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title: "Décision anticipée 2023.0370 · Impôts des sociétés, Scission partielle fiscalement neutre"
description: "Impôts des sociétés, Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valables. Décision anticipée belge n° 2023.0370 du 4 juillet 2023."
url: "https://juriel.be/fr/rulings/2023-0370-impots-societes-scission-partielle-fiscalement-5355"
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# Impôts des sociétés, Scission partielle fiscalement neutre · IMPÔTS DES SOCIÉTÉS - Scission partielle fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscales - DROITS D’ENREGISTREMENT - Scission partielle - TVA - Livraison d’un bien immeuble - Exemption

**Numéro**

2023.0370

**Date**

4 juillet 2023

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

108 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2023.0370 du 04.07.2023

*IMPÔTS DES SOCIÉTÉS* · *Scission partielle fiscalement neutre* · *Motifs économiques valables* · *Fraude ou évasion fiscales*

*DROITS D’ENREGISTREMENT* · *Scission partielle*

*TVA* · *Livraison d’un bien immeuble* · *Exemption*

## Résumé

La demande vise à obtenir la confirmation que :

1.la scission partielle de la société X par constitution de la société Y, répond aux conditions de l’article 211, § 1 er, alinéa 4 du Code des Impôts sur les Revenus de 1992 et n’a pas comme objectif principal, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis* du même Code ;

2.ladite scission partielle est visée par l’article 115*bis* du Code des Droits d’Enregistrement, d’Hypothèque et de Greffe ;

3.la livraison d’un bien immobilier ancien est en règle exemptée de la TVA conformément à l’[article 44, § 3, 1°, a), du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

Il est répondu par l’affirmative à ces questions.

## I. Objet de la demande

**1.** La demande vise à obtenir la confirmation que :

**1.1.** La scission partielle de X, par laquelle cette dernière va transférer son patrimoine immobilier à la société à constituer Y, répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1, alinéa 4 du Code des Impôts sur les Revenus (ci‑après « CIR 92 ») et n’a pas comme objectif principal, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis* CIR 92 ;

**1.2.** La scission partielle est visée par l’article 115*bis* du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (ci‑après « C. enr. ») et est, ce faisant, assujettie à un droit d’enregistrement au taux de 0 % ;

**1.3.** La scission partielle ne bénéficiera pas de l’application des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) du Code de la TVA (ci‑après « C.TVA ») et entrera donc dans le champ d’application de la TVA. Néanmoins, l’opération sera exemptée de TVA conformément à l’[article 44, § 3, 1°, a), alinéa 1er C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). L’opération entraînera des révisions négatives des déductions de TVA opérées par le cédant sur les travaux et ouvrages effectués aux bâtiments, qui sont devenus immeubles par nature et qui doivent donc être transférés avec les bâtiments. Le transfert des bâtiments en tant que tels n’entraînera pas de révisions négatives dans le chef du cédant, dès lors qu’ils n’ont pas été acquis avec application de la TVA et n’ont donc pas ouvert de droit à déduction TVA dans le chef du cédant

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que :

## *En matière d’impôts sur les revenus*

**2.** La scission partielle telle qu’envisagée de la société X par constitution d’une nouvelle société Y, répond aux conditions de l’article 211, § 1 er, alinéa 4 CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis* CIR 92.

**3.** L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsqu’elle :

**3.1.** correspond à la réalité et porte sur une courte période ;

**3.2.** ne constitue pas un obstacle à la juste application de la loi fiscale belge. Il en va notamment ainsi en l’absence d’opérations anormales entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l’acte de scission partielle, susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de la scission partielle que la rétroactivité de l’opération.

A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.

## *En matière de droits d’enregistrement*

**4.** La scission partielle de la société X telle qu’envisagée sera imposée au tarif de 0 % en application de l’article 115*bis* du C. enr.

**5.** Par conséquent, seul le droit fixe général de 50 € sera dû (article 167 du C. enr.).

**6.** Le Notaire instrumentant est Maître … de résidence à ….

## *En matière TVA*

**7.** L’opération de scission partielle par laquelle la société X apporte son patrimoine immobilier, composé de …, à la nouvelle société à constituer Y, peut bénéficier de l’exemption visée à l’[article 44, § 3, 1°, a), du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ;

**8.** Dans la mesure où l’apport de ces immeubles fera l’objet d’une opération exemptée de la TVA, les taxes ayant grevé l'achat de ces immeubles et les travaux effectués ultérieurement devront, le cas échéant, faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de la société X.

## *Remarques finales*

**9.** La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183*bis* ou article 344, § 1, du CIR 92, article 18, § 2, du C. enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif, telles que la cession ultérieure de participations de la société X et/ou de la société Y bénéficiaire de la scission partielle. En cas de cession ultérieure de ces actions, la décision énoncée au point n°2 ci-dessus ne sera plus valable, à moins que le SDA n’ait confirmé sa validité dans un avenant à la présente décision.

**10.** Le SDA ne se prononce pas sur :

**10.1.** Les valeurs fiscales nettes des actifs et passifs de la société X, maintenus dans la société ou scindés partiellement, ni la juste application de l’article 213 CIR 92 ;

**10.2.** Le caractère de marché des loyers à percevoir par la nouvelle société Y postérieurement à la scission partielle de la société X.

**11.** D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et méthodes de calcul fournis par les demandeurs.

et cela, notamment compte-tenu des éléments suivants :

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

**12.** Les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale sont remplies.

## I. Nature des opérations, intervenants et contexte

**13.** La société X est active dans le domaine du xxx. Elle est détenue par Monsieur A (… %) et Madame B (… %).

**14.** La société X possède un patrimoine immobilier qui se compose de deux biens immeubles :

**14.1.** une maison de commerce située rue … (détenue en pleine propriété à … % par X et … % en pleine propriété par Mr A, administrateur et actionnaire majoritaire) ;

**14.2.** un entrepôt situé rue … (détenu à … % par la société X).

**15.** Aucun bien n’est occupé par les actionnaires ou des personnes avec lesquelles il ont un lien de parenté.

**16.** La société X a contracté des emprunts bancaires afin de financer des travaux immobiliers. Ceux-ci ont fait l’objet d’un remboursement anticipé le jj/mm/AA.

**17.** Aujourd’hui, l’actionnaire souhaiterait séparer l’activité de …, du patrimoine immobilier de la société.

**18.** Par conséquent, l’actionnaire envisage de procéder à la scission partielle de la société X par transfert à une nouvelle société à constituer « Y », de l’ensemble des actifs et passifs (en ce compris les emprunts bancaires spécifiques aux immeubles), droits et obligations liés aux 2 biens immobiliers détenus.

**19.** L’acte de scission partielle sera passé devant Notaire, au plus tard le jj/mm/AA et la scission partielle sera réputée avoir eu lieu comptablement et fiscalement au jj/mm/AA de la même année.

**20.** La scission partielle sera entièrement rémunérée en actions de la nouvelle société (sans payement d’une soulte) au bénéfice des 2 actionnaires.

**21.** La société X continuera d’exister en se consacrant pleinement à son activité de ….

**22.** Cette opération de restructuration telle qu’envisagée répond à la notion d’opération assimilée à une scission telle que définie à l’article 2, § 1 er, 6°/1, alinéa 2, g), 1) CIR 92.

**23.** Les demandeurs indiquent que la nouvelle société Y donnera en location à la société X, les immeubles qu’elle occupe actuellement pour ses besoins propres. Les demandeurs indiquent que les conditions de location convenues entre les deux sociétés seront alignées sur les valeurs locatives de marché entre parties indépendantes.

**24.** Les demandeurs s’attendent, par ailleurs, à ce que les sociétés scindée et bénéficiaire de la scission partielle soient, toutes les deux, profitables.

**25.** Le personnel de la société X restera employé par la société scindée post‑scission partielle.

## II. En matière d’Impôts sur les revenus

*a. Impact fiscal de l’opération envisagée*

**26.** Les impacts fiscaux calculés par les demandeurs ont été établis sur base des dernières informations disponibles, à savoir celles qui sont reprises dans la déclaration fiscale relative à l’exercice d’imposition … (bilan au jj/mm/AA) et au regard du projet de bilan de scission de la société scindée partiellement établi sur base des comptes non approuvés au jj/mm/AA.

**27.** Celles-ci devront être entretemps actualisées à la date de rétroactivité de la scission partielle envisagée.

**28.** Au vu des éléments présentés, il appert que la scission partielle ne génère pas de gain fiscal.

**29.** En effet, la société scindée a déclaré au cours du dernier exercice, une base imposable positive et ne dispose pas de latence fiscale.

**30.** Selon les projections fournies par les demandeurs, postérieurement à la scission partielle, les deux sociétés disposeront de revenus et fonds suffisants pour mener leurs activités, et seront profitables.

**31.** Par conséquent, la somme des bases imposables des sociétés scindée et bénéficiaire devrait être équivalente à celle de la société X avant l’opération, hormis les coûts inhérents à l’existence de 2 sociétés au lieu d’une.

**32.** Par ailleurs, les demandeurs se sont engagés à respecter le prescrit de l’article 213 CIR 92 lors de la scission partielle.

**33.** Il y a lieu de conclure que l’opération de scission partielle de la société X par constitution d’une nouvelle société Y – telle qu’envisagée – ne génère pas de gain fiscal dans le chef des demandeurs et n’a dès lors pas d’objectif fiscal.

*b. Présence de motifs économiques valables à la restructuration*

**34.** L’opération de scission partielle envisagée répond, par ailleurs, à des motifs économiques valables.

**35.** En effet, cette restructuration permet :

**35.1.** de séparer les activités opérationnelles ;

**35.2.** de créer une société dédiée à la gestion, l’entretien et au développement du patrimoine immobilier du groupe ;

**35.3.** de définir dans des entités spécialisées, les projets de développement et d’investissements respectifs et d’isoler les risques y afférents.

**36.** Il y a lieu de relever que les actionnaires des sociétés scindée et bénéficiaire n’envisagent pas de céder, postérieurement à la scission partielle, les actions qu’ils détiendront dans les 2 sociétés (….).

**37.** *In fine*, les demandeurs indiquent que la scission partielle n’aura pas d’impact sur le personnel employé. Celui-ci restera affecté à la société opérationnelle X.

**38.** Par conséquent, les éléments présentés confortent la légitimité économique de la scission partielle de la société X telle que visée à l’article 183*bis* CIR 92.

*c. Rétroactivité comptable et fiscale*

**39.** Les demandeurs envisagent de réaliser la scission partielle de la société X, au plus tard le jj/mm/AA avec effet rétroactif comptable et fiscal au jj/mm/AA.

**40.** Il est rappelé que la rétroactivité comptable et fiscale d’une opération de scission partielle n’est admissible que lorsqu’elle :

**41.** correspond à la réalité et porte sur une courte période ;

**42.** ne constitue pas un obstacle à la juste application de la loi fiscale belge. Il en va notamment ainsi en l’absence d’opérations anormales entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l’acte de scission partielle, susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de la scission partielle que la rétroactivité de l’opération.

**43.** L’attention est attirée sur le fait qu’une clause de rétroactivité de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période et par conséquent, ne peut être acceptée sur le plan fiscal.

*d. Conclusion*

**44.** Compte tenu des renseignements fournis par les demandeurs et de leurs engagements, il appert que l’opération de scission partielle de la société X par constitution d’une nouvelle société telle que présentée, n’a pas d’objectif fiscal et est justifiée par des motifs économiques valables.

