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title: "Décision anticipée 2023.0533 · Livraison de biens alimentaires -Fourniture de nourriture et de boissons"
description: "Livraison de biens alimentaires -Fourniture de nourriture et de boissons dans des conditions autres. Décision anticipée belge n° 2023.0533 du 25 mars 2025."
url: "https://juriel.be/fr/rulings/2023-0533-livraison-biens-alimentaires-fourniture-nourriture-1873"
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# Livraison de biens alimentaires -Fourniture de nourriture et de boissons · TVA - Livraison de biens alimentaires -Fourniture de nourriture et de boissons dans des conditions autres que pour la consommation sur place - Catering collectif - Commune - Concession - Revenus mobiliers - Revenus immobiliers

**Numéro**

2023.0533

**Date**

25 mars 2025

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

90 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2023.0533 du 25.03.2025

*TVA* · *Livraison de biens alimentaires* · *Fourniture de nourriture et de boissons dans des conditions autres que pour la consommation sur place* · *Catering collectif* · *Commune* · *Concession* · *Revenus mobiliers* · *Revenus immobiliers*

## Résumé

L’opération de catering collectif réalisée par X au bénéfice des écoles communales dans les locaux mis à disposition par la Commune, à titre onéreux, constitue une livraison de biens conformément à l’article 10,§1ier du code de la TVA à laquelle les rubriques II à VI et X, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 doivent être appliquées.

Les redevances perçues par la Commune en vertu de la convention de concession domaniale conclue avec la société X constitueront des revenus immobiliers. Seul 1% du montant de ces redevances est relatif à la mise à disposition de petits ustensiles et constituera un revenu mobilier au sens de l’article 17, §1er, 3° du CIR92.

## I. Objet de la demande

1\. La demande vise à obtenir les confirmations suivantes :

1.1. les prestations réalisées par la société X, au bénéfice de N écoles communales de la commune Y, seront considérées comme des livraisons de biens, soumises au taux de TVA de 6% ;

1.2. les redevances perçues par la Commune Y en vertu de la convention de concession domaniale conclue avec la société X seront considérées comme des revenus immobiliers.

## II. Description des faits

2\. En juin 202., la Commune a attribué à la société X un marché public ayant pour objet la gestion des repas des cantines des écoles communales. Ce marché a pris cours le ../../ 202. pour une durée de . ans.

3\. Ce marché a pour objet la préparation et la gestion de repas en alimentation, conditionnements, transports répondant aux critères du développement durable pour trois sections (maternelles, primaires et adultes) dans les cuisines de N écoles communales.

4\. Ce marché vise plus précisément :

> « (…) La préparation, la gestion et le transport de repas pour les écoles selon le principe de la liaison chaude. Les cuisines des écoles (1), (2), (3) et (4) sont des cuisines de production directe où les repas sont préparés sur place pour leur propre site. Dans la cuisine de l’école de (5) sont préparés les repas pour les écoles suivantes en plus de son propre site : (6), (7), (8), (9), (10) et (11).
>
> La préparation, la gestion et le transport de repas pour l’ASBL (11) durant les vacances de Pâques, la première quinzaine du mois de juillet et la dernière quinzaine du mois d’août, selon le principe de la « liaison chaude » : les repas sont préparés dans deux cuisines pour les vacances de Pâques et dans quatre cuisines pour les deux quinzaines durant les vacances d’étés et sont conditionnés chauds, en vrac, sans refroidissement en dessous de 65°C jusqu’au moment de la consommation ».

5\. Le mode de fonctionnement est donc le suivant :

\- dans les écoles de (1), (2), (3), (4), et (5) les aliments sont livrés crus et non préparés, pour ensuite être préparés sur place par un cuisinier faisant partie du personnel de la société X, dans les infrastructures appartenant à la Commune ;

\- dans les écoles (6), (7), (8), (9), (10) et (11), les repas sont livrés déjà préparés, depuis l’école (5), selon le principe de la liaison chaude.

6\. Les prestations dudit marché se voient actuellement toutes soumises à un taux de TVA de 12%.

## *Description de la situation envisagée & Observations liminaires*

7\. La Commune souhaite désormais mettre ces infrastructures à disposition de l’adjudicataire à titre onéreux, moyennant une convention de concession domaniale, dont un projet est joint en annexe. Elle souhaite ainsi savoir si l’opération envisagée est réalisable et si elle peut pratiquer un taux de TVA réduit à 6%, de façon à réduire les coûts pour les parents des élèves des écoles communales. Ce n’est qu’en cas de décision favorable du Service des Décisions anticipées que la Commune modifiera le contrat en cours avec X, l’adjudicataire du marché des repas scolaires.

