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title: "Décision anticipée 2024.0298 · Assujettissement, Exemption"
description: "La TVA déductible d'une régie communale belge est limitée si des locaux sont cédés gratuitement ou en location immobilière exemptée."
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# Assujettissement, Exemption, Notion de but lucratif, Régie Communale Autonome · TVA - Assujettissement - Exemption - Notion de but lucratif - Régie Communale Autonome - Droit à déduction

**Numéro**

2024.0298

**Date**

4 juin 2024

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

60 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2024.0298 du 04.06.2024

*TVA* · *Assujettissement* · *Exemption* · *Notion de but lucratif* · *Régie Communale Autonome* · *Droit à déduction*

## Résumé

Une Régie Communale Autonome qui exploite des infrastructures sportives au moyen de son propre personnel et dont les statuts prévoient que ses bénéfices nets seront versés annuellement à la caisse communale/Ville, est en principe un organisme à but lucratif et a par conséquent la qualité d’assujetti avec droit à déduction, pour autant que le but de lucre revendiqué se concrétise par la réalisation de bénéfices et par la distribution effective de ceux-ci à la Commune.

## Texte de la décision

## I. Objet de la demande

1\. a demande vise à obtenir les confirmations suivantes:

1.1. l’activité de la RCA étant toujours l’exploitation d’infrastructures sportives, la précédente décision anticipée peut être prolongée pour une nouvelle période de cinq ans ;

1.2. les opérations effectuées par la RCA dans le cadre de l’exploitation des infrastructures sportives énoncées ci-après ne sont pas couvertes par l’[article 44, § 2, 3°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ;

1.3. la RCA peut récupérer la totalité des taxes supportée sur les énergies, les fluides, les travaux d’entretien et de réparation, les éventuels investissements futurs et l’ensemble des différentes charges en amont nécessaires à l’exploitation avec TVA des infrastructures sportives.

## II. Description des faits

2\. La Régie Communale Autonome a été créée en 2018. Elle porte le numéro d’entreprise BE X et son siège est situé à X.

3\. La RCA a comme activité principale l’exploitation d’infrastructures affectées à des activités sportives.

4\. La Ville a concédé à la RCA un droit d’emphytéose sur :

\- la piscine de C située à X ;

\- les infrastructures sportives de la plaine des sports de C, situées à X ;

\- les terrains de football de C, situés à X.

5\. En qualité d’exploitante directe de ces infrastructures, la RCA reçoit à son nom l’ensemble des factures qui y sont relatives et émet à son nom l’ensemble des factures relatives aux recettes.

6\. La RCA exploite également les salles de gymnastiques de plusieurs écoles:

\- Ecole A : la salle de gymnastique est mise à disposition à la RCA à titre gratuit, par la Ville. La RCA prend directement à sa charge les frais d’énergie et d’entretien courant.

\- Ecole B : la salle de gymnastique est mise à disposition à la RCA à titre gratuit, par la Ville. La RCA prend directement à sa charge les frais d’énergie et d’entretien courant.

\- Ecole C : la salle de gymnastique est donnée en location à la RCA moyennant le paiement d’un loyer annuel.

\- Ecole D : la salle de gymnastique est mise à disposition à la RCA à titre gratuit, par la Ville. La RCA prend directement à sa charge les frais d’énergie et d’entretien courant.

\- Ecole E : la salle de gymnastique est mise à disposition à la RCA à titre gratuit, par la Ville. La RCA prend directement à sa charge les frais d’énergie et d’entretien courant.

7\. Pour les factures relatives aux dépenses de fonctionnement des salles de gymnastiques, la RCA pourra en principe déduire totalement les taxes les grevant, pour autant évidemment que ces factures ne concernent que les dépenses de fonctionnement relatives aux heures d’utilisation de la RCA.

8\. Les utilisateurs de l’ensemble des infrastructures sportives mentionnées ci-dessus sont les écoles de la région, les clubs de sports ainsi que les particuliers.

9\. Dans le cadre de l’exploitation de ces infrastructures sportives, les clubs sportifs, les écoles et les particuliers qui viennent y pratiquer du sport paient, à la RCA, un droit d’accès aux infrastructures sportives.

10\. La RCA est responsable des plannings d’occupation de sorte qu’aucun utilisateur ne peut bénéficier d’un droit d’accès exclusif.

11\. La RCA conclut, avec les différents utilisateurs souhaitant pratiquer la culture physique ou sportive dans les installations sportives, une convention leur accordant le droit de pénétrer dans les installations et d’en user conformément à leur destination conjointement avec d’autres utilisateurs moyennant rémunération.

