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title: "Décision anticipée 2020.2137 · Scission, Fraude"
description: "Scission, Fraude, Evasion fiscale, Motifs économiques valables, droits d’enregistrement. Décision anticipée belge n° 2020.2137 du 26 janvier 2021."
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# Scission, Fraude, Evasion fiscale, Motifs économiques valables, droits d’enregistrement · ISR - Scission - Scission - Fraude - Evasion fiscale - Motifs économiques valables - DROITS D’ENREGISTREMENT - Apport d’universalité de biens d’une société - Abus fiscal - Motifs autres que fiscaux - TVA - Universalité de biens - Branche d’activité

**Numéro**

2020.2137

**Date**

26 janvier 2021

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

91 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2020.2137 du 26.01.2021

*ISR* · *Scission* · *Scission - Fraude - Evasion fiscale - Motifs économiques valables*

*DROITS D’ENREGISTREMENT* · *Apport d’universalité de biens d’une société* · *Abus fiscal - Motifs autres que fiscaux*

*TVA* · *Universalité de biens* · *Branche d’activité*

## Résumé

La demande vise à obtenir une décision anticipée sur la question de savoir si la scission de la société X au profit de deux sociétés à constituer répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1 er, alinéa 4 du Code des impôts sur les revenus 1992, n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales en application de l’article 183*bis*, CIR 92 et peut dès lors bénéficier de la neutralité fiscale, (ii) est exemptée de droits d’enregistrement conformément à l’article 117, C. enr. et n’est pas constitutive d’un abus fiscal au sens de l’article 18, § 2, C. enr., et (iii) peut bénéficier de l’exemption de la T.V.A. prévue dans le cadre des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) du Code de la T.V.A.

Il est répondu par l’affirmative à ces questions.

## I. Objet de la demande

**1.** La demande vise à obtenir une décision anticipée sur la question de savoir si la scission de la société X au profit de deux sociétés à constituer, (i) répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1 er, alinéa 4 du Code des impôts sur les revenus 1992, n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales en application de l’article 183*bis*, CIR 92, et peut dès lors être effectuée en neutralité fiscale ; (ii) est exemptée de droits d’enregistrement conformément à l’article 117, § 1 er, C. enr. et n’est pas constitutive d’un abus fiscal au sens de l’article 18, § 2, C. enr.; (iii) peut bénéficier de l’exemption de la T.V.A. prévue dans le cadre des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) du Code de la T.V.A. (ci-après « C.TVA »).

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que :

**2.** La scission de la X au profit de deux sociétés à constituer pourra être réalisée de manière fiscalement neutre car elle remplit les conditions énoncées par l’article 211, § 1 er, alinéa 4, CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis*, CIR 92.

**3.** La scission peut bénéficier de l’exemption prévue à l’article 117 § 1 er, C. enr. et n’est pas constitutive d’un abus fiscal au sens de l’article 18, § 2, C. enr.

**4.** La scission de la société X, par laquelle cette dernière apporte, d’une part, les actifs et passifs (immeubles, meubles meublants, contrats de location, créances de loyers, charges d’emprunt hypothécaire, …) affectés à l’activité immobilière gérée jusqu’à présent par le seul M. J à la société à constituer Y et, d’autre part, les actifs et passifs (immeubles, meubles meublants, contrats de location, créances de loyers, charges d’emprunt hypothécaire, …) affectés à l’activité immobilière gérée jusqu’à présent par la seule Mme D à la société à constituer Z, doit s’analyser comme deux transferts d’entreprise susceptibles de poursuivre une activité économique autonome et peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), C.TVA.

**5.** L’attention est attirée sur le fait qu’une clause de rétroactivité de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période et, par conséquent, ne peut être acceptée sur le plan fiscal. En l’espèce, la rétroactivité sera de moins de 7 mois.

## Remarques finales

**6.** La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Malgré l’indication au point 2, le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183*bis* ou article 344, § 1, CIR 92, etc.) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif, telles que la cession ultérieure d’actions des sociétés immobilières. En cas de transfert ultérieur de ces actions, la décision énoncée au point 2 n’est plus valable, à moins que le SDA n’ait confirmé sa validité dans un avenant à la décision.