## III. En matière de Droits d’enregistrement

**45.** En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.

**46.** La scission partielle d'une société s'analyse comme un apport en société. L'objet de l'apport consiste dans les biens transmis par la société cédante.

**47.** Les apports envisagés par la société X à la nouvelle société consistent en :

**48.** une maison de commerce situé rue … (détenue en pleine propriété à … % par X et … % en pleine propriété par Mr A, administrateur et actionnaire majoritaire de la société X) ;

**49.** un entrepôt situé rue … (détenu à … % par la société X).

**50.** Les apports envisagés ne sont pas constitutifs d’une branche d’activité ; notamment du fait que l’apport inclut les immeubles dans lesquels est exercée l’activité opérationnelle de la société cédante.

**51.** L’article 115*bis* C. enr. stipule que : « Sont assujettis au droit de 0 p.c., les apports à des sociétés ayant soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne de biens immeubles autres que ceux affectés ou destinés partiellement ou totalement à l’habitation et apportés par une personne physique ».

**52.** Cet article sera d'application pour les immeubles cédés par la société X, dans la mesure où cet apport sera rémunéré en actions et qu’il s’agit d’une maison de commerce et d’un entrepôt.

**53.** Les demandeurs ont, par ailleurs, indiqué qu’à la date de rétroactivité comptable de la scission partielle, à savoir : le jj/mm/AA, il existe des dettes spécifiques aux immeubles transférés. La scission partielle ne sera donc pas entièrement rémunérée en droits sociaux de la nouvelle société.

**54.** L'article 120 C. enr. stipule qu'un apport qui est rémunéré en partie autrement que par l'attribution de droits sociaux (apport mixte) est imposé comme une convention à titre onéreux. Cette disposition s’applique à une scission partielle qui s'accompagne d'une reprise de passif en cas d'apport d'une partie de l'actif dans une société.

**55.** La scission partielle sera réalisée avec effet au jj/mm/AA.

**56.** Le transfert d’un éventuel passif s’analyse à la date de passation de l’acte de scission partielle, indépendamment d’un éventuel effet rétroactif comptable de l’opération. En d’autres termes, si au moment de la date de la scission partielle, il n’existe plus d’emprunt lié aux immeubles transférés, le droit proportionnel ne sera pas dû, même si un tel emprunt existait au moment de la date d’effet rétroactif de la scission partielle.

**57.** Les demandeurs indiquent que les dettes dont question, ont été intégralement remboursées en date du jj/mm/AA.

**58.** En conséquence, la scission partielle de la société X, par transfert de l'ensemble des actifs et passifs, ainsi que des droits et obligations liés aux biens immobiliers, à une nouvelle société sera assujettie au taux de 0 % dès lors que la société bénéficiaire aura soit son siège de direction effective en Belgique, soit son siège statutaire en Belgique et son siège de direction effective hors du territoire des États membres de la Communauté européenne, conformément à l’article 115*bis* C. enr.

**59.** Le notaire instrumentant est Maître … de résidence à ….

## IV. En matière de TVA

**60.** Conformément à l’[article 44, § 3, 1°, a), du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), les livraisons de biens immeubles par nature sont en principe exemptées de la taxe.

**61.** En l’espèce, l’opération de scission partielle par laquelle la société X apporte son patrimoine immobilier, composé d’une maison de commerce située à … et d’un entrepôt situé à …, à la nouvelle société à constituer Y, peut bénéficier de l’exemption visée à l’[article 44, § 3, 1°, a), du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

**62.** Par ailleurs, dans la mesure où l’apport de ces immeubles fera l’objet d’une opération exemptée de la TVA, les taxes ayant grevé l'achat de ces immeubles et les travaux effectués ultérieurement devront, le cas échéant, faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de la société X.

## Textes cités

3

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 5 occurrences

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 1 occurrence

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence
