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title: "Décision anticipée 2018.1184 · L’exploitation d’infrastructures sportives par une régie communale autonome ne lui confèrera"
description: "L’exploitation d’infrastructures sportives par une régie communale autonome ne lui confèrera. Décision anticipée belge n° 2018.1184 du 12 février 2019."
url: "https://juriel.be/fr/rulings/2018-1184-exploitation-infrastructures-sportives-regie-communale-8dc8"
lang: "fr"
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# L’exploitation d’infrastructures sportives par une régie communale autonome ne lui confèrera

**Numéro**

2018.1184

**Date**

12 février 2019

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

37 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2018.1184 du 12.02.2019

*TVA* · *Assujettissement* · *Exemption* · *Notion de but lucratif* · *Régie Communale Autonome* · *Droit à déduction*

## Résumé

L’exploitation d’infrastructures sportives par une régie communale autonome ne lui confèrera la qualité d’assujetti avec droit à déduction que si cette régie communale autonome est considérée comme un organisme à but lucratif.

## Texte de la décision

## I. Objet de la demande

**1.** La demande vise en particulier à obtenir les confirmations suivantes :

1.1. l’activité de la RCA étant toujours l’exploitation d’infrastructures sportives, la décision anticipée du 6 mars 2012 (2012.056) peut être prolongée pour une nouvelle période de 10 ans, période durant laquelle la RCA effectuera les mêmes activités d’exploitation d’infrastructures sportives ;

1.2. les opérations effectuées par la RCA dans le cadre de l’exploitation d’un centre sportif ne sont pas couvertes par l’[article 44, § 2, 3°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ;

1.3. ces opérations lui confèrent donc la qualité d’assujetti avec droit à déduction ;

1.4. la RCA pourra récupérer la totalité des taxes qui grèveront la construction du hall sportif ainsi que celle supportée sur les énergies, les fluides, les travaux d’entretien et de réparation, les éventuels investissements futurs et l’ensemble des différentes charges en amont nécessaires à l’exploitation dudit hall sportif ainsi que toute autre infrastructure sportive qu’elle serait amenée à exploiter, à condition toutefois que la mise à disposition de la cafétéria à un tiers ne puisse pas s’analyser comme une location immobilière visée par l’[article 44, § 3, 2°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), auquel cas le droit à déduction devrait être limité en conséquence.

## II. Description des faits

**2.** La RCA a été créée par la délibération du Conseil communal du 30 juin 20XX. Elle a, comme activité principale, l’exploitation d’infrastructures affectées à des activités sportives.

**3.** Elle a également comme activité l'acquisition d'immeubles, la constitution de droits réels immobiliers, la construction, la rénovation, la transformation, la location ou location-financement de biens immobiliers en vue de la vente, de la location, de la location-financement ou d'autres actes juridiques relatifs à ces immeubles.

**4.** La RCA a construit, en 20XX, un centre sportif sur des parcelles appartenant à la Commune. A cet effet, la Commune a octroyé, sur ces parcelles, un droit réel de superficie d’une durée de 35 ans, au bénéfice de la RCA.

**5.** La RCA n’a, depuis lors, ni changé son objet social, ni ses activités.

## III. Décision

**6.** La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

**7.** En ce qui concerne l’exploitation des infrastructures sportives, les prestations de services consistant en l’octroi du droit d’accéder à des installations culturelles, sportives ou de divertissement, et l’octroi du droit de les utiliser sont visées par l’[article 18, § 1er, alinéa 2, 12°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) et sont susceptibles de bénéficier de l’exemption prévue par l’[article 44, § 2, 3°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) lorsqu’elles sont fournies par un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif et que les recettes qu’il retire de cette activité exemptée servent exclusivement à en couvrir les frais.

**8.** Dans la [décision anticipée n° 2012.056](https://juriel.be/fr/rulings/2012-056-assujettissement-exemption-droit-deduction-notion-4dfc) du 6 mars 2012, compte tenu des statuts de la RCA, le SDA a en substance considéré que la RCA avait un but lucratif, que les opérations qu’elle effectuera dans le cadre de l’exploitation des infrastructures sportives ne seront normalement pas couvertes par l’[article 44, § 2, 3°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et qu’elles lui conféreront donc en principe la qualité d’assujetti avec droit à déduction.

**9.** La question de savoir si ces dispositions statutaires ne sont pas purement théoriques *(1)* et si le but lucratif envisagé s’est bien concrétisé, jusqu’à présent, ne relève pas des compétences du SDA, s’agissant de situations ayant déjà produit des effets fiscaux ; le SDA n’a par conséquent procédé à aucune vérification dans ce sens.

*\[(1)Question parlementaire n° 481 de M. Dispa du 16 juillet 2015, Questions et Réponses, Chambre, 2015-2016, n° 52.\]*

**10.** Ceci étant, compte tenu du plan financier transmis par la RCA, il convient de considérer que les opérations qu’elle effectuera dans le cadre de l’exploitation des infrastructures sportives ne seront normalement pas couvertes par l’[article 44, § 2, 3°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et qu’elles lui conféreront donc en principe la qualité d’assujetti avec droit à déduction, à condition évidemment que, sauf circonstances exceptionnelles, les lignes directrices du plan financier transmis se concrétisent et que la RCA puisse effectivement réaliser des bénéfices et les distribuer à la Commune.

**11.** Enfin, il va de soi que si certains locaux ou certaines infrastructures (cafétéria, …) destinés initialement, selon les indications du demandeur, à l’exécution d’opérations taxables, devaient néanmoins être mis à disposition de tiers dans des conditions répondant à la notion de location immobilière - droit conféré par un bailleur à un preneur, pour une durée convenue et contre rémunération, d’occuper un immeuble comme s’il en était propriétaire et d’exclure toute autre personne d’un tel droit - ou gratuitement, le droit à déduction de la RCA devrait être revu et limité en conséquence.

**12.** Par ailleurs, les principes et règles, notamment ceux relatifs aux subventions de fonctionnement et aux subventions directement liées au prix, figurant dans la réponse à la Question parlementaire n° 481 de M. Dispa du 16 juillet 2015 et la Décision TVA n° E.T.129.288 du 19 janvier 2016 sont applicables dans leur intégralité à la RCA.

**13.** Enfin, afin de donner une représentation la plus correcte possible de la réalité de l’exploitation des infrastructures sportives, d’éviter toute confusion entre les subsides de fonctionnement et les subsides liés au prix et de permettre d’acquitter la TVA sur les subsides en temps opportun, la comptabilité de la RCA, devra respecter les conditions suivantes :

**13.1.** en tant qu’entité autonome en charge de l’exploitation des infrastructures sportives, la RCA devra imputer dans sa comptabilité la totalité des produits et charges (p. ex. coût de l’équipement sportif équipant les halls) relatifs à cette exploitation ;

**13.2.** seuls les subsides reçus directement des pouvoirs régionaux par la RCA pour la construction des infrastructures sportives figureront dans les comptes 15 et 753 Subsides en Capital de la RCA ;

**13.3.** le montant du subside lié au prix versé par la commune devra être individualisé pour chaque type de prestation et pour chaque type de public concerné (membre, non-membre, appartenant à la commune ou non, …) ;

**13.4.** les subsides liés au prix devront être enregistrés dans la comptabilité en même temps que les recettes auxquelles ils sont liés ;

**13.5.** le montant des subsides liés au prix ne pourra être revu que deux fois par an.

**14.** La décision anticipée est valable pour une période de 5 ans à compter du 12 février 2019.

## Textes cités

2

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 5 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence
