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title: "Décision anticipée 2018.0925 · Scission partielle fiscalement neutre"
description: "Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valables, Fraude ou évasion fiscales. Décision anticipée belge n° 2018.0925 du 27 novembre 2018."
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# Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valables · ISR - Scission partielle fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscales - DROITS D’ENREGISTREMENT - Scission partielle - Apport de biens immeubles - Exemption des droits proportionnels - TVA - Livraison d’un bien immeuble - Exemption

**Numéro**

2018.0925

**Date**

27 novembre 2018

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

83 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2018.0925 du 27.11.2018

*ISR* · *Scission partielle fiscalement neutre* · *Motifs économiques valables* · *Fraude ou évasion fiscales*

*DROITS D’ENREGISTREMENT* · *Scission partielle* · *Apport de biens immeubles* · *Exemption des droits proportionnels*

*TVA* · *Livraison d’un bien immeuble* · *Exemption*

## Résumé

La demande vise à obtenir la confirmation que :

\- la scission envisagée de la société ‘X’ par apport de son immeuble détenu en pleine propriété à la société ‘Y’ à constituer peut bénéficier du régime de neutralité fiscale prévu à l'article 211, § 1, alinéa 1 du Code des Impôts sur les Revenus de 1992 (ci-après « CIR 92 ») et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis* CIR 92.

\- la scission envisagée bénéficie de l’exemption des droits d’enregistrement conformément à l’article 115*bis* du Code d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (ci-après « C. enr. ») ;

\- la livraison d’un bien immobilier ancien est en règle exemptée de la TVA conformément à l’[article 44, § 3, 1°, a), C. TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

Il est répondu par l’affirmative à ces questions.

## I. Objet de la demande

La demande vise à obtenir la confirmation que :

**1.** La scission partielle de la société anonyme ‘X’, par apport du bien immobilier utilisé pour son activité opérationnelle à une nouvelle société ‘Y’ à constituer, répond à des objectifs économiques valables et peut dès lors bénéficier du régime de neutralité fiscale prévu par l’article 211, § 1 er, du Code des Impôts sur les Revenus (ci-après : « CIR 92 ») ;

**2.** La scission partielle envisagée sera exonérée de droits d’enregistrement sur le pied de l’article 115*bis* du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (ci-après « C. enr.») et sera seulement soumise à la perception du droit fixe général prévu à l’article 167 C. enr. ;

**3.** La scission envisagée est exonérée de TVA sur le pied de l’[article 44, § 3, 1°, a) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (ci-après : « C. TVA »).

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que :

## *En matière d’Impôts sur les revenus*

**4.** La scission partielle de la société ‘X’ telle qu’envisagée par apport du bien immobilier détenus en plein propriété à une société à constituer peut bénéficier du régime de neutralité fiscale prévu à l’article 211, 1 er, alinéa 1 er, CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis*, CIR 92.

**5.** L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque celle-ci correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période. En l’occurrence, la rétroactivité portera bien sur une courte période.

## *En matière de Droits d’enregistrement*

**6.** La scission de la société ‘X’ telle qu’envisagée, s’analyse en un apport de biens immeubles qui peut bénéficier de l’exemption des droits d’enregistrement conformément à l’article 115*bis* C. enr.

**7.** Par conséquent, seul le droit fixe général de 50 € sera dû (article 167 C. enr.).

## *En matière de TVA*

**8.** L’opération de scission partielle par laquelle la société ‘X’ apporte un bâtiment industriel qu’elle a acquis en 2006 à une nouvelle société à constituer peut bénéficier de l’exemption visée à l’[article 44, § 3, 1°, a), C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

**9.** Dans la mesure où l’apport de cet immeuble industriel fera l’objet d’une opération exemptée de la TVA, les taxes ayant grevé l’achat de cet immeuble et les travaux effectués ultérieurement devront, le cas échéant, faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de la société ‘X’.

## *In fine*

**10.** La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par le demandeur. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 183*bis* ou art. 344, § 1 er, CIR 92, art. 18, § 2, C. enr., etc…) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

et cela, notamment compte-tenu des éléments suivants :

## *I. Préambule*

**11.** L’activité de la société est notamment l'étude de tous les plans particuliers ou d'ensemble, devis, marchés, l'exécution de tous travaux et entreprises publiques ou privées relatifs à la rénovation de quelque nature que ce soit. La mise en œuvre de tous procédés applicables directement ou indirectement à la rénovation, à la préservation de tous immeubles tels que gunitage, ragréage des bétons, l'étanchéité à base de résines ou autres.

**12.** Il est envisagé d’apporter, au terme d’une scission partielle de la société, son immeuble opérationnel à une nouvelle société constituée à cette occasion.

**13.** Les trois actionnaires historiques de la société auront tous trois 60 ans prochainement et commencent à envisager la fin de leur carrière professionnelle et la reprise de l’activité opérationnelle par un tiers, le poids de l’immeuble pouvant être un frein à cette reprise.

**14.** Les actionnaires de la société scindée seront rémunérés entièrement par l’émission d’actions nouvelles représentatives du capital de la société à constituer. La répartition des titres entre eux sera strictement proportionnelle à leur participation actuelle dans la société scindée.

**15.** La scission sera réalisée dans le respect des règles prescrites par le droit des sociétés applicable en Belgique.

**16.** Les actionnaires de la société n’envisagent pas, après l’opération, de céder les actions des sociétés concernées par l’opération, à savoir celles qu’ils détiennent dans la société et celle qu’ils détiendront dans la nouvelle société à constituer.

