées au Code de la TVA et aux arrêtés royaux par la loi du 23.11.2023 (…) et à l'arrêté royal du 17.12.2023 (…) et reportant (…) sur le fait que « Cet objectif s'apprécie au niveau de l'entreprise elle-même qui doit donc être «sociale» dans son ensemble et non au niveau des activités sous-jacentes ou des branches d'activité de cette entreprise. »

19\. L’Autorité compétente a adressé au nom du demandeur quatre agrégations d’entreprise d’insertion sociale fin 202Y. En effet, les autorités compétentes ont préféré adresser quatre agréations, se référant aux activités exercées respectivement au sein des quatre associations dissoutes, pour que celles-ci correspondent le plus possible aux branches d’activité exercées actuellement par le demandeur.

20\. D’un échange de courrier entre le demandeur et le département « emploi et économie sociale » de l’autorité compétente et d’un courrier d’un responsable de l’association, en résulte que l’agréation est également importante en ce qui concerne les subsides du personnel qui accompagne le public visé par les mesures d’insertion. L’usage de l’expression « projet » ne signifie pas des initiatives futures, mais bien les activités actuelles.

21\. En l’espèce, les diverses ASBL précédemment actives ont été dissoutes en 202Z. Afin d’assurer la reprise de ces activités par le demandeur, les agrégations de reconnaissance comme entreprise d’insertion sociale et d’intégration sociale ont été obtenues fin 202Y pour les activités du demandeur proprement dit, ont été adressées et rédigées au nom du demandeur par l’autorité compétente.

22\. Le demandeur n’effectuant aucune autre activité que celles reprises au point 5 de cette décision pour lesquelles les agrégations de reconnaissance comme entreprise d’insertion sociale et d’intégration sociale ont été obtenues par l’autorité compétente, il peut dès lors être considéré que celles-ci couvrent l’ensemble de l’activité du demandeur et que celui-ci peut dès lors être considéré comme étant agréé dans son ensemble pour ses activités à caractère d’insertion sociale exercées conformément au §2 des rubriques XXXIIIbis et XXXV de l’AR n°20.

b) Conditions relatives à l’application du taux réduit de 6%

*1°* *le demandeur visé au paragraphe 2 doit limiter son activité à la seule vente de biens visés au paragraphe 1er, qu'il recueille, à titre gratuit, auprès de particuliers ou d'entreprises, par collecte à domicile ou autrement ;*

23\. Dans le cadre de l’activité X, le demandeur collecte gratuitement les déchets verts de ménages via un système de « tonneaux verts ». Les ménages paient un forfait annuel qui dépend du volume du tonneau. Un camion X passe chaque semaine pendant 9 mois par année. Les déchets sont compostés et réintroduits dans le circuit économique.

24\. La collecte des déchets verts se fait donc à titre gratuit auprès des particuliers.

*2° cet Organisme doit pratiquer des prix homologués par les autorités publiques, des prix qui n'excèdent pas de tels prix homologués, ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux pratiqués pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;*

25\. En l’espèce, le demandeur précise que cette condition leur semble être réunie, malgré le fait que les prix ne sont pas homologués, car l’activité X est réalisée dans un environnement concurrentiel.

26\. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision quant aux prix pratiqués par le demandeur et donc sur cette condition à remplir.

*3° le bénéfice du taux réduit ne doit pas être susceptible de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;*

27\. En l’espèce le demandeur précise que l’activité de X n’est pas perçue comme une concurrence déloyale mais comme un apport apprécié par les milieux concernés.

28\. Le SDA ne se prononce pas sur ce point.

c) Conditions relatives aux biens et aux services

*1°* *Les Organismes visés au paragraphe 2 de la rubrique XXIII bis de l’AR n°20 peuvent étendre leurs activités aux livraisons de biens exclues conformément au paragraphe 1er, mais ces dernières sont exclues du bénéfice du taux réduit visé dans la présente rubrique et suivent leur propre régime tarifaire.*

29\. Le demandeur, de par son activité X, recueille les déchets verts gratuitement et les revend comme compost :

-à des revendeurs professionnels ;

-à des particuliers qui s’approvisionnent sur place ;

-à des entreprises de jardinage ;

-aux fermiers (comme engrais).

Aucun bien exclu par au §1er n’est donc offert.

*2° Les Organismes visés au paragraphe 2 de la rubrique XXXV de l’AR n° 20 peuvent étendre leurs activités aux prestations de services exclues conformément au paragraphe 1er, mais ces dernières sont alors exclues du bénéfice du taux réduit visé dans la présente rubrique et suivent leur propre régime tarifaire*

30\. En l’espèce, aucune prestation de service exclue par le §1er n’est proposée, c.-à-d. :

\- des travaux immobiliers ;

\- des travaux de fourniture et fixation à un immeuble (travaux de chauffage, etc.) ;

\- des travaux d’entretien.

##### d) Conclusion

31\. Le demandeur n’effectuant aucune autre activité que celles reprises au point 5 de cette décision pour lesquelles les agrégations d’entreprise d’insertion sociale et d’intégration sociale ont été obtenues par l’autorité compétente, il peut dès lors être considéré que celles-ci couvrent l’ensemble de l’activité du demandeur et que celui-ci peut dès lors être considéré comme étant agréé dans son ensemble pour ses activités à caractère d’insertion sociale exercées conformément au §2 des rubriques XXXIIIbis et XXXV de l’AR n°20.

32\. Pour autant que les conditions reprise aux § 3, 2° et 3° de la rubrique XXIIIbis et § 3, 1° et 2° de la rubrique XXXV soient respectées (cf. conditions 2°et 3° du titre III.A.2 b) ci-avant et commentées aux points 25 à 28 de la présente décision), l’activité de la branche X du demandeur, à savoir le ramassage de déchets verts, leur compostage, la revente du compost de même que le service de ramassage des ordures ménagères, pourra bénéficier du taux réduit de 6%.

33\. Pour le reste, conformément au §4 des rubriques XXIIIbis et XXXV précitées, ce taux réduit ne sera pas applicable aux livraisons de biens ainsi qu’aux prestations de services exclues conformément à leur paragraphe 1er respectif, ces livraison de biens ou prestations de service suivant leur propre régime tarifaire.

**Eu égard au prescrit des articles 20 à 23 de la Loi du 24 décembre 2002 précitée et eu égard aux considérations reprises ci-dessus dans la partie III, le Collège du SDA, en sa séance du 11 mars 2025, décide que :**

34\. Pour autant que les conditions reprise aux § 3, 2° et 3° de la rubrique XXIIIbis et § 3, 1° et 2° de la rubrique XXXV soient respectées (cf. conditions 2°et 3° du titre III.A.2 b) ci-avant et commentées aux points 25 à 28 de la présente décision), l’activité de la branche X du demandeur, à savoir le ramassage de déchets verts, leur compostage, la revente du compost de même que le service de ramassage des ordures ménagères, pourra bénéficier du taux réduit de 6%.

35\. Pour le reste, conformément au §4 des rubriques XXIIIbis et XXXV précitées, ce taux réduit ne sera pas applicable aux livraisons de biens ainsi qu’aux prestations de services exclues conformément à leur paragraphe 1er respectif, ces livraisons de biens ou prestations de service suivant leur propre régime tarifaire.

36\. La présente décision est valable pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2025.

## Textes cités

3

[AR no 20 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e) 1 occurrence

[CTVA art. 37](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) 1 occurrence

[CTVA art. 38](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) 1 occurrence
