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title: "Décision anticipée 2019.0644 · ISR : Fusion par absorption fiscalement neutre"
description: "ISR : Fusion par absorption fiscalement neutre, Motifs économiques valables, Fraude ou évasion fiscale. Décision anticipée belge n° 2019.0644 du 13 août 2019."
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# ISR : Fusion par absorption fiscalement neutre · ISR : Fusion par absorption fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscale - DROITS D’ENREGISTREMENT : Fusion par absorption – Exemption - Scission partielle - Apports ordinaires de biens meubles et immeubles - Mesure anti-abus - TVA : Unité TVA - Opérations internes

**Numéro**

2019.0644

**Date**

13 août 2019

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

74 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2019.0644 du 13.08.2019

*ISR* · *Fusion par absorption fiscalement neutre* · *Motifs économiques valables* · *Fraude ou évasion fiscale*

*DROITS D’ENREGISTREMENT* · *Fusion par absorption – Exemption* · *Scission partielle* · *Apports ordinaires de biens meubles et immeubles* · *Mesure anti-abus*

*TVA* · *Unité TVA* · *Opérations internes*

## Résumé

Le SDA confirme que la fusion par absorption (fusion silencieuse) de la société « B » par la société « A », (i) répond à des motifs économiques valables et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis*, CIR 92 et qu’elle peut bénéficier du régime d’exonération visé à l’article 211, § 1 er, CIR 92, (ii) peut bénéficier de l’exemption prévue à l’article 117, § 1 er, C. enr., (iii) ne constitue pas un abus fiscal au sens de l’article 18, § 2, C. enr., et, (iv) s’effectue entre des membres d’une unité TVA et tombe, par conséquent, en dehors du champ d’application de la TVA.

## I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

**1.** La fusion par absorption (fusion silencieuse) de la société « B » par la société « A » peut bénéficier du régime de neutralité fiscale prévu à l'article 211, § 1 er, alinéa 4, CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183*bis*, CIR 92.

**2.** La rétroactivité comptable, qui ne dépassera pas sept mois, sera opposable à l’administration fiscale.

**3.** La fusion par absorption peut bénéficier de l’exemption prévue à l’article 117, § 1 er, C. enr.

**4.** La fusion par absorption ne constitue pas un abus fiscal au sens de l’article 18, § 2, C. enr.

**5.** La fusion par absorption tombera en dehors du champ d’application de la TVA.

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que la fusion par absorption (fusion silencieuse) de la société « B » par la société « A » (i) répond à des motifs économiques valables et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis*,, CIR 92 et qu’elle peut bénéficier du régime d’exonération visé à l’article 211, § 1 er, CIR 92, (ii) la clause de rétroactivité de la fusion par absorption sera opposable à l’administration fiscale, (iii) peut bénéficier de l’exemption prévue à l’article 117, § 1 er, C. enr., (iv) ne constitue pas un abus fiscal au sens de l’article 18, § 2, C. enr., (v) tombera en dehors du champ d’application de la TVA, et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

**6.** La fusion envisagée s’inscrit dans une tendance mondiale de « corporate simplification ». Au niveau du groupe « H », un programme vise à réduire les coûts superflus afin de préserver des cash-flows pour l’innovation du groupe. Le groupe « H » entend en effet investir dans différents domaines. Récemment, le groupe « H » a ainsi réalisé une fusion entre deux sociétés à l’étranger afin de simplifier la structure du groupe.

**7.** En Belgique, le groupe « H » envisage de réaliser la réorganisation en deux étapes :

7.1. Etape 1 : avant la fusion, il est envisagé de transférer l’action minoritaire détenue par la société « C » dans la société « B » à la société « A », ce qui permettra de réaliser une fusion « mère-fille » silencieuse.

7.2. Etape 2 : fusion par absorption de la société « B » par la société « A ». La fusion ne sera pas rémunérée par l’émission d’actions et aucune rémunération en espèces ne sera versée pour rémunérer la fusion.

**8.** La fusion par absorption (fusion silencieuse) envisagée sera réalisée conformément à l’article 2, § 1 er, 6°/1, CIR 92.

### *II.1. Impôts sur les Revenus*

#### II.1.1. Fusion par absorption

**9.** Au vu des éléments présentés, il appert que la fusion envisagée ne procure aucun avantage fiscal aux sociétés concernées par ladite fusion.

**10.** En effet, les deux sociétés sont en bénéfice depuis de nombreuses années et la société fusionnée continuera à générer un bénéfice sur la base des prévisions financières du groupe.

**11.** Par ailleurs, aucune des deux sociétés ne disposent des latences fiscales.

**12.** La fusion envisagée de la société « B » par la société « A » entraînera un badwill de fusion qui sera traité comme un dividende dans le chef de la société « A » et fera l’objet d’une exonération à 100% au titre de RDT conformément aux dispositions prévues à l’article 204, CIR 92.

**13.** Enfin, la fusion ne génère pas de « debt push down » dès lors que les actions de la société « B » ont été acquises par la société « A » à la suite d’un apport en capital réalisé par la société « D ».

**14.** La restructuration envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.

**15.** En effet, le groupe « H » a ainsi mis en place un plan global de transformation, le but étant d’améliorer leurs performances tout en améliorant les processus et les structures de l’entreprise. Parmi les différentes mesures prévues pour atteindre ces objectifs, il est notamment prévu de réduire les complexités et d’accroitre l’efficacité, notamment en rationalisant les processus et en exploitant au mieux les synergies entre la société « A » et l’ensemble du groupe (ce qui passe notamment par une simplification de la structure globale).

**16.** En ce qui concerne la scission réalisée en \[yyyy\], elle visait à avoir une séparation claire entre les activités opérationnelles et les activités de gestion immobilière. Toutefois, l’expérience a montré que les avantages opérationnels étaient plus limités qu’espéré alors qu’au contraire, les complexités opérationnelles étaient plus élevées qu’attendu lors des nouveaux investissements qui s’effectuent régulièrement. La fusion vise ainsi à réduire les coûts administratifs et, plus important encore, les complexités liées à l’existence de deux entités juridiques distinctes.

**17.** Ces complexités administratives se manifestent tout d’abord au stade de la création de projet qui, pour les projets nécessitant des investissements importants, a lieu au niveau de la société « D ». Or, l’existence de deux entités distinctes doit être régulièrement rappelée aux employés de la société « D » dans le cadre de leur formation permanente, d’autant que les projets plus importants n’ont pas lieu chaque année.

**18.** Ces complexités administratives se traduisent ensuite par le fait que, tout au long du processus administratif, de nombreuses vérifications supplémentaires doivent être effectuées et des postes de travail assignés de façon erronée doivent être réattribués.

**19.** Ces complexités administratives se traduisent également par les éléments suivants :

19.1. Des factures pour de nouveaux investissements sont comptabilisées sur la mauvaise entité (ce qui doit être corrigé par la suite) ;

19.2. Existence de contrats complexes et/ou existence de deux contrats avec le même fournisseur ;

19.3. Complexité au niveau du reporting et des prévisions ;

19.4. Etablissement de comptes mensuels et annuels pour deux entités.

**20.** La fusion envisagée permettra, de ce fait, de simplifier la structure du groupe « H » en Belgique (i) en supprimant les complexités administratives reprises ci-dessus, (ii) en rationalisant les coûts, et (iii) en réalisant un objectif de simplification au niveau du groupe.

**21.** Enfin, la fusion envisagée résulte d’une décision stratégique de la société « D » qui ne va pas entraîner de suppression d’emplois en Belgique. Au contraire, l’opération envisagée devrait permettre de soutenir l’activité et devrait se traduire par une augmentation du chiffre d’affaires.

#### II.1.2. Rétroactivité comptable

**22.** A ce sujet, il est rappelé que la rétroactivité comptable d’une opération de fusion par absorption est admissible lorsque :

22.1. Cette rétroactivité correspond à la réalité des opérations et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période

22.2. La rétroactivité ne constitue pas un obstacle à la correcte application de la loi fiscale belge. Il en va notamment ainsi en l’absence d’opérations anormales ou susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de l’opération que la rétroactivité de la fusion, entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l’acte de fusion.

**23.** Enfin, l’attention est attirée sur le fait qu’une clause de rétroactivité de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période et par conséquent, ne peut être acceptée sur le plan fiscal.

### *II.2. Droits d’enregistrement*

#### II.2.1. Fusion par absorption

**24.** Selon l’article 117, § 1 er, C. enr., le droit prévu à l’article 115 n’est pas dû en cas d’apport de l’universalité des biens d’une société, sous forme de fusion, scission ou autrement, à une ou plusieurs sociétés nouvelles ou préexistantes. Cette disposition n’est toutefois applicable qu’à condition :

24.1. La société qui effectue l'apport doit avoir son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes ;

24.2. Que déduction faite le cas échéant des sommes dues, au moment de l'apport, par la société apporteuse, l'apport soit exclusivement rémunéré, soit par l'attribution d'actions ou parts représentatives de droits sociaux, soit par l'attribution d'actions ou parts représentatives de droits sociaux accompagnée d'un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominative des actions ou parts sociales attribuées.

**25.** La première condition est incontestablement remplie. Quant à la deuxième condition, la Cour de cassation en son arrêt du 9 mars 2006 (Pas. 2006, III, p. 569, *Rép. RJ*, E 117, § 1/10-01) a décidé qu’une fusion silencieuse pouvait bénéficier de l’exemption prévue à l’article 117, § 1 er, C. enr., nonobstant le fait que l’apport qui a lieu lors d’une telle fusion ne donne pas lieu à émission d’actions nouvelles.

**26.** En conclusion, la fusion silencieuse projetée peut bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement sur base de l’article 117, § 1 er, C. enr.

#### II.2.2. Mesure anti-abus

**27.** Conformément aux dispositions de l’articles 18, § 2, C. enr ., il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalisé, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, l’une des opérations suivantes :

**1°** une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d’application de cette disposition ; ou

**2°** une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.

Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes juridiques se justifient par d’autres motifs que la volonté d’éviter les droits d’enregistrement.

**28.** En l’espèce, sur la base des renseignements décrits dans la demande, l’ensemble des opérations projetées (cession d’une action suivie d’une fusion par absorption) est justifié par d’autres motifs que l’évitement des droits d’enregistrement au sens de l’article 18, § 2, C. enr.

**29.** En effet, les opérations envisagées ont pour objectif de permettre de réaliser une fusion silencieuse qui ne procure aucun avantage fiscal à aucune des sociétés impliquées dans la réorganisation.

### *II.3. TVA*

**30.** Les sociétés « A » et « B » sont membres de l’unité TVA « H ».

**31.** L’unité TVA étant considérée comme un assujetti unique, les opérations réalisées entre les membres d’une unité TVA, dénommées opérations internes, n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.

**32.** Par conséquent, l’opération de fusion par laquelle la société « A » absorbe la société « B » tombera en dehors du champ d’application de la TVA.

### *II.4. Remarques*

**33.** La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183*bis* ou article 344, § 1 er, CIR 92, article 18, § 2, C. enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

**34.** Le SDA ne se prononce pas sur les chiffres fournis par le demandeur dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci et/ou précédemment à l’introduction de la demande.