**7.** Le SDA ne se prononce pas sur les chiffres fournis par les demandeurs dans sa demande de décision anticipée ou en annexe à celle-ci.

Le SDA tient notamment compte tenu du fait que :

## Préambule

**8.** La société X est une société immobilière qui détient un patrimoine immobilier se composant de plusieurs immeubles composés de plusieurs unités, auxquels s’ajoutent des parkings.

**9.** Les actions de cette société sont détenues par la société simple A, dont les détenteurs de parts sont les époux J et D en usufruit et leurs quatre enfants en nue-propriété.

**10.** A la suite du divorce prononcé en 2020 et ordonnant la liquidation du régime matrimonial, les ex-époux ont décidé de procéder à la scission de la société X afin de se répartir les actifs immobiliers qu’il avait chacun pris l’habitude de gérer de façon indépendante.

**11.** Cette scission sera exclusivement rémunérée par l’attribution à l’actionnaire de X des actions des deux NEWCO’s issues de la scission, Y et Z. Dans un premier temps, le futur actionnaire de Y et Z sera donc toujours la société simple A.

**12.** Il est envisagé ensuite que l’ex-époux J exerce son droit au retrait de la société simple A, conformément aux statuts de cette dernière.

**13.** En contrepartie de ce retrait, J recevrait 100% des actions de Y correspondant à 50% de la valeur économique du patrimoine indivis de la société simple A (et de X avant scission).

**14.** A terme soit il apportera ses actions de Y à une nouvelle société simple, dont la nue-propriété des parts reçues en rémunération de l’apport sera donnée aux quatre enfants (par identité avec ce qui a été réalisé au niveau de la société simple A), soit il donnera directement la nue-propriété des actions de Y à ses quatre enfants (sans passer par l’intermédiaire d’une société simple).

**15.** En tout état de cause, M. J n’a pas l’intention de céder les actions qu’il recevra à l’issue des opérations envisagées. Si à l’avenir, une telle cession devait être néanmoins envisagée, il s’engage à revenir vers le S.D.A. par voie d’avenant afin de s’entendre confirmer que ladite cession n’est pas de nature à remettre en cause la neutralité de l’opération de scission envisagée.

**16.** L’opération décrite correspond à la définition de l’article 2, 6/1°, e), CIR 92.

**17.** La répartition des fonds propres fiscaux de la société à scinder aura lieu dans le respect des dispositions de l’article 213, CIR 92.

**18.** L’opération opérera avec une rétroactivité comptable et fiscale. Cette rétroactivité de moins de sept mois correspond à la durée généralement admise.

**19.** Sur le plan des droits d’enregistrement l’opération relèvera de l’article 117, § 1 er, C. enr. et n’est pas constitutive d’abus fiscal au sens de l’article 18, § 2, C. enr.

**20.** Sur le plan de la T.V.A., l’opération envisagée peut bénéficier de l’exemption des articles dans le cadre des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), C.TVA.

### *II.A. En matière d’impôts sur les revenus*

#### II.A.1. Régime d’immunisation fiscale de la scission

**21.** L’article 211, § 1 er, CIR 92 prévoit le régime de la neutralité de la scission pour autant que les conditions énoncées à l’alinéa 4 de la disposition soient rencontrées.

**22.** Les conditions sont les suivantes :

\- Les sociétés participant à l’opération doivent être des sociétés résidentes ou intra-européennes ;

\- L’opération doit répondre au prescrit de l’article 183 *bis*, CIR 92.

**23.** En l’espèce, les sociétés participant à l’opération sont belges.

**24.** L’opération décrite correspond par ailleurs à la définition énoncée à l’article 2, § 1, 6°/1, e) CIR 92.

**25.** En ce qui concerne la deuxième condition, il y a lieu d’examiner les impacts fiscaux de l’opération et si des motifs économiques valables la justifient.

