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title: "Décision anticipée 2020.1340 · Scission fiscalement neutre, Motifs économiques valables"
description: "Scission fiscalement neutre, Motifs économiques valables, Fraude ou évasion fiscales. Décision anticipée belge n° 2020.1340 du 16 juin 2020."
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# Scission fiscalement neutre, Motifs économiques valables · ISR - Scission fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscales - DROITS D’ENREGISTREMENT - Scission - Apports ordinaires de biens meubles et immeubles - TVA - Livraison d’un bien immeuble - Exemption

**Numéro**

2020.1340

**Date**

16 juin 2020

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

52 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2020.1340 du 16.06.2020

*ISR* · *Scission fiscalement neutre* · *Motifs économiques valables* · *Fraude ou évasion fiscales*

*DROITS D’ENREGISTREMENT* · *Scission* · *Apports ordinaires de biens meubles et immeubles*

*TVA* · *Livraison d’un bien immeuble* · *Exemption*

## Résumé

Le SDA confirme que la scission de la société « A » par laquelle cette dernière transfère l’ensemble de ses actifs et passifs, droits et obligations à deux nouvelles sociétés, les sociétés « B » et « C », (i) répond aux conditions de l’article 211, § 1 er, CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183*bis*, CIR 92, (ii) peut bénéficier de l’exonération du droit d’apport conformément à l’article 117, § 1 er, C. enr. et que seul le droit fixe général sera dû et (iii) peut bénéficier de l’exemption visée à l’[article 44, § 3, 1°, a), C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

## I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

**1.** La scission de la société « A » par laquelle cette dernière transfère l’ensemble de ses actifs et passifs à deux nouvelles sociétés à constituer, les sociétés « B » et « C », répond aux conditions visées à l’article 211, § 1 er, alinéa 4, CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183*bis*, CIR 92.

2\. La scission de la société « A » porte sur une universalité de biens et peut bénéficier de l’exemption prévue à l’article 117, § 1 er, C. enr.

**3.** La scission de la société « A » par laquelle cette dernière apporte l’ensemble de ses actifs et passifs, d’une part, à la société « B » et, d’autre part, à la société « C », peut bénéficier de l’exemption visée à l’[article 44, § 3, 1°, a), C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). Dans la mesure où les apports de ces immeubles feront l’objet d’une opération exemptée de la TVA, les taxes ayant grevé l'achat de ces immeubles et les travaux effectués ultérieurement devront, le cas échéant, faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de la société « A ».

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que la scission de la société « A » par laquelle cette dernière transfère l’ensemble de ses actifs et passifs, droits et obligations à deux nouvelles sociétés, les sociétés « B » et « C », (i) répond aux conditions de l’article 211, § 1 er, CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183*bis*, du CIR 92, (ii) peut bénéficier de l’exonération du droit d’apport conformément à l’article 117, § 1 er, C. enr. et que seul le droit fixe général sera dû et (iii) peut bénéficier de l’exemption visée à l’[article 44, § 3, 1°, a), C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

**4.** L’opération envisagée consiste en une scission de la société « A » par laquelle cette dernière apporte l’ensemble de ses actifs et passifs, droits et obligations, d’une part, à la société « B » et, d’autre part, à la société « C », moyennant l'attribution à ses associés, en l’espèce selon une règle non proportionnelle, de parts des nouvelles sociétés bénéficiaires de l'apport.

**5.** L’intention est de réaliser d’emblée une attribution inégale des actions des sociétés issues de la scission de manière telle que cette opération de restructuration se suffise à elle-même et qu’aucune opération d’échange ne doive être réalisée dans un second temps (scission avec rémunération proportionnée sans soulte en espèces entre les deux actionnaires). Il n’y aura donc aucune cession d’actions entre les deux frères après l’opération.

**6.** A l’issue de la scission, l’actionnariat des nouvelles sociétés sera composé comme suit : (i) la société « B » sera détenue à 100 % par Monsieur « M », et (ii) la société « C » sera détenue à 100 % par Monsieur « N ».

**7.** La scission sera réalisée conformément à l’article 2, § 1 er, 6°/1, e) CIR 92 et dans le respect des règles prescrites par l’article 213, CIR 92.

**8.** La société tient son exercice comptable du 1 er janvier au 31 décembre. Dans le cadre de la présente scission, aucune rétroactivité comptable n’est envisagée.

**9.** La valeur des fonds propres est négative à la date du 31 décembre 2019. Néanmoins, ceux-ci vont toutefois évoluer positivement compte tenu d’une augmentation de capital par incorporation d’une partie des comptes courants entre les deux associés, et ce préalablement à la scission.

### *II.1. Impôts sur les Revenus*

**10.** Au vu des éléments présentés, il appert que la scission ne générera pas d’avantage fiscal.

**11.** En effet, suivant la dernière déclaration fiscale introduite (exercice d’imposition 2019 – revenus de 2018), la société « A » n’est pas en base imposable. Elle dispose toutefois de pertes fiscales reportées.

**12.** La base imposable des sociétés bénéficiaires ne devrait pas être différente de la base imposable de la société scindée si elle avait poursuivi elle-même les activités qui seront développées dans les deux sociétés bénéficiaires de la scission.

**13.** Quant aux pertes fiscales reportées, celles-ci seront réparties proportionnellement entre les deux sociétés bénéficiaires de la scission, conformément aux dispositions de l’article 206, § 2, CIR 92.

**14.** Pour le surplus, la société « A » ne dispose pas d’autres latences fiscales (déduction pour capital à risque reportée, RDT excédentaires reportés, déduction pour investissements reportée), ni de réserve immunisée.

**15.** La restructuration envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.

**16.** En effet, quant à la justification de l’opération de scission, elle est à rechercher dans le conflit qui anime les associés.

**17.** Depuis maintenant plusieurs mois, des divergences de point de vue très importantes sont apparues entre les associés. Leurs approches de la gestion de la société et des actifs qui la compose sont incompatibles, notamment quant à la manière de les valoriser au mieux, aux travaux à accomplir, aux investissements à faire, … Ils défendent ainsi des visions opposées quant à l’avenir de la société et de la stratégie à mener. Le risque existe que ces divergences se poursuivent et s'aggravent encore, conduisant à moyen terme, à la paralysie complète de la société « A ».

**18.** La scission permettra à chaque associé, de gérer et développer sa propre société de manière indépendante. De cette manière, les investissements pourront être réalisés, au sein de chaque société, sans immixtion de l'autre associé et sans que l'autre associé ne doive supporter les risques liés aux projets et à leur mode de financement. La prise de décision en matière d'investissements ou de demandes de crédits sera ainsi facilitée, dans chaque société, grâce à l'actionnariat unique.

**19.** La scission permettra également d'éviter que des différences d'opinions croissantes puissent mener à des conflits entre les associés qui préjudicieront nécessairement à la bonne gestion et à l'intérêt social de la société « A ».

**20.** Enfin, les associés confirment que la scission envisagée n’intervient pas dans le cadre d’un projet de cession immédiat des parts sociales des deux nouvelles sociétés, les sociétés « B » et « C ». Ils s’engagent à ne pas céder les nouvelles parts qu’ils recevront des sociétés « B » et « C », à court ou moyen terme. Néanmoins, ils se réservent la possibilité de revenir vers le SDA, au moyen d'un avenant, afin de se voir confirmer que la vente des parts sociales d’une des sociétés concernées par la scission ordinaire ne remet pas en cause la décision rendue par le SDA.

**21.** De même, il n’entre dans les intentions d’aucun des deux frères de prendre en location, postérieurement à l’opération, tout ou partie des biens immobiliers qui seront affectés à leurs sociétés respectives en vue d’y établir leur domicile ou résidence.

### *II.2. Droits d’enregistrement*

**22.** De façon générale, la scission d’une société s’analyse comme un apport en société. En l’espèce, l’opération envisagée est une scission ordinaire. Il en résulte que l’objet de l’apport consiste dans les biens de la société préexistante. Il s’agit par conséquent de l’apport d’une universalité de biens.

**23.** Quand la scission s’opère au profit de sociétés belges, le droit d’apport n’est pas dû pour autant que les conditions énoncées à l’article 117 § 1 er, C. enr. soient remplies. Ces conditions sont au nombre de deux :

23.1. La première condition exige que la société apportante « A » ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre des Communautés européennes. Cette condition est satisfaite, la société précitée ayant son siège de direction effective ou son siège statutaire en Belgique.

23.2. La seconde condition exige que l’apport soit exclusivement rémunéré, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, accompagnée d’un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées. Il est satisfait à cette seconde condition car - en l’espèce – l’apport sera exclusivement rémunéré en actions.

**24.** Il en résulte que l’exemption prévue à l’article 117, § 1 er, C. enr. est pleinement applicable à la scission envisagée par la société « A ».

### *II.3. TVA*

**25.** Conformément à l’[article 44, § 3, 1°, a), C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), les livraisons de biens immeubles par nature sont en principe exemptées de la taxe.

**26.** En l’espèce, l’opération de scission par laquelle la société « A » apporte l’ensemble de ses actifs et passifs, d’une part, à la société « B » et, d’autre part, à la société « C », peut bénéficier de l’exemption visée à l’[article 44, § 3, 1°, a), C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

**27.** Par ailleurs, dans la mesure où les apports de ces immeubles feront l’objet d’une opération exemptée de la TVA, les taxes ayant grevé l'achat de ces immeubles et les travaux effectués ultérieurement devront, le cas échéant, faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de la société « A ».

## III. Remarques

**28.** La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183*bis* ou article 344, § 1 er, CIR 92, article 18, § 2, C. enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

**29.** D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 5 occurrences
