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title: "Décision anticipée 2024.0227 · Scission partielle fiscalement neutre"
description: "Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valables, Fraude ou évasion fiscales. Décision anticipée belge n° 2024.0227 du 23 avril 2024."
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# Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valables · ISR - Scission partielle fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscales - Plus-values sur actions - Exonération Précompte mobilier - TVA - Universalité de biens - Branche d’activité

**Numéro**

2024.0227

**Date**

23 avril 2024

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

133 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2024.0227 du 23.04.2024

*ISR* · *Scission partielle fiscalement neutre* · *Motifs économiques valables* · *Fraude ou évasion fiscales* · *Plus-values sur actions* · *Exonération Précompte mobilier*

*TVA* · *Universalité de biens* · *Branche d’activité*

## Résumé

Le SDA confirme que :

\- La scission partielle de la société A au profit de la société B satisfait aux conditions reprises aux articles 211, § 1 et 183bis,CIR92, et par conséquent est effectuée en neutralité fiscale aux fins de l’impôt des sociétés belge ;

\- la scission partielle de la société A au profit de la société B peut être effectuée avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024 à des fins comptables et fiscales belges ;

\- L’opération de scission partielle de la société A membre de l’UTVA M, par laquelle cette dernière transfère l’intégralité de ses activités (ensemble des actifs ; à l’exception des créances, passifs ; à l’exception des dettes, risques, fonctionnalités, personnel, contrats, clients, stock, immobilisations corporelles, etc.) affectées à la branche d’activité N à la société B, doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome et peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), CTVA ;

\- Par ailleurs, les locaux dans lesquels la branche d’activité N est exploitée ne sont pas apportés à la société B. S’ils sont mis à la disposition de cette dernière par la société A membre de l’UTVA M dans des conditions répondant à la notion de location immobilière exemptée, conformément à l’[article 44, § 3, 2°, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ou gratuitement, les taxes ayant grevé l’acquisition de ces locaux ou les travaux y afférents devront, le cas échéant, faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de l’UTVA M ;

\- Les plus-values réalisées par E lors de la cession de sa participation dans B (correspondant aux actions nouvellement émises résultant de la scission partielle de A) et de sa participation dans C (correspondant aux parts nouvellement émises résultant de la scission partielle de D) répondent aux exigences de l’article 192,§1er, CIR92 et sont dès lors exonérées à l’impôt belge ;

\- Les dividendes en nature, par lesquels E distribue les participations dans A et C à F, répondent aux exigences de l’article 106, § 5, AR/CIR92 et peuvent, dans le respect des articles 117, §§4 et 15 de l’AR/CIR92, être exonérées de retenues à la source belge;

\- La restructuration envisagée n’a pas un objectif fiscal en sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle serait constitutive d’un abus fiscal aux articles 18, 211, §1er juncto 183bis et 192, §1er CIR92, au sens de l’article 344, § 1er, CIR92.

## I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

­ La scission partielle de la société A au profit de la société B satisfait aux conditions reprises aux articles 211, § 1 et 183bis,CIR92, et par conséquent est effectuée en neutralité fiscale aux fins de l’impôt des sociétés belge ;

­ la scission partielle de la société A au profit de la société B peut être effectuée avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024 à des fins comptables et fiscales belges ;

­ L’opération de scission partielle de la société A membre de l’UTVA M, par laquelle cette dernière transfère l’intégralité de ses activités (ensemble des actifs ; à l’exception des créances, passifs ; à l’exception des dettes, risques, fonctionnalités, personnel, contrats, clients, stock, immobilisations corporelles, etc.) affectées à la branche d’activité N à la société B, doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome et peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), CTVA ;

­ Par ailleurs, les locaux dans lesquels la branche d’activité N est exploitée ne sont pas apportés à la société B. S’ils sont mis à la disposition de cette dernière par la société A membre de l’UTVA M dans des conditions répondant à la notion de location immobilière exemptée, conformément à l’[article 44, § 3, 2°, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ou gratuitement, les taxes ayant grevé l’acquisition de ces locaux ou les travaux y afférents devront, le cas échéant, faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de l’UTVA M ;

