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title: "Décision anticipée 2020.2057 · Impôt des personnes physiques"
description: "Impôt des personnes physiques. Décision anticipée belge n° 2020.2057 du 15 décembre 2020."
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# Impôt des personnes physiques · Impôt des personnes physiques - Revenus résultant de la cession ou de la concession de droits d’auteur - Programme informatique - Dirigeant d’entreprise - TVA - Identification à la TVA

**Numéro**

2020.2057

**Date**

15 décembre 2020

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

257 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2020.2057 du 15.12.2020

*Impôt des personnes physiques* · *Revenus résultant de la cession ou de la concession de droits d’auteur* · *Programme informatique* · *Dirigeant d’entreprise*

*TVA* · *Identification à la TVA*

## Résumé

Sur base de la méthodologie reprise dans cette décision, les montants qui seront attribués par la société « X » à son dirigeant (Monsieur « A »), dans le cadre de la cession de ses droits d’auteur, constituent des revenus mobiliers visés à l’article 17, §1er, 5° CIR92, étant toutefois entendu qu’en application de l’article 37, alinéas 1er et 2 CIR92, ceux-ci constitueront des revenus professionnels dans l’éventualité et dans la mesure où ils excéderaient 37.500 euros (non indexés).

La personne physique qui cède ou concède ses droits d’auteur à la personne morale dont elle est le gérant ou l’administrateur, n’a pas l’obligation de se faire identifier à la TVA comme assujetti pour la cession ou la concession de ces droits d’auteur.

## I. Objet de la demande

1\. Les demandeurs souhaitent obtenir du Service des Décisions Anticipées (ci-après SDA) la confirmation que

1.1. les montants qui seront attribués par la société « X » à son administrateur (Monsieur « A »), en contrepartie de la cession de ses droits d'auteur, seront qualifiés de revenus mobiliers au sens de l'article 17, §1er, 5° du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR92), étant toutefois entendu qu'en application de l'article 37, alinéas 1 et 2 CIR92, ceux-ci constitueront des revenus professionnels dans l'éventualité et dans la mesure où ils excéderaient 37.500,00 EUR (montant non indexé) ;

1.2. les droits d'auteur constituent, pour la société « X », une charge déductible de l'exercice comptable au cours duquel ils ont été comptabilisés comme charge (ici à partir de l’exercice comptable débutant le 1er juillet 2019 et se terminant le 30 juin 2020 – exercice d’imposition 2020) mais seront imposés à l'impôt des personnes physiques dans le chef de l’administrateur au cours de l'année de leur perception par celui-ci ;

1.3. la cession des droits d’auteur est justifiée par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus (article 344, §1er CIR92) ;

1.4. l'opération envisagée ne donne pas lieu à une obligation d’immatriculation à la TVA dans le chef de l’administrateur.

**II. Description des faits** *(1)*

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*\[(1) Tel qu’il ressort des informations communiquées par les demandeurs.\]*

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### *a) Contexte général*

2\. La société « X » est une société de droit belge active dans le domaine de l’informatique et des nouvelles technologies, en particulier la conception de logiciels, de dashboards, de solutions informatiques.

3\. La société « X » s’est spécialisée dans la « Business Intelligence » à savoir la mise en place de technologies, d’applications et de processus pour la collecte, l’intégration, l’analyse, le traitement et la présentation des informations en lien avec l’activité économique de la société cliente afin d’optimiser sa prise de décision.

4\. Dans ce cadre, la société « X » soutient les entreprises à chaque étape du processus : de la collecte des données (via la mise en œuvre de systèmes opérationnels qui soutiennent leurs processus de gestion), au traitement, au nettoyage, à l'analyse, à la modélisation et à la visualisation des données au moyen de dashboards (tableaux de bord) interactifs.

5\. Ainsi, la société « X » développe des programmes informatiques sous la forme de dashboards digitaux et interactifs qui aident les clients de la société à opter pour la meilleure décision. Cette activité implique la conceptualisation, le design, la structure architecturale, le développement, la mise en place et le test du programme informatique.

6\. Cela regroupe généralement les activités suivantes :

● Analyse des besoins et des données ;

● Modélisation des données ;

● Conception de solutions (architecture, système de prise de décisions, algorithmes, systèmes de précisions, aspect esthétique,…) ;

● Développement technique de la solution (programmation et codage) ;

● Test technique de la solution ;

● Rédaction de la documentation ;

● Présentation de la solution aux clients.

7\. Dans cette optique, la société est amenée à réaliser notamment les éléments suivants :

● Des programmes informatiques (ou leur matériel de conception préparatoire), notamment sous forme de dashboards ;

● Des bases de données ;

● Des interfaces graphiques ;

● Des rapports et supports de présentation ;

● Des vidéos de cours ;

● (…).

8\. A titre d’exemple, la société « X » a été et est amenée à participer à la conception de différentes créations (le visuel de ces réalisations et leur description ont été transmis au SDA).

9\. La société « X » est dirigée par son administrateur unique et actionnaire unique, Monsieur « A » qui est également l’auteur des créations susmentionnées. La société ne compte ni employé ni sous-traitant.

10\. La société « X » preste ainsi ses services informatiques et de business intelligence pour le compte de la société « Z », société de gestion globale, de conseil en stratégie et d'intégration de systèmes numériques, en qualité de sous-traitant.

11\. Dans ce cadre contractuel, il est expressément prévu que la « X » cède ses droits de propriété intellectuelle à son client (article 7 du contrat).

12\. Ainsi, en qualité d’administrateur de la société « X » et dans le cadre son activité professionnelle, Monsieur « A » est ou sera régulièrement amené à concevoir des programmes informatiques (ou leur matériel de conception préparatoire), généralement sous forme de dashboards, à créer des bases de données, à créer des interfaces graphiques, à rédiger des rapports et des supports de présentation ainsi qu’à créer d’autres créations protégées par le livre XI, titres 5 et 6 du code de droit économique (ci-après « CDE »).

13\. Il convient de souligner que Monsieur « A », en qualité d’administrateur unique et en l’absence d’employés ou de sous-traitants, est le seul à intervenir dans le processus créatif des œuvres réalisées.

14\. Ainsi, l’activité actuellement développée par la société « X » ne porte pas sur la vente de matériels informatiques.

15\. Monsieur « A » réalise les prestations suivantes et cela dans le cadre d’une semaine type :

| Profil créatif : Level 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tâches | Répartition | Création |
| Analyse Détaillée & Design de la solution : Design de la solution et architecture | 20% | ok |
| Développement: Co-création et développement des composants techniques standards en collaboration avec les consultants des niveaux inférieurs, réalisation des développements complexes | 40% | ok |
| Validation: Correction des anomalies et prise en charge des changements techniques complexes | 20% | ok |
| Part créative |  | 80% |
| Trainings et coachings hors projets de développement | 10% |  |
| Gestion des connaissances, veille technologique, autres tâches non créatives | 10% |  |
| Part non creative |  | 20% |

16\. En plus des éléments repris dans le tableau ci-avant, le pourcentage de 80% peut-être justifié en raison des circonstances suivantes :

• Monsieur « A » consacre environ 20 % de son temps de travail aux réunions, au suivi, à la veille technologique, au training et aux tâches administratives. Ces tâches n’impliquant aucune créativité, celle-ci sont déduites de son temps de travail créatif ;

• Les activités commerciales sont conduites directement par le cocontractant de la société « X » (c’est-à-dire la société « Z »), la société n’étant en réalité qu’un sous-traitant vis-à-vis des clients finaux ;

• Monsieur « A » a un rôle équivalent à un « level 6 consultant » au sein de la société « Z » pour lequel il a pu être déterminé un temps passé à la création d’approximativement 80 % ;

• N’étant pas de nationalité belge et ne maitrisant pas le Français, la majeure partie des tâches administratives est confiée à son comptable, Monsieur « B », du cabinet comptable « W ».

#### *b) Opération envisagée*

17\. En l’état actuel, la rémunération perçue par l’administrateur ne rétribue pas spécifiquement la cession des droits d’auteur. Dans le cadre de ses activités, la société « X » exploite les œuvres originales créées et à créer par l’administrateur suivant un accord verbal intervenu entre les parties.

18\. Etant donné que la société « X » exploite les œuvres originales créées sans pour autant être explicitement propriétaire des droits intellectuels se rapportant aux dites œuvres, la société « X » souhaite assurer la sécurité juridique quant aux droits intellectuels dont elle pourra se prétendre titulaire. En effet, étant contractuellement contrainte de céder ses droits intellectuels à ses clients (article 7 du contrat entre la société « X » et la société « Z » ), il lui est indispensable de s’assurer la validité de la cession des droits d’auteur vis-à-vis de l’auteur original des créations, à savoir Monsieur « A ».

19\. Dans cette optique, les parties ont convenu de formaliser par écrit une convention de cession de droits d’auteur. En l’espèce, la société « X » envisage d’octroyer une contrepartie financière en sus de la rémunération actuelle perçue par l’administrateur en tant que dirigeant d’entreprise.

20\. La contrepartie de cette cession est déterminée comme suit :

20.1. 12,5% du chiffre d’affaires HTVA de la société, relatif à l’exploitation au sens large des droits cédés *(2)* ;

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*\[(2) Cette redevance annuelle serait payable à l’administrateur chaque année le jour de l’assemblée générale approuvant les comptes annuels.\]*

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20.2. En raison du fait que tous les frais encourus ne sont pas facturables en plus des honoraires déjà facturés par la société, le chiffre d’affaires retenu sera limité à 90% du chiffre d’affaires total : la partie des rémunérations facturées par la société qui couvre les frais de déplacement depuis et vers le lieu de travail habituel, les frais administratifs et d’autres frais similaires, n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du chiffre d'affaires lié aux droits d'auteur. Cette rémunération peut être estimée forfaitairement à 10 % du chiffre d'affaires informatique qu'elle facture à ses clients ;

20.3. En présence d’une facturation globale effectuée sur base d’heures de travail consacrées à des missions créatives et non créatives, ce pourcentage sera également corrigé sur base du taux de créativité de l’auteur dans son temps de travail global, résumé dans le tableau suivant :

|  | % créatif |
| --- | --- |
| Tâches créatives | 80% |
| Tâches non créatives | 20% |
| Part créative à appliquer sur le CA créatif | 10 % soit 12,5% X 80% |

20.4. Le pourcentage des droits d’auteur sera donc attribué à concurrence de 9 % du chiffre d’affaires total (12,5% X coefficient de créativité de 80% x 90% du chiffre d’affaires) ;

20.5. Les parties ont convenu que la première contrepartie financière sera payée le jour de l’assemblée générale approuvant les comptes annuels clôturés au 30 juin 2020 sur base du chiffre d’affaires se rapportant à l’exercice comptable débutant le 1er juillet 2019 et se terminant le 30 juin 2020.

##### *c) Engagement de maintien de rémunération*

21\. Dans le cadre de l’exercice de son mandat de dirigeant, Monsieur « A » perçoit une rémunération d’administrateur pour les prestations qu’il réalise pour la société « X ». Celle-ci est fixée à XX EUR brut annuellement (ATN compris) et ne sera pas réduite.

##### *d) Engagement de non affectation des droits d’auteur cédés*

22\. La société « X » n’affectera pas durablement les œuvres à l'exercice de son activité au sens de la législation comptable et fiscale et elle n'exploitera en principe pas les œuvres au cours de plusieurs exercices consécutifs. Ceci est justifié par les raisons suivantes *(3)* :

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*\[(3) Voir notamment en ce sens : Décisions anticipées n° 2018.0459 dd. 03.07.2018 ; Décision anticipée n° 2018.0429 dd. 26.06.2018 ; Décision anticipée n° 2018.0278 dd. 29.05.2018 ; Décision anticipée n°2018.0263 dd. 05.06.2018.\]*

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● les œuvres de Monsieur « A » sont actuellement destinées à des clients précis (son client la société « Z » et leurs clients pour lesquels la société « X » est sous-traitant), ce qui requiert des développements spécifiques qui ne pourraient être utilement utilisés pour d'autres clients. Il y a donc actuellement un travail sur mesure réalisé par Monsieur « A » ;

● la société « X » cède généralement quasi-instantanément les droits acquis à ses clients (notamment la société « Z ») en vertu des contrats conclus par la société « X ».

##### *e) Taxation dans le chef du bénéficiaire*

23\. Les revenus de droits d'auteur seront imposables dans le chef du bénéficiaire (c’est-à-dire l’administrateur ) l'année de leur perception par celui-ci.

##### *f) Disposition anti-abus*

24\. La cession des droits d’auteur est justifiée par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus, l’article 344, §1er CIR92 n’est donc pas applicable en l’espèce.

##### *g) Quant à l’immatriculation du dirigeant à la TVA*

25\. Sur base des éléments communiqués, l'opération envisagée ne donne pas lieu à une obligation d’immatriculation à la TVA dans le chef de l’administrateur Monsieur « A ».

## III. Décision

Les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale sont remplies.

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

## *A. Principes généraux*

26\. Conformément à l'article 17, §1er, 5°, CIR92, sont imposables à titre de revenus de capitaux et biens mobiliers, les revenus issus de :

• la cession ou la concession de droits d’auteur et de droits voisins

• ainsi que de licences légales et obligatoires

visés dans le livre XI du CDE ou visés par des dispositions analogues de droit étranger.

27\. Il convient de raisonner en trois étapes pour déterminer si les revenus attribués à un auteur ou à un artiste sont visés par cette disposition :

1° l’œuvre qui lui a permis d’acquérir des revenus est-elle une œuvre protégée ?

2° les droits pécuniaires sur l’œuvre ont-ils été cédés ou concédés ?

3° les revenus découlent-ils de la cession ou de la concession de ses droits pécuniaires sur l’œuvre ?

### a) Œuvre protégée

28\. Les notions de droits d’auteur, droits voisins, licences légales et obligatoires sont celles contenues dans le livre XI, Titre 5 du CDE.

29\. En vertu de l’article XI. 172, §1 du CDE « Par œuvres littéraires, on entend les écrits de tout genre, ainsi que les leçons, conférences, discours, sermons ou toute autre manifestation orale de la pensée. Les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des juridictions ou dans les réunions politiques, peuvent être librement reproduits et communiqués au public, mais à l'auteur seul appartient le droit de les tirer à part ».

30\. L’on peut également se référer à la définition figurant dans la Convention de Berne du 9.9.1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

31\. Selon l’article 2.1 de la Convention de Berne, il s’agit de toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que : les livres, brochures et autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.

32\. L’article XI. 294 du CDE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur stipule que : « Conformément à la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, les programmes d'ordinateur, en ce compris le matériel de conception préparatoire, sont protégés par le droit d'auteur et assimilés aux œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne ».

33\. Pour jouir de la protection relative aux droits d’auteur reprise dans le livre XI, Titre 5 du CDE, une création doit toutefois remplir deux conditions *(4)* :

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*\[(4) Alain Berenboom in « Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins », p 59.\]*

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• être exprimée dans une certaine forme, qui permet sa communication au public, l’idée n’étant pas protégeable ;

• être originale, marquée par la personnalité de son ou de ses créateurs.

34\. En ce qui concerne les programmes d’ordinateur, l’article XI.295 CDE précise qu’un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il est une création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer s’il peut bénéficier d’une protection par le droit d’auteur.

#### b) Cession ou concession des droits

35\. Les notions de "cession et concession" sont à entendre au sens du droit commun.

##### c) Revenus découlant de la cession ou de la concession de droits d’auteur sur l’œuvre

36\. Afin de déterminer si les revenus découlent d’une cession ou d’une concession des droits pécuniaires sur l’œuvre, il convient d’apprécier les éléments de droit et de fait propres à chaque cas, sachant qu’il conviendra, le cas échéant, de distinguer :

• d’une part, la rétribution de la prestation de l’auteur ou de l’artiste, c’est-à-dire les revenus obtenus en contrepartie de l’exercice de son art, de l'activité même qui crée, le cas échéant, l'œuvre littéraire ou artistique. Cette rétribution est en principe imposable à titre de revenus professionnels ;

• d’autre part, la rétribution résultant de la cession ou de la concession à un tiers de droits d’auteur, droits voisins ou de licences légales et obligatoires afférents à une œuvre littéraire ou artistique.

37\. On souligne qu'il est possible d'observer des situations dans lesquelles la cession ou la concession de droits d'auteur et de droits voisins est opérée à titre gratuit.

38\. Il sera considéré que tel est le cas en l’absence de convention ou en présence de conventions qui, nonobstant les exigences de la protection sur les droits d’auteur reprise dans le livre XI du CDE, ne précisent pas la quotité de la rémunération spécifiquement afférente à la cession ou à la concession de droits d'auteur ou de droits voisins.

39\. L’article XI. 167, §1er du CDE précise à ce sujet que « pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée de la cession doivent être déterminées expressément ».

40\. Outre la convention, il conviendra également d’être attentif aux éléments de fait propres à chaque cas d’espèce afin de déterminer si la rétribution obtenue par l’auteur rémunère exclusivement, partiellement ou aucunement une (con)cession de droits d’auteur ou de droits voisins.

## *B. En l’espèce*

Des éléments communiqués par les demandeurs, il ressort que :

### a) Œuvre protégée

41\. Les œuvres visées ci-avant qui sont réalisées par l’administrateur de la société « X » (Monsieur «A») constituent des œuvres pouvant bénéficier de la protection sur les droits d’auteur reprise dans le livre XI, Titre 5 du CDE.

42\. En effet, celles-ci respectent les deux conditions que doit revêtir une œuvre afin d’être protégée, à savoir :

• Être exprimée dans une certaine forme qui permet sa communication au public ;

• Être originale, c'est-à-dire marquée par la personnalité de son auteur.

43\. En ce qui concerne l’application du livre XI, Titre 6 du CDE, l’œuvre est originale au sens de l’article XI.295 CDE. En effet, les programmes d’ordinateur en question sont une création intellectuelle propre à leur auteur.

#### b) Cession ou concession des droits

44\. Les demandeurs revendiquent l’application de l’article 17, §1er, 5° CIR92, ce qui présuppose la cession ou la concession de droits d’auteur.

