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title: "Décision anticipée 2021.0172 · Travaux immobiliers, Rénovation d’un logement privé"
description: "Travaux immobiliers, Rénovation d’un logement privé, Taux réduit, travail immobilier. Décision anticipée belge n° 2021.0172 du 30 mars 2021."
url: "https://juriel.be/fr/rulings/2021-0172-travaux-immobiliers-renovation-logement-prive-6fb4"
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# Travaux immobiliers, Rénovation d’un logement privé, Taux réduit · TVA - Travaux immobiliers - Rénovation d’un logement privé - Taux réduit

**Numéro**

2021.0172

**Date**

30 mars 2021

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

43 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2021.0172 du 30.03.2021

*TVA* · *Travaux immobiliers* · *Rénovation d’un logement privé* · *Taux réduit*

## Résumé

La transformation d’un hangar dont la première occupation remonte à plus de 15 ans en un logement unifamilial peut, sous certaines conditions, bénéficier du taux réduit de 6% prévu par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20.

## Texte de la décision

## I. Objet de la demande

1\. La demande vise en particulier à obtenir la confirmation que la transformation d’un bien immobilier (hangar) en un logement unifamilial, repris à l’inventaire du patrimoine, datant de la fin du 19ème siècle et situé à X peut bénéficier du taux réduit de 6% prévu par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe de l’arrêté royal n°20.

## II. Description des faits

### *II.A. Description de l’opération envisagée*

2\. Monsieur et Madame X sont propriétaires d’un bien ordinaire (hangar) datant de la fin du 19ème siècle sur la commune de X.

3\. Le projet vise à transformer ce hangar datant de la fin du 19ème siècle en un logement unifamilial privé. Les transformations visent principalement des aménagements intérieurs, sans toucher à la structure du bâtiment, avec au rez-de-chaussée, le garage, le hall d’entrée et la buanderie et, au 1er étage, les pièces de vie et de nuit avec une terrasse, surmontées sur la moitié du bâtiment d’une mezzanine servant d’espace polyvalent.

4\. Comme le bien est repris à l’inventaire du patrimoine, la structure existante reste telle quelle, de sorte à restaurer le caractère originel du bâtiment, à l’exception d’un revêtement de façade sur la façade latérale (non visible de la rue) et la rénovation de la toiture.

### *II.B. Description détaillée des travaux*

5\. Ce qui est prévu au rez-de-chaussée : aucune intervention sur la stabilité́ n’est envisagée, construction de murs non porteurs afin d’isoler (spatialement et thermiquement) l’espace d’entrée de la zone de garage et de fermer certaines baies extérieures et intérieures, l’escalier existant en béton sera conservé pour accéder à l’étage, remplacement des deux portes existantes en façade avant afin de les faire correspondre aux impératifs pratiques, thermiques et de sécurité́ d’un logement actuel, installation d’un nouvel égouttage complet permettant une évacuation conforme à la législation des eaux usées, pluviales et fécales du logement, isolation de la façade latérale et pose d’un crépis sur cet isolant, pose de portes dans les nouvelles cloisons, carrelage ou béton lissé au sol, conservation de la brique apparente ou plafonnage sur les murs (selon état après travaux) et conservation du béton brut au plafond, nouvelle installation électrique, de chauffage et de plomberie.

6\. Ce qui est prévu à l’étage : la toiture existante couvrant la future zone terrasse sera démontée de manière à découvrir cette zone, percement de deux baies donnant sur cette terrasse en plus de la baie déjà̀ existante, démontage de la couverture existante du volume principal et remplacement par une couverture isolée et étanche, conservation et renforcement de la charpente existante, la toiture sera réalisée en panneaux sandwichs offrant ainsi une étanchéité́ extérieure et une finition intérieure en une seule intervention, les murs entourant la nouvelle terrasse seront rehaussés de manière à préserver les propriétés voisines des vues directes et obliques, comme l’exige le Code Civil, ces rehausses seront réalisées en maçonnerie de terre cuite, les baies existantes arrières du volume principal seront rebouchées afin de respecter également ces impératifs de vues et éviter les vues sur le bâtiment voisin attenant, des cloisons légères non portantes diviseront l’espace afin de créer des espaces de chambres et des pièces d’eau, l’essentiel de l’espace restera ouvert afin de préserver au maximum la volumétrie remarquable du lieu, les châssis existants seront entièrement remplacés et de nouveaux châssis rempliront également les deux nouvelles baies à réaliser, isolation de la façade latérale et de la façade arrière, pose d’un crépis sur cet isolant, pose de portes dans les nouvelles cloisons, carrelage ou béton lissé au sol, conservation de la brique apparente ou plafonnage sur les murs (selon état après travaux), nouvelle installation électrique, de chauffage et de plomberie.

