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title: "Décision anticipée 2024.0393 · Impôts des sociétés, Scission partielle fiscalement neutre"
description: "Impôts des sociétés, Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valables. Décision anticipée belge n° 2024.0393 du 25 juin 2024."
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# Impôts des sociétés, Scission partielle fiscalement neutre · IMPÔTS DES SOCIÉTÉS - Scission partielle fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscales - DROITS D’ENREGISTREMENT - Scission partielle - Donation mobilière - TVA - Livraison d’un bien immeuble - Exemption

**Numéro**

2024.0393

**Date**

25 juin 2024

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

175 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2024.0393 du 25.06.2024

*IMPÔTS DES SOCIÉTÉS* · *Scission partielle fiscalement neutre* · *Motifs économiques valables* · *Fraude ou évasion fiscales*

*DROITS D’ENREGISTREMENT* · *Scission partielle* · *Donation mobilière*

*TVA* · *Livraison d’un bien immeuble* · *Exemption*

## Résumé

La demande vise à obtenir la confirmation que :

## 1. En ce qui concerne la scission partielle (silencieuse) de X :

**1.1.** La scission partielle silencieuse de X, au travers de laquelle X transfère un bien immobilier à sa société mère Y, répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1 er, alinéa 4 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci‑après « CIR 92 ») et est supportée par des motifs économiques valables et n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183*bis*, CIR 92 ;

**1.2.** La scission partielle silencieuse de X tombe dans le champ d’application de l’article 115*bis* du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe – Région Wallonne (ci‑après « C. enr. ») et est en conséquence soumise aux droits d’apport de 0 % ;

**1.3.** D’un point de vue TVA, l’opération qualifie de livraison de biens immobiliers, immeubles par nature, et est exemptée de TVA sur base de l’article 44, § 3, 1°, du Code belge de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (ci‑après « C.TVA. »).

## 2. En ce qui concerne la scission partielle de Y :

**2.1.** La scission partielle de Y, au travers de laquelle Y transfère son patrimoine immobilier – en ce compris l’immeuble reçu de X suite à la première scission partielle – à une société à constituer (« NewCo ») répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1 er, alinéa 4 du CIR 92 et est supportée par des motifs économiques valables et n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183*bis*, CIR 92 ;

**2.2.** La scission partielle de Y tombe dans le champ d’application de l’article 115*bis* du C. enr. et est en conséquence soumise aux droits d’apport de 0 % ; et

**2.3.** D’un point de vue TVA, l’opération est exemptée de TVA sur base des articles [44, § 3, 1° et § 2, 13°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du C.TVA.

## 3. En ce qui concerne la donation subséquente des actions :

**3.1.** Les donations par Madame A et Monsieur B des actions de la société Y à Monsieur C et des actions de la société à constituer « NewCo » à Madame D seront soumises aux droits de donation mobilière, fixés à l’article 131*bis*, §1 er, 1°, C. enr. ;

**3.2.** Les donations des actions de la société « NewCo », postérieurement aux scissions partielles, ne constituent pas un abus fiscal au sens de l’article 18, § 2, C. enr. et ne peuvent être requalifiées de donations immobilières au sens de l’article 131 C. enr.

Il est répondu par l’affirmative à ces questions.

## I. Objet de la demande

La demande vise à obtenir la confirmation que :

**1.** En ce qui concerne la scission partielle (silencieuse) de X :

**1.1.** La scission partielle silencieuse de X, au travers de laquelle X transfère un bien immobilier à sa société mère Y, répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1 er, alinéa 4 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci‑après « CIR 92 ») et est supportée par des motifs économiques valables et n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183*bis*, CIR 92 ;

**1.2.** La scission partielle silencieuse de X tombe dans le champ d’application de l’article 115*bis* du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe – Région Wallonne (ci‑après « C. enr. ») et est en conséquence soumise aux droits d’apport de 0 % ;

**1.3.** D’un point de vue TVA, l’opération qualifie de livraison de biens immobiliers, immeubles par nature, et est exemptée de TVA sur base de l’article 44, § 3, 1°, du Code belge de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (ci‑après « C.TVA. »).

