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title: "Décision anticipée 2021.0992 · Assujettissement, Exemption"
description: "Assujettissement, Exemption, Notion de but lucratif, Régie Communale Autonome, Droit à déduction. Décision anticipée belge n° 2021.0992 du 23 novembre 2021."
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# Assujettissement, Exemption, Notion de but lucratif, Régie Communale Autonome · TVA - Assujettissement - Exemption - Notion de but lucratif - Régie Communale Autonome - Droit à déduction - DROITS D’ENREGISTREMENT - Droit de superficie en faveur d’une régie communale autonome

**Numéro**

2021.0992

**Date**

23 novembre 2021

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

63 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2021.0992 du 23.11.2021

*TVA* · *Assujettissement* · *Exemption* · *Notion de but lucratif* · *Régie Communale Autonome* · *Droit à déduction*

*DROITS D’ENREGISTREMENT* · *Droit de superficie en faveur d’une régie communale autonome*

## Résumé

L’exploitation d’infrastructures sportives par une régie communale autonome ne lui confèrera la qualité d’assujetti avec droit à déduction que si cette régie communale autonome est considérée comme un organisme à but lucratif.

Enfin, la constitution d’un droit de superficie par une ASBL en faveur d’une régie communale autonome bénéficie de l’enregistrement gratuit dans la mesure où les conditions prévues par l’article 161, 2° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe sont remplies.

## I. Objet de la demande

**1.** La demande vise à obtenir la confirmation que :

1.1. la RCA peut déduire la TVA portant sur les énergies, les fluides, les travaux d’entretien et de réparation relatifs à la construction d’un nouveau hall omnisport ainsi que les différentes charges en amont relatives aux activités effectuées par cette dernière avec application de la TVA ;

1.2. la RCA peut bénéficier de l’enregistrement gratuit d’un acte de constitution de superficie portant sur le terrain transféré par l’ASBL X conformément à l’article 161, 2°, du Code des Droits d’Enregistrement.

## II. Description des faits

## *Historique et contexte des opérations*

**2.** Afin de répondre à la demande croissante des utilisateurs d’infrastructures sportives dans la Commune de Y, la RCA envisage la construction d’un nouveau hall omnisports.

**3.** L’ASBL X est propriétaire du terrain sur lequel sera érigée cette infrastructure. Dans le cadre de ce projet, elle souhaite octroyer un droit de superficie à la RCA afin que cette dernière procède à l’érection dudit hall.

**4.** Le hall omnisports s’articulera autour d’une surface multi-plateaux principalement orienté vers les sports ballons (basket, volley, mini foot, badminton, etc.).

**5.** Le début des travaux n’est pas encore planifié.

**6.** Les différents utilisateurs de ces infrastructures sont les clubs, les particuliers et les écoles.

## *Transfert du terrain par l’ASBL X dans le patrimoine de la RCA*

**7.** L’ASBL X entend transférer le terrain précité dans le patrimoine de la RCA par le biais d’un droit réel (superficie). À cet égard, l’ASBL X fixera les conditions de constitution du droit de superficie conformément au Titre 8 du Livre 3 du Code civil.

## *Exploitation des infrastructures*

**8.** Une fois le nouveau hall omnisports érigé, la RCA l’exploitera directement.

**9.** Cette infrastructure accueillera des clubs de sports, des écoles et des particuliers et permettra la pratique de multiples disciplines sportives.

**10.** En qualité d’exploitante directe du hall omnisports, la RCA recevra à son nom l’ensemble des factures qui y sont relatives et émettra à son nom l’ensemble des factures relatives aux recettes.

**11.** Les clubs sportifs, écoles et particuliers qui viennent y pratiquer du sport paieront, à la RCA, un droit d’accès à l’infrastructure sportive.

**12.** La RCA sera responsable des plannings d’occupation de sorte qu’aucun utilisateur ne pourra bénéficier d’un droit d’accès exclusif.

**13.** La totalité des accès au hall omnisports sera payante. Dès lors, il n’y aura pas de gratuité.

**14.** La RCA conclura, avec les différents utilisateurs souhaitant pratiquer la culture physique ou sportive dans ce hall omnisports, une convention leur accordant le droit de pénétrer dans les installations et d’en user conformément à leur destination conjointement avec d’autres utilisateurs moyennant rémunération.

## III. Décision

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

**15.** La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

## *TVA*

**16.** En ce qui concerne l’exploitation des infrastructures sportives, les prestations de services consistant en l’octroi du droit d’accéder à des installations sportives et l’octroi du droit de les utiliser sont visées par l’[article 18, § 1er, alinéa 2, 12°, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) et sont susceptibles de bénéficier de l’exemption prévue par l’[article 44, § 2, 3°, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) lorsqu’elles sont fournies par un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif et que les recettes qu’il retire de cette activité exemptée servent exclusivement à en couvrir les frais.

**17.** En l’espèce, votre demande précise que la RCA a un but lucratif et qu’elle distribue ses bénéfices nets à la caisse communale.

**18.** La question de savoir si ces dispositions statutaires ne sont pas purement théoriques et si le but lucratif envisagé s’est bien concrétisé jusqu’à présent, ne relève pas des compétences du SDA, s’agissant de situations ayant déjà produit des effets fiscaux ; le SDA n’a par conséquent procédé à aucune vérification dans ce sens.

**19.** Ceci étant, compte tenu du plan financier transmis par la RCA, il convient de considérer que les opérations qu’elle effectuera dans le cadre de l’exploitation du nouveau hall sportif ne seront normalement pas couvertes par l’[article 44, § 2, 3°, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et qu’elles lui conféreront donc en principe la qualité d’assujetti avec droit à déduction, à condition évidemment que, sauf circonstances exceptionnelles, les lignes directrices du plan financier transmis se concrétisent et que la RCA puisse effectivement réaliser des bénéfices et les distribuer à la Commune.