8\. Plus précisément, les raisons qui motivent la Commune à choisir de mettre en place une mise à disposition à titre onéreux des cuisines scolaires sont les suivantes.

8.1. Comme exposé ci-avant, la Commune est soucieuse de diminuer les charges financières liées aux fournitures de repas scolaires pour les ménages et les familles dont le pouvoir d’achat et la capacité contributive ont été fortement ébranlés par les différentes crises successives de ces dernières années (crise sanitaire, crises énergétiques, inflation, etc.).

8.2. Elle souhaite préserver la qualité des repas distribués aux élèves, à la fois en termes gustatifs, au niveau de la variété des aliments, mais aussi sans diminuer ses ambitions au niveau du caractère durable du marché public ( recours à des aliments issus de l’agriculture biologique, circuits courts, etc.) ni ses ambitions pédagogiques (éveil aux saveurs, sensibilisation à l’alimentation durable, etc.)

La Commune estime donc que la diminution du taux de TVA, si votre Service venait à se prononcer en sa faveur, est le seul vecteur qui lui permettrait de réduire les coûts tout en continuant de proposer aux enfants des aliments de grande qualité.

9\. Pour diminuer le taux de TVA de 12 à 6% sur les repas scolaires (et donc la facture globale pour les ménages qui supportent in fine le prix des repas), il faut, selon les règles fiscales applicables, que la mise à disposition de locaux se fasse à titre onéreux.

C’est donc pour ces raisons que la Commune a choisi de prévoir que les cuisines soient, dans la future configuration, mises à disposition à titre onéreux et non plus gratuitement.

10\. La Commune précise que la mise à disposition à titre onéreux des cuisines entrainera une modification de la rémunération de X pour la gestion des repas (ou une compensation en contrepartie des paiements des loyers), en ce que le prix unitaire d’achat pour les repas des élèves de maternelles et primaires augmenterait. de 0,09 € HTVA.

11\. La Commune tient également à exposer la manière dont elle a fixé le montant de la redevance et quels éléments ont été pris en considération.

Ainsi, le service des propriétés communales s’est basé sur le règlement d’occupation des locaux scolaires (que vous trouverez en annexe) pour arriver à un loyer d’environ N € par mois et par cuisine. Ce loyer comporte une quote-part immobilière et une quote-part mobilière pour les petits ustensiles mis à disposition (louches, couverts, …).

Ce calcul est basé sur la superficie des cuisines, sur l’équipement disponible, par analogie à d’autres loyers demandés par la Commune.

La Commune a également effectué une comparaison avec les tarifs pratiqués de la Commune F dans un dossier similaire.

12\. Enfin, pour autant que de besoin, la Commune indique encore que les locaux concernés, c’est-à-dire les cuisines des écoles communales, n’ont pas fait l’objet auparavant d’un contrat spécifique.

Par le marché public attribué à la société X, la Commune Y autorise à cette société d’utiliser gratuitement les cuisines des écoles communales, le matériel et équipements de cuisine, le gaz, l’eau et l’électricité. Le marché public attribué le ../../202. est actuellement le seul contrat qui lie la commune et la société X dans le cadre de l’utilisation de ces cuisines. L’objet de la demande formulée au SDA est précisément de conclure un nouveau contrat de concession domaniale – dont le projet est joint en annexe – qui changerait le statut de ces cuisines.

13\. Dans l’hypothèse où le Collège donnerait son feu vert à la présente demande, la Commune conclura le nouveau contrat de concession domaniale avec la société X par rapport à l’utilisation de ces cuisines et modifiera, par voie d’avenant, le marché public conclu avec la société X.

## III. Décision

14\. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

## *TVA*

15\. L’[article 10, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) prévoit que le transfert de disposer d’un bien corporel – des plats préparés, des produits alimentaires et des boissons - comme un propriétaire est considéré comme une livraison de bien.

16\. Les rubriques II à VI et X, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 prévoient que le taux de 6% s’applique à la livraison des produits alimentaires suivants, même préparés ou conservés :

\- viandes et abats ;

\- poissons, crustacés, coquillages et mollusques ;

\- lait et produits de la laiterie, œufs, miel ;

\- légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires ;

\- fruits comestibles, écorces d’agrumes et de melons ;

\- les autres produits alimentaires.

17\. L’[article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) dispose que la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommées sur place constitue une prestation de services passible de la taxe.

18\. L’[article 6 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-6) du Conseil du 15.03.2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée définit ce qui suit :

> « Les services de restaurant et de restauration consistent en la fourniture d’aliments ou de boissons préparés ou non ou des deux, destinés à la consommation humaine, accompagnée par des services connexes suffisants permettant la consommation immédiate de ces aliments ou boissons. La fourniture d’aliments ou de boissons ou des deux n’est qu’une composante d’un ensemble dans lequel les services prédominent. Les services de restaurant couvrent les services de ce type fournis dans les installations du prestataire, alors que les services de restauration couvrent les services de ce type fournis en dehors desdites installations du prestataire ;
>
> La fourniture d’aliments ou de boissons préparés ou non ou des deux, incluant ou non le transport mais sans aucun autre service connexe, n’est pas considérée comme un service de restaurant ou de restauration. »

19\. Une prestation de restaurant présente donc les caractéristiques suivantes : elle est le résultat d’une série de services allant de la cuisson des mets jusqu’à leur délivrance matérielle sur un support et elle s’accompagne de la mise à disposition du client d’une infrastructure comportant une installation (local de consommation, toilettes, …) et le mobilier et la vaisselle (tables, chaises, assiettes, couverts, verres, …) suffisant pour permettre la consommation sur place.1

20\. En revanche, lorsqu’elle porte sur des aliments à emporter et qu’elle ne s’accompagne pas de services destinés à agrémenter la consommation sur place dans un cadre adéquat, l’opération doit être qualifiée de livraison de biens. Ainsi, la simple vente de nourriture et/ou de boissons, avec ou sans préparation préalable, à emporter (ce qui ressort notamment du mode d’emballage), sans utilisation par le client de l’infrastructure de consommation mise à disposition est considérée comme une livraison de biens.2

21\. En matière de restauration collective (catering), il arrive que le client mette à la disposition de l'entreprise de catering des locaux aménagés en cuisine, équipés comme tels et d'autres locaux nécessaires aux activités de cette entreprise (bureau, vestiaires, zone de stockage …), voire prend en charge certains frais périodiques générés par les activités de cette entreprise (frais de maintenance des équipements, électricité, eau chaude, frais de nettoyage …) *(1)*.

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*\[(1) Commentaire TVA – Les prestations de service, Section 3, 11, C, b. - Restauration collective (catering)\]*

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22\. Il convient alors de distinguer deux situations :

\- Lorsque l’entreprise de catering se contente de préparer les plats (même sous forme de portions et disposés sur un chariot de distribution chauffant), mis à disposition du client qui se chargera lui-même ou chargera son personnel de les servir, l'administration ne contestera pas, sans préjudice de l'éventuelle application de l'[article 1er, § 10, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), que l'opération soit qualifiée de livraison de biens lorsque la mise à disposition de locaux et la prise en charge de frais visées à l'alinéa ci-dessus sont effectuées à titre onéreux ;

\- En revanche, lorsque les opérations dont il s'agit sont effectuées à titre gratuit, l'intervention de l'entreprise de catering doit être qualifiée de prestation de services *(2)*.

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*\[(2) Décision n° E.T. 100.714 du 24.06.2014\]*

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23\. La rubrique I, du tableau B de l’annexe à l’arrêté royal n°20 prévoit que le taux de TVA réduit de 12% doit être appliqué aux services de restaurant et de restauration.

24\. En l’espèce, il ressort du cahier des charges du marché public ayant pour objet « GESTION DES REPAS DES CANTINES DES ÉCOLES COMMUNALES DE LA COMMUNE Y DE 202. À 202. » que la prestation rendue par la société X se borne à la préparation des repas dans les cuisines misent à disposition, à titre onéreux, par la Commune Y au sein des écoles communales (1), (2), (3), (4) et (5) ainsi qu’à la livraison des repas, préparés à partir des locaux de l’école (5), dans les écoles (6), (7), (8), (9), (10) et (11) et ce, sans que ne soit réalisé aucune autre prestation connexe visant à la consommation immédiate des dits repas.

25\. Néanmoins, l’[article 1er, §10 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), relatif aux pratiques abusives, pourrait être applicable, notamment lorsque ces deux personnes sont liées (actionnariat, contrôle …), auquel cas la fourniture de repas pourrait alors être qualifiée de prestation de services. A titre exemplatif, et non exhaustif, ce sera notamment le cas lorsqu’une entreprise de traiteur crée une filiale qui n’a d’autres activités que de fournir le service lorsque l’entreprise mère fournir les plats préparés *(3)*.

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*\[(3) Décision n° E.T. 100.714 du 24.06.2014\]*

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26\. L’opération de catering collectif réalisée par la société X au bénéfice des écoles communales de (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et (11) dans les locaux mis à disposition par la Commune Y, à titre onéreux, constitue une livraison de biens conformément à l’article 10,§1ier du code de la TVA à laquelle les rubriques II à VI et X, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 doivent être appliquées.

## *Impôt sur les revenus*

27\. L’article 220 du CIR92 stipule que « sont assujettis à l'impôt des personnes morales :

1° l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les communes, les centres publics d'action sociale, les établissements cultuels publics, les zones de secours, les zones de police, ainsi que les polders et wateringues ;

(…) ».

28\. L’article 221, alinéa 1er du CIR92 précise que « les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales sont imposables uniquement à raison :

1° du revenu cadastral de leurs biens immobiliers sis en Belgique, lorsque ce revenu cadastral n'est pas exonéré du précompte immobilier en vertu de l'article 253 ou de dispositions légales particulières ;

2° des revenus et produits de capitaux et biens mobiliers, y compris les premières tranches de revenus visées à l'article 21, alinéa 1er, 5°, 10° et 14°, et les intérêts visés à l'article 21, alinéa 1er, 13°, ainsi que des revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 5° à 7° et 11° ».

29\. L’article 225, alinéa 1er du CIR92 prévoit que « l'impôt qui se rapporte à des revenus visés à l'article 221 est égal aux précomptes immobilier et mobilier ».

30\. En d’autres termes, sur la base des articles 220, 1°, 221, alinéa 1er et 225, alinéa 1er du CIR92, les communes sont soumises à l’impôt des personnes morales. Tant les revenus immobiliers que les revenus mobiliers font en principe partie de la base imposable à l’impôt des personnes morales, et l’impôt sur les revenus est égal respectivement au précompte immobilier et au précompte mobilier.

31\. L’article 17, §1er, 3° du CIR92 définit les revenus de capitaux et avoirs mobiliers comme « tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir :

3° les revenus non visés au 5° de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers ».

32\. Le n°17/3 du Commentaire administratif au CIR92 (ci-après « Com.IR92) définit le terme concession comme « toute convention, qui, sans entraîner le transfert de propriété, accorde, à titre onéreux, le droit d'exploiter ou de faire usage d'un bien ou d'un droit ».

33\. Il convient dès lors de s’intéresser à la nature de l’objet de la convention de concession pour déterminer la nature des revenus.

34\. En effet, les revenus de la concession d’un service public sont considérés comme des revenus mobiliers au sens de l’article 17, §1er, 3° du CIR92 et sont donc soumis au précompte mobilier. Tandis que les revenus découlant d’une concession domaniale sont considérés comme des revenus immobiliers et en principe non imposables dans le chef de la Commune Y. En effet, pour ce qui concerne les revenus immobiliers, seul le revenu cadastral est imposable dans son chef par le biais du précompte immobilier.

35\. En l’espèce, la Commune Y octroiera à la société X, par le biais du contrat de concession domaniale, temporairement et moyennant le paiement d’une indemnité, le droit d’occuper les 5 cuisines faisant partie des écoles communales Y, de manière exclusive et à une fin bien déterminée (à savoir la préparation des repas des cantines des écoles communales de la Commune Y).

36\. La convention de concession conclue entre la Commune Y et la société X à indubitablement et principalement pour objet la mise à disposition passive de biens immobiliers (à savoir les 5 cuisines des écoles communales de la commune Y). Seul N% du montant des redevances sera dû dans le cadre de la mise à disposition de biens mobiliers à savoir des petits ustensiles tels que des louches, des couverts,… .

37\. Par conséquent, les redevances qui seront perçues par la Commune Y en vertu de la convention de concession conclue avec la société X seront considérées comme des revenus immobiliers pour ce qui concerne la partie des redevances relative à la mise à disposition de biens immobiliers et, comme des revenus mobiliers visés à l’article 17, §1er, 3° du CIR92, pour ce qui concerne la partie des redevances relative à la mise à disposition de petits ustensiles.

**Eu égard au prescrit des articles 20 à 23 de la Loi du 24 décembre 2002 précitée et eu égard aux considérations reprises ci-dessus dans la partie III, le Collège du SDA, en sa séance du 25 mars 2025, décide que :**

38\. L’opération de catering collectif réalisée par au bénéfice des écoles communales dans les locaux mis à disposition par la Commune, à titre onéreux, constitue une livraison de biens conformément à l’article 10,§1ier du code de la TVA à laquelle les rubriques II à VI et X, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 doivent être appliquées.

39\. Les redevances perçues par la Commune Y en vertu de la convention de concession domaniale conclue avec la société X constitueront des revenus immobiliers. Seul N% du montant de ces redevances est relatif à la mise à disposition de petits ustensiles et constituera quant à lui un revenu mobilier au sens de l’article 17, §1er, 3° du CIR92.

## Textes cités

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[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 2 occurrences

[CTVA art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) 1 occurrence

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[règlement d'exécution 282/2011 art. 6](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-6) 1 occurrence
