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title: "Décision anticipée 2020.1491 · Fusion par absorption fiscalement neutre"
description: "Fusion par absorption fiscalement neutre, Motifs économiques valables, Fraude ou évasion fiscale. Décision anticipée belge n° 2020.1491 du 30 juin 2020."
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# Fusion par absorption fiscalement neutre, Motifs économiques valables · ISR - Fusion par absorption fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscale - TVA - Universalité de biens - DROITS D’ENREGISTREMENT - Fusion par absorption – exemption

**Numéro**

2020.1491

**Date**

30 juin 2020

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

88 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2020.1491 du 30.06.2020

*ISR* · *Fusion par absorption fiscalement neutre* · *Motifs économiques valables* · *Fraude ou évasion fiscale*

*TVA* · *Universalité de biens*

*DROITS D’ENREGISTREMENT* · *Fusion par absorption - Exemption*

## Résumé

La demande vise à obtenir la confirmation que :

• La fusion par absorption de la société B par la société A répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1 er, al. 4 du Code des impôts sur les revenus (ci-après « CIR 92 ») et qu’elle n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales en application de l’article 183*bis*, CIR 92 ;

• La fusion par absorption de la société B par la société A peut bénéficier de l’exemption TVA prévue dans le cadre des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), C.TVA ;

• La fusion par absorption de la société B par la société A peut bénéficier de l'exemption des droits d'enregistrement en application de l'article 117, § 1 er du Code des droits d’Enregistrement, d’Hypothèque et de Greffe applicable en Région wallonne, en Région flamande et en Région de Bruxelles-Capitale.

Il est répondu par l’affirmative à ces questions.

## I. Objet de la demande

**1.** La demande vise à obtenir la confirmation que :

1.1. La fusion par absorption de la société B par la société A répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1 er, al. 4 du Code des impôts sur les revenus (ci-après « CIR 92 ») et qu’elle n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales en application de l’article 183*bis*, CIR 92 ;

1.2. La fusion par absorption de la société B par la société A peut bénéficier de l’exemption TVA prévue dans le cadre des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), du Code de la TVA (ci-après « C.TVA ») ;

1.3. La fusion par absorption de la société B par la société A peut bénéficier de l'exemption des droits d'enregistrement en application de l'article 117, § 1 er du Code des droits d’Enregistrement, d’Hypothèque et de Greffe applicable en Région wallonne, en Région flamande et en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « C. enr. »).

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que :

## *Quant à la neutralité fiscale de la fusion en matière d’ISR*

**1.** La fusion envisagée par laquelle la société A absorbera la société B répond aux conditions de l’article 211, § 1 er, CIR 92, et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis*, CIR 92.

**2.** La rétroactivité comptable et fiscale de la fusion envisagée au xxx est admissible dans la mesure où :

2.1. cette rétroactivité correspond à la réalité des opérations et est de courte période ;

2.2. en l’absence d’opérations anormales susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale des opérations envisagées que leur rétroactivité, entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation des actes constatant les opérations ;

2.3. la rétroactivité ne constitue pas un obstacle à la juste application de la loi fiscale belge.

**3.** L’attention est attirée sur le fait qu’une clause de rétroactivité de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période et par conséquent, ne peut être acceptée sur le plan fiscal.

## *Quant à la TVA*

**4.** L’opération de fusion par absorption par laquelle la totalité des actifs et passifs (…) de la société B est intégrée dans la société A, doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome et peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), du CTVA.

## *Quant à l’exemption de Droits d’Enregistrement*

**5.** La fusion envisagée par laquelle la société A absorbera la société B peut bénéficier de l’exemption des droits d’enregistrement en application de l’article 117, § 1 er, C. enr.

