---
title: "Décision anticipée 2024.0535 · Articles 37 et 38 du C.TVA"
description: "Articles 37 et 38 du C.TVA, Rubrique XXXII du tableau A de l’annexe de l’AR n° 20, travail immobilier. Décision anticipée belge n° 2024.0535 du 20 août 2024."
url: "https://juriel.be/fr/rulings/2024-0535-articles-tva-rubrique-xxxii-tableau-8971"
lang: "fr"
---

# Articles 37 et 38 du C.TVA · TVA - Articles 37 et 38 du C.TVA - Rubrique XXXII du tableau A de l’annexe de l’AR no 20

**Numéro**

2024.0535

**Date**

20 août 2024

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

104 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2024.0535 du 20.08.2024

*TVA* · *Articles* [*37*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) *et* [*38*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) *du C.TVA* · *Rubrique XXXII du tableau A de l’annexe de l’AR n° 20*

## Résumé

Le taux réduit de 6 % visé par la rubrique XXXII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux peut être appliqué aux travaux de construction des parties privées d’un bâtiment d’habitat inclusif solidaire destiné à accueillir des personnes en situations de handicap ainsi qu’aux parties communes dudit bâtiment utilisées par ces derniers, lorsqu’il présente des aménagements spécifiques suffisants répondant aux besoins des personnes handicapées l’utilisant.

## Texte de la décision

## I. Objet de la demande

1\. La demande vise à obtenir les confirmations suivantes :

1.1. le taux réduit de TVA de 6% prévu à la rubrique XXXII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux pourra être appliqué aux travaux visant à l’érection d’un bâtiment d’habitat inclusif solidaire destiné à des personnes en situation de handicap intellectuel modéré à sévère ;

1.2. ce taux réduit de TVA s’appliquera tant aux travaux destinés à l’érection des parties du complexe destinées au logement des personnes en situation de handicap ainsi qu’aux parties communes du complexe (un hall d’accueil, une salle commune, une salle de rangement commune, deux WC, une chaufferie…) ;

## II. Description des faits

2\. Le demandeur se donne pour mission de créer un habitat solidaire dans lequel des personnes en situation de handicap intellectuel, sous une forme modérée à sévère, pourront se sentir pleinement incluses, grâce à un accompagnement spécifique à la mesure de leurs besoins.

3\. Sont concernées par la demande de décision anticipée des personnes qui sont atteintes d’un handicap intellectuel relevant des catégories III à V de handicap.

4\. Dès lors, la question de l’adaptation des lieux ne peut pas être appréhendée de manière similaire aux situations de handicap physique.

5\. En effet, ces personnes ne peuvent pas rester seules. La présence de personnes accompagnatrices dédiées spécifiquement à la veille de ces personnes en handicap intellectuel est indispensable.

6\. La présence de tels accompagnants est indispensable 24 heures sur 24.

7\. Il sera prévu de soutenir les habitants en situation de handicap par :

• l’intervention de services externes (infirmiers, aides familiales, aides ménagère, etc…) ;

• la présence effective et bienveillante des autres locataires induisant une adaptation et un aménagement spécifique du bâtiment (adaptation personnelle intuitu personae) ;

• le recours à des mécanismes de domotique (adaptation matérielle).

8\. Le tableau suivant explicite ce qui précède en matière d’adaptation du bâtiment.

| Adaptation spécifique intuitu personae du bâtiment | Adaptation matérielle du bâtiment |
| --- | --- |
| La création d’espaces communautaires nécessaires pour générer la rencontre et permettre la création de moments de partage, levier matériel à la véritable inclusion (pièce commune, buanderie commune).L’aménagement spécifique est également constitué par la structure même de la construction, qui regroupe dans un seul bâtiment la colocation pour les personnes en situation de handicap et les voisins proches, ce qui permet une proximité physique tout en gardant une intimité voulue pour le « vivre chez soi. | L’utilisation d’appareils électriques et électroniques connectés (chauffage, électricité, alarme incendie, …) dans le logement des personnes en situation de handicap permettant à des personnes extérieures et notamment les voisins proches, d’intervenir en cas de dysfonctionnement ou de dérèglement.Un bouton d’appel relié à chacun des appartements situés dans le bâtiment ;La possibilité d’actionner l’ouverture de portes extérieures afin de pouvoir intervenir en cas de problème ou d’appel ;Sous réserve du respect du RGPD, un système de vidéosurveillance pour le salon, la salle à manger et la cuisine -> le câblage sera prévu à cet effet. |

9\. Les « aménagements raisonnables » en termes de logement dont il est question à l’article 22ter de la Constitution, ne correspondent pas seulement, pour ces personnes en situation de handicap intellectuel, à des adaptations techniques de l’habitat (adaptation matérielle), mais se situent aussi au niveau de l’aménagement spécifique du bâtiment aux fins de permettre concrètement l’accompagnement et la solidarité dont ces personnes ont besoin pour pouvoir habiter dans un logement privé (adaptation personnelle).

10\. La spécificité du projet consiste à réaliser l’accompagnement des personnes handicapées par le recours à des services externes, coordonnés par un service d’accompagnement agréé par le service compétent.

11\. Cependant, une présence continue est indispensable et elle sera assurée au sein du bâtiment par d’autres locataires qualifiés « d’accompagnants » qui s’engageront dans cette perspective de solidarité partagée et réciproque moyennant le paiement d’un loyer apparemment modéré.

12\. Le loyer semble monétairement avantageux mais il comporte une contrepartie en nature, à savoir une obligation de faire en tant qu’accompagnateurs.

13\. L’habitat inclusif solidaire que le demandeur va construire nécessite incontestablement la présence d’autres locataires, dits « accompagnants ».

14\. Par conséquent, il sera construit de manière à permettre à deux catégories de locataires de partager les lieux et des moments communs afin de rendre possible la solidarité inhérente à ce type d’habitat.

15\. Le bâtiment comprendra donc 3 catégories de locaux :

• les locaux destinés à l’habitation des personnes handicapées ;

• les locaux communs (salle commune, hall, buanderie, etc.) ;

• les locaux destinés à l’habitation des accompagnateurs (locataires accompagnants).

16\. Vu que l’adaptation du bâtiment au sens de la rubrique XXXII précitée en matière de logement de handicapés intellectuels relevant des catégories III à V de handicap doit être comprise dans une perspective d’accompagnement en termes de moyens humains, nous sommes d’avis que l’application du taux réduit s’applique incontestablement aux deux premières catégories de locaux.

## III. Décision

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

17\. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

18\. Conformément à la rubrique XXXII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, le taux réduit est applicable sous les conditions ci-après, aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6° ;

1° les opérations doivent être fournies et facturées soit à :

a) à une société régionale de logement ou à une société de logement social reconnue par elle ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ;

b) une province, une société intercommunale, une commune, un centre public intercommunal d'aide sociale ou un centre public d'aide sociale ;

c) une association sans but lucratif, une fondation d'utilité publique ou une société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5 du Code des sociétés et des associations qui, dans le cadre du logement de personnes handicapées sont reconnues par l'autorité compétente ou par une agence ou un fonds pour personnes handicapées constitués par cette autorité ;

2° les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation qui, en tout cas après leur exécution, est spécialement adapté au logement privé d'une personne handicapée ;

3° les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation destiné à être donné en location par une institution, une société, une association sans but lucratif, une fondation d'utilité publique ou une société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5 du Code des sociétés et des associations visées au 1° à une personne handicapée qui bénéficie d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées reconnu par l'autorité compétente ;

4° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante :

> " Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution de ces travaux, est spécialement adapté au logement privé d'une personne handicapée, (2) que ce bâtiment d'habitation est destiné à être donné en location par une des personnes visées à la rubrique XXXII, § 1er, 1°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à une des personnes visées à la rubrique XXXII, § 1er, 1°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970 précité.Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. ".

Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 4°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1er, 4°.

Le taux réduit est également applicable aux livraisons de biens visés à l’article 1er, § 9, du Code ainsi qu’aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l’article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens :

• sont spécialement adaptés au logement privé d’une personne handicapée ;

• sont livrés et facturés à une société ou une institution visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ;

• et sont destinés à être donnés en location par cette société ou institution à des handicapés visés au paragraphe 1er,3°.

### *a) Condition 1 – Qualité du constructeur*

19\. Le taux réduit n'est, en principe, applicable, toutes autres conditions étant remplies, que si l'opération immobilière est fournie à la personne, de droit public ou privé, qui gère les établissements d'hébergement que la nouvelle législation entend avantager.

20\. En règle, cette personne doit, soit être le propriétaire du bâtiment servant d'hébergement, soit être le locataire de ce bâtiment, soit plus généralement, être détentrice d'un droit réel (par ex. l'usufruit) ou d'un droit de jouissance sur ce bâtiment.

21\. En l’espèce, le bâtiment visé par la présente demande sera construit par le demandeur qui se chargera, par la suite, de le mettre à disposition des personnes en situation de handicap. Dès lors, la condition n°1 est remplie.

#### *b) Condition 2 – La nature des logements*

22\. Les opérations, citées à la rubrique XXXII doivent être effectuées ou se rapporter à un bâtiment d’habitation qui est spécialement adapté au logement privé d’une personne handicapée *(1)*.

---

*\[(1) Commentaire TVA, Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable, Chapitre 7 Taux de la taxe, Section 4. Services soumis au taux de TVA de 6%, TVA 9. Logements privés pour personnes handicapées, B. Quels sont les bâtiments visés à la rubrique XXXII?\]*

---

23\. Ce bâtiment est construit selon le modèle de l’habitat inclusif solidaire. Il consiste à faire cohabiter des personnes souffrant de handicaps intellectuels, et pour lesquels une vie en toute autonomie est exclue, avec d’autres individus dont le rôle sera d’accompagner les personnes handicapées dans le bon accomplissement de leurs tâches quotidiennes.

24\. Il ressort des plans reçus que ce bâtiment d’habitation comprend :

• 1 logement (comprenant 1 chambre) destiné aux accompagnateurs ;

• 1 logement (comprenant 2 chambres) destiné aux accompagnateurs ;

Ces deux logements contiennent chacun une cuisine, un séjour et une salle de bain individuelle.

• 1 studio destiné à une personne handicapée ;

• 1 logement (comprenant 5 chambres) destiné aux personnes handicapées.

Ce logement contient également deux salles de bain (dont une adaptée aux PMR), deux WC (dont un adapté aux PMR), un salon, une salle à manger, une cuisine et une buanderie.

• Des locaux communs : un hall d’accueil, une salle commune, une salle de rangement commune, deux WC et une chaufferie ;

• Un extérieur.

25\. Afin de répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées vivant au sein de cet habitat, les aménagements suivants seront réalisés :

• L’utilisation d’appareils électriques et électroniques connectés aux différentes installations (chauffage, électricité, alarme incendie.) dans les logements des personnes handicapées.

• L’utilisation de la domotique permet aux accompagnants de réagir rapidement en cas de dysfonctionnement.

• L’installation d’un bouton d’appel relié à chacune des chambres situées dans le bâtiment.

• La possibilité d’actionner l’ouverture des portes de l’extérieur afin de pouvoir intervenir en cas de problème.

• L’installation d’un système de vidéo-surveillance dans les pièces de vie.

• La création d’espaces communs nécessaires à l’inclusion.

26\. De surcroit, selon le SDA, il convient également de tenir compte de la présence des accompagnants ainsi que des obligations auxquels ces derniers s’engagent. En effet, il ressort de la Charte, jointe au contrat de bail liant les accompagnateurs et le demandeur, que ces derniers doivent obligatoirement :

• Assurer une garde de nuit à tour de rôle.

• Intervenir en cas d’appel émanant d’un résident porteur d’un handicap.

• Intervenir en cas d’observation d’une situation dangereuse ou inhabituelle.

• Veiller à l’utilisation correcte des appareils grâce au système de domotique installé (par exemple : porte du frigo fermée, robinet fermé, chauffage adapté…).

• Gérer certaines modalités pratiques inhérentes l’habitation et à sa sécurité.

• Se positionner en personne relais auprès des personnes ressources extérieures.

• Accompagner les personnes souffrant de handicap dans la réalisation de certaines tâches comme l’entretien du jardin, le potager partagé, le soin des animaux…

• …

27\. Il ressort dès lors des éléments factuels précités que le bâtiment visé par la présente décision constitue bien un logement spécialement adapté aux besoin des personnes handicapées. Dès lors, la condition n°2 semble remplie.

28\. Cependant, le SDA attire l’attention du demandeur sur le champ d’application de la rubrique XXXII de l’arrêté royal n°20 précité. En effet, tel que mentionné dans les Commentaires TVA *(2)*, le bénéfice de cette rubrique est limité aux logements des personnes en situation de handicap. Dès lors, le bénéfice de ce taux réduit est strictement limité aux logements des personnes handicapées ainsi que des parties communes utilisées par ces derniers.

---

*\[(2) Commentaire TVA, Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable, Chapitre 7 Taux de la taxe, Section 4. Services soumis au taux de TVA de 6%, TVA 9. Logements privés pour personnes handicapées, B. Quels sont les bâtiments visés à la rubrique XXXII ?\]*

---

##### *c) Condition 3 – l’intervention d’un fonds pour personnes handicapées*

29\. Le logement privé doit, par ces sociétés ou institutions, être donné en location à une personne handicapée qui bénéficie d'une intervention d’un fonds ou d’une agence pour personnes handicapées, reconnu par l’autorité compétente (voir rubrique XXXII, § 1er, premier alinéa, 3°).

30\. Par les termes « un fond ou une agence pour personnes handicapées reconnu par l'autorité compétente », il convient d’entendre *(3)* :

---

*\[(3) E.T. 125.365 du 11.04.2014.\]*

---

• het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

• l'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées ;

• die Dienststelle für Personen mit Behinderung.

31\. Il ressort des déclarations du demandeur que les personnes souffrant d’un handicap qui logeront dans cet habitat solidaire inclusif bénéficient d’une intervention d’un fonds ou d’une agence reconnue par l’autorité ou l’instance compétente.

32\. Dès lors, dans l’hypothèse où le demandeur est valablement agréé tel qu’indiqué dans la demande présentée, la condition n°3 sera remplie.

33\. Cela étant, pour autant que les formalités de la rubrique XXXII du tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 (v. condition n°4) et autres conditions susmentionnées soient bien remplies, le taux réduit de TVA de 6 % peut être appliqué seulement aux travaux de construction des parties privées destinées à accueillir des personnes en situations de handicap du bâtiment d’habitat inclusif solidaire visé par la présente décision ainsi qu’aux parties communes dudit bâtiment utilisées par ces derniers.

## Textes cités

2

[CTVA art. 37](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) 1 occurrence

[CTVA art. 38](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) 1 occurrence