­ Les plus-values réalisées par C lors de la cession de sa participation dans B (correspondant aux actions nouvellement émises résultant de la scission partielle de A) et de sa participation dans D (correspondant aux parts nouvellement émises résultant de la scission partielle de E) répondent aux exigences de l’article 192,§1er, CIR92 et sont dès lors exonérées à l’impôt belge ;

­ Les dividendes en nature, par lesquels C distribue les participations dans B et D à F, répondent aux exigences de l’article 106, § 5, AR/CIR92 et peuvent, dans le respect des articles 117, §§4 et 15 de l’AR/CIR92, être exonérées de retenues à la source belge;

­ La restructuration envisagée n’a pas un objectif fiscal en sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle serait constitutive d’un abus fiscal aux articles 18, 211, §1er juncto 183bis et 192, §1er CIR92, au sens de l’article 344, § 1er, CIR92.

## II. Décision

Le Collège du SDA décide de répondre favorablement aux questions posées et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que.

### *II.1. Quant à la scission partielle*

1\. L’opération envisagée est la scission partielle de la société A par laquelle celle-ci transfère l’intégralité de ses activités X au profit de la société B.

#### II.1.1. Impôts sur les revenus

*II.1.1.1. Préambule*

2\. Le demandeur s’est engagé à réaliser la scission partielle conformément à l’article 2, §1er, 6°/1, CIR92.

3\. Par ailleurs, l’opération de scission partielle sera réalisée dans le respect des règles prescrites par l’article 213, CIR92.

4\. La date de rétroactivité comptable sera le 1er janvier n.

5\. L’article 211, § 1er, CIR92 prévoit le régime de la neutralité de la scission pour autant que les conditions énoncées à l’alinéa 4 de la disposition soient rencontrées.

6\. Les conditions sont les suivantes :

\- Les sociétés participant à l’opération doivent être des sociétés résidentes ou intra-européennes ;

\- L’opération doit répondre au prescrit de l’article 183bis, CIR92.

7\. En l’espèce, les sociétés participant à l’opération sont belges.

8\. En ce qui concerne la deuxième condition, il y a lieu d’examiner les impacts fiscaux de l’opération et si des motifs économiques valables la justifient.

*II.1.1.2. Impact fiscal de la scission partielle*

9\. Compte-tenu des renseignements fournis par le demandeur, l’opération de scission partielle n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales.

10\. En effet, il résulte de l’examen de la dernière déclaration fiscale communiquée par le demandeur (exercice d’imposition n) que la société A présente une base imposable positive.

11\. Selon les données fiscales communiquées, la société A ne dispose d’aucune latence fiscale active (aucune perte professionnelle antérieure à reporter, aucun solde de revenus définitivement taxés à reporter, aucune déduction pour investissement à reporter, aucun solde de déduction pour capital à risque à reporter).

12\. Selon les projections chiffrées communiquées par le demandeur, il appert que post-opération, la société A et la société B seront en situation de base imposable positive.

13\. Au vu des éléments présentés, il appert dès lors que la scission partielle ne générera pas d’avantage fiscal.

*II.1.1.3. Motifs économiques valables*

14\. La restructuration envisagée est, par ailleurs, motivée par les motifs économiques valables suivants :

\- La scission permettra au management de mieux se focaliser sur la gestion de chaque activité, d’accroitre la flexibilité opérationnelle et de permettre à chaque société de tirer parti des opportunités de croissance dans son marché respectif ;

\- La scission permettra aux deux groupes de proposer une politique de rémunération en lien plus étroit avec les performances opérationnelles et financières de l’entreprise à laquelle ils participent – améliorant ainsi la capacité de chaque entreprise à attirer, à retenir et à encourager les meilleurs éléments ;

\- La grande diversité du portefeuille de produits rend en pratique difficile l’allocation de capitaux aux opportunités les plus prometteuses sans en sacrifier dans d’autres secteurs d’activité. De ce fait, la restructuration devra permettre à chaque groupe de disposer de fonds propres distincts et en adéquation avec ses propres activités et besoins, afin qu’il puisse les utiliser pour saisir au mieux l’ensemble des opportunités stratégiques qui lui seront proposées ;

\- La restructuration permettra à chaque groupe d’adapter ses structures de capital et ses politiques de retour sur investissement en fonction de ses besoins commerciaux et financiers spécifiques, offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour mieux gérer la structure du capital en fonction, entre autres, des prévisions de génération de sa propre trésorerie, des investissements prévus, des exigences en matière de notation de crédit, de l’activité d’acquisition, des rendements de capital, … ;

\- Par conséquent, la séparation des activités simplifiera le modèle opérationnel et permettra d’accélérer la prise de décision et le processus d’exécution de ces dernières.