**6.** En conséquence, seul le droit fixe général sera dû sur cette opération.

**7.** Le Notaire instrumentant sera Me xxx de résidence xxx.

## *Remarques finales*

**8.** La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 344, § 1 er, CIR 92, art. 18, § 2, C. enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

**9.** Le SDA ne se prononce pas sur :

9.1. Le montant des latences fiscales des sociétés A et B, et leur caractère effectivement déductible ;

9.2. Les conséquences fiscales propres aux opérations réalisées préalablement à la fusion envisagée, que ce soit dans le chef desdites sociétés ou dans le chef de leurs actionnaires ;

9.3. Les conséquences fiscales propres aux autres opérations de réorganisation menées en Belgique ou à l’étranger, dans le cadre de la réorganisation du Groupe, que ce soit dans le chef desdites sociétés ou dans le chef de leurs actionnaires.

**10.** D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par les demandeurs.

et cela, notamment compte-tenu des éléments suivants :

## *I. Nature de l’opération, intervenants et contexte*

**11.** La société A est une société belge active dans le domaine X. Elle possède actuellement un parc de xxx installations.

**12.** En xxxx, elle a acquis auprès d’un tiers, la société belge B qui pratique la même activité et détient également xxx installations de ce type.

**13.** Aujourd’hui, la société A envisage de procéder à une fusion silencieuse par le biais de laquelle elle absorbera sa filiale belge B dont elle détient toutes les actions.

**14.** Cette opération de restructuration répond à la définition d’opération assimilée à la fusion par absorption telle que mentionnée à l’article 2, § 1, 6°/1, c), CIR 92.

**15.** La société A souhaite procéder à la fusion susvisée au plus tard le xxx. Celle-ci sera réputée avoir eu lieu comptablement et fiscalement au xxx.

## *II. Quant à la neutralité fiscale de la fusion en matière d’impôts sur les revenus*

*II.1. Impact fiscal de l’opération envisagée*

**16.** Les impacts fiscaux calculés par les demandeurs ont été établis sur base des dernières informations disponibles, à savoir celles reprises dans les déclarations fiscales relatives à l’exercice d’imposition xxx (bilans au xxx) et une estimation des comptes annuels et de la situation fiscale au xxx.

**17.** L’opération de fusion étant projetée d’ici la fin du mois xxx avec effet rétroactif comptable et fiscal au xxxx, l’impact fiscal devra être actualisé, en fonction des informations fiscales et comptables entretemps disponibles à la date de rétroactivité de l’opération.

**18.** Au cours des dernières années, la société A déclare de manière récurrente des revenus imposables positifs ; mais sa base imposable est toutefois nulle après déduction de ses latences fiscales (déduction pour investissement reportée). Elle disposera au terme de l’exercice d’imposition xxx, encore d’un stock de latences fiscales se composant d’un report de déduction pour investissement et de pertes fiscales antérieures. Sur base des projections, en l’absence de fusion, ces latences devraient être apurées au xxxx.

**19.** La situation fiscale de la société B est identique. Toutefois, il est attendu que ses latences fiscales soient complètement apurées au terme de l’exercice d’imposition xxx et que donc, sa base imposable soit positive à partir de l’exercice d’imposition xxx.

**20.** La fusion génèrera un coût fiscal suite à la limitation des pertes fiscales reportées de la société A en application de l’article 206, § 2, CIR 92.

**21.** En vertu de l’article 212 CIR 92, le report de déduction pour investissement de la société A sera considéré comme si la fusion n’avait pas eu lieu et sera entièrement maintenu dans la société A post-fusion.

**22.** Par l’effet de la fusion, il n’y aura pas de lissage de résultats dès lors que les deux sociétés sont profitables comptablement. Sur base des projections, la société A dégagera des revenus imposables supérieurs à ses latences fiscales dès l’année xxx. La fusion permettra par conséquent, une récupération plus rapide des latences fiscales, mais ne génèrera pas d’économie d’impôt en l’espèce.

**23.** Il y a lieu de noter qu’un « debt push down » sera réalisé à l’occasion de la fusion étant donné que la société A a eu recours à un emprunt bancaire pour financer l’acquisition des actions de la société B. Toutefois, celui-ci n’est pas de nature à remettre en cause l’opération étant donné que d’une part, l’opération vise la fusion de deux sociétés opérationnelles et que d’autre part, la société A dispose de revenus lui permettant de faire face au remboursement de cet emprunt indépendamment de la fusion.

**24.** La société B ne comptabilise pas de réserves immunisées.

**25.** Par ailleurs, la fusion silencieuse entraînera une plus-value de fusion qui sera portée en produit dans le compte de résultats. Cette plus-value sera considérée dans son entièreté comme un revenu définitivement taxé en application de l’article 202, § 2, CIR 92.

**26.** En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la fusion silencieuse envisagée ne devrait pas générer de gain fiscal résiduel dans le chef des demandeurs et n’a par conséquent, pas de but fiscal.

*II.2. Présence de motifs économiques valables à la restructuration*

**27.** La fusion silencieuse envisagée s’inscrit dans le processus d’intégration de la société B à la suite de son acquisition par la société A.

**28.** Cette réorganisation offre les avantages suivants :

28.1. Rationalisation des coûts de fonctionnement et de maintenance des installations … et d’économie de coûts de gestion de la société ;

28.2. Consolidation de la position sur le marché aux niveaux concurrentiel, financier et économique ;

28.3. Simplification de la structure du groupe ;

28.4. Meilleure lisibilité et amélioration de la transparence de la société A vis-à-vis des clients et des fournisseurs.

**29.** La fusion envisagée n’aura pas de conséquences négatives sur l’emploi dès lors que les deux sociétés n’emploient pas de personnel.

**30.** Tous ces éléments confortent la légitimité économique de la fusion envisagée.

*II.3. Conclusion*

**31.** Sur la base des renseignements fournis, des engagements des demandeurs et de l’examen effectué par le SDA, il appert que la fusion silencieuse de la société A par absorption de sa filiale B telle que présentée, n’a pas d’objectif fiscal et est justifiée par des motifs économiques valables.

## *III. Quant à la TVA*

**32.** L’[article 11 C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

**33.** De même, l’[article 18, § 3, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.

**34.** Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles [19](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-19) et [29](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-29) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

**35.** Concernant ces dispositions, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.

**36.** La CJUE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome (Arrêt CJUE du 27.11.2003, Zita Modes Sàrl, [C-497/01](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-497-01-arret)).

**37.** En l’espèce, l’opération de fusion par absorption par laquelle la totalité des actifs et passifs (…) de la société B est intégrée dans la société A, doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

**38.** Dès lors, dans la mesure où la société A a la qualité d’assujetti avec droit à déduction, ce transfert peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), C.TVA.

## *IV. Quant à l’exemption de droits d’enregistrement*

**39.** Selon l’article 117, § 1 er, C. enr., le droit prévu à l’article 115 n’est pas dû en cas d’apport de l’universalité des biens d’une société, sous forme de fusion, scission ou autrement, à une ou plusieurs sociétés nouvelles ou préexistantes. Cette disposition n’est toutefois applicable qu’à condition :

39.1. que la société qui effectue l’apport ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre des Communautés européennes ;

39.2. que, déduction faite le cas échéant des sommes dues, au moment de l’apport, par la société apportante, l’apport soit exclusivement rémunéré, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, accompagnée d’un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées.

**40.** La première condition est incontestablement remplie puisque la société B a établi son siège de direction effective et son siège social en Belgique.

**41.** Quant au respect de la seconde condition, la [Cour de cassation en son arrêt du 9 mars 2006](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-apport-fusion-silencieuse-societe-cassation-bruxelles-2006-03-09-d790) (Pas. 2006, III, p. 569, *Rép. R.J*., E 117, § 1/10-01) a décidé qu’une fusion silencieuse pouvait bénéficier de l’exemption prévue à l’article 117, § 1 er, C. enr., nonobstant le fait que l’apport qui a lieu lors d’une telle fusion, ne donne pas lieu à émission d’actions nouvelles.

**42.** En conclusion, la fusion envisagée par laquelle la société A absorbera la société B, peut bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement sur base de l’article 117, § 1 er, C. enr.

## Textes cités

5

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 5 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 5 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 19](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-19) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 29](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-29) 1 occurrence

[C-497/01, arrêt du 27 novembre 2003](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-497-01-arret) 1 occurrence