**20.** Enfin, il va de soi que si certains locaux destinés initialement, selon vos indications, à l’exécution d’opérations taxables, devaient néanmoins être mis à disposition de tiers dans des conditions répondant à la notion de location immobilière exemptée, conformément à l’[article 44, § 3, 2°, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (cafétéria, salle de réunion, …) ou gratuitement, le droit à déduction de la RCA devrait être revu et limité en conséquence.

**21.** Par ailleurs, les principes et règles, notamment ceux relatifs aux subventions de fonctionnement et aux subventions directement liées au prix, figurant dans la réponse à la [Question parlementaire n° 481 de M. Dispa du 16 juillet 2015](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/481-assujettissement-tva-regies-communales-autonomes-265d) et la [Décision TVA n° E.T.129.288 du 19 janvier 2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-129-288-regie-communale-autonome-assujettissement-organisme-3163) sont applicables dans leur intégralité à la RCA.

**22.** Dans le même ordre d’idées, toujours compte tenu du lien étroit qui unit la Commune et la RCA, les subsides en capital mis à disposition de la RCA par la Commune ne doivent pas non plus être considérés comme des recettes de la RCA lorsqu’il s’agit d’apprécier l’existence d’un but lucratif dans son chef.

**23.** Enfin, afin de donner une représentation la plus correcte possible de la réalité de l’exploitation des infrastructures sportives, d’éviter toute confusion entre les subsides de fonctionnement et les subsides liés au prix et de permettre d’acquitter la TVA sur les subsides en temps opportun, la comptabilité de la RCA, devra respecter les conditions suivantes :

23.1. en tant qu’entité autonome en charge de l’exploitation des infrastructures sportives, la RCA devra imputer dans sa comptabilité la totalité des produits et charges (p. ex. coût de l’équipement sportif équipant les halls) relatifs à cette exploitation ;

23.2. le montant du subside lié au prix versé par la commune devra être individualisé pour chaque type de prestation et pour chaque type de public concerné (membre, non-membre, appartenant à la commune ou non, …) ;

23.3. les subsides liés au prix devront être enregistrés dans la comptabilité en même temps que les recettes auxquelles ils sont liés ;

23.4. le montant des subsides liés au prix ne pourra être revu que deux fois par an.

## *Droits d’enregistrement*

**24.** L’opération juridique consiste en la constitution d’un droit de superficie portant sur un terrain par une ASBL en faveur d’une RCA.

**25.** De façon générale, les articles 83 et 84 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (ci-après, « C. enr. ») s’appliquent à toute constitution d’un droit de superficie. Toutefois, le C. enr. stipule, en son article 161, 2° l’enregistrement gratuit « pour les cessions amiables d’immeubles pour cause d’utilité publique à l’Etat, aux provinces, aux communes, aux établissements publics et à tous autres organismes ou personnes ayant le droit d’exproprier … ».

**26.** Il convient par conséquent de vérifier si les conditions sont réunies afin de bénéficier de l’enregistrement gratuit.

**27.** Il doit d’abord s’agir d’un acte amiable ; ce qui est le cas en l’espèce.

**28.** Ensuite, il doit s’agir d’un acte de cession d’immeuble.

**29.** Dans sa décision du 17 mars 1958 (numéro E 161, 2°/05-01), l’administration a admis que « l'acte par lequel une commune prend à bail un immeuble devant être affecté à une destination d'utilité publique, jouit de la gratuité de l'enregistrement à la seule condition qu'il mentionne expressément le caractère d'utilité publique de la location, étant donné que cet acte n’est pas sujet à l’autorisation ou l’approbation de l’autorité supérieure ». Elle a également admis dans une décision administrative du 29 mai 1989 (n° EE/91.822) que, « conformément à l'article 83, un contrat constitutif de droit d'emphytéose est assimilé à un bail. Par conséquent, la décision précitée est également applicable à un contrat d'emphytéose ».

**30.** Tout comme le contrat constitutif de droit d’emphytéose, le contrat constitutif de droit de superficie est assimilé à un contrat de bail en droit d’enregistrement.

**31.** La notion de « cession d’immeubles » comprend donc également les constitutions de droit de superficie, comme en l’espèce.

**32.** La cession doit avoir lieu pour cause d’utilité publique. La cession amiable doit donc être réalisée au profit de la communauté par opposition aux acquisitions qui ne servent que les intérêts privés.

**33.** En outre, il suffit que le caractère d’utilité publique soit stipulé dans l’acte de constitution du droit de superficie, pour que la cause d’utilité publique soit retenue. En d’autres termes, le cessionnaire doit déclarer que l’acquisition est faite pour cause d’utilité publique.

**34.** Enfin, la cession doit se faire à un organisme expropriant ou à une personne de droit public ayant le droit d’exproprier, même si cette personne n’est pas un établissement public.

**35.** Le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine stipule en son article 58 : « Peuvent agir comme pouvoir expropriant : la Région, les provinces, les communes, les régies communales autonomes, les intercommunales ayant dans leur objet social l’aménagement du territoire ou le logement et les établissements publics et organismes habilités par la loi ou le décret à exproprier pour cause d’utilité publique … ».

**36.** Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application de l’article 161, 2°, C. enr. sont remplies si l’acte de constitution du droit de superficie contient la mention « d’utilité publique ».

## Textes cités

2

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 3 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence
