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title: "Décision anticipée 2020.1224 · Fusion par absorption fiscalement neutre"
description: "Fusion par absorption fiscalement neutre, Motifs économiques valables, Fraude ou évasion fiscales. Décision anticipée belge n° 2020.1224 du 16 juin 2020."
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# Fusion par absorption fiscalement neutre, Motifs économiques valables · ISR - Fusion par absorption fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscales - Mesure anti-abus - TVA - Universalité de biens

**Numéro**

2020.1224

**Date**

16 juin 2020

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

65 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2020.1224 du 16.06.2020

*ISR* · *Fusion par absorption fiscalement neutre* · *Motifs économiques valables* · *Fraude ou évasion fiscales* · *Mesure anti-abus*

*TVA* · *Universalité de biens*

## Résumé

Le SDA confirme que la fusion par absorption de la société « B » par la société « A » répond aux conditions fixées à l’article 211, §1er, alinéa 4 du CIR92 et n’a pas comme objectif principal, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis du CIR92, et n’est pas soumise à la TVA en application des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, §3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) du CTVA.

## I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

1\. La fusion par absorption (fusion silencieuse) de la société « B » par la société « A », répond aux conditions prévues à l'article 211, §1er, alinéa 4, du CIR92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis du CIR92.

2\. La rétroactivité comptable et fiscale est opposable à l’administration fiscale et est justifiée dans le cadre de la présente demande.

3\. La fusion par absorption peut bénéficier de l’exemption de la TVA prévue dans le cadre des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, §3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) du CTVA »).

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que (i) la fusion par absorption (fusion silencieuse) de la société « B » par la société « A » répond à des motifs économiques valables et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis du CIR92 et qu’elle peut bénéficier du régime d’exonération visé à l’article 211, §1er, du CIR92, (ii) la clause de rétroactivité de la fusion par absorption sera opposable à l’administration fiscale, (iii) la fusion par absorption (fusion silencieuse) de la société « B » par la société « A » doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome et peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, §3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), du CTVA, et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

### *II.1. Contexte et nature des opérations*

4\. Le groupe « H » est l’un des plus importants groupes dans l’activité « Y ».

5\. La création d’une division « Z » s’est justifiée au sein du Groupe « H » afin de continuer les efforts dans le développement des solutions proposées vers le marché, se démarquer des concurrents et accroitre sa position concurrentielle.

6\. L’établissement de cette division au sein d’une entité juridique séparée, la société « B », est apparu comme une évidence au moment des réflexions menées à ce sujet.

7\. A l’époque, il paraissait opportun de créer une entité juridique distincte pour faire face aux impératifs de prudence et à l’incertitude liée aux activités de développement en vue notamment de garder la possibilité d’un actionnariat différencié si opportun, et de cloisonner les risques liés aux garanties des contrats de licence.

8\. Aujourd’hui, vu la totale interdépendance financière entre la maison-mère et la filiale, les raisons ayant pu justifier l’existence d’une entité distincte ne s’imposent plus ni ne garantissent les objectifs poursuivis à l’époque.

9\. Dans la mesure où le maintien de la structure actuelle n’est plus justifié sur le plan organisationnel et génère une série d’inefficiences, l’opération de fusion envisagée s’inscrit exactement dans cette volonté de rationalisation au moyen du regroupement de deux entités partiellement centrées sur des activités similaires.

10\. La fusion silencieuse par laquelle la société « A » absorbera la société « B » s’effectuera avec une rétroactivité comptable et fiscale.

11\. L'opération respectera les conditions pour être considérée comme une fusion par absorption au sens de l'art. 2, §1, 6°/1, c), du CIR92.

### *II.2. Impôts sur les Revenus*

#### II.2.1. Fusion silencieuse

12\. L’analyse des impacts fiscaux de la réorganisation est réalisée sur la base de la dernière déclaration fiscale des sociétés « A » et « B », à savoir l’exercice d’imposition 2019 et d’une estimation des situations fiscales 2019. En conséquence, les chiffres présentés dans la demande et ses annexes sont préliminaires et seront très certainement modifiés par les résultats définitifs de la période imposable 2019 – exercice d’imposition 2020.

13\. Il convient de noter que les impacts fiscaux éventuels liés à l’application de la mesure relative à la non déductibilité des surcoûts d’emprunts ainsi que la consolidation fiscale n’ont pas été prises en compte. Cependant, l’application desdits mesures ne sont pas liées à l’opération de fusion mais bien à l’application de la réforme fiscale. De plus, ces nouvelles mesures n’auront aucune conséquence sur la limitation des pertes fiscales reportées et des RDT reportés au sens de l’article 206, §2, du CIR92 mais bien sur la durée de la récupération des latences fiscales reportées.

14\. A la lecture de la dernière déclaration fiscale des sociétés concernées par la fusion, il apparaît que la société « B » présente une base imposable positive, et que la société « A » n’a pas de base imposable positive dès lors qu’elle récupère des latences fiscales reportées.

15\. Avant la fusion, les bénéfices subsistants (code 1450) des sociétés « A » et « B » sont positifs et après la fusion, le bénéfice subsistant (code 1450) des deux sociétés fusionnées sera toujours positif. Néanmoins, compte tenu des latences fiscales reportées de la société « A », un léger lissage de résultat sera réalisé à l’issue de la fusion.

16\. Au 31.12.2019, la société « B » ne dispose pas de latences fiscales reportées, au contraire de la société « A » qui présente des pertes fiscales reportées, un report de RDT ainsi qu’un montant de DPI à reporter.