#### II.A.2. Impact fiscal de l’opération envisagée

**26.** Compte-tenu des renseignements fournis par le demandeur, la scission envisagée n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales et n’aura qu’un impact fiscal négatif dans son chef.

**27.** Au vu de la déclaration fiscale relative à l’exercice d’imposition 2019, avant l’opération, X a présenté un résultat positif subsistant ramené à 0 à la suite de l’imputation de la déduction pour capital à risque et des pertes antérieures récupérables. Au terme de l’exercice, la société disposait encore de pertes récupérables d’un montant de XXX.

**28.** La valeur fiscale nette des apports aux deux sociétés à constituer étant négative, ces pertes récupérables seront définitivement perdues dans le cadre de la scission, par application de l’article 206, § 2, alinéa 3 du CIR.

**29.** Par ailleurs, il résulte des projections financières fournies par le demandeur que les deux sociétés issues de la scission présenteront également une situation bénéficiaire et dès lors une base imposable positive.

**30.** Enfin, selon les données fiscales communiquées, la société à scinder ne dispose d’aucune autre latence fiscale particulière (aucun solde de revenus définitivement taxés à reporter, aucune déduction pour investissement à reporter, aucun solde de déduction pour capital à risque à reporter).

#### II.A.3. Motifs économiques valables

**31.** La scission envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.

**32.** Ces motifs économiques sont principalement d’ordre familial et ont trait à la structuration de X et de la société simple A et au divorce et à la dissolution du régime matrimonial des ex-époux J et D en découlant.

**33.** Il s’agit de rendre les activités immobilières des ex-époux totalement autonomes, afin que le résultat de l’activité immobilière gérée par M. J n’ait pas d’influence sur l’activité immobilière gérée par Mme D et inversement.

**34.** C’est ce qui explique que les ex-époux reprennent chacun les immeubles qu’ils géraient et connaissaient déjà auparavant.

**35.** La scission envisagée permettra ainsi à chaque société de définir ses propres projets de développement et d’investissement.

**36.** Cette gestion particulière permettra à M. J et à Mme D de gérer « leurs » immeubles, sans recevoir des reproches ou critiques de l’autre, afin de maintenir une certaine forme de sérénité familiale.

**37.** L’opération envisagée est d’ailleurs opérée en exécution d’un jugement prononcé par le Tribunal de première instance en 2020.

**38.** Par ailleurs, la scission n’aura pas pour conséquence d’affaiblir l’activité immobilière. La scission permettra au contraire de développer et d’élargir cette activité. En effet, Les tensions présentent actuellement entre les ex-époux ne permettent actuellement pas ce développement.

**39.** Au vu des simulations comptables produites par le demandeur, il apparait que chacune des deux activités est viable et rentable indépendamment de l’autre.

**40.** Enfin, l’actionnaire final tant de Y (Mme D et les enfants, par l’intermédiaire de la société simple A) que de Z au terme de la seconde opération (M. J et éventuellement les enfants dans un second temps) s’engagent à ne pas céder leurs actions de leurs sociétés respectives pendant une période de trois ans, prenant cours à compter du 1 er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les actions des sociétés leur sont attribuées.

**41.** Le SDA conclut de ce qui précède que l’opération envisagée n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis*, CIR 92.

#### II.A.4. Rétroactivité

**42.** Le demandeur envisage de réaliser l’opération de restructuration avec un effet rétroactif comptable et fiscal.

**43.** Il est rappelé que la rétroactivité comptable et fiscale d’une opération de restructuration n’est admissible que lorsque cette rétroactivité :

\- Porte sur une courte période ;

\- Correspond à la réalité ;

\- Ne constitue pas un obstacle à la juste application de la loi fiscale belge. Il en va notamment ainsi en l’absence d’opérations anormales susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de la scission que la rétroactivité de l’opération, entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l’acte de scission de la société.

