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title: "Décision anticipée 2019.0422 · Scission partielle fiscalement neutre"
description: "Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valables, Fraude ou évasion fiscales. Décision anticipée belge n° 2019.0422 du 11 juin 2019."
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# Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valables · ISR - Scission partielle fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscales - TVA - Universalité de biens - Branche d’activité

**Numéro**

2019.0422

**Date**

11 juin 2019

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

45 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2019.0422 du 11.06.2019

*ISR* · *Scission partielle fiscalement neutre* · *Motifs économiques valables* · *Fraude ou évasion fiscales*

*TVA* · *Universalité de biens* · *Branche d’activité*

## Résumé

Le SDA confirme que la scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère l’activité « X » à une nouvelle société à constituer, la société « B », (i) répond à la condition visée à l’article 211, §1er, alinéa 4 du CIR92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis du CIR92, et (ii) doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome qui peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), du CTVA.

## I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

1\. La scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère son activité « X », à une nouvelle société à constituer, la société « B », répond aux conditions visées à l’article 211, §1er, alinéa 4 du CIR92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis du CIR92.

2\. La scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère son activité « X », à une nouvelle société à constituer, la société « B », peut bénéficier de l’exemption de la TVA prévue dans le cadre des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, §3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) du CTVA.

## II. Décision

3\. Le Collège du SDA décide que (i) la scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère son activité « X », à une nouvelle société à constituer, la société « B », répond à la condition visée à l’article 211, §1er, alinéa 4 du CIR92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis du CIR92, que (ii) la scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière apporte les actifs et passifs (personnel, clientèle, participations financières, biens mobiliers, …) affectés à l’activité à l’activité « X » sont apportés à une nouvelle société à constituer, la société « B », doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome qui pourra bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), du CTVA, et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

### *II.1. Impôt sur les Revenus*

4\. La société « A » exerce actuellement deux activités distinctes, à savoir, (i) une activité « X » et (ii) une activité « Y ».

5\. L’opération envisagée a pour objectif de séparer l’activité « X » de l’activité « Y » qui a pris de plus en plus d’importance au sein de la société « A ».

6\. En conséquence, une scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère l’activité « X », sera réalisée.

7\. La scission partielle sera réalisée conformément à l’article 2, §1er, 6°/1 du CIR92 et dans le respect des règles prescrites par l’article 213, du CIR92.

8\. Enfin, l’opération de scission partielle sera réalisée avec un effet rétroactif comptable au xx.xx.2019.

9\. Au vu des éléments présentés, il appert que la scission partielle ne générera pas d’avantage fiscal.

10\. En effet, suivant la dernière déclaration fiscale introduite (exercice d’imposition 2018 – revenus de 2017) et le dernier bilan comptable, la société « A » présente une base imposable nulle. A l’issue de la scission partielle, les résultats comptables combinés des sociétés « A » et « B » seront, hormis les coûts inhérents à l’existence de deux sociétés au lieu d’une société, équivalents au résultat comptable de la société « A » avant la scission partielle.

11\. La société « A » dispose toutefois de pertes professionnelles antérieures. Toutefois, au vu du résultat comptable de la société de l’année 2018, le montant des pertes professionnelles antérieures devrait fortement diminuer et le solde de ces pertes reportées seront réparties et reportées entre les deux sociétés en proportion de leur actif fiscal respectif.

12\. Pour le surplus, la société « A » ne dispose pas de latences fiscales.

13\. La restructuration envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.

14\. La scission partielle permettra d’opérer une distinction claire entre, d’une part, les résultats (coûts et produits) de l’activité « X » et, d’autre part, les résultats (coûts et produits) de l’activité « Y ».

15\. L’opération envisagée permettra une simplification de la gestion administrative et comptable des deux activités et permettra le développement de chaque activité séparément et principalement de l’activité « Y ».

16\. A la suite de l’opération envisagée, la société « A » pourra alors se concentrer plus aisément sur le maintien et le développement de cette activité « Y » qui est devenue très importante au cours des années.

17\. Par la scission partielle, il sera en outre plus aisé d’obtenir des financements pour de nouveaux projets si cette activité est séparée de l’activité « X » actuellement également exercée par la même société « A ».

18\. Le choix d’apporter à la nouvelle société à constituer l’activité « X » est motivé principalement par le fait que le maintien de l’activité « Y » dans la société existante est plus simple au niveau administratif, juridique et comptable. Cela évitera notamment d’envoyer des notifications et de renouveler des contrats existants tant avec les organismes de financement qu’avec les autres contractants concernés.

19\. Enfin, l’actionnaire n’a nullement l’intention de procéder dans un avenir proche à une cession des actions de la société existante ni de celle qui serait nouvellement constituée.

### *II.2. TVA*

20\. L’[article 11 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

21\. De même, l’[article 18, § 3, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.

22\. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles [19](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-19) et [29](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-29) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

23\. Concernant ces dispositions, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.

24\. La CJCE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome.

25\. En l’espèce, l’opération de scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière apporte les actifs et passifs (personnel, clientèle, participations financières, biens mobiliers, …) affectés à l’activité de gestion, de consultance et de prestations de services à une nouvelle société à constituer, la société « B », doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

26\. Dès lors, dans la mesure où la nouvelle société à constituer, la société « B », aura la qualité d’assujetti avec droit à déduction, cette opération de scission peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), du CTVA.

### *II.3. Remarques*

27\. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, §1er, CIR 92, article 18, §2, CDE, etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

28\. L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.

29\. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

## Textes cités

4

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 5 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 5 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 19](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-19) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 29](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-29) 1 occurrence
