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title: "Décision anticipée 2020.0167 · Les travaux immobiliers consistant en la démolition d’un garage et la reconstruction"
description: "Les travaux immobiliers consistant en la démolition d’un garage et la reconstruction conjointe d’une. Décision anticipée belge n° 2020.0167 du 7 avril 2020."
url: "https://juriel.be/fr/rulings/2020-0167-travaux-immobiliers-consistant-demolition-garage-c9dd"
lang: "fr"
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# Les travaux immobiliers consistant en la démolition d’un garage et la reconstruction

**Numéro**

2020.0167

**Date**

7 avril 2020

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

34 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2020.0167 du 07.04.2020

*TVA* · *Taux* · *Démolition et reconstruction de bâtiments dans des zones urbaines*

## Résumé

Les travaux immobiliers consistant en la démolition d’un garage et la reconstruction conjointe d’une habitation unifamiliale bénéficient du taux réduit de 6% prévu par la rubrique XXXVII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 relatif au taux de TVA, à l’exception des travaux d’aménagement du jardin, pour autant que l’immeuble se situe dans une commune visée par cette disposition.

## Texte de la décision

## I. Objet de la demande

1\. La demande vise en particulier à obtenir la confirmation que la démolition d’un garage et la construction au même endroit d’un immeuble d’habitation peut donner lieu à une réduction du taux de TVA de 21% à 6% par application des dispositions reprises à la rubrique XXXVII du tableau A de l’annexe à l’arrêt royal n° 20 et relatives à la démolition et reconstruction de bâtiments dans des zones urbaines.

## II. Description

2\. Les demandeurs envisagent de démolir un garage et de construire au même emplacement un immeuble d’habitation de 3 niveaux constitués de garages au rez-de-chaussée et de deux étages pour l’habitation. Ce nouvel immeuble sera mieux adapté à l’âge des demandeurs que celui occupé actuellement, plus ancien, à étages, sans ascenseur et difficile à chauffer.

3\. Ce garage est situé à X sur une partie de la parcelle de jardin et du garage (à démolir) de l’immeuble dont les demandeurs sont actuellement également propriétaires.

4\. Ce garage a une longueur actuelle moyenne totale de 14,50 mètres et une largeur moyenne de 3,80 mètres, soit une superficie de 55 m². Il n’y a ni étage, ni sous-sol (ni cave, ni vide ventilé). Il est constitué d’une toiture en zinc, de murs de briques ; le revêtement actuel du sol est constitué de béton lissé.

5\. Ce garage sera démoli sur une longueur de 12,20 mètres et une largeur de 3,80 mètres, soit une superficie de 46 m². Le revêtement actuel du sol en béton lissé sera démoli. La superficie restante de ce garage de 9 m² deviendra, après sa remise en état, l’annexe de l‘immeuble nouveau. Cette annexe sera affectée principalement à une réserve de 3000 litres d’eau de pluie conforme aux prescriptions urbanistiques en vigueur, actuellement déjà existante.

6\. La partie démolie de ce garage sera remplacée par une nouvelle construction d’un immeuble de trois niveaux, soit un garage avec 2 emplacements pour voitures au rez-de-chaussée et deux étages d’habitation. Ses dimensions seront en moyenne de 9,75 mètres x 8,50 mètres. Sa superficie totale habitable sera de 83 m² au sol sur 3 niveaux, soit 249 m². Il n’y aura pas de caves mais des vides ventilés.

7\. L’immeuble à construire est conçu basse énergie et pour des occupants à mobilité réduite (ascenseur 3 niveaux avec accès, portes et dégagements adaptés).

## III. Décision

8\. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

9\. Conformément à l’[article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e#ar20-art1) du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe à l’arrêté royal précité.

10\. La rubrique XXXVII du tableau A de l’annexe du même arrêté prévoit l’application du taux réduit pour les travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition et la reconstruction conjointe d’un bâtiment d’habitation pour autant qu’ils réunissent les conditions suivantes :

Condition 1 : les opérations doivent être relatives à un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution des travaux, est utilisé, soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé ;

Condition 2 : les opérations doivent concerner un bâtiment d'habitation qui est situé dans une des grandes villes énumérées dans les arrêtés royaux du 12 août 2000, du 26 septembre 2001 et du 28 avril 2005 en exécution de l'article 3 de la loi du 17 juillet 2000 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine ;

Condition 3 : le maître d'ouvrage doit avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22, § 1er et 22bis du Code, remettre une déclaration à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel le bâtiment est situé. Cette déclaration doit mentionner que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être utilisé soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé, et elle doit être accompagnée d'une copie du permis de bâtir et du (des) contrat(s) d'entreprise et produire au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée ci-avant ;

Condition 4 : le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22, § 1er et 22bis du Code doit survenir au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation du bâtiment ;

Condition 5 : la facture délivrée par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base de la déclaration visée ci-avant, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

11\. En l’espèce, des informations fournies (demande de permis d’urbanisme, permis d’urbanisme, plans, photos), il ressort que le projet consiste bien à démolir la majeure partie d’un garage existant (sols, murs latéraux et toiture) pour reconstruire une habitation unifamiliale sur trois niveaux (outre les vides ventilés). Cette maison d’habitation sera reconstruite à l’emplacement du garage démoli. La superficie non démolie du garage sera aménagée en une cour intérieure fermée par des murs latéraux et partiellement couverte par la terrasse du premier étage de l’habitation unifamiliale.

12\. Les demandeurs ont confirmé que cette habitation sera totalement destinée au logement privé. La condition 1 est donc remplie.

13\. Le bâtiment qui fait l’objet d’une démolition suivie d’une reconstruction conjointe se trouve sur le territoire de la ville de X. Dès lors, la condition 2 est bien respectée (v. n° 79 de la circulaire AAF n° 3 du 15 février 2007).

14\. Ceci étant, pour autant que les autres formalités et conditions de la rubrique XXXVII soient bien remplies (v. conditions 3 à 5 ci-avant), les travaux immobiliers relatifs à la démolition du garage situé à X et à la reconstruction conjointe d’une habitation unifamiliale pourront bénéficier du taux réduit de 6%.

15\. Pour le reste, conformément à l’alinéa 3 de la rubrique XXXVII précitée, ce taux réduit ne sera pas applicable :

15.1. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne seraient pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;

15.2. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui auraient pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires ;

15.3. au nettoyage de tout ou partie d’un bâtiment d’habitation.

16\. Par conséquent les éventuels travaux d’aménagement du jardin seront exclus du bénéfice du taux réduit de 6% et passibles de la taxe au taux de 21%.

## Textes cités

1

[AR no 20 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e) 1 occurrence