45\. Afin de pouvoir exploiter les créations de son administrateur, il est nécessaire que la société de ce dernier acquière les droits d’auteur dont dispose cette personne.

46\. Comme indiqué ci-dessus par les demandeurs (voir points 17 à 20), la cession des droits d’auteur relatifs aux créations réalisées par l’administrateur sera explicitement organisée dans une convention écrite.

47\. Dans ces circonstances, il peut être conclu qu’il y a bien une cession des droits d’auteur du dirigeant de la société « X ».

##### c) Revenus découlant d’une cession ou d’une concession de droits d’auteur sur l’œuvre

48\. Dès lors que l'on considère que les droits d’auteur relatifs aux créations informatiques réalisées par l’administrateur ont été cédés à la société, il convient de déterminer la rémunération à laquelle le cédant peut prétendre au titre de cette cession tenant compte des relations étroites existant entre les parties concernées.

49\. Compte tenu des relations étroites existantes entre les parties concernées et à l’instar des principes gouvernant la détermination des prix appliqués entre entreprises liées, il y a lieu de déterminer le prix de pleine concurrence qui aurait été convenu entre des parties tierces dans une situation comparable.

50\. Pour ce faire, il est indéniable qu’entre parties non liées :

• un cessionnaire de droits d’auteur non lié à l’auteur tiendra compte de sa propre rentabilité pour fixer la rémunération qu’il est disposé à offrir à l’auteur. En effet, la rémunération offerte à l’auteur ne peut être de nature à engendrer des pertes récurrentes dans le chef du cessionnaire, faute de quoi celui-ci mettrait fin à sa relation contractuelle avec l’auteur ;

• un auteur non lié au cessionnaire des droits d’auteur, exigera d’être rémunéré pour la cession de ses droits nonobstant l’impact que cette rémunération pourrait avoir sur la rentabilité du cessionnaire ;

• un auteur non lié au cessionnaire des droits d’auteur qui, outre la cession des droits d’auteur, fournirait également des services à ce dernier, exigera une rémunération appropriée pour ces autres services.

51\. En l’espèce, la convention qui sera conclue entre la société « X » et son administrateur, Monsieur «A», prévoira les modalités de fonctionnement suivantes :

51.1. Le SDA constate que la partie des rémunérations facturées par la société « X » qui couvre les frais de déplacement depuis et vers le lieu de travail habituel, les frais administratifs et d’autres frais similaires, n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du chiffre d'affaires lié aux droits d'auteur. Cette rémunération peut être estimée forfaitairement à 10% du chiffre d'affaires informatique qu'elle facture à ses clients ;

51.2. En présence d’une facturation globale effectuée sur base d’heures de travail consacrées à des missions créatives et non créatives, ce chiffre d’affaires créatif sera toutefois corrigé sur base du taux de créativité de l’auteur dans son temps de travail global, tel que celui-ci a été décrit par le demandeur. Dans la mesure où Monsieur « A » consacre 80% de son temps de travail à la création des œuvres, il est entendu que le chiffre d’affaires créatif équivaudra à 80% du chiffre d’affaires annuel hors TVA de la société déduction faite des éléments visés au point 51.1 ci-dessus ;

51.3. Les documents qui seront établis par la société « X » à destination de ses clients devront permettre de distinguer la partie rémunérant la cession des droits d’auteur (maximum 18%, soit 90% X 80% X 25%) et celle relative aux prestations proprement dites ;

51.4. il apparaît raisonnable que la société « X » conserve, à titre de marge bénéficiaire, 50% du chiffre d’affaires HTVA relatif aux droits d’auteur générés dans le cadre de son activité, c’est pourquoi la société « X » va donc payer annuellement à son administrateur au titre de droits d’auteur, une redevance fixée à 9% (maximum) de son chiffre d’affaires créatif (HTVA) *(5)*.

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*\[(5) A savoir le chiffre d’affaires lié à l’exploitation des différentes créations (hors maintenance et support).\]*

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52\. Par ailleurs, dans la situation particulière en présence, où la (con)cession des droits d’auteur s’opère notamment entre un administrateur et sa société, le SDA est néanmoins d’avis que la rémunération offerte à l’administrateur suite à la (con)cession des droits d’auteur :

52.1. ne peut avoir pour effet que le bénéfice comptable *(6)* de la société cessionnaire, après attribution des droits d’auteur à l’administrateur, soit inférieur à 50% de son bénéfice comptable *(7)* avant attribution de ces droits d’auteur à l’administrateur. Si tel est le cas, le montant de droits d’auteur pouvant être attribué devra être réduit à due concurrence ;

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*\[(6) Code 9903 des comptes annuels (càd exclusions des comptes de charges et de produits d’exploitation non-récurrents et des comptes de charges et produits financiers non-récurrents (66 A et B / 76 A et B) de même que des comptes relatifs aux impôts sur le résultat (67-77) ainsi que des comptes de transfert aux impôts différés et de prélèvement sur les impôts différés (68-78).\]*

*\[(7) Idem que le n°6 ci-dessus avant attribution des droits d’auteur à l’administrateur.\]*

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52.2. ne pourra toutefois être inférieure à 5% du chiffre d’affaires de la société relatif aux créations informatiques *(8)*.