## III. Décision

12\. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

*Existence d’un but lucratif*

13\. En ce qui concerne l’exploitation des infrastructures sportives, les prestations de services consistant en l’octroi du droit d’accéder à des installations culturelles, sportives ou de divertissement, et l’octroi du droit de les utiliser sont visées par l’[article 18, § 1er, alinéa 2, 12°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) et sont susceptibles de bénéficier de l’exemption prévue par l’[article 44, § 2, 3°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) lorsqu’elles sont fournies par un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif et que les recettes qu’il retire de ces activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais.

14\. Dans la précédente décision anticipée, compte tenu des statuts de la RCA et du plan financier transmis, le SDA a en substance considéré que les opérations qu’elle effectuera dans le cadre de l’exploitation d’infrastructures sportives ne seront normalement pas couvertes par l’[article 44, § 2, 3°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et qu’elles lui conféreront donc en principe la qualité d’assujetti avec droit à déduction, à condition évidemment que, sauf cas de force majeure, les lignes directrices du plan financier transmis se concrétisent et que la RCA puisse effectivement réaliser des bénéfices et les distribuer à Ville.

15\. La question de savoir si ces dispositions statutaires ne sont pas purement théoriques *(1)* et si le but lucratif envisagé s’est bien concrétisé jusqu’à présent, ne relève pas des compétences du SDA, s’agissant de situations ayant déjà produit des effets fiscaux; le SDA n’a par conséquent procédé à aucune vérification dans ce sens.

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*\[(1) Question parlementaire n° 481 de M. Dispa du 16 juillet 2015, Questions et Réponses, Chambre, 2015-2016, n° 52\]*

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16\. Ceci étant, compte tenu du plan financier transmis par la RCA, il convient de considérer que les opérations qu’elle effectuera dans le cadre de l’exploitation des infrastructures sportives ne seront normalement pas couvertes par l’[article 44, § 2, 3°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et qu’elles lui conféreront donc en principe la qualité d’assujetti avec droit à déduction, à condition évidemment que, sauf circonstances exceptionnelles, les lignes directrices du plan financier transmis se concrétisent, que les règles relatives aux subsides liés au prix soient respectées et que la RCA puisse effectivement réaliser des bénéfices et les distribuer à la Ville.

17\. Cette position ressort d’ailleurs de la réponse apportée par M. Jamar, Ministre de la Modernisation des finances et de la Lutte contre la fraude fiscale, à une question parlementaire orale de M. le représentant Peeters *(2)*. Dans cette réponse, le Ministre confirme qu’en ce qui concerne les RCA dont les statuts font apparaître qu’elles ont un but lucratif et qu’elles entendent distribuer leurs bénéfices, l’assujettissement avec droit à déduction n’est pas contestable.

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*\[(2) v. Question n° 519 de M. Jan Peeters au vice-premier ministre et ministre des finances sur le statut TVA des régies communales autonomes, Chambre des Représentants, Compte Rendu Intégral, Commission des finances et du budget, CRIV 52 COM045, 11 décembre 2007.\]*

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18\. Toutefois, dans une réponse à une question parlementaire de Mme V. Warzée – Caverenne *(3)*, M. Geens, Ministre des Finances, précise que les RCA qui développent des activités dont l'exemption est subordonnée à l'absence de but lucratif, tombent en dehors du champ d'application de ces exemptions lorsque leurs statuts prévoient que les bénéfices éventuels seront distribués aux membres, et que cela s'est effectivement produit.

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*\[(3) v. Question parlementaire n° 842 de Mme Valérie Warzée - Caverenne du 2 avril 2014, Chambre des Représentants, Questions et Réponses, 2013-2014, QRVA 53/161 du 26 mai 2014, p. 95.\]*

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19\. En outre, dans sa réponse à une question parlementaire de M. Dispa *(4)*, M. Van Overtveldt, Ministre des Finances, précise qu’il convient encore d’examiner si les dispositions statutaires ne sont pas purement théoriques et si, le cas échéant, on peut en conclure qu’une exemption est d’application. Ce sera le cas lorsqu’un déficit survient dans le chef de la RCA parce que les prix réclamés au public de l’organisme ne suffisent pas à couvrir les frais d'exploitation et que, par conséquent, il est de facto impossible de distribuer des bénéfices. Pour ce faire, c'est le résultat opérationnel de l'activité globale de la RCA qui doit être pris en compte. A cet égard, les subsides de fonctionnement mis à la disposition de la RCA par la commune, compte tenu du lien étroit qui unit celles-ci, ne doivent pas être considérés comme des recettes de la RCA. Les subventions directement liées au prix attribuées à la RCA par la commune (et qui sont incluses dans la base d’imposition des services prestés, conformément à l’[article 26 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26)) doivent par contre être ajoutées aux recettes de la RCA afin de déterminer si les dispositions statutaires relatives au but de lucre et à l’objectif visant à distribuer des bénéfices sont ou non théoriques.

