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title: "Décision anticipée 2020.0108 · Scission partielle fiscalement neutre"
description: "Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valables, Fraude ou évasion fiscales. Décision anticipée belge n° 2020.0108 du 30 juin 2020."
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# Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valables · IMPÔTS SUR LES REVENUS - Scission partielle fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscales - DROITS D’ENREGISTREMENT - Apport de biens immeubles – apports mixtes - TVA - Livraison d’un bien immeuble - Exemptions

**Numéro**

2020.0108

**Date**

30 juin 2020

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

61 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2020.0108 du 30.06.2020

*IMPÔTS SUR LES REVENUS* · *Scission partielle fiscalement neutre* · *Motifs économiques valables* · *Fraude ou évasion fiscales*

*DROITS D’ENREGISTREMENT* · *Apport de biens immeubles - Apports mixtes*

*TVA* · *Livraison d’un bien immeuble* · *Exemptions*

## Résumé

Les scissions partielles des sociétés B, par lesquelles ces dernières transfèrent leur patrimoine immobilier à D ainsi que la scission partielle de la société C par laquelle cette dernière transfère son patrimoine immobilier à une société nouvellement constituée à cette fin, « NewCo » répondent aux conditions fixées par l’article 211, § 1 er, alinéa 1 er et 4, CIR 92, et n’ont pas pour objectif principal ou l’un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l'article 183*bis* du même code. Les opérations de scission partielle de A, B et C s’analysent en un apport de biens immeubles visée par l’article 120, alinéa 1 er, C. enr. : par conséquent, les droits proportionnels de vente seront dus sur la partie rémunérée autrement que par l’attribution de droits sociaux. La livraison d’un bien immobilier ancien est en règle exemptée de la TVA conformément à l’[article 44, § 3, 1°, a), C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

## I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

**1.** Dans le cadre de la réorganisation du groupe X, répondent aux conditions fixées par l’article 211, § 1 er, alinéa 1 er et 4, CIR 92, et n’ont pas pour objectif principal ou l’un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l'article 183*bis* du même code, les scissions partielles suivantes :

1.1. les scissions partielles des sociétés A et B, par lesquelles ces dernières transfèrent leur patrimoine immobilier à D ;

1.2. la scission partielle de la société C par laquelle cette dernière transfère son patrimoine immobilier à une société nouvellement constituée à cette fin, « NewCo » ;

**2.** les opérations de scission partielle de A, B et C s’analysent en un apport de biens immeubles visée par l’article 120, alinéa 1 er, C. enr. et que par conséquent, les droits proportionnels de vente seront dus sur la partie rémunérée autrement que par l’attribution de droits sociaux.

**3.** les opérations de scission partielle précitées bénéficieront de l’exemption visée par l’[article 44, § 3, 1°, a), C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

## II. Décision

**4.** Le Collège du SDA décide que (i) tant les scissions partielles des sociétés A et B, par lesquelles ces dernières transfèrent leur patrimoine immobilier à D que la scission partielle de la société C par laquelle cette dernière transfère son patrimoine immobilier à une société nouvellement constituée à cette fin, « NewCo » répondent aux conditions fixées par l’article 211, § 1 er, alinéa 1 er et 4, CIR 92, et n’ont pas pour objectif principal ou l’un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l'article 183*bis* du même code, (ii) les opérations de scission partielle de A, B et C s’analysent en un apport de biens immeubles visée par l’article 120, alinéa 1 er, C. enr. et que par conséquent, les droits proportionnels de vente seront dus sur la partie rémunérée autrement que par l’attribution de droits sociaux, (iii) les opérations de scission partielle précitées bénéficieront de l’exemption visée par l’[article 44, § 3, 1°, a), C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

### *II.1. Contexte et nature des opérations*

**5.** Le groupe ‘X’ est un groupe belge, actif dans le secteur des maisons de repos et de soins et des résidences-services.

**6.** Organisées, à l’origine, autour de la maison de repos et de soins -B-, les activités du groupe se sont développées. En 2015, par le biais de sa société faitière X, le groupe “X” a fait l’acquisition de deux nouvelles entités opérationnelles, B et C, actives dans la même région. Le groupe ‘X’ a ainsi triplé en termes de taille (comptant désormais trois Résidences) et doublé en termes de lits.

**7.** Dans la perspective de développer ces Résidences et, notamment d’y construire un nouveau siège d’accueil des résidents, le groupe envisage actuellement de procéder (i) à la rénovation et à l’extension de la Résidence -B- ainsi que (ii) au développement d’une résidence-services proposant un total de 50 appartements. Ce redéploiement se décline en trois phases.

7.1. Construction d’une première extension de la Résidence -B- en vue d’accueillir les pensionnaires actuels de la résidence précitée ainsi qu’une quinzaine de nouvelles résidences-services.

7.2. Rénovation du bâtiment actuel de la Résidence -B- pour le transformer en 35 résidences-services.

7.3. Construction d’une seconde extension de la Résidence -B- en vue d’accueillir, soit les résidents de la Résidence -C-, soit de nouveaux lits (en fonction de la décision future de l’autorité régionale compétente s’agissant de l’octroi de nouveaux lits).

**8.** Dans ce cadre, le groupe ‘X’ projette les opérations suivantes.

8.1. Scission partielle de A par apport de ses biens immobiliers - à savoir la Résidence A et un terrain à bâtir - à D.

8.2. Scission partielle B par apport de son bien immobilier à D.

8.3. Scission partielle de C par apport de son bien immobilier à une nouvelle entité constituée par X.

**9.** Selon le demandeur, les opérations envisagées poursuivent les objectifs suivants : réponse aux besoins de financement des projets immobiliers envisagés, renforcement du rôle de D comme entité dédiée à l’immobilier, ségrégation des risques liés aux activités opérationnelles et immobilières, renforcement du rôle de X comme société faîtière du groupe, rationalisation des coûts et sauvegarde des opportunités futures de spécialisation.

**10.** La scission partielle sera réalisée dans le respect des règles prescrites par le Code des sociétés et de l’article 213, CIR 92.

### *II.2. ISR*

#### II.2.1. Scission partielle

**11.** Tant les scissions partielles des sociétés A et B, par lesquelles ces dernières transfèrent leur patrimoine immobilier à D que la scission partielle de C par apport de son patrimoine immobilier à « NewCo » répondent à la définition d'une opération assimilée à une scission telle que visée à l'article 2, § 1, 6°/1, g), CIR 92.

**12.** Tant les scissions partielles des sociétés A et B, par lesquelles ces dernières transfèrent leur patrimoine immobilier à D que la scission partielle de C par apport de son patrimoine immobilier à « NewCo » remplissent la première condition prévue par l’article 211 précité dans la mesure où tant D que « NewCo » sont des sociétés résidentes.

**13.** Par ailleurs, en ce qui concerne le respect de l’article 183*bis*, CIR 92, les opérations de scission partielle envisagées présentent un impact fiscal limité et répond à des motifs économiques valables.

**14.** Au vu des éléments présentés, les sociétés scindées A, B et bénéficiaire, D, ont une base imposable positive. Ces sociétés disposent de pertes fiscales reportées qui seront limitées en application de l’article 206, § 2, CIR 92. Les opérations de scission partielle envisagées conduiront ainsi à une déperdition des pertes fiscales reportées disponibles à hauteur d’environ x%. Ces sociétés ne disposent pas d’autres latences fiscales susceptibles d’être reportées suite aux opérations envisagées. C a une base imposable positive et ne dispose pas de latences fiscales.

**15.** Par ailleurs, un loyer conforme au prix de marché sera facturé par les sociétés bénéficiaires de l’apport immobilier (D et « NewCo ») aux sociétés scindées.

**16.** Les opérations envisagées sont, par ailleurs, motivées par des motifs économiques valables.

I. En effet, outre les motifs liés à la ségrégation des risques liés aux activités opérationnelles et immobilières, au renforcement du rôle de X en tant que société faîtière du groupe, au renforcement du rôle de D en tant que société immobilière du groupe et à la rationalisation des coûts, les opérations de scission partielle de A et B ont pour principal objectif de répondre aux besoins de financement des projets immobiliers envisagés par le Groupe ‘X’.

II. Par ailleurs, la scission partielle de C par apport de son patrimoine immobilier à une « NewCo » et non au véhicule du groupe dédié à l’immobilier opérationnel, D, se justifie tant par les exigences de la banque créditrice de la société C que par l’incertitude quant à l’affectation finale de l’immeuble concerné qui dépend d’une décision de l’autorité de tutelle compétente relative à une demande d’ouverture de lits de maison de repos pour personnes âgées supplémentaires.

**17.** Enfin, le demandeur précise que les actionnaires du groupe n’ont, à ce jour, pas l’intention de céder, à des tiers, à titre onéreux, les actions qu’ils détiendront dans les sociétés scindées et bénéficiaires des scissions et s’engage à introduire une demande d’avenant auprès du SDA visant à obtenir préalablement la confirmation qu’une telle cession n’est pas susceptible de remettre en cause le caractère fiscalement neutre des dites scissions partielles.

#### II.2.2. En ce qui concerne l’article 213, CIR 92

**18.** Les sociétés concernées par les opérations de scission partielle envisagées s’engagent à respecter le prescrit de l’article 213, CIR 92.

### *II.3. Droits d’enregistrement*

**19.** En droit d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.

**20.** En l’espèce, les opérations envisagées sont des scissions partielles dont l’objet consiste en l’apport de biens immeubles.

**21.** Plus précisément, les immeubles détenus par A et B seront apportés à D et celui détenu par C sera apporté à une société nouvellement constituée par X.

**22.** Il résulte de l’article 120, C. enr., que lorsqu’un apport en société est rémunéré en partie autrement que par l’apport de droits sociaux, la convention est, dans la mesure de cette rémunération, assujettie aux droits fixés dans le C. enr. pour les conventions à titre onéreux ayant pour objet des biens de même nature.

**23.** Dans le cas présent, les transferts du patrimoine immobilier de A et B vers D et de C vers une société nouvellement constituée par X constituent des apports « mixtes » dans la mesure où ces derniers sont rémunérés tant en droits sociaux que par le biais d’une reprise de dettes. En l’occurrence, des dettes s’élevant à un montant de ‘x’ k, de ‘y’ k et de ‘z’ k euros au 31 décembre 2019 sont attachées aux immeubles détenus respectivement par A, B et C.

**24.** En conséquence, le droit proportionnel de 12,5 % visé à l’article 44, C. enr., sera dû sur la partie rémunérée autrement que par l’attribution de droits sociaux.

### *II.4. TVA*

**25.** Conformément à l’[article 44, § 3, 1°, a), du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), les livraisons de biens immeubles par nature sont en principe exemptées de la taxe.

**26.** En l’espèce, les opérations de scission partielle par lesquelles A apporte le bien immeuble ‘Résidence A’ et un terrain à bâtir à D et B apporte le bien immeuble ‘B’ à cette même société, bénéficieront de l’exemption visée par l’[article 44, § 3, 1°, a), C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). Il en va de même pour l’opération de scission partielle par laquelle C apporte le bien immeuble ‘Résidence C’ à une nouvelle entité constituée par X.

### *II.5. Remarques*

**27.** La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par le demandeur. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 183*bis* ou art. 344, § 1 er, CIR 92, art. 18, § 2 C. enr., etc…) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif, comme, par exemple, l'éventuelle cession des actions des sociétés scindées ou bénéficiaires de la scission partielle.

**28.** L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.

**29.** D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 5 occurrences