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*\[(8) In casu, il s’agit de 5% de 72% du chiffre d’affaires total htva.\]*

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53\. Par ailleurs, dès lors qu’un administrateur accomplit nécessairement des prestations diverses pour sa société, il devrait être rémunéré pour celles-ci. Ainsi, si la rémunération qu’il perçoit à ce titre sur base annuelle est inférieure à 45.000,00 EUR *(9)*, la rémunération offerte à l’administrateur suite à la (con)cession de ses droits d’auteur sera plafonnée à 5% du chiffre d’affaires de la société relatif aux créations réalisées par l’administrateur *(10)*. En outre, dans la mesure où la (con)cession des droits d’auteur ne modifie pas la teneur des prestations accomplies jusqu’alors par l’administrateur, la hauteur de la rémunération de ses prestations ne devrait, hors circonstances exceptionnelles, pas être réduite.

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*\[(9) Montant référence mentionné à l’article 215 CIR92.\]*

*\[(10) In casu, il s’agit de 5% de 72% du chiffre d’affaires total htva.\]*

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54\. En l’espèce, le SDA prend note que Monsieur « A », en plus de ses missions créatives, assure la fonction d’administrateur de la société « X » pour laquelle il perçoit actuellement une rémunération annuelle brute de XX EUR (ATN compris). Monsieur « A » s’engage en tout cas à ne pas la diminuer.

55\. En conséquence, il peut être admis que les montants qui seront attribués par la société « X » à son administrateur (Monsieur « A ») sur base de la méthodologie décrite ci-dessus (points 51 à 54), pour la cession de ses droits d’auteur, constituent des revenus mobiliers visés à l’article 17, §1er, 5° CIR92 ; étant toutefois entendu qu’en application de l’article 37, alinéas 1er et 2 du CIR92, ceux-ci constitueront des revenus professionnels dans l’éventualité et dans la mesure où ils excéderaient 37.500 euros (non indexés).

56\. La rémunération de droits d’auteur sera payée annuellement à Monsieur « A » sur la base du chiffre d’affaires annuel réalisé, et pour la première fois sur la base du chiffre d’affaires réalisé par la société « X » sur l’exploitation des créations de Monsieur A » à partir de l’exercice comptable débutant le 1er juillet 2019 et se terminant le 30 juin 2020;

57\. L’engagement repris au point 54 devra obligatoirement être respecté par les demandeurs.

58\. A cet égard, le SDA précise que cette rémunération en droits d’auteur devra être diminuée de la rémunération en droits d’auteur que percevront les salariés, collaborateurs freelance et sous-traitants indépendants actuels et futurs pour la cession de leurs droits d’auteur. En l’espèce, selon les informations communiquées au SDA, la société ne fait pas appel à du personnel ou à des collaborateurs freelance/indépendants ni à des sous-traitants (voir points 9 et 13).

59\. En tout état de cause et eu égard à la situation décrite, la rémunération en droits d’auteur de chaque Dirigeant, calculée sur la base du CA d’une année déterminée, ne pourra pas excéder le double de la moyenne des rémunérations en droits d’auteur que perçoivent, au cours de cette même année, les salariés, collaborateurs freelance et sous-traitants indépendants actuels et futurs pour la cession de leurs droits d’auteur. Ceci s’applique à partir du moment où un minimum d’un équivalent temps plein (salarié + collaborateur freelance + sous-traitant indépendant) délivre des prestations pour lesquelles une rémunération en droits d’auteur est attribuée.

Exemple : Moyenne des rémunérations en DA des salariés, collaborateurs, etc. au cours de l’année X : 4.500,00 EUR.

Rémunération maximum de chaque Gérant/Dirigeant en DA calculée sur la base du CA de l’année X : 4.500,00 EUR \* 2 = 9.000,00 EUR.

## d) Traitement fiscal des droits d’auteur acquis par la société « X »

60\. Lorsqu’une société acquiert des droits d’auteur, ils sont repris à l’actif du bilan s’ils sont destinés à être affectés durablement à l’activité de l’entreprise. Il découle de la lecture combinée de la directive 2013/34/EU, de la norme IAS 16 et de l’avis de la CNC 2012/13, qu’en l’occurrence, la notion de « durablement » s’entend de l’acquisition de droits d’auteurs pour lesquels la société s’attend à ce qu’ils soient utilisés sur plus d’une période.

61\. Sans préjudice de l’application de l’article 49 CIR92, les amortissements sont considérés comme des frais professionnels dans la mesure :

• où ils sont basés sur la valeur d’investissement ou de revient ;

• où ils sont nécessaires et ;

• où ils correspondent à une dépréciation réellement survenue pendant la période imposable (article 61 CIR92).

62\. En outre, les immobilisations incorporelles, à l’exception des investissements en œuvres audiovisuelles, doivent être amorties par annuités fixes dont le nombre ne peut être inférieur à 3 lorsqu’il s’agit d’investissements en recherche et développement et à 5 dans les autres cas (article 63 CIR92).

63\. L’application des dispositions de l’article 63 CIR92, implique notamment que :

• les droits d’auteur acquis, repris à la rubrique relative aux immobilisations incorporelles, ne peuvent être amortis en une fois ou de manière dégressive. Seul l’amortissement par annuités fixes (ou amortissement linéaire) est admis ;

• la durée d’amortissement de ces immobilisations est de minimum cinq ans.

64\. Les demandeurs déclarent que :

« (i) les œuvres de Monsieur « A sont actuellement destinées à des clients précis (son client la société « Z » et leurs clients pour lesquels la société « X » est sous-traitant), ce qui requiert des développements spécifiques qui ne pourraient être utilement utilisés pour d'autres clients. Il y a donc actuellement un travail sur mesure réalisé par Monsieur « A » ;

(ii) la société « X » cède généralement quasi-instantanément les droits acquis à ses clients (notamment la société « Z ») en vertu des contrats conclus par la société « X » ».

65\. En l’espèce, compte tenu de ce qui précède et des éléments communiqués par les demandeurs, il peut être conclu que les droits d’auteur acquis par la société « X » ne sont pas destinés à être affectés durablement à l’activité de la société. Ils constitueront par conséquent pour cette société une charge déductible de l’exercice comptable au cours duquel ils ont acquis le caractère de dettes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles à partir de l’exercice comptable débutant le 1er juillet 2019 et se terminant le 30 juin 2020 (exercice d’imposition 2020).

## e) Les revenus de droits d’auteur sont imposables dans le chef du bénéficiaire l’année de leur perception par celui-ci

66\. En vertu de l’article 360 CIR92 :

« L'impôt dû pour un exercice d'imposition est établi sur les revenus que le contribuable a recueillis pendant la période imposable.

Le Roi détermine la période imposable et les revenus qui s'y rapportent ».

67\. Selon le numéro 360/46 du Com/IR 92 :

« A noter que la période imposable peut être différente pour les revenus et produits de capitaux et biens mobiliers suivant que ces revenus sont assujettis à l'IPP sous leur dénomination propre ou qu'ils ont un caractère professionnel :

1° les revenus et produits de capitaux et biens mobiliers soumis à l'IPP sous leur dénomination propre sont rapportés à la période imposable ou à la partie de la période imposable au cours de laquelle ils ont été ou sont censés avoir été payés ou attribués.

Il n'échappera pas que pour les revenus mobiliers d'origine belge, c'est la date d'attribution ou de mise en paiement des revenus qui est déterminante quelle que soit la date de l'encaissement effectif, tandis que seule cette dernière date doit être prise en considération lorsqu'il s'agit de revenus mobiliers d'origine étrangère payés ou attribués en Belgique à l'intervention d'un intermédiaire, ou encaissés directement à l'étranger (voir 360/49 et 50) ;

2° lorsque les avoirs auxquels ils se rapportent sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle des bénéficiaires, les susdits revenus et produits sont considérés et traités comme des revenus professionnels pour l'application de l'IPP ou de l'ISoc.; ces revenus se rapportent, dès lors, à la période imposable au cours de laquelle ils ont été constatés ou présumés (voir 360/56 et suivants) ».

68\. L’article 204, alinéa 1, 2° AR/CIR92 dispose :

> « Les revenus de la période imposable visée aux articles 199 à 203 sont :
>
> 1° … ;
>
> 2° les revenus des capitaux et biens mobiliers, qui sont soumis au précompte mobilier conformément aux articles 261, 2°, 263, alinéa 1er, et 267, du Code des impôts sur les revenus 1992 et qui sont payés ou attribués au contribuable pendant cette période ; (…) ».

69\. Compte tenu de ce qui précède et des éléments communiqués par les demandeurs, il peut être conclu que les revenus de droits d’auteur qui seront perçus par l’administrateur dans le cadre de la convention signée avec la société, seront imposables à l’impôt des personnes physiques l’année de leur attribution ou de leur paiement.

### f) Disposition anti abus

70\. Compte tenu :

70.1. de ce que la Loi du 16.07.2008 a organisé une fiscalité forfaitaire des droits d’auteur ;

70.2. des termes de la Circulaire AGFisc N° 36/2014 (n° Ci.RH.231/631.675) dd. 04.09.2014 qui précise : « La ventilation éventuelle entre revenus mobiliers et revenus professionnels sera a priori opérée sur la base des termes de la convention, qui traduisent la volonté des parties. Il convient dès lors d'examiner les clauses contractuelles aux fins d'identifier la portée de la convention et les modalités de rémunération des prestations en fonction de leur nature. Il en va de même lorsque la cession du droit d'auteur est actée dans un statut » ;

70.3. de l’article XI. 167, §1er du CDE qui stipule que «pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée de la cession doivent être déterminées expressément»;

70.4. de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par les parties ;

il peut être conclu que l’article 344, §1er CIR92 n’est pas applicable en l’espèce.

#### g) Quant à l’immatriculation du dirigeant à la TVA

71\. La cession ou la concession de droits d’auteur constitue une prestation de services visée par l’[article 18, § 1er, 7°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18). Cette prestation est en principe passible de la taxe au taux de 21% (v. exception prévue par la rubrique XXIX, 1°, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux), lorsqu’elle est rendue dans les conditions de l’[article 2 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2).

72\. A cet égard, il est rappelé que l’administration admet, en raison de la nature particulière de leur mission de mandataire, que les administrateurs ou gérants, personnes physiques, qui agissent dans l’exercice normal de leur mission statutaire, interviennent à l’égard des tiers en tant qu’organe de la personne morale qu’ils représentent. Dès lors, ils n’agissent pas de manière indépendante au sens de l’[article 4, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) et les opérations qu’ils effectuent dans le cadre de cette mission statutaire ne sont pas soumises à la taxe (décision n° E.T. 79.581 du 27 janvier 1994).

73\. Dans ces circonstances, il peut également être admis que la personne physique qui, outre son mandat, cède ou concède ses droits d’auteur à la personne morale dont elle est le gérant ou l’administrateur, dans des conditions telles que celles décrites par la présente décision, ne soit pas davantage identifiée à la TVA comme assujetti pour la cession ou la concession de ces droits d’auteur.

74\. Monsieur « A » n’a pas l’obligation de se faire identifier à la TVA pour la cession ou la concession de ses droits d’auteur à la société « X », dans les conditions décrites dans la présente décision.

Annexe 1 – Illustration (pour CA créatif de 72%) :

| CA total: | CA droits d’auteur (11) | Bénéfice comptable: | 12,5% du CA droits d’auteur pour attribution des droits (12) : | Maximum 50% du bénéfice comptable (13) : | 5% \* du CA droits d’auteur (14) : | Droits d’auteur pouvant être attribués (15) : | Pourcentage (du CA total) final d’attribution des droits : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.000 | 72.000 | 40.000 | 9.000 | 20.000 | 3.600 | 9.000 | 9 % |
| 100.000 | 72.000 | 15.000 | 9.000 | 7.500 | 3.600 | 7.500 | 7,50 % |
| 100.000 | 72.000 | 0 | 9.000 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3,60 % |

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*\[(11) Soit le chiffre d'affaires net de l'entreprise relatif aux créations originales après exclusion de la partie des rémunérations facturées par la société « X » qui couvre les frais de déplacement depuis et vers le lieu de travail habituel, les frais administratifs et d’autres frais similaires : 72 % X 100.000 EUR.\]*

*\[(12) Il apparaît raisonnable que la société « X » conserve, à titre de marge bénéficiaire, 50% du chiffre d’affaires HTVA relatif aux droits d’auteur générés dans le cadre de son activité.\]*

*\[(13 La rémunération offerte l’administrateur suite à la (con)cession des droits d’auteur ne peut avoir pour effet que le bénéfice comptable de la société cessionnaire, après attribution des droits d’auteur à l’administrateur, soit inférieur à 50% de son bénéfice comptable avant attribution de ces droits d’auteur à l’administrateur.\]*

*\[(14) La rémunération offerte l’administrateur suite à la (con)cession des droits d’auteur ne pourra toutefois être inférieure à 5% du chiffre d’affaires de la société relatif aux créations originales. Soit 5% de 72.000 EUR.\]*

*\[(15) Dans l’hypothèse d’une rémunération égale ou supérieure à 45.000 EUR.\]*

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## Textes cités

3

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) 1 occurrence

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 1 occurrence