7\. Ce qui est prévu à la mezzanine : en s’appuyant sur la charpente existante qui sera renforcée, une mezzanine sera réalisée afin d’accueillir un espace supplémentaire polyvalent donnant sur l’espace de vie du niveau inférieur. La structure sera réalisée en bois, elle sera revêtue d’un plancher en face supérieure et de plaques de plâtres en face inferieure. Un escalier en bois partant du premier étage permettra un accès à cette mezzanine. Afin de permettre une libre circulation sur cet espace, une ferme de charpente sera modifiée car sa structure actuelle empêche le passage. Nouvelle installation électrique et de chauffage.

### *II.C. Superficie des bâtiments*

8\. La superficie avant travaux est de X m².

9\. La superficie après travaux est de X-2 m² (hors terrasse).

10\. On reste principalement dans la superficie et volumétrie d’origine.

11\. Le permis d’urbanisme a été octroyé en janvier 20XX.

12\. Les travaux n’ont pas débuté et commenceront après la décision anticipée.

## III. Décision

13\. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

14\. Conformément à l’[article 37 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) et à l’[article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e#ar20-art1) du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté.

15\. La rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 prévoit l’application du taux réduit pour les travaux immobiliers et autres opérations visés au § 3 de cette rubrique pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :

Condition 1° : les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;

Condition 2° : les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;

Condition 3° : les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins quinze ans la première date d'exigibilité de la TVA survenue en vertu de l'article 22, § 1er ou de l’[article 22bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) du Code ;

Condition 4° : les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final ;

Condition 5° : la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

16\. En l’espèce, des informations fournies (demande de permis d’urbanisme, permis d’urbanisme, plans, description des travaux par l’architecte), il apparaît que les travaux envisagés pour transformer le hangar en un logement unifamilial reposent de manière significative sur les anciens murs portants et, plus généralement, sur la structure essentielle du bâtiment existant. En effet, les seuls travaux qui impactent la structure du bâtiment sont le percement/rebouchage de baies de fenêtres, l’aménagement d’une terrasse qui nécessite de démonter une partie du toit et la construction d’une mezzanine de X m² et d’un escalier pour y accéder qui exige de renforcer et modifier la charpente existante.

17\. Par ailleurs, la volumétrie et la superficie du bâtiment ne sont pas modifiées, cette dernière étant même légèrement réduite.

18\. Par conséquent, les travaux qui seront effectués constituent bien des travaux de transformation et de rénovation visés par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20. La condition 1 est donc remplie.

19\. Par ailleurs, le demandeur a confirmé que le bâtiment sera à l’issue des travaux effectivement utilisé comme logement privé et que la première occupation de l’immeuble précède de plus de quinze ans la première date d'exigibilité de la TVA sur les travaux de transformation à effectuer. Les conditions 2 et 3 sont donc bien remplies.

20\. Ensuite, comme le demandeur est propriétaire du hangar et qu’il le fait transformer en un logement unifamilial pour l’occuper personnellement, il est un consommateur final au sens de la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’AR 20. La condition 4 est donc satisfaite.

21\. Ceci étant, pour autant que les autres formalités et conditions de la rubrique XXXI soient bien remplies (v. condition 5 ci-avant), les travaux immobiliers relatifs à la rénovation/transformation du hangar en un logement unifamilial, situé à X, pourront en principe bénéficier du taux de 6%.

22\. Toutefois, conformément au § 4, de la rubrique XXXI précitée, le taux réduit ne sera pas applicable :

22.1. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;

22.2. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

## Textes cités

3

[AR no 20 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e) 1 occurrence

[CTVA art. 22bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) 1 occurrence

[CTVA art. 37](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) 1 occurrence