**2.** En ce qui concerne la scission partielle de Y :

**2.1.** La scission partielle de Y, au travers de laquelle Y transfère son patrimoine immobilier – en ce compris l’immeuble reçu de X suite à la première scission partielle – à une société à constituer (« NewCo ») répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1 er, alinéa 4 du CIR 92 et est supportée par des motifs économiques valables et n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183*bis*, CIR 92 ;

**2.2.** La scission partielle de Y tombe dans le champ d’application de l’article 115*bis* du C. enr. et est en conséquence soumise aux droits d’apport de 0 % ; et

**2.3.** D’un point de vue TVA, l’opération est exemptée de TVA sur base des articles [44, § 3, 1° et § 2, 13°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du C.TVA.

**3.** En ce qui concerne la donation subséquente des actions :

**3.1.** Les donations par Madame A et Monsieur B des actions de la société Y à Monsieur C et des actions de la société à constituer « NewCo » à Madame D seront soumises aux droits de donation mobilière, fixés à l’article 131*bis*, §1 er, 1°, C. enr. ;

**3.2.** Les donations des actions de la société « NewCo », postérieurement aux scissions partielles, ne constituent pas un abus fiscal au sens de l’article 18, § 2, C. enr. et ne peuvent être requalifiées de donations immobilières au sens de l’article 131 C. enr.

## II. Décision

Le Collège du SDA décide de répondre positivement aux questions posées, et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu des éléments suivants :

### *II.1. Nature des opérations, intervenants et contexte*

**1.** La société Y est une holding mixte familiale détenue, à parts égales, par Monsieur A et son épouse, Madame B.

**2.** Y fournit des services administratifs à sa filiale X et détient un appartement situé xxx qu’elle donne en location à des tiers. Elle occupe par ailleurs, une employée administrative. Y clôture ses comptes le 31 décembre de chaque année.

**3.** La société X, entièrement détenue par Y depuis xxx, est spécialisée dans le commerce de détail de xxx.

**4.** Elle possède 2 immeubles en pleine propriété, à savoir :

•Un immeuble à l’usage propre de son activité d'exploitation situé xxx ;

•Son ancien immeuble d’exploitation situé xxx qu’elle occupait jusqu’en xxx avant son déménagement dans l’immeuble précité.

**5.** X cherche activement depuis la délocalisation de son activité commerciale, un acquéreur ou un locataire pour son ancien immeuble d’exploitation et a pour se faire, mandaté de manière répétée, différentes agences immobilières. Une convention d’agence est actuellement toujours en vigueur en vue de trouver locataire.

**6.** La société X occupait … équivalents temps plein, au jj.mm.N.

**7.** X clôture ses comptes, le 30 septembre de chaque année.

**8.** Aujourd’hui, les actionnaires souhaiteraient, d’une part, regrouper, dans une nouvelle société, les immeubles qui ne sont plus à l’usage de l’activité principale de commerce de détail, afin d’assurer leur gestion de manière autonome et d’autre part, de transmettre :

•l’activité opérationnelle principale (en ce compris l’immeuble opérationnel situé xxx) à leur fils C ; celui-ci étant déjà actif depuis de nombreuses années dans la société Y en qualité d’administrateur ;

•les 2 immeubles non opérationnels, à leur fille D afin qu’elle développe l’activité immobilière ;

de manière à ce que chaque enfant soit actionnaire unique de sa propre société opérationnelle.

**9.** Par conséquent, pour atteindre ces objectifs, les actionnaires envisagent de procéder aux opérations successives suivantes :

•Scission partielle de la société X par transfert de l’ancien immeuble d’exploitation xxx, à la société mère Y.

•Scission partielle de la société Y par transfert de l’ancien immeuble d’exploitation précité et de l’appartement situé xxx, à une nouvelle société à constituer « NewCo ».

•Donations mobilières de la totalité des actions de la société Y à Monsieur C et de la totalité des actions de la nouvelle société à Madame D.

**10.** Les actes de scissions partielles et de donations des actions seront passés devant Notaire, au plus tard, le jj.mm.N et les scissions partielles seront réputées avoir eu lieu comptablement et fiscalement au jj.mm.N.

**11.** Les scissions partielles de Y et de X répondent à la définition d’opération assimilée à une scission reprise respectivement à l’article 2, § 1, 6°/1, g), 1) et à l’article 2, § 1, 6°/1, g), 2) CIR 92.

**12.** A l’heure actuelle, il n’existe plus aucune dette spécifique aux immeubles – objets des scissions partielles envisagées.

**13.** La scission partielle de X ne sera pas rémunérée en actions dès lors qu’il s’agit d'une scission partielle silencieuse.

**14.** Tandis que la scission partielle de Y au bénéfice de NewCo sera entièrement rémunérée en actions de la NewCo (sans soulte). Ces actions seront attribuées aux 2 actionnaires personnes physiques de la société Y, de manière proportionnelle.

**15.** Post-scissions partielles,

•La société Y continuera d’exister et poursuivra ses activités de holding mixte. Elle sera entièrement détenue par Monsieur C ;

•La société X, filiale de Y, continuera d’exister en se consacrant pleinement à son activité de commerce de détail et conservera son immeuble opérationnel ;

•NewCo sera entièrement détenue par Madame D. NewCo gèrera les 2 biens immeubles en sa possession. A ce sujet, les demandeurs indiquent qu’en cas de vente de l’ancien immeuble d’exploitation, le produit de la vente sera réinvesti dans un / des biens immeubles, permettant ainsi de développer son activité immobilière. La convention locative de l’appartement sera par ailleurs, poursuivie.

**16.** Les demandeurs s’attendent, sur base de leurs projections, à ce que les sociétés scindées et bénéficiaires des scissions partielles soient profitables.

**17.** Le personnel des sociétés scindées restera employé par Y et X, post‑scissions partielles.

***II.2. Quant à la neutralité fiscale des scissions partielles en matière d’Impôts sur les revenus (articles 211, § 1******er******, alinéa 4 juncto 183bis CIR 92)***

**18.** L’article 211, § 1 er, CIR 92 prévoit le régime de la neutralité de la scission partielle pour autant que les conditions énoncées à l’alinéa 4 de la disposition soient rencontrées.

**19.** Les conditions sont les suivantes :

•Les sociétés participant à l’opération doivent être des sociétés résidentes ou intra-européennes ;

•L’opération doit répondre au prescrit de l’article 183*bis*, CIR 92.

**20.** En l’espèce, les sociétés participant à l’opération sont belges.

**21.** En ce qui concerne la deuxième condition, il y a lieu d’examiner les impacts fiscaux de l’opération et si des motifs économiques valables la justifient.

**22.** Les impacts fiscaux calculés par les demandeurs ont été établis sur base des dernières informations disponibles, à savoir celles qui sont reprises dans la déclaration fiscale relative à l’exercice d’imposition N (bilans au 30 septembre N-1 pour X et au 31 décembre N-1 pour Y) et au regard des projets de bilans de scission prévisionnels des sociétés scindées partiellement et des sociétés bénéficiaires au 30 septembre N et au 31 décembre N.

**23.** Celles-ci devront être entretemps actualisées à la date de rétroactivité des scissions partielles envisagées.

### *a. Impact fiscal de la scission partielle silencieuse de X au bénéfice de Y*

**24.** Au vu des éléments présentés, il appert que la scission partielle ne génère pas de gain fiscal, ni de coût fiscal.

**25.** En effet, la société scindée X et la société bénéficiaire Y déclarent une base imposable positive et ne disposent d’aucune latence fiscale.

**26.** En effet, le solde de déduction pour investissement à reporter de X devrait être entièrement utilisé dans la déclaration fiscale relative aux comptes clôturés au 30.09.N ; A défaut, le solde sera conservé par X en application de l’article 212 CIR 92 dès lors qu’elle conserve les actifs y relatifs post‑scission partielle.

**27.** Selon les projections fournies par les demandeurs, postérieurement à la scission partielle, les sociétés disposeront de revenus et fonds suffisants pour mener leurs activités et seront profitables.

**28.** Par conséquent, suivant les informations transmises, la somme des bases imposables des sociétés scindée et bénéficiaire devrait être équivalente à celle avant l’opération.

**29.** Par ailleurs, les demandeurs se sont engagés à respecter le prescrit de l’article 213 CIR 92 lors de la scission partielle, de sorte que le capital libéré, les réserves taxées et exonérées de la société scindée X seront diminués, proportionnellement à la valeur fiscale nette des apports effectués à Y dans le total de l’actif net fiscal de X avant la scission.

**30.** S’agissant d’une scission partielle silencieuse, la quote-part des fonds propres scindés de X ne seront pas additionnés aux fonds propres de Y. Ce qui requiert de reconstituer les réserves immunisées qui sont réputées être transférées dans le cadre de l’opération pour respecter la condition d’intangibilité figurant à l’article 190, al. 2 CIR 92. Pour ce faire, les demandeurs envisagent de procéder à la constitution d’une réserve exonérée et d’une réserve taxée négative pour le même montant, toutes deux incorporées à l’apport.

**31.** A l’occasion de la scission partielle, la valeur de la participation détenue par Y dans X sera réduite au prorata de la valeur réelle du patrimoine transféré en application de l’article 45, § 1, alinéa 3, CIR 92.

**32.** La scission partielle silencieuse génèrera en conséquence, un goodwill de scission. Celui‑ci sera imputé en priorité sur les actifs concernés, en l’occurrence l’immeuble transféré. L’amortissement de ce goodwill ne sera pas déductible fiscalement.

**33.** En application de l’article 212, alinéa 3, CIR 92, ce goodwill est considéré comme une plus‑value exprimée mais non réalisée soumise à la condition d’intangibilité visée à l’article 190, al. 2, CIR 92. Cette dernière condition sera en l’espèce respectée par la création, à concurrence du même montant que le goodwill, d’une réserve exonérée et d’une réserve taxée négative, toutes deux incorporées à l’apport.

**34.** Les réserves taxées négatives incorporées à l’apport précitées seront neutralisées via leur reprise en dépenses non admises dans la déclaration à l’impôt des sociétés de la société absorbante relative à l’exercice d’imposition au cours duquel la scission sera réalisée (ces montants de dépenses non admises seront toutefois limités au solde que Y conservera suite à sa scission partielle subséquente – cf. infra).

**35.** Il y a lieu de conclure que l’opération de scission partielle de la société X par absorption de Y – telle qu’envisagée – ne génère pas de gain fiscal dans le chef des demandeurs et n’a dès lors pas d’objectif fiscal.

### b. Impact fiscal de la scission partielle de Y au bénéfice de NewCo

**36.** Au vu des éléments présentés, il appert que la scission partielle ne génère pas de gain fiscal.

**37.** En effet, la société scindée a déclaré une base imposable positive et ne dispose pas de latences fiscales.

**38.** Selon les projections fournies par les demandeurs, postérieurement à la scission partielle, les sociétés disposeront de revenus et fonds suffisants pour mener leurs activités et seront profitables.

**39.** Par conséquent, suivant les informations transmises, la somme des bases imposables des sociétés scindée et bénéficiaire devrait être équivalente à celle de la société Y avant l’opération, hormis les coûts inhérents à l’existence de 2 sociétés au lieu d’une.

**40.** Par ailleurs, les demandeurs se sont engagés à respecter le prescrit de l’article 213 CIR 92 lors de la scission partielle, de sorte que la société bénéficiaire NewCo reprendra le capital libéré, les réserves taxées et exonérées de la société scindée, proportionnellement à la valeur fiscale nette des apports lui effectués par Y.

**41.** La quotité des réserves taxées négatives incorporées à l’apport qui sera transférée à Newco à l’occasion de la scission partielle de Y, sera reprise en dépenses non admises à due concurrence, dans la déclaration à l’impôt des sociétés de NewCo relative à l’exercice d’imposition au cours duquel prendra effet la scission partielle.

**42.** En conclusion, l’opération de scission partielle de Y par constitution d’une nouvelle société – telle qu’envisagée – ne génère pas de gain fiscal dans le chef des demandeurs et n’a dès lors pas d’objectif fiscal.

### c. Présence de motifs économiques valables à la restructuration

**43.** Les opérations de scission partielle envisagées se fondent sur des motifs économiques valables.

**44.** En effet, cette restructuration permet :

•de séparer les activités de commerce de détail, de celles de location immobilière ;

•de gérer de manière plus efficiente le patrimoine immobilier étranger à l’activité opérationnelle, celui‑ci étant centralisé dans une société dédiée à vocation immobilière ;

•d’assurer la transmission de l’entreprise familiale à la génération future en permettant à chacun des enfants, de se spécialiser dans une activité spécifique au sein d’une société qu’ils pourront gérer de manière autonome.

**45.** La nouvelle structure permettra de définir dans des entités spécialisées, les projets de développement et d’investissements respectifs et d’isoler les risques y afférents.