17\. La fusion entraînera donc une déperdition d’une partie des latences fiscales reportées disponibles au sein de la société « A ».

18\. Néanmoins, il est indéniable que la fusion entraînera la consolidation des résultats des deux entités et potentiellement l’utilisation (partielle – selon les nouvelles règles de limitation en vigueur) du stock de latences fiscales reportées disponibles au sein de la société « A », matérialisant un usage accéléré des latences fiscales reportées. En effet, en stand alone, la société « A » aurait été en capacité d’utiliser à plus long terme son stock de latences fiscales reportées. Dès lors cette opération de fusion ne fait qu’anticiper la récupération desdites pertes.

19\. Une moins-value de fusion sera prise en charge dans la comptabilité de la société « A » post-fusion, dont le montant sera repris en dépenses non admises lors de la déclaration à l’impôt des sociétés pour la période comptable 2020.

20\. Enfin, il ressort de ce qui précède, que la fusion envisagée aura un impact limité sur la situation fiscale de l’entité fusionnée par rapport à celle qui prévaudrait en cas de maintien de la structure actuelle et démontre que l’opération ne peut, de ce point de vue, être considérée comme ayant des motifs économiques fiscaux prépondérants, notamment en considération du coût fiscal consenti au travers de la déperdition du stock de latences fiscales reportées dans le chef de la société « A ».

21\. Par ailleurs, la fusion envisagée est motivée par des motifs économiques valables.

22\. En effet, la présence de deux sociétés distinctes s’explique par des raisons qui remontent aux années 70. Considérant le périmètre opérationnel actuel du Groupe mais également l’environnement concurrentiel, la séparation en deux sociétés belges distinctes ayant un objet social similaire, non seulement ne présente plus aucun intérêt, mais cause aujourd’hui des inefficiences sur le plan organisationnel et engendre des coûts additionnels sur le plan financier.

23\. Plus précisément, cette séparation en deux entités génère des flux de refacturations réciproques – soit du travail administratif supplémentaire. Elle entraîne également davantage de coûts (internes et externes) en termes de gestion de comptabilité, d’audit et de publication de comptes annuels ainsi que sur le plan social considérant que le personnel est principalement sous contrat de travail avec la société « A ».

24\. A cet effet, il a été décidé au niveau du Groupe d’adapter la structure juridique afin de la rendre la plus optimale et cohérente possible. La stratégie organisationnelle du Groupe repose donc sur cette opération de fusion consistant en un regroupement structurel de deux entités centrées sur des activités similaires, ce qui permettra à l’échelle belge :

24.1. De réduire les coûts inhérents à la subsistance de la société « B » ;

24.2. De réduire les transactions interco entre les deux sociétés ;

24.3. D’obtenir ainsi une structure assurant une meilleure gestion des flux et des recours aux financements requis ;

24.4. De favoriser la mise en commun de certaines ressources et d’aligner de ce fait la situation juridique à la situation économique (par exemple quant au personnel affecté à la division « Z », etc.) ;

24.5. De limiter les flux financiers.

25\. Cette opération permettra en outre de mettre en place au sein d’une entité juridique unique les bases nécessaires à une organisation efficiente et optimale notamment sur le plan des process internes et des systèmes comptables et (actuellement différents dans les deux entités et générant ainsi des inefficiences) – l’objectif étant de centraliser les activités selon les fonctions exercées afin de générer des synergies fonctionnelles.

26\. Enfin, il est important de noter que l’opération de fusion envisagée n’a pas pour objectif et n’aura d’ailleurs pas pour conséquence, la réduction du personnel employé, dans la mesure où l’ensemble du personnel se trouve employé dans le chef de la société « A ».

#### II.2.2. Rétroactivité comptable et fiscale

27\. A ce sujet, il est rappelé que la rétroactivité comptable d’une opération de fusion par absorption est admissible lorsque :

27.1. Cette rétroactivité correspond à la réalité des opérations et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période

27.2. La rétroactivité ne constitue pas un obstacle à la correcte application de la loi fiscale belge. Il en va notamment ainsi en l’absence d’opérations anormales ou susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de l’opération que la rétroactivité de la fusion, entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l’acte de fusion.

28\. L’attention est également attirée sur le fait qu’une clause de rétroactivité de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période et par conséquent, ne peut être acceptée sur le plan fiscal.

29\. Enfin, les conditions prescrites relativement à l’opposabilité des clauses de rétroactivité sont bien rencontrées en l’espèce considérant que l’opération de fusion interviendra sans incidence sur les déductions visées aux articles 199 à 206 du CIR92.

### *II.3. TVA*

30\. L’[article 11 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

31\. De même, l’[article 18, § 3, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.

32\. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles [19](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-19) et [29](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-29) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

33\. Concernant ces dispositions, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.

34\. La CJUE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome (Arrêt CJUE du 27.11.2003, Zita Modes Sàrl, [C-497/01](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-497-01-arret)).

35\. En l’espèce, l’opération de fusion par absorption (fusion silencieuse) par laquelle la totalité des actifs et passifs (clientèle, licences technologiques, bâtiments industriels, terrains, …) de la société « B » est intégrée dans la société « A », doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

36\. Dès lors, dans la mesure où la société « A » a la qualité d’assujetti avec droit à déduction, ce transfert peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, §3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), du CTVA.

### *II.4. Remarques*

37\. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, §1er, CIR 92, article 18, §2, CDE, etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

38\. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

## Textes cités

5

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 5 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 5 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 19](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-19) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 29](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-29) 1 occurrence

[C-497/01, arrêt du 27 novembre 2003](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-497-01-arret) 1 occurrence