15\. Le SDA conclut de ce qui précède que l’opération envisagée n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis, CIR92.

*II.1.1.4. Rétroactivité*

16\. A ce sujet, l’attention est attirée sur le fait que l’administration considère qu’une clause de rétroactivité comptable insérée dans un acte de scission partielle ne lui est en règle pas opposable. L’administration accepte néanmoins de déroger à ce principe lorsque la clause de rétroactivité comptable correspond à la réalité, porte sur une courte période et n’empêche pas une juste application de la loi fiscale.

17\. L’attention est également attirée sur le fait qu’une clause de rétroactivité de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période et par conséquent, ne peut être acceptée sur le plan fiscal.

18\. En l’espèce, la clause de rétroactivité comptable correspondra à la réalité, portera sur une courte période qui n’excédera en tout cas pas sept mois.

19\. Dès lors et au vu de ce qui précède, la rétroactivité au 1er janvier n peut être acceptée.

#### II.1.2. TVA

20\. L’[article 11, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

21\. De même, l’[article 18, § 3, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.

22\. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles [19](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-19) et [29](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-29) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

23\. Concernant ces dispositions, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.

24\. La CJUE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome (Arrêt CJUE du 27.11.2003, Zita Modes Sàrl, [C-497/01](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-497-01-arret)).

25\. En l’espèce, l’opération de scission partielle de la société A membre de l’UTVA M, par laquelle cette dernière transfère l’intégralité de ses activités (ensemble des actifs ; à l’exception des créances, passifs ; à l’exception des dettes, risques, fonctionnalités, personnel, contrats, clients, stock, immobilisations corporelles, etc.) affectées à la branche d’activité N à la société B, doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

26\. Dès lors, dans la mesure où la société bénéficiaire de cet apport a la qualité d’assujetti avec droit à déduction - qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession -, ce transfert peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), CTVA.

27\. Par ailleurs, les locaux dans lesquels la branche d’activité N est exploitée ne sont pas apportés à la société B. S’ils sont mis à la disposition de cette dernière par la société A membre de l’UTVA M dans des conditions répondant à la notion de location immobilière exemptée, conformément à l’[article 44, § 3, 2°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ou gratuitement, les taxes ayant grevé l’acquisition de ces locaux ou les travaux y afférents devront, le cas échéant, faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de l’UTVA M.

### *II.2. Quant aux opérations de cessions d’actions*

28\. Les opérations envisagées ici consistent en les cessions par C - par voie de distribution de dividendes en nature - de :

\- sa participation dans B (actions nouvellement émises suite à la scission partielle de A au profit de B) ;

\- de sa participation dans D (parts nouvellement émises suite à la scission partielle de E).

#### II.2.1. Distribution en nature : exonération de l’impôt sur les plus-values en vertu de l’article 192, §1er, CIR92

*II.2.1.1. Principes*

29\. Les plus-values réalisées par C doivent répondent aux exigences de l’article 192, § 1er, CIR92 pour être entièrement exonérée lors des cessions (distributions de dividendes en nature) de :

29.1. la participation dans B (correspondant aux actions nouvellement émises résultant de la scission partielle de A au profit de B) et ;

29.2. la participation dans D (correspondant aux parts nouvellement émises résultant de la scission partielle de E).

30\. Ainsi, afin de bénéficier de l’article 192, §1er, CIR92 sur l’ensemble de la plus-value réalisée, il convient de vérifier que les conditions décrite aux articles 202, §§1er et 2 et 203, CIR92 sont cumulativement remplies. Ces conditions sont développées ci-après.

*II.2.1.2. Le bénéficiaire détient au moins 10% des actions de la filiale sous-jacente ou ces actions ont une valeur d’acquisition d’au moins 2,5 millions EUR*

31\. Au moment de réaliser la plus-value, suite à la scission partielle, C détient 99,9% des actions de A (999/1000 actions), et elle détient suite à la scission partielle de E, 100 % des parts de D.