**17.** La scission de la société devrait être réalisée fin 2018, avec effet rétroactif comptable et fiscal au 01/07/2018, la société clôturant ses comptes au 30/06.

## *II. En matière d’Impôts sur les revenus*

## a. Impact fiscal de la scission envisagée

**18.** Au vu du document intitulé : « tableau fiscal », communiqué par le demandeur en annexe de la demande et reprenant les informations relatives aux latences fiscales de la société à scinder au 30/06/2018, il appert que la scission partielle de la société n’engendrera ni gain, ni coût fiscal dans son chef.

*Bases imposables*

**19.** Suivant les informations transmises, la société a enregistré une base imposable positive au cours de la période imposable 2017-2018.

**20.** Selon le demandeur, alors que la société scindée présentera post-scission une base imposable positive, la Newco présentera elle une perte limitée due au transfert des amortissement sur l’immeuble et aux amortissements sur les travaux à envisager sur ce dernier. La société présentera toutefois un cashflow positif, attestant de sa viabilité économique.

*Déduction pour capital à risque (« DCR »)*

**21.** Selon les données fiscales communiquées, la société ‘X’ dispose d’une base de calcul des intérêts notionnels mais ne dispose d’aucune déduction pour capital à risque reportée.

**22.** L’opération de scission envisagée ne génèrera pas d’avantage en matière de DCR.

*Article 213 CIR 92*

**23.** Le demandeur s’est engagé à respecter le prescrit de l’article 213 CIR 92, de sorte que la société à constituer reprendra le capital libéré, les réserves taxées et les réserves immunisées ainsi que les subsides en capital de la société scindée proportionnellement à la valeur fiscale nette des apports effectués par cette dernière à la nouvelle entité.

*Autres latences fiscales*

**24.** La société à scinder ne dispose pas d’autre latence fiscale reportée (RDT, pertes, déduction pour investissement, déduction pour brevet).

## b. Présence de motifs économiques valables à la restructuration

**25.** La scission envisagée répond par ailleurs à des motifs économiques valables.

**26.** Le but de l’opération envisagée est à court terme de soulager l’activité opérationnelle des coûts liés à l’immobilier. Des travaux de remise en état doivent en effet être effectués à l’immeuble (toiture, sanitaires, aménagements intérieurs).

**27.** A moyen terme, il s’agit d’assurer la continuité de l’entreprise, au-delà du retrait des actuels actionnaires qui arrivent en fin de carrière professionnelle.

**28.** A cet égard, le poids de l’immeuble est un frein à la reprise de l’activité opérationnelle par un tiers.

**29.** Dans cette perspective, il est souhaitable d’isoler l’immeuble, lequel n’a pas une spécificité telle qu’il serait nécessaire à la poursuite de l’activité par un tiers.

**30.** Ces éléments confortent la légitimité économique de l’opération projetée telle que visée à l’article 183*bis* CIR 92.

## c. Rétroactivité

**31.** Le demandeur envisage de réaliser l’opération de restructuration avant la fin de l’année 2018 avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1 er juillet 2018, sur base des comptes arrêtés au 30 juin.

**32.** Il est rappelé que la rétroactivité comptable et fiscale d’une opération de restructuration n’est admissible que lorsque cette rétroactivité :

32.1. porte sur une courte période ;

32.2. correspond à la réalité ;

32.3. ne constitue pas un obstacle à la juste application de la loi fiscale belge. Il en va notamment ainsi en l’absence d’opérations anormales susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de la scission que la rétroactivité de l’opération, entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l’acte de scission de la société.

**33.** En l’occurrence, la rétroactivité répond à ces conditions et peut donc être admise.

## d. Conclusion

**34.** Compte-tenu des renseignements fournis par le demandeur, de l’examen effectué par le SDA et des engagements du demandeur, il appert que l’opération de scission de la société ‘X’ présentée n’a pas d’objectif fiscal et est justifiée par des motifs économiques valables.

## *III. En matière de Droits d’enregistrement*

**35.** De façon générale, la scission d’une société s’analyse comme un apport en société. En l’espèce, l’opération envisagée est une scission partielle. En l’espèce, l’objet de l’apport consiste dans des biens immeubles, considérés « ut singuli ».

**36.** Le demandeur a précisé qu’aucune dette liée à l’immeuble ne sera transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

**37.** Il en résulte que l’exemption prévue par l’article 115*bis* C. enr. est pleinement applicable à la scission partielle envisagée par la société ‘X’.

**38.** Par conséquent, seul le droit fixe général prévu à l’article 167 C. enr. sera dû à l’occasion de l’opération.

## *IV. En matière de TVA*

**39.** Conformément à l’[article 44, § 3, 1°, a), C. TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), les livraisons de biens immeubles par nature sont en principe exemptées de la taxe.

**40.** En l’espèce, l’opération de scission partielle par laquelle la société apporte un bâtiment industriel qu’elle a acquis en 2006 à une nouvelle société à constituer peut bénéficier de l’exemption visée à l’[article 44, § 3, 1°, a), du C. TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

**41.** Par ailleurs, dans la mesure où l’apport de cet immeuble industriel fera l’objet d’une opération exemptée de la TVA, les taxes ayant grevé l’achat de cet immeuble et les travaux effectués ultérieurement devront, le cas échéant, faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de la société scindée.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 5 occurrences
