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title: "Décision anticipée 2021.1113 · Scission, Motifs économiques valables"
description: "Scission, Motifs économiques valables, droits d’enregistrement. Décision anticipée belge n° 2021.1113 du 21 décembre 2021."
url: "https://juriel.be/fr/rulings/2021-1113-isr-scission-motifs-economiques-valables-764b"
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# Scission, Motifs économiques valables, droits d’enregistrement · ISR - Scission - Scission - Motifs économiques valables - DROITS D’ENREGISTREMENT - Apport d’universalité de biens d’une société - TVA - Livraison d’un bien immeuble - Exemption

**Numéro**

2021.1113

**Date**

21 décembre 2021

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

78 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2021.1113 du 21.12.2021

*ISR* · *Scission* · *Scission - Motifs économiques valables*

*DROITS D’ENREGISTREMENT* · *Apport d’universalité de biens d’une société*

*TVA* · *Livraison d’un bien immeuble* · *Exemption*

## Résumé

La demande vise à obtenir une décision anticipée sur la question de savoir si la scission de la société X au profit de trois sociétés à constituer répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1 er, alinéa 4 du Code des impôts sur les revenus 1992, n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales en application de l’article 183*bis*, CIR 92 et peut dès lors bénéficier de la neutralité fiscale, (ii) est exemptée de droits d’enregistrement conformément à l’article 117, § 1, C. enr., et (iii) peut bénéficier de l’exemption de la TVA visée par l’[article 44, § 3,1°,a) du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

Il est répondu par l’affirmative à ces questions.

## I. Objet de la demande

**1.** La demande vise à obtenir une décision anticipée sur la question de savoir si la scission de la société A au profit de trois sociétés à constituer, B, C, D, (i) répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1 er, alinéa 4 du Code des impôts sur les revenus 1992, n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales en application de l’article 183*bis*, CIR 92, et peut dès lors être effectuée en neutralité fiscale ; (ii) est exemptée de droits d’enregistrement conformément à l’article 117, § 1 er, C. enr.; (iii) peut bénéficier de l’exemption de la TVA prévue dans le cadre de l’[article 44, § 3, 1°, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (ci-après « C.TVA »).

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que :

**2.** La scission de la A au profit de trois sociétés à constituer pourra être réalisée de manière fiscalement neutre car elle remplit les conditions énoncées par l’article 211, § 1 er, alinéa 4, CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis*, CIR 92 ;

**3.** La scission peut bénéficier de l’exemption prévue à l’article 117 § 1 er, C. enr. ;

**4.** La scission de la société A pourra bénéficier de l’exemption visée à l’article visée à l'[article 44, § 3, 1°, a), C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ;

**5.** L’attention est attirée sur le fait qu’une clause de rétroactivité de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période et, par conséquent, ne peut être acceptée sur le plan fiscal. En l’espèce, la rétroactivité sera de moins de 7 mois.

*Remarques finales*

**6.** La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Malgré l’indication au point 2, le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 183*bis* ou article 344, § 1, CIR 92, art. 18, § 2, C. enr., etc, ...) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif, telles que la cession ultérieure d’actions des sociétés immobilières. En cas de transfert ultérieur de ces actions, la décision énoncée au point 2 n’est plus valable, à moins que le SDA n’ait confirmé sa validité dans un avenant à la décision.

**7.** Le SDA ne se prononce pas sur les chiffres fournis par les demandeurs dans sa demande de décision anticipée ou en annexe à celle-ci.

Le SDA tient notamment compte tenu du fait que :

## Préambule

**1.** La société A est une société immobilière constituée sous la forme d’une société anonyme qui détient un patrimoine immobilier se composant de plusieurs immeubles divisés en différentes unités louées principalement à des tiers.

**2.** Les actions de cette société sont détenues par parts égales par les trois fils du fondateur.

**3.** En raison d’une mésentente persistance entre les trois frères en ce qui concerne la gestion de la société, la scission de la société en trois sociétés nouvelles est envisagée.

**4.** L’opération décrite correspond à la définition de l’article 2, 6/1, e), CIR 92.

**5.** Il s’agira d’une scission par constitution de nouvelles sociétés avec rémunération non proportionnelle des actionnaires de la société scindée dès lors que chacun d’entre eux détiendra, au terme de l’opération, 100 % de la société qui se verra apporter les actifs immobiliers qu’il souhaite reprendre et gérer exclusivement.

**6.** L’opération n’impliquant aucun échange d’action subséquent, la valeur fiscale attachée aux actions ne sera pas modifiée.

**7.** Par ailleurs, aucun des trois frères n’a l’intention de céder les actions qu’il recevra à l’issue de l’opération envisagée.

**8.** Si à l’avenir, une telle cession devait être néanmoins envisagée, ils s’engagent à revenir vers le S.D.A. par voie d’avenant afin de s’entendre confirmer que ladite cession n’est pas de nature à remettre en cause la neutralité de l’opération de scission envisagée.

**9.** Enfin, le demandeur s'engage à respecter les dispositions de l'article 213 CIR 92.

**10.** L’opération opérera avec une rétroactivité comptable et fiscale. Cette rétroactivité de moins de sept mois correspond à la durée maximale généralement admise par le SDA.

**11.** Sur le plan des droits d’enregistrement l’opération relève de l’article 117, § 1 er, C. enr.

**12.** Sur le plan de la TVA, l’opération envisagée peut bénéficier de l’exemption visée à l’[article 44, § 3, 1°, a), C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

## En matière d’impôts sur les revenus

## *Régime d’immunisation fiscale de la scission*

**13.** L’article 211, § 1 er, CIR 92 prévoit le régime de la neutralité de la scission pour autant que les conditions énoncées à l’alinéa 4 de la disposition soient rencontrées.

**14.** Les conditions sont les suivantes :

\- les sociétés participant à l’opération doivent être des sociétés résidentes ou intra-européennes ;

\- l’opération doit répondre au prescrit de l’article 183*bis* CIR 92.

**15.** En l’espèce, les sociétés participant à l’opération sont belges.

**16.** Comme indiqué plus haut, l’opération décrite correspond par ailleurs à la définition énoncée à l’article 2, § 1, 6°/1, e) CIR 92.

**17.** En ce qui concerne la deuxième condition, il y a lieu d’examiner les impacts fiscaux de l’opération et si des motifs économiques valables la justifient.

*Impact fiscal de l’opération envisagée*

**18.** Compte-tenu des renseignements fournis par le demandeur, la scission envisagée n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales et ne donnera pas lieu à un avantage fiscal dans le chef des sociétés bénéficiaires de la scission.

**19.** Selon la dernière déclaration fiscale introduite, la société à scinder est en situation de base imposable positive et ne dispose d’aucune latence fiscale (pertes fiscales reportées, déduction pour capital à risque reportée, RDT excédentaires reportés, déduction pour investissements reportée).

**20.** Par ailleurs, selon le demandeur, la base imposable des sociétés bénéficiaires ne devrait pas être différente de la base imposable de la société scindée si elle avait poursuivi elle-même les activités qui seront développées dans les trois sociétés bénéficiaires de la scission.

**21.** Selon la situation provisoire prise en compte comme base de répartition pour la scission, une perte d’environ 26.000 EUR a été générée. Dans les calculs de répartition entre les trois sociétés bénéficiaires, cette perte est répartie proportionnellement entre les trois sociétés bénéficiaires de la scission, conformément aux dispositions de l'article 206, § 2, CIR 92.

*Motifs économiques valables*

**22.** La scission envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.

**23.** Ces motifs économiques sont principalement d’ordre familial et ont trait à la mésentente persistante entre les trois actionnaires.

**24.** Depuis maintenant plusieurs mois, des divergences de point de vue très importantes sont apparues entre eux.

**25.** Leurs approches de la gestion de la société et des actifs qui la compose sont incompatibles, notamment quant à la manière de les valoriser au mieux, aux travaux à accomplir, aux investissements à faire, …

**26.** Ils défendent ainsi des visions opposées quant à l'avenir de la société et de la stratégie à mener. Le risque existe que ces divergences se poursuivent et s'aggravent encore, conduisant à moyen terme, à la paralysie complète de la société.

**27.** La scission permettra à chaque frère, de gérer et développer sa propre société de manière indépendante. De cette manière, les investissements pourront être réalisés, au sein de chaque société, sans immixtion des autres associés et sans que les autres associés ne doivent supporter les risques liés aux projets et à leur mode de financement.

**28.** La prise de décision en matière d'investissements ou de demandes de crédits sera ainsi facilitée, dans chaque société, grâce à l'actionnariat unique.

**29.** La scission permettra également d'éviter que des différences d'opinions croissantes puissent mener à des conflits entre les associés qui préjudicieront nécessairement à la bonne gestion et à l'intérêt social de la société.

**30.** Le SDA conclut de ce qui précède que l’opération envisagée n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis* CIR 92.

*Rétroactivité*

**31.** Le demandeur envisage de réaliser l’opération de restructuration avec un effet rétroactif comptable et fiscal.

**32.** Il est rappelé que la rétroactivité comptable et fiscale d’une opération de restructuration n’est admissible que lorsque cette rétroactivité :

\- porte sur une courte période ;

\- correspond à la réalité ;

\- ne constitue pas un obstacle à la juste application de la loi fiscale belge. Il en va notamment ainsi en l’absence d’opérations anormales susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de la scission que la rétroactivité de l’opération, entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l’acte de scission de la société.

**33.** Ces conditions étant remplies en l’espèce, le SDA accepte une telle rétroactivité comptable et fiscale.

## En matière de Droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe

**34.** Selon l’article 117, § 1, C. enr., le droit prévu à l’article 115 n’est pas dû en cas d’apport de l’universalité des biens d’une société, sous forme de fusion, scission ou autrement, à une ou plusieurs sociétés nouvelles ou préexistantes. Cette disposition n’est toutefois applicable qu’à condition :

a. Que la société qui effectue l’apport ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre des Communautés européennes. Cette condition est satisfaite, la société précitée ayant son siège de direction effective ou son siège statutaire en Belgique ;

b. Que l’apport soit exclusivement rémunéré, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, accompagnée d’un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées. Il est satisfait à cette seconde condition car - en l’espèce – l’apport sera exclusivement rémunéré en actions.

**35.** En conclusion, l’opération de scission mixte envisagée peut bénéficier de l’exemption prévue à l’article 117, § 1 er, C. enr.

**36.** Par conséquent, seul le droit fixe général sera dû (art. 167 C. enr.).

**37.** Toutefois, il ne peut être exclu que l'article 18, § 2 s'applique en cas de cession ultérieure des actions de la société étant appelée à ne détenir qu’un seul immeuble à l’issue de la scission.

## En matière de TVA :

**38.** Conformément à l'[article 44, § 3, 1°, a), C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), les livraisons de biens immeubles par nature sont en principe exemptées de la taxe.

**39.** En l’espèce, l’opération de scission par laquelle la société A, assujetti exempté, apporte deux immeubles de rapport qu’elle a acquis en 2003 et en 1989 à la société B, un immeuble de rapport qu’elle a acquis en 1989 à la société C et quatre immeubles de rapport qu’elle a acquis en 2002, 2001, 2003 et en 1995 à la société D, peut bénéficier de l’exemption visée à l’[article 44, § 3, 1°, a), C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 6 occurrences