*II.2.1.3. La participation minimale en actions susmentionnée est détenue pendant une période ininterrompue d’au moins un an en pleine propriété*

En ce qui concerne B :

32\. C a acquis 999 actions (d’une valeur nominale de 999 EUR, soit 1 EUR par action) de B lors de la constitution de cette dernière société, le xx/xx/n. La période de détention d’un an de ces 999 actions ne sera satisfaite que le xx/xx/n.

33\. Cependant, les nouvelles actions de B, qui seront émises lors de la scission partielle de A le xx/xx/n (et pour lesquelles l’exonération de la plus-value est demandée), satisfont déjà à la période de détention d’un an suivant l’application de l’article 192, § 1, alinéa 7, CIR92. En effet, l’article 192, § 1er, alinéa 7, CIR92 prévoit une clause dite de roll over sur la base de laquelle la période de détention afférente aux actions de A est transférée aux actions nouvellement émises de B suite à la scission partielle de A effectuée en neutralité fiscale. En l’espèce, C détient sa participation de 99.9% dans A depuis xx/n. La période d’un an est donc déjà satisfaite pour la participation de C dans A avant l’exécution légale de la scission partielle fiscalement neutre de A le xx/xx/n.

En ce qui concerne D :

34\. C a acquis 1 quote-part (d’une valeur nominale de 1.000 EUR) de D lors de la constitution de cette dernière société, le xx/xx/n. La période de détention d’un an pour cette quote-part ne sera satisfaite que le xx/xx/n.

35\. Cependant, en ce qui concerne la nouvelle quote-part de D qui sera émise suite à la scission partielle immunisée de E le xx/xx/n (et pour laquelle l’exonération de la plus-value est demandée), celle-ci satisfait à la période de détention d’un an conformément aux dispositions de l’article 192, §1er, alinéa 7, CIR92 (application du principe dit de « roll-over ») pour les raisons suivantes :

35.1. La scission partielle de E au profit de D est réalisée conformément à la législation de l’Etat Y et répond aux exigences de l’article 2, § 1, 6°/1, g) du CIR92 (qui définit les opérations assimilées à la scission) ;

35.2. Cela découle du fait que :

i. E a transféré ses actifs et passifs liés à son activité X à D, tandis que les actifs et passifs liés à d'autres divisions commerciales (non-X) demeurent au sein de E ;

E continuera d'exister après la scission partielle et exploitera les divisions commerciales non-X restantes en tant qu'entreprise en activité ;

une nouvelle quote part a été émise par D (étant la société bénéficiaire) à C (100%) (étant l'actionnaire direct de la société scindée, E) en échange des actifs et passifs reçus liés à l'activité X scindée ;

Aucune rémunération en espèces n'a été octroyée.

ii. Le demandeur garantit que la scission partielle de E au profit de D a été effectuée de manière fiscalement neutre aux fins de l’impôt des sociétés de l’Etat Y. Le demandeur garantit également que cette scission partielle est effectivement réalisée conformément à la Directive fusion.

iii. C détient sa participation dans E depuis xx/n, période de détention reportée sur les actions nouvellement émises de D.

*II.2.1.4. Le critère de l’assujettissement à l’impôt, tel que décrit à l’article 203, §1er, 1° à 5°, CIR92, est satisfait par les filiales sous-jacentes (à savoir B et D)*

36\. Sur base des déclarations du demandeur, B et D :

i. sont soumises au régime standard belge et de l’Etat X de l’impôt sur les sociétés sans bénéficier d’aucun régime fiscal dérogatoire ;

ii. ne sont pas considérées comme des sociétés de financement, d’investissement, de trésorerie ou immobilières au sens de l’article 2, § 1, 5°, d), e), f), g), h) et i), CIR92 ;

iii. n’ont pas d’établissements ou de filiales à l’étranger ;

iv. ne génèrent pas de revenus offshores exonérés respectivement en Belgique et au dans l’Etat X.

37\. Par conséquent, aucune des règles d’exclusion de l’article 203, §1er, 1 à 5°, CIR92 ne s’appliquent.