**46.** Les demandeurs indiquent également que les opérations envisagées n’auront pas de conséquences sur l’emploi dès lors que Y et X conserveront, post-scissions partielles, le personnel qu’elles emploient actuellement.

**47.** Par conséquent, les éléments présentés confortent la légitimité économique des scissions partielles des sociétés Y et X telle que visée à l’article 183*bis* CIR 92.

### d. Rétroactivité comptable et fiscale des scissions partielles envisagées

**48.** Les demandeurs envisagent de réaliser les scissions partielles au plus tard le jj.mm.N, avec effet rétroactif comptable et fiscal au jj.mm.N.

**49.** En l’occurrence, la rétroactivité envisagée est de maximum 4 mois.

**50.** La passation des actes de scission partielle aura lieu au cours du même exercice comptable que celui de la date d’effet rétroactif des scissions partielles (les sociétés clôturant leurs comptes annuels le 30 septembre NN (X) et le 31 décembre NN (Y)).

**51.** Il est rappelé que la rétroactivité comptable et fiscale d’une opération de restructuration n’est admissible que lorsqu’elle :

•correspond à la réalité et porte sur une courte période ;

•ne constitue pas un obstacle à la juste application de la loi fiscale belge. Il en va notamment ainsi en l’absence d’opérations anormales entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l’acte juridique, susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de l’opération de restructuration que la rétroactivité de l’opération.

**52.** L’attention est attirée sur le fait qu’une clause de rétroactivité de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période et par conséquent, ne peut être acceptée sur le plan fiscal.

### e. Conclusion

**53.** Les scissions partielles telles qu’envisagées, par lesquelles X transfère son ancien immeuble d’exploitation actuellement inoccupé à sa société mère Y, et ensuite Y transfère à une nouvelle société, l’immeuble précité et l’appartement qu’elle détient, n'ont pas comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens des articles 211, § 1 er, alinéa 4 juncto 183*bis* du CIR 92.

### *II.3. Quant aux Droits d’Enregistrement*

### a. En ce qui concerne la scission partielle (silencieuse) de X

**54.** La scission partielle de X vise l’apport de son ancien immeuble d’exploitation situé xxx, au bénéfice de sa société mère Y.

**55.** En l’espèce, de nouvelles actions ne seront pas émises en rémunération de la scission dès lors que Y détient à ce jour, l’intégralité des actions de X. Il s’agit, par conséquent, d’une scission partielle silencieuse.

**56.** En pareil cas, il convient de se conformer aux enseignements tirés de l’arrêt du 9 mars 2006 de la Cour de cassation l’arrêt du 9 mars 2006 de la Cour de cassation (Pas. 2006, III, p. 569, Rép. R.J. E 117, § 1, 10‑01). Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une fusion silencieuse qui n’était pas rémunérée par l’émission de nouvelles actions étant donné que la société absorbante détenait l’intégralité des actions de la société absorbée.

**57.** Ce même arrêt peut être invoqué pour la scission partielle silencieuse lors de laquelle aucune nouvelle action n’est émise étant donné que la société bénéficiaire de la scission partielle (Y) détient déjà l’intégralité des actions de la société scindée partiellement (X). La scission partielle silencieuse a donc lieu en exonération des droits d’enregistrement proportionnels.

### b. En ce qui concerne la scission partielle de Y

**58.** En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.

**59.** Les apports par la société Y à la nouvelle société consisteront en les immeubles repris au point n° 9.2 ci‑dessus.

**60.** Les demandeurs ont indiqué qu’il n’existe pas de dettes spécifiques aux immeubles transférés. La scission partielle sera donc entièrement rémunérée en droits sociaux de la nouvelle société.

**61.** En conséquence, il s’agira d’apports ordinaires et l’article 115*bis* du C. enr. trouvera à s’appliquer à la scission partielle de Y dès lors que la société bénéficiaire aura soit son siège de direction effective en Belgique, soit son siège statutaire en Belgique et son siège de direction effective hors du territoire des États membres de la Communauté européenne.

**62.** Ainsi, la scission partielle de Y telle qu’envisagée, sera assujettie au taux de 0 %, conformément l’article 115*bis*, C. enr. et seul le droit fixe général sera dû (article 167, C. enr.).