**44.** Ces conditions étant remplies en l’espèce, le SDA accepte une telle rétroactivité comptable et fiscale.

### *II.B. En matière de Droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe*

**45.** Selon l’article 117, § 1, C. enr., le droit prévu à l’article 115 n’est pas dû en cas d’apport de l’universalité des biens d’une société, sous forme de fusion, scission ou autrement, à une ou plusieurs sociétés nouvelles ou préexistantes. Cette disposition n’est toutefois applicable qu’à condition :

a). Que la société qui effectue l’apport ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre des Communautés européennes. Cette condition est satisfaite, la société précitée ayant son siège de direction effective ou son siège statutaire en Belgique ;

b). Que l’apport soit exclusivement rémunéré, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, accompagnée d’un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées. Il est satisfait à cette seconde condition car - en l’espèce – l’apport sera exclusivement rémunéré en actions.

**46.** En conclusion, l’opération de scission mixte envisagée peut bénéficier de l’exemption prévue à l’article 117 § 1 er, du C. enr.

**47.** Par conséquent, seul le droit fixe général sera dû (article 167 C. enr.).

**48.** Par ailleurs, il résulte des considérations développées aux numéros 27 à 35 ci-dessus qu’il existe des motifs autres que fiscaux de réaliser l’opération qui dès lors n’est pas constitutive d’un abus fiscal au sens de l’article 18, § 2, C.enr.

### *II.C. En matière de T.V.A. :*

**49.** L’[article 11 C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

**50.** De même, l’[article 18, § 3, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1 er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.

**51.** Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles [19](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-19) et [29](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-29) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

**52.** Concernant ces dispositions, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.

**53.** La CJUE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome (Arrêt CJUE du 27.11.2003, Zita Modes Sàrl, [C-497/01](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-497-01-arret)).

**54.** En l’espèce, l’opération de scission de la société X, par laquelle cette dernière apporte, d’une part, les actifs et passifs (immeubles, meubles meublants, contrats de location, créances de loyers, charges d’emprunt hypothécaire, …) affectés à l’activité immobilière gérée jusqu’à présent par le seul M. J à la société à constituer Y et, d’autre part, les actifs et passifs (immeubles, meubles meublants, contrats de location, créances de loyers, charges d’emprunt hypothécaire, …) affectés à l’activité immobilière gérée jusqu’à présent par la seule Mme D à la société à constituer Z, doit s’analyser comme deux transferts d’entreprise susceptibles de poursuivre une activité économique autonome.

**55.** Par ailleurs, le demandeur a déclaré que les sociétés à constituer Y et Z fourniront des logements meublés où sont hébergés des hôtes payants au sens de l'[article 18, § 1er, alinéa 2, 10°, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) et de l'[article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), dans certains immeubles.

**56.** Pour que ses prestations de services soient visées par les articles 18, § 1 er, alinéa 2, 10°, et 44, § 3, 2°, a), 3 ème tiret, C.TVA, un établissement hébergeant des hôtes payants doit disposer d’une infrastructure permanente et suffisante pour lui permettre d’assurer l’accueil et la réception des clients à tout le moins pendant une bonne partie de la journée. En outre, il doit systématiquement offrir et réellement fournir à chaque client, pour un prix unique, un logement meublé et au moins un des services complémentaires suivants : l’entretien et le nettoyage réguliers du logement meublé durant le séjour, la fourniture et le renouvellement du linge de maison en cours de séjour ou la fourniture du petit-déjeuner dans les logements ou dans l’établissement. Ce prix unique doit être imposé au client sans que celui-ci n’ait la possibilité de renoncer à un ou des services déterminés et d’ainsi bénéficier d’une réduction de prix.

**57.** Le demandeur s’est engagé pour le compte des deux sociétés à respecter les dispositions qui précèdent.

**58.** S’il en est bien ainsi, dans la mesure où les sociétés bénéficiaires de cet apport auront la qualité d’assujetti avec droit à déduction partielle, ces deux transferts d’entreprise pourront bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), C.TVA.

## Textes cités

6

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 7 occurrences

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 6 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 19](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-19) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 29](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-29) 1 occurrence

[C-497/01, arrêt du 27 novembre 2003](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-497-01-arret) 1 occurrence