*II.2.1.5. Conclusion*

38\. Les plus-values réalisées par C mentionnées supra ci-dessus répondent aux exigences de l’article 192, § 1er, CIR92 pour être entièrement exonérées.

#### II.2.2. Distribution en nature : exonération de retenue à la source sur les dividendes belges

39\. Les dividendes en nature, par lesquels C distribue les participations dans B et D , répondent aux exigences de l’article 106, § 5, AR/CIR92. Ainsi, dès lors que les formalités relative à l’attestation décrite à l’article 117, §4, l’AR/CIR92 sont remplies, les distributions en nature peuvent bénéficier de l’exonération de la retenue à la source sur les dividendes belges, et ce pour les raisons suivantes :

39.1. Le bénéficiaire des dividendes est établi et résident fiscal dans un État membre de l’UE ou est établi et résident fiscal dans une juridiction ayant conclu une convention de double imposition avec la Belgique qui prévoit une clause d’échange d’informations.

39.2. En l’espèce, le bénéficiaire du dividende en nature est F. Ce dernier est résident fiscal dans l’Etat Z (État membre de l’UE).

39.3. Le bénéficiaire des dividendes envisagés est résident fiscal dans son pays de constitution et soumis à l’impôt des sociétés sans bénéficier d’un régime fiscal dérogatoire.

39.4. En l’espèce, F est un résident fiscal de son pays de résidence et le demandeur garantit qu’il est soumis à l’impôt des sociétés de l’Etat Z et ne bénéficie pas d’un régime d’imposition dérogatoire.

39.5. Le bénéficiaire des dividendes détient au moins 10 % du capital de la société distributrice pendant une période ininterrompue d’au moins un an.

39.6. En l’espèce, F est l’actionnaire majoritaire de C et possède cette participation sans interruption depuis une période de plus d’un an.

39.7. Le bénéficiaire des dividendes a une forme juridique similaire à celles énumérées dans les annexes de la directive mère-fille.

39.8. En l’espèce, F est une société à responsabilité limitée qui figure à l’annexe I de la directive européenne mère-fille.

39.9. La distribution de dividendes (en nature) n'est pas liée à une (série de) transaction(s) qui sont artificielles et qui sont réalisées exclusivement ou principalement dans le but de bénéficier de l'exonération des participations ou de l'exonération de la retenue à la source sur les dividendes en Belgique ou dans une autre juridiction de l'UE.

39.10. En l’espèce, il peut être constaté que :

i. Depuis plus de n années F agit en tant que plaque tournante européenne et société holding pour les filiales du groupe en Europe ;

ii. Le dividende distribué par C à F est motivé par des raisons économiques car une telle distribution est nécessaire pour faciliter et rendre possible la scission globale de l’activité X au niveau mondial ;

iii. Les restructurations envisagées du groupe tel que décrite par le demandeur supra dans son ensemble, ne donnent pas lieu à l’application de la règle générale anti-abus telle qu’elle figure à l’article 344, §1er, CIR92.

### *II.3. En ce qui concerne la disposition anti-abus générale de l’article 344, §1er, CIR92*

40\. Conformément aux dispositions de l’article 344, § 1er alinéas 2 et 3 du CIR92,

> « Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, l’une des opérations suivantes :
>
> 1° une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d’application de cette disposition ; ou
>
> 2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.
>
> Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes juridiques se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus. »

41\. Le demandeur a démontré – comme développé aux numéros 9 et suivants ci-dessus - que la restructuration envisagée ne procure pas d’avantage fiscal et est justifiée par des motifs économiques valables autres que fiscaux.

42\. Ces motifs sont de nature à justifier, au regard de la disposition générale anti-abus, que la restructuration envisagée n’a pas un objectif fiscal en sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle serait constitutive d’un abus fiscal aux articles 18, 211, §1er juncto 183bis, et 192, §1er CIR92, au sens de cette disposition.

## III. Remarques finales

36\. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, §1er, du CIR92, article 18, §2, du CDE, etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

37\. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

## Textes cités

6

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 4 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 4 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 3 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 19](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-19) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 29](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-29) 1 occurrence

[C-497/01, arrêt du 27 novembre 2003](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-497-01-arret) 1 occurrence