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*\[(4) v. Question parlementaire n° 481 de M. Dispa du 16 juillet 2015, Questions et Réponses, Chambre, 2015-2016, n° 52\]*

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20\. Dans le même ordre d’idées, toujours compte tenu du lien étroit qui unit la Commune et sa RCA, les subsides en capital mis à disposition de la RCA par la Commune ne doivent pas non plus être considérés comme des recettes de la RCA lorsqu’il s’agit d’apprécier l’existence d’un but lucratif dans son chef.

21\. La manière de fonctionner décrite aux points 21.1. à 22.5. ci-après permet d’éviter toute confusion entre les subsides de fonctionnement ou en capital, qui ne sont pas considérés comme des recettes de la RCA pour l’appréciation de son but lucratif, et les subsides liés au prix, qui font partie de la base d’imposition des services prestés par la RCA et qui sont considérés comme des recettes de la RCA pour l’appréciation de son but lucratif :

21.1. avant le début de ses activités ou avant le début d’un nouvel exercice comptable, la RCA déterminera le prix de chacune des prestations de services qu’elle fournira (le cas échéant, pour chacune de ces prestations, un prix différent sera fixé en fonction de la nature du preneur de ces prestations (résident de la commune ou non, membre d’un club, école, ...)) ;

21.2. de la même manière, la Commune fixera, avant le début des activités de la RCA ou avant le début d’un nouvel exercice comptable de la RCA, le montant du subside lié au prix qu’elle entend attribuer à chaque prestation de services fournie par la RCA (le cas échéant, en distinguant selon la nature du preneur des prestations) ; il est donc requis que le montant des subsides liés au prix soit déterminé avant toute fourniture de prestations par la RCA ;

21.3. les montants des subsides liés au prix, individualisés conformément au point 21.2. ci-avant, ne pourront être revus que deux fois par an (à nouveau, l'attention est attirée sur le fait que les subsides liés au prix seront exclusivement adaptés pour les futures prestations) ; la charge de la preuve de la date d’entrée en vigueur de ces nouveaux montants de subsides et du fait qu’ils ne sont pas utilisés rétroactivement incombera à la RCA ;

21.4. les montants des subsides liés au prix, individualisés conformément aux points 21.2. et 21.3. ci-avant, sont calculés sur le nombre réel de prestations fournies par la RCA et non sur un nombre estimé en début d’activité ou en début d’exercice comptable ;

21.5. la TVA sur les subsides liés au prix deviendra exigible en fonction des règles applicables aux recettes auxquelles ils sont liés ; ces règles diffèrent en fonction de la qualité du preneur de ces services (assujetti exempté ou non ([art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) et [22bis, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis), du CTVA), particulier ([art. 22bis, § 3, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)) ou organisme public visé par l’[article 6 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) (art. 22bis, § 4)) ; la taxe due sur ces subsides sera reprise dans la déclaration TVA relative à la période où la TVA est devenue exigible.

## *Droit à déduction de la RCA*

22\. Comme précisé par le demandeur, la RCA exploitera directement les infrastructures sportives (piscine de C, infrastructures sportives du parc de C, à l’exception des terrains de hockey, et terrains de football de C ) et ces infrastructures ne seront en principe utilisées que pour les besoins d’opérations soumises à la taxe. Par conséquent, s’il en est bien ainsi, la RCA bénéficiera d’un droit à déduction totale, conformément à l’[article 45, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

23\. Par ailleurs, en ce qui concerne les factures relatives aux dépenses de fonctionnement des salles de gymnastiques des écoles émises par la Ville, la RCA pourra en principe déduire totalement les taxe les grevant, pour autant évidemment que ces factures ne concernent que les dépenses de fonctionnement relatives aux heures d’utilisateur de la RCA.

24\. Enfin, il va de soi que si certains locaux ou certaines infrastructures (cafétéria, buvette,…), destinés initialement, selon vos indications, à l’exécution d’opérations taxables, devaient néanmoins être mis à disposition de tiers dans des conditions répondant à la notion de location immobilière exemptée, conformément à l’[article 44, § 3, 2°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ou gratuitement, le droit à déduction de la RCA devrait être revu et limité en conséquence.

25\. La décision anticipée est valable pour une période de 5 ans à compter du 04 juin 2024.

## Textes cités

7

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 5 occurrences

[CTVA art. 22bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) 2 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 1 occurrence

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 1 occurrence

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence

[CTVA art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) 1 occurrence