### c. En ce qui concerne les donations mobilières subséquentes entre personnes physiques

*c.1. Quant aux droits de donation mobilière fixés à l’article 131bis, § 1**er**, 1°, C. enr.*

**63.** Les donations d’actions que les parents effectueront en faveur de leurs enfants – concomitamment aux scissions partielles – seront réalisées par acte notarié et seront assujetties au taux de 3,30 % (conformément à l’article 131*bis*, § 1 er, 1° du C. enr. wallon).

*c.2. Quant à la disposition anti‑abus au sens de l’article 18, § 2, C. enr.*

**64.** La dernière étape de la restructuration consiste à procéder aux donations suivantes :

•La donation des actions de la société Y en faveur de Monsieur C ;

•La donation des actions de la NewCo immobilière en faveur de Madame D.

**65.** Le contexte économique et familial dans lequel la restructuration s’inscrit, indique avec certitude que ladite restructuration comprend un ensemble d’opérations, à analyser globalement.

**66.** En d’autres termes, les donations d’actions envisagées jouent un rôle décisif afin d’atteindre l’objectif des demandeurs.

**67.** Pour rappel, les époux A‑B (qui anticipent leur retraite prochaine) souhaitent procéder à la restructuration du groupe en vue de permettre aux sociétés impliquées de continuer leur croissance respective, tout en conservant un aspect familial et en assurant une transmission de l’entreprise d’exploitation et du patrimoine immobilier logés dans les sociétés, à leurs enfants.

**68.** La restructuration (en projet) permettra à Monsieur C – déjà actif dans l’entreprise d’exploitation – de développer celle‑ci à sa guise puisqu’il en détiendra l’entièreté des actions. Ainsi donc, la donation des actions en sa faveur doit permettre le maintien d’une activité d’exploitation.

**69.** De la même façon, la donation des actions de la NewCo immobilière en faveur de Madame D va permettre à cette dernière d’imprimer sa stratégie immobilière personnelle puisque qu’elle en détiendra l’entièreté des actions. A ce propos, l’instruction du dossier – dans sa phase de prefiling – a révélé des éléments concrets prouvant que l’intention des parties (donateurs et donataire) est bien de réaliser la donation d’actions d’une société (de nature immobilière) et non pas la donation d’immeubles précis. C’est bien la donation des actions d’une activité immobilière dont il est question afin de restructurer le groupe; activité appelée à se développer grâce à l’impulsion d’un actionnaire unique pouvant imprimer une orientation personnelle à « sa » société.

**70.** En conclusion, la réelle intention des parties ainsi que les motifs non fiscaux sont suffisants pour écarter l’abus fiscal (au sens de l’article 18, § 2 du C. enr. wallon) lors de la donation des actions de la NewCo immobilière en faveur de Madame D. Par conséquent, cette donation ne peut donner lieu à requalification en donation immobilière (au sens de l’article 131 du C. enr. wallon).

### d. Notaire instrumentant

**71.** Les actes de scissions partielles et de donations mobilières seront passés devant le Notaire xxx de l’Etude notariale xxx dont le siège social est établi xxx.

### *II.4. Quant à la TVA*

**72.** La restructuration en projet comprend diverses opérations juridiques. Pour la TVA, il importe d’envisager chaque opération séparément.

### a. En ce qui concerne la scission partielle (silencieuse) de X

**73.** Conformément à l’[article 44, § 3, 1°, a), du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), les livraisons de biens immeubles par nature sont en principe exemptées de la taxe.

**74.** En l’espèce, l’opération de scission partielle par laquelle la société X apporte à sa société mère Y, son ancien immeuble d’exploitation situé xxx et actuellement inutilisé dans l’attente d’une vente ou d’une mise en location auprès d’un tiers exploitant, peut bénéficier de l’exemption visée à l’[article 44, § 3, 1°, a), du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) dès lors que ce bien ne fait l’objet d’aucune exploitation et que cette livraison de bien immeuble est effectuée après le 31 décembre de la 2 e année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la première occupation ou la première utilisation de cet immeuble.

**75.** Par ailleurs, dans la mesure où l’apport de cet immeuble fera l’objet d’une opération exemptée de la TVA, les taxes ayant grevé l'achat de ces immeubles et les travaux effectués ultérieurement devront, le cas échéant, faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de la société X.

**76.** A ce sujet, les demandeurs indiquent que X n’a exercé aucun droit à déduction de la TVA en amont quant à cet immeuble.

### b. En ce qui concerne la scission partielle de Y

*b.1. Quant à l’appartement situé xxx qui est donné en location à une personne physique qui ne présente aucun lien avec la famille des actionnaires et/ou l’activité du groupe*

**77.** A la suite de la scission partielle de Y au bénéfice de la nouvelle société à constituer, outre l’immeuble sis xxx, l'ensemble des actifs relatifs à l’appartement situé xxx (l’appartement, le bail de location, les contrats d’assurances, les contrats de maintenance) sera transféré à la société bénéficiaire.

**78.** L'opération décrite peut bénéficier de l'application de l’[article 44, § 2, 13°, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), qui établit une exemption pour les livraisons de biens qui ont été affectés exclusivement à une activité exemptée en vertu du présent article si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction, pour la cession ou la concession d'une clientèle afférente à une activité exemptée en vertu du même article ainsi que pour les livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction conformément à l'[article 45, § 3, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) et ce, compte-tenu des considérations suivantes :

•La société scindée a utilisé le bien exclusivement dans le cadre d’une activité immobilière exemptée par le Code de la TVA et est donc considérée comme un assujetti exempté de la TVA, sans droit à déduction en amont ;

•La société scindée n’a jamais déduit de TVA sur les coûts liés au bâtiment, ni sur les autres actifs cédés (l’appartement, le bail de location, les contrats d’assurances, les contrats de maintenance) ;

•A la suite de la scission partielle, l’ensemble des actifs de la société scindée relatifs à ce bien immeuble (à savoir : l’appartement, le bail de location, les contrats d’assurances, les contrats de maintenance) sera transféré à la société bénéficiaire ;

•La société bénéficiaire reprendra l’activité de la société scindée par l’effet de la scission partielle et sera considérée comme un assujetti exempté de la TVA, sans droit à déduction.

**79.** Les conditions d’application de l’[article 44, § 2, 13°, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) étant remplies, la cession des actifs repris ci‑dessus est exemptée, à la double condition que les actifs transférés aient bien été utilisés exclusivement dans le cadre d’une activité exemptée et qu’aucun droit à déduction n’ait été opéré sur ces actifs en amont.

*b.2. Quant à l’ancien immeuble d’exploitation situé xxx*

**80.** Dans la mesure où, au moment de la passation de l’acte de scission partielle de Y, l’immeuble est toujours dans l’attente d’une vente ou d’une remise en location auprès d’un tiers exploitant, la scission partielle de cet immeuble pourra également bénéficier de l’exemption visée à l’[article 44, § 3, 1°, a), C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

### *II.5. Remarques finales*

**81.** L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable relative aux scissions partielles envisagées ne peut être acceptée sur le plan fiscal en matière d’impôts sur les revenus que lorsqu’elle :

•correspond à la réalité et porte sur une courte période ;

•ne constitue pas un obstacle à la juste application de la loi fiscale belge. Il en va notamment ainsi en l’absence d’opérations anormales entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l’acte de scission partielle, susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de la scission partielle que la rétroactivité de l’opération.

A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.

**82.** Les actes de scissions partielles et de donations d’actions seront passés devant le Notaire xxx de l’Etude notariale xxx dont le siège social est établi xxx.

**83.** La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti‑abus (article 183*bis* ou article 344, § 1, du CIR 92, article 18, § 2, du C. enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif telles que la cession ultérieure de participations des sociétés X et / ou Y et / ou de la nouvelle société bénéficiaire de la scission partielle de Y (à l’exception des donations envisagées et décrites dans la présente décision). En cas de cession ultérieure de ces actions, la décision énoncée aux points n° 1.1 et 2.1 ci‑dessus ne sera plus valable, à moins que le SDA n’ait confirmé sa validité dans un avenant à la présente décision.

**84.** Le SDA ne se prononce pas sur :

•La juste application de l’article 213 CIR 92, ni sur les valeurs fiscales nettes des sociétés scindées, ni celles des actifs et passifs scindés ;

•Les valeurs réelles au sens de l’article 45, § 1, alinéa 3, CIR 92 dont il est question aux points 31 ci‑dessus ;

•Le caractère at armth’ length des conditions locatives des biens immeubles scindés.

**85.** D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par les demandeurs.

## Textes cités

2

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 7 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence
