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title: "Décision anticipée 2023.0365 · Exemption art.44, §2, 2° C.TVA"
description: "Exemption art.44, §2, 2° C.TVA. Décision anticipée belge n° 2023.0365 du 20 juin 2023."
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# Exemption art.44, §2, 2° C.TVA · TVA - Exemption art.44, §2, 2° C.TVA - Les prestations étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale - Famille d’accueil

**Numéro**

2023.0365

**Date**

20 juin 2023

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

35 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2023.0365 du 20.06.2023

*TVA* · *Exemption art.*[*44, §2, 2°*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) *C.TVA* · *Les prestations étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale* · *Famille d’accueil*

## Résumé

Les prestations de services, consistant notamment en l’hébergement, l’accompagnement et l’éducation d’enfants à besoins spécifiques, réalisées par des assujettis agissant à titre de famille d’accueil, et ayant obtenu un agrément de la part de l’autorité compétente, sont exemptées sur la base de l’[article 44,§2,2° C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

## Texte de la décision

## I. Objet de la demande

1\. La demande vise en particulier à obtenir la confirmation que l’exemption prévue par l’[article 44, § 2, 2°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) est applicable aux prestations effectuées par des familles d’accueil agréées par l’autorité publique compétente dans le cadre des nouvelles mesures d’aide à la jeunesse, lorsqu’elles réalisent ces opérations sous statut d’indépendant.

## II. Description des faits

2\. Les mesures d’aide à la jeunesse sont réglementées par le décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et à la mise en œuvre des mesures de protection de la jeunesse. Il s'agit notamment de la prise en charge des enfants et des jeunes dans une famille d'accueil. La famille d’accueil est définie à l’article 20, § 1er, 3°, b) du décret du 19 mai 2008. Elle héberge, encadre et éduque un enfant pour une période plus ou moins longue, en tenant compte des directives du service des familles d'accueil et de l'instance qui a ordonné le placement.

3\. En application de l’article 26 du décret du 19 mai 2008, les familles d'accueil sont formées par le service des familles d'accueil. Pour assurer l’accueil familial, elles sont ensuite agréées par le Gouvernement en application des articles 22 à 25 du décret du 19 mai 2008 et des articles 37 à 40 de l’arrêté du 14 mai 2009 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse :

Art. 22, § 1er du décret du 19 mai 2008 : « Toute personne physique ou morale qui accueille ou accompagne régulièrement des jeunes dans le cadre de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse, doit être agréée à cette fin par le Gouvernement. \[…\] Pour être agréé, le demandeur doit être actif dans le domaine de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse, poursuivre des objectifs d'utilité publique et être en mesure de prouver qu'il remplit les conditions techniques et personnelles pour contribuer de manière significative à couvrir les besoins du secteur de l'aide à la jeunesse. »

4\. En application de l’article 47 de l’arrêté du 14 mai 2009, afin de couvrir les frais de subsistance des enfants placés, les familles d'accueil perçoivent chaque mois de l’autorité compétente une somme forfaitaire journalière.

5\. En plus de cette somme, en application de l’article 48 de l’arrêté du 14 mai 2009, les familles d'accueil peuvent être remboursées de certaines dépenses spéciales qu'elles ont engagées pour l'enfant placé : les frais de soins de santé, les frais liés aux activités scolaires, les frais de soutien scolaire, les frais de thérapie, les frais liés aux traitements de médecine alternative, certains frais de transport, les frais liés aux activités sportives et culturelles et les frais de premier équipement. Conformément au commentaire de l'art. 38, CIR 92, ces sommes sont exonérées d'impôts.

6\. L'accueil familial d'enfants et de jeunes présentant des troubles spécifiques du développement et/ou des difficultés psychosociales importantes nécessite un accompagnement plus intensif et donc un investissement en temps plus important de la part des familles d'accueil. Cet accueil familial n'est donc pas compatible avec une activité professionnelle concomitante conséquente, car cela ne permettrait pas aux familles d'accueil de "disposer de suffisamment de temps pour répondre aux besoins de l'enfant", comme le stipule l'article 37, 6° de l'arrêté du 14 mai 2009. Afin de garantir la réussite de ces prises en charge et de permettre à la famille de bénéficier d'un statut professionnel, les familles d'accueil concernées devront assurer cette activité en tant qu'indépendants (à titre principal ou secondaire).

7\. En plus de la somme forfaitaire décrite ci-avant, les familles d'accueil indépendantes recevront une indemnité en reconnaissance de l'accompagnement pédagogique spécialisé. Compte tenu du statut d'indépendant, celle-ci serait à facturer par la famille à l’autorité publique compétente.

8\. La base légale pour l’octroi de cette indemnité se trouve à l’article 25, §1, alinéa 1 du décret du 19 mai 2008 et à l’article 45 de son arrêté d’exécution du 14 mai 2009:

Art. 25, § 1, alinéa 1 du décret du 19 mai 2008 : « Dans le cadre des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement fixe les conditions d'octroi et le montant des subsides accordés aux personnes agréées conformément à l'article 22 ou les conditions et le montant de la participation aux frais encourus pour les prestations fournies. »

Art. 45 de l’arrêté du 14 mai 2009 : « Sans préjudice des dispositions suivantes sur les dépenses exceptionnelles, le montant et les modalités des subventions destinées à couvrir les services de prestataires d'encadrement résidentiel devront être réglés par contrat. »

## III. Décision

9\. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

## *Disposition légale*

10\. Sur la base de l’[article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), sont exemptées de la taxe les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l’assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’autorité compétente.

## *L’accomplissement de prestations de services étroitement liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse*

11\. Par prestations de services étroitement liées à l’assistance sociale, on entend les prestations de services d’intérêt général accomplies dans le secteur social, au bénéfice, entre autres, des personnes nécessitant une aide économique, qui ont droit à ces services fondés sur la solidarité sociale (Arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 56/2013 du 25.04.2013).

12\. En l’espèce, il ressort de la demande ainsi que du contrat reçu que les prestations réalisées, consistant en l’accueil, en sphère familiale, d'enfants et de jeunes présentant des troubles spécifiques du développement et/ou des difficultés psychosociales importantes nécessitant un accompagnement plus intensif, constituent des opérations directement liées à l’aide et à la protection de la jeunesse. Cette condition est donc remplie.

## *La reconnaissance du caractère social du prestataire par l’autorité compétente*

13\. La notion d’« organisme » vise tant les personnes physiques que les personnes morales.

14\. Par « organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’autorité compétente », il faut entendre :

\- soit les organismes qui bénéficient d’une reconnaissance formelle, dans les cas où une telle reconnaissance formelle est prévue par l’autorité fédérale, régionale ou communautaire compétente ;

\- soit les organismes dont les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées sont fournies conformément à la réglementation en vigueur pour ces organismes (décision n° E.T. 94.156 du 25.07.2005).

15\. Une telle reconnaissance peut par exemple être attestée par une décision de l’autorité, le fait qu’un subside ait été attribué à l’organisme.

16\. En l’espèce, comme mentionné aux points 3 et suivants de la présente demande, les familles d’accueil sont agréées par l’instance publique compétente en application des articles 22 à 25 du décret du 19 mai 2008 et des articles 37 à 40 de l’arrêté du 14 mai 2009 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse. La condition de la reconnaissance du prestataire à caractère social nous semble dès lors être remplie.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 4 occurrences
