---
title: "Décision anticipée 2022.0916 · Bâtiments destinés à l&#x27;enseignement, taux de TVA"
description: "Bâtiments destinés à l'enseignement, taux de TVA, taux TVA de 6%, bâtiment scolaire. Décision anticipée belge n° 2022.0916 du 13 décembre 2022."
url: "https://juriel.be/fr/rulings/2022-0916-taux-batiments-destines-enseignement-tva-0a41"
lang: "fr"
---

# Bâtiments destinés à l'enseignement, taux de TVA · TVA - Taux - Bâtiments destinés à l'enseignement

**Numéro**

2022.0916

**Date**

13 décembre 2022

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

27 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2022.0916 du 13.12.2022

*TVA* · *Taux* · *Bâtiments destinés à l'enseignement*

## Résumé

La livraison des kots à des investisseurs qui seront tenus de respecter le bail conclu avec un établissement d’enseignement pourra bénéficier du taux de 6% prévu par la rubrique XL du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20.

## Texte de la décision

## I. Objet de la demande

1\. La demande particulier à obtenir la confirmation que la vente de kots nouvellement construits, et préalablement donnés à bail à un établissement d’enseignement, pourra bénéficier du taux de TVA à 6% prévu par la rubrique XL du tableau A de l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970, puisqu’ils seront utilisés par l’établissement d’enseignement pour sa politique de logement d’étudiants.

## II. Description des faits

2\. X construit un immeuble de kots qui sera louée dans le cadre d’un bail sans TVA à un établissement d’enseignement pour une durée de 27 ans.

3\. X va mettre en vente les kots et les céder, avec le bail, à des investisseurs privés.

## III. Décision

4\. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

5\. Conformément à l’[article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e#ar20-art1) du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe à l’arrêté royal précité.

6\. La rubrique XL du tableau A de l’annexe du même arrêté prévoit l’application du taux réduit de 6 %:

1° aux livraisons de bâtiments, destinés à l'enseignement scolaire ou universitaire exempté en vertu de l'[article 44, § 2, 4°, a), du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'[article 44, § 3, 1°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ;

2° aux livraisons de bâtiments destinés aux centres psycho-médico-sociaux et aux centres d'encadrement des élèves exemptés en vertu de l'article 44, § 2, 2°, alinéa 2, sixième tiret, du CTVA ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'[article 44, § 3, 1°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ;

3° aux travaux immobiliers au sens de l'[article 19, § 2, alinéa 3, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, effectués aux bâtiments visés sous 1° et 2° ;

4° à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'[article 44, § 3, 2°, b), du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et à la location immobilière visée à l'[article 44, § 3, 2°, d), du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), portant sur des bâtiments visés sous le 1° et 2°.

7\. Selon les commentaires administratifs , les opérations visées par la rubrique XL doivent concerner des bâtiments qui sont ou seront utilisés pour dispenser un enseignement exempté par l’[article 44, § 2, 4°, a), du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

8\. L’exemption de l’[article 44, § 2, 4°, a), du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) couvre non seulement l’enseignement scolaire ou universitaire, dont l’éducation de l’enfance et de la jeunesse, mais aussi la fourniture de prestations de services et de livraisons de biens étroitement liées à cet enseignement telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de matériel didactique, à condition que cet enseignement soit dispensé et que les prestations de services et livraisons de biens qui y sont étroitement liées soient effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes considérés comme ayant des fins comparables, pour autant que ces organismes n’aient pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais bien affectés au maintien ou à l’amélioration des prestations précitées .

9\. Les prestations de services et les livraisons de biens peuvent en principe être considérées comme étant étroitement liées aux prestations d’enseignement exemptées lorsqu’elles sont effectivement fournies en tant que prestations accessoires à cet enseignement exempté qui constitue la prestation principale. La fourniture de ces biens et services ne doit pas constituer une fin en soi mais seulement un moyen de bénéficier du service principal dans les meilleures conditions, sans qu’il ne soit perdu de vue que de telles opérations ne peuvent en principe être réalisées que par ou entre des organismes dont les opérations sont visées par l’[article 44, § 2, 4°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) .

10\. En l’espèce, la location de kots par l’établissement d’enseignement à ses étudiants constituent bien une prestation de services étroitement liée à son enseignement au sens de l’[article 44, § 2, 4°, a), du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

11\. Par ailleurs, selon ces mêmes commentaires administratifs , tant le maître d’ouvrage (en l’occurrence, celui qui fait exécuter des opérations immobilières à un bâtiment, en tant que propriétaire ou locataire), que le cessionnaire (en l’occurrence, l’acheteur du bâtiment ou celui qui reçoit un droit réel sur ce bâtiment), ou encore le preneur en leasing, peut se prévaloir, comme client, du bénéfice du taux de TVA de 6 %. Il peut s’agir de l’établissement d’enseignement ou des centres mêmes, d’un promoteur immobilier externe, d’une société DBFM, d’une intercommunale, d’une société de développement urbain,…

12\. En l’espèce, selon le projet de bail à conclure entre X et l’établissement d’enseignement fourni par le demandeur, l’immeuble est destiné à l’exploitation d’une résidence étudiante, à l’exclusion de toute autre affectation, en ce compris une occupation (en tout ou en partie) à titre professionnel ou commercial de l’immeuble pour une durée de 27 années.

13\. Dès lors, la livraison des kots par X à des investisseurs qui seront tenus de respecter ledit bail pourra bénéficier du taux de 6% prévu par la rubrique XL du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20.

## Textes cités

3

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 9 occurrences

[AR no 20 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e) 1 occurrence

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 1 occurrence
