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title: "Décision anticipée 2018.0742 · Prestations de services, Travaux immobiliers"
description: "Prestations de services, Travaux immobiliers, Report de perception, Exigibilité de la taxe. Décision anticipée belge n° 2018.0742 du 28 août 2018."
url: "https://juriel.be/fr/rulings/2018-0742-prestations-services-travaux-immobiliers-report-5393"
lang: "fr"
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# Prestations de services, Travaux immobiliers, Report de perception · TVA - Prestations de services - Travaux immobiliers - Report de perception - Exigibilité de la taxe - Base d’imposition - Déduction selon l’affectation réelle

**Numéro**

2018.0742

**Date**

28 août 2018

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

128 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2018.0742 du 28.08.2018

*TVA* · *Prestations de services* · *Travaux immobiliers* · *Report de perception* · *Exigibilité de la taxe* · *Base d’imposition* · *Déduction selon l’affectation réelle*

## Résumé

Lorsqu’elle ne dispose pas d’un droit réel sur le terrain sur lequel elle construit/rénove l’infrastructure immobilière, la société chargée de l’exécution d’un contrat DBM effectue des travaux immobiliers soumis à la taxe. Cette société peut aussi effectuer une opération de financement pour une partie du montant de l’investissement ; cette opération est alors exemptée de la taxe. Elle se charge aussi de la maintenance de l’infrastructure immobilière; cette dernière prestation est soumise à la TVA. Dès lors que le bénéficiaire de la prestation est un organisme de droit public, la TVA sera en principe exigible au moment du paiement. Le droit à déduction d’une telle société doit être déterminé selon le régime de l’affectation réelle des biens et des services.

## Texte de la décision

## I. Objet de la demande

**1.** La demande vise en particulier à obtenir les confirmations suivantes :

**1.1.** les opérations couvertes par le contrat DBM et celles sous-traitées à C doivent pour les besoins de la TVA être considérées comme distinctes ; chacune suivant son régime TVA propre ;

**1.2.** en ce qui concerne la qualification des opérations couvertes par le contrat DBM et celles sous-traitées à C (e.a. articles [18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) et [19, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), du Code de la TVA (ci-après, « CTVA ») : excepté la partie « financement », tous les paiements et redevances constituent la contrepartie de prestations de services consistant en des travaux immobiliers ;

**1.3.** le traitement TVA des opérations couvertes par le contrat DBM et de celles sous-traitées à C (e.a. articles [21, § 3, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) et [44, § 3, 5°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) CTVA) ;

**1.4.** en ce qui concerne les PTP et PTE et ces services sous-traités à C, la base imposable comprend les intérêts intercalaires;

**1.5.** en ce qui concerne les RI et ces revenus facturés par C, la base imposable est calculée en prenant la somme des RI diminuée des charges d’intérêt liées aux coûts des travaux ;

**1.6.** le moment d’exigibilité de la TVA (e.a. [article 22bis CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)) des opérations couvertes par le contrat DBM et de celles sous-traitées à C (e.a. [article 22 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22)) ;

**1.7.** l’affectation réelle pourra être appliquée comme méthode de déduction par la SPV et C ;

**1.8.** comme les prestations ci-visées s’étaleront sur une période de plus de 25 années, la décision anticipée est rendue pour un terme allant jusqu’à la fin du contrat DBM.

## II. Description des faits

## *Identification des parties*

**2.** L’adjudicataire est un consortium. Il a constitué une société de projet (SPV). La SPV sous-traitera l’ensemble des travaux à C (« Full pass through »). La société C sous-traitera, à son tour, les travaux à une joint-venture. Le pouvoir adjudicateur est une région.

## *Description de l’opération*

**3.** L’adjudicataire a remis une offre au marché susmentionné et a été formellement désigné par la région comme prestataire pour effectuer le projet.

**4.** Le projet concerne la rénovation et la maintenance d’un tunnel. Le projet sera réalisé sous la forme d’un contrat DBM, avec étalement d’une partie du paiement des coûts de rénovation (comprenant la construction en génie civil, les techniques spéciales et la conception) sur la période de disponibilité. Il porte sur la conception et la réalisation des travaux de sécurisation et de rénovation du tunnel ainsi que sur l’entretien et la maintenance du génie civil et des équipements du tunnel pendant et après les travaux pour une longue durée, de 25 ans à compter de l’achèvement des travaux de sécurisation et de rénovation. Ceci implique donc que le prestataire reprendra également la responsabilité de l’entretien et de la maintenance du tunnel dans son état existant avant l’achèvement des travaux de rénovation.

**5.** Les prestations techniques porteront sur les différentes missions suivantes : génie civil, équipements, conception et entretien et maintenance.

**6.** La structure du projet envisagée se divise en trois grandes phases : la phase préparatoire, la phase des travaux et la phase de disponibilité.

## *Phase préparatoire*

**7.** La première phase a débuté à la date à laquelle le contrat a été signé et s’achèvera à la date de commencement des travaux.

**8.** Lors de cette phase, le prestataire a dû d’une part, compléter le « Certificat de Contract Close » et d’autre part, en vue de garantir le respect de ses obligations contractuelles, faire constituer une garantie d’exécution qui est une garantie bancaire d’un montant de X euros.

## *Phase de travaux*

**9.** La phase des travaux débute par l’ordre de commencement donné par l’autorité publique et s’étale sur une période de maximum X mois.

**10.** Durant cette phase, le prestataire réalise tout ce qui est nécessaire en vue de l’obtention du certificat de disponibilité. Cela signifie, que le prestataire se charge des travaux de rénovation et de l’entretien ainsi que de la conformité de l’ouvrage routier.

**11.** Les travaux principaux de rénovation comprennent les réparations nécessaires du gros œuvre, y compris les travaux d’étanchéité ; la réfection de la chaussée, des trottoirs et des réseaux à l’intérieur du tunnel ; la création d’issues de secours et de locaux techniques complémentaires hors volumes existants impliquant terrassement en partie sous nappe, soutènement, étanchéité, structures de génie civil et de second œuvre ; le réaménagement lourd de locaux existants ; la protection au feu d’une grande partie des structures principales et secondaires des pertuis ; le remplacement de tous les équipements vétustes du tunnel (surveillance, signalisation, éclairage, alimentation en énergie …) ; la refonte complète du système de ventilation sanitaire et de désenfumage ; la refonte complète du système de contrôle-commande du tunnel.

**12.** Pendant la phase de travaux, le prestataire assure la conformité et effectue l’entretien du tunnel, afin de garantir le respect des conditions minimales d’exploitation, conformément au contrat ainsi qu’aux règles de l’art et à la législation applicable.

**13.** Au plus tard 90 jours avant la date à laquelle le prestataire estime que l’ouvrage routier sera entièrement rénové, le prestataire doit demander à l’autorité publique d’effectuer une visite informelle qui sert à préparer le contrôle effectué en vue de la délivrance du certificat de disponibilité.

**14.** Au plus tard un mois avant la date à laquelle le prestataire estime que l’ouvrage routier sera rénové, le prestataire remet un rapport à l’autorité publique qui indique la date de disponibilité.

**15.** A la date de disponibilité, si l’ouvrage satisfait aux exigences, l’autorité délivre le certificat de disponibilité qui met fin à la phase de travaux.

**16.** Le certificat de disponibilité est une communication écrite du donneur d’ordre au prestataire par laquelle le donneur d’ordre atteste qu’il est satisfait aux conditions pour la délivrance du certificat de disponibilité.

## *Phase de disponibilité*

**17.** La phase de disponibilité débute à la date de délivrance du certificat de disponibilité et couvre une période de vingt-cinq années durant lesquelles le prestataire doit assurer la conformité, effectuer la maintenance et assurer un minimum de sécurité pour les usagers de l’ouvrage routier.

**18.** A compter de la délivrance du certificat de disponibilité par l’autorité publique au prestataire, une période de garantie débute pour une période de minimum six mois et de maximum deux années.

**19.** Cette période vise à garantir le parfait achèvement de l’ensemble des travaux. Cela signifie que, durant cette période, l’autorité publique procède à la vérification du service régulier et constate d’éventuelles anomalies.

**20.** Si lors de la délivrance du certificat de disponibilité, des réserves éventuelles avaient été émises, la période de garantie servira à lever ces réserves.

**21.** Lorsque le prestataire a remédié à toute éventuelle non-conformité, qu’il a exécuté la vérification du service régulier, qu’il a corrigé toutes les anomalies constatées et qu’il a levé toutes les éventuelles réserves émises lors de la délivrance du certificat de disponibilité, un certificat de parfait achèvement est délivré au prestataire.

**22.** Le certificat de parfait achèvement confirme que toutes les non-conformités constatées jusqu’à et depuis la date de disponibilité ont été résolues et que le prestataire a donc rempli toutes ses obligations de garantie durant la période de garantie.

**23.** L’entretien et la maintenance doivent être réalisés selon un plan de maintenance et selon un plan particulier de management et de qualité de la maintenance.

**24.** Pendant la phase de disponibilité, l’ouvrage routier doit correspondre aux conditions de conformité.

**25.** A la fin de la période disponibilité, différentes inspections de reprise sont exercées en vue de la délivrance du certificat de reprise.

**26.** Au plus tard un mois avant la date finale, le prestataire soumet un rapport à l’autorité publique démontrant que toutes les conditions de reprise sont respectées.

**27.** A la date finale, le certificat de reprise défini comme la communication écrite par laquelle le donneur d’ordre confirme au prestataire qu’au moment de la reprise toutes les conditions de reprise sont remplies, est délivré.

## *Mécanisme de paiement*

**28.** Le mécanisme de paiement est différent selon les phases envisagées.

## *Rémunération de la phase de travaux*

**29.** La rémunération de la phase de travaux comprend deux composantes : la redevance pour le transfert de l’entretien (ci-après, « RTE ») et les paiements des travaux progressifs (ci-après, « PTP »).

**30.** La redevance pour le transfert de l’entretien se rapporte à l’entretien et au monitoring de l’ouvrage routier. La RTE est facturée et payable : pour la première fois, à la date du transfert de l’entretien et, par la suite, à la fin de chaque période de paiement dans la phase de travaux (trimestriellement), jusqu’à la date de disponibilité prévue.

**31.** La date du transfert de l’entretien correspond à la date de commencement des travaux de construction et de rénovation.

**32.** Les PTP sont les paiements effectués pour les travaux réalisés par le prestataire. Ils sont équivalents à X% du coût total de la rénovation réalisée par le prestataire dans la période de paiement. Les PTP sont facturés et payables : pour la première fois, pour la période de paiement au cours de laquelle tombe la date de commencement, par la suite, à la fin de chaque période de paiement dans la phase de travaux (trimestriellement) et pour la dernière fois, pour la période de paiement au cours de laquelle tombe la date de disponibilité.

**33.** En d’autres termes, un montant équivalent à X% du coût total de la rénovation réalisée dans la période de paiement sera facturé au moyen de factures trimestrielles.

## *Rémunération de la phase de disponibilité*

**34.** La rémunération de la phase de disponibilité comprend deux composantes : les paiements des travaux d’étape (ci-après, « PTE ») et la redevance de disponibilité (ci-après, « RD »).

**35.** Le paiement des travaux d’étape sont des paiements uniques qui concernent les travaux de construction et de rénovation effectués durant la phase des travaux et qui s’effectuent en deux temps : X% du coût des travaux à la date de disponibilité et X% du coût des travaux à la date de parfait achèvement.

**36.** La RD équivaut à la somme de la redevance d’investissement (ci-après, « RI ») et de la redevance pour la maintenance de l’ouvrage routier rénové (ci-après, « RMR »).

**37.** D’une part, la RI est la partie de la redevance de disponibilité qui se rapporte à la partie des coûts des travaux qui n’est pas couverte par les paiements des travaux (i.e. PTP et PTE), c’est-à-dire, au X% restant et, en sus, au financement des travaux.

**38.** D’autre part, la RMR est la partie de la redevance de disponibilité qui se rapporte à la maintenance et au monitoring du tunnel entre la date de disponibilité et la date finale.

**39.** La RD est facturée : pour la première fois, pour la période de paiement au cours de laquelle tombe la date de disponibilité et pour la dernière fois, pour la période de paiement au cours de laquelle tombe la date finale, ou au cours de laquelle le contrat prend fin.

**40.** La RD s’étale sur une période de vingt-cinq années et est facturée trimestriellement.

## III. Décision

**41.** La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

## *Opérations fournies par la SPV à la région*

## *Analyse du contrat DBM*

**42.** A l’instar des contrats DBFM, le contrat DBM doit être décomposé en différentes opérations (design, build, finance (même si cette opération ne porte que sur X% de l’investissement total) & maintain) qui suivent leur régime propre en matière de TVA.

***Qualification TVA des opérations rémunérées par les paiements des travaux progressifs (PTP) et les paiements des travaux d’étape (PTE).***

**43.** Conformément à l’[article 18 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), est considérée comme prestation de services, toute opération qui ne constitue pas une livraison d’un bien au sens du CTVA. Il en est ainsi notamment de tout travail immobilier c’est-à-dire de tout travail de construction, de transformation, d’achèvement, d’aménagement, de réparation, d’entretien, de nettoyage et démolition de tout ou partie d’un immeuble par nature, ainsi que de toute opération comportant à la fois la fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.

**44.** En l’espèce, dans la mesure où la SPV ne disposera pas de droits réels sur les terrains sur lesquels elle va construire/rénover les infrastructures immobilières, objets du contrat DBM, et que ces infrastructures vont donc devenir la propriété de la région au fur et à mesure de l’avancement des travaux, il convient de considérer que les PTP et les PTE constituent la contrepartie de prestations de services consistant en des travaux immobiliers au sens de l’[article 19, § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19).

**45.** Conformément à l’[article 21, § 3, 1°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), ces travaux immobiliers seront réputés se situer à l’endroit où est situé l’immeuble, soit en Belgique.

**46.** Dans la mesure où la région n’a pas la qualité d’assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, ces travaux immobiliers ne pourront être facturés avec application du régime de report de perception visé par l’[article 51, § 4, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) et par l’[article 20 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA.

**47.** Par ailleurs, en vertu de l’[article 22, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22), le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la prestation de services est effectuée. L’[article 22, § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) prévoit, par dérogation au § 1er précité, que les prestations de services, qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, sont considérées comme effectuées à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement.

**48.** L’[article 22bis, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) prévoit, par dérogation à l'[article 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) précité, que la taxe devient exigible au moment de l'émission de la facture, à concurrence du montant facturé, peu importe que l'émission de cette facture ait lieu avant ou après le moment où la prestation de services est effectuée. La taxe devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur visé à l'article 22, lorsqu'aucune facture n'a été émise avant cette date. Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu.

**49.** Enfin, l’[article 22bis, § 4, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) prévoit que, par dérogation aux articles [22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) et [22bis, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis), du CTVA, la taxe devient exigible, pour les prestations de services effectuées par un assujetti à des personnes de droit public visées à l’[article 6 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6), au moment de la réception du paiement, en tout ou en partie, à concurrence du montant perçu.

**50.** Par conséquent, puisque la région est visée par l’[article 6 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6), la taxe sur les prestations de services dont les PTP et les PTE constituent la contrepartie sera exigible au moment du paiement des travaux progressifs (PTP) et des travaux d’étape (PTE) par la région à la SPV, à concurrence du montant payé.

## *Qualification TVA des opérations rémunérées par les redevances d’investissement (RI)*

**51.** L’analyse qui figure aux points 43 à 50 (qualification de l’opération, localisation, non application du report de perception et exigibilité de la taxe) peut être intégralement transposée aux opérations rémunérées par les RI.

**52.** Toutefois, dans la mesure où les travaux dont les RI constituent la contrepartie seront payés de manière échelonnée sur toute la durée du contrat, une base imposable au comptant sera calculée en prenant la somme des RI diminuée des charges d’intérêt.

**53.** Pour actualiser de manière objective ces RI et ainsi obtenir la base imposable au comptant, l’utilisation du coût moyen pondéré du capital (CMPC), c’est-à-dire la moyenne pondérée des coûts des différentes sources de financement utilisée par la SPV, s’avère la méthode la plus appropriée. Ce CMPC sera déterminé à la fin des travaux.

**54.** La partie des RI relative aux charges de financement sera exonérée de TVA en vertu de l’[article 44, § 3, 5°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

**55.** Par conséquent, la taxe sur les prestations de services dont les RI constituent la contrepartie sera exigible au moment du paiement des redevances d’investissement par la région à la SPV, à concurrence du montant payé, ce montant devant s’entendre hors charges de financement.

***Qualification TVA des opérations rémunérées par les redevances pour le transfert de l’entretien (RTE) et les redevances de maintenance de l’ouvrage routier rénové (RMR)***

**56.** L’analyse qui figure aux points 43 à 50 (qualification de l’opération, localisation, non application du report de perception et exigibilité de la taxe) peut être intégralement transposée aux opérations rémunérées par les RTE et les RMR.

***Déduction dans le chef de la SPV.***

**57.** Conformément à l’[article 46, § 1er du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité sont déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu'il effectue.

**58.** Par dérogation au § 1er, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser l'assujetti, à sa demande, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services. Ils peuvent l'obliger à procéder de la sorte lorsque l'application du prorata visé au § 1er aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe.

**59.** En l’espèce, la SPV aura un secteur d’activité permettant la déduction (conception, construction/rénovation et maintenance des infrastructures immobilières) nettement distinct de celui qui ne la permet pas (financement de X% de l’investissement total) et elle pourra normalement isoler les biens et les services se rapportant aux deux secteurs. Dans la mesure où X% des travaux seront facturés durant les X premiers mois alors que les X% subsistants, les coûts de financement et la maintenance seront facturés sur toute la durée du contrat, la SPV pourra opérer ses déductions selon l’affectation réelle des biens et des services conformément à l’[article 46, § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46).

**60.** Pour les dépenses qui ne pourront être exclusivement être affectées à l’un ou l’autre secteur (frais généraux), le droit à déduction sera déterminé à l’aide d’un prorata spécial applicable à l’ensemble des frais généraux, au dénominateur duquel figurera la totalité des redevances théoriquement dues sur la durée du contrat et au numérateur duquel figurera totalité des redevances théoriquement dues sur la durée du contrat dont on aura extrait le coût du financement.

## *Opérations fournies par C à la SPV*

## *Analyse du contrat EPCM*

**61.** Conformément au contrat EPCM (Engineering, Procurement & Construction Management), la SPV et C ont décidé de sous-traiter à cette dernière toutes les obligations contractées par la SPV en vertu du contrat DBM conclu avec la région sur base du principe « back-to-back » et de rémunérer C à un rythme identique à celui prévu pour la SPV dans le contrat DBM.

**62.** Ceci étant, dans la mesure où ce contrat EPCM présente les mêmes caractéristiques que le contrat DBM conclu entre la SPV et la région, ce contrat EPCM doit être décomposé en différentes opérations (design, build, finance (même si cette opération ne porte que sur X% de l’investissement total) & maintain) qui suivent leur régime propre en matière de TVA.

***Qualification TVA des opérations rémunérées par le paiement des travaux progressifs (PTP) et le paiement des travaux d’étape (PTE).***

**63.** L’analyse qui figure aux points 43 à 45 (qualification de l’opération et localisation) peut être intégralement transposée aux opérations effectuées par C au profit de la SPV et rémunérées par les PTP et les PTE.

**64.** En revanche, dans la mesure où la SPV aura bien la qualité d’assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, les travaux immobiliers devront être facturés par C avec application du régime de report de perception visé par l’[article 51, § 4, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) et par l’[article 20 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA.

**65.** Par ailleurs, en vertu de l’[article 22, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22), le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la prestation de services est effectuée.

**66.** L’[article 22bis, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) prévoit, par dérogation à l'[article 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) précité, que la taxe devient exigible au moment de l'émission de la facture, à concurrence du montant facturé, peu importe que l'émission de cette facture ait lieu avant ou après le moment où la prestation de services est effectuée. La taxe devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur visé à l'article 22, lorsqu'aucune facture n'a été émise avant cette date. Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu.

**67.** En l’espèce, la TVA sur les prestations de services dont les PTP constituent la contrepartie sera donc exigible au moment de l’émission des factures par C, à concurrence du montant facturé.

**68.** Quant à la TVA sur les prestations de services dont les PTE constituent la rémunération (soit la tranche de X% et celle de X% de l’investissement total), elle sera exigible au plus tard le 15ème jour du mois qui suit la date de disponibilité, sauf évidemment paiement ou facturation anticipé.

***Qualification TVA des opérations rémunérées par les redevances d’investissement (RI).***

**69.** L’analyse qui figure aux points 43 à 45 (qualification de l’opération et localisation), 52 à 54 (exonération) peut être intégralement transposée aux opérations effectuées par C et rémunérées par les RI.

**70.** En revanche, dans la mesure où la SPV aura bien la qualité d’assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, les travaux immobiliers devront être facturés par C avec application du régime de report de perception visé par l’[article 51, § 4, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) et par l’[article 20 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA.

**71.** Par ailleurs, en vertu de l’[article 22, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22), le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la prestation de services est effectuée.

**72.** L’[article 22bis, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) prévoit, par dérogation à l'[article 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) précité, que la taxe devient exigible au moment de l'émission de la facture, à concurrence du montant facturé, peu importe que l'émission de cette facture ait lieu avant ou après le moment où la prestation de services est effectuée. La taxe devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur visé à l'article 22, lorsqu'aucune facture n'a été émise avant cette date. Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu.

**73.** En l’espèce, la TVA sur les prestations de services dont les RI – hors coût de financement - constituent la contrepartie sera exigible au plus tard le 15ème jour du mois qui suit la date de disponibilité, sauf évidemment paiement ou facturation anticipé.

***Qualification TVA des opérations rémunérées par les redevances pour le transfert de l’entretien (RTE) et les redevances de maintenance de l’ouvrage routier rénové (RMR)***

**74.** L’analyse qui figure aux points 43 à 45 (qualification de l’opération et localisation) peut être intégralement transposée aux opérations effectuées par C au profit de la SPV et rémunérées par les RTE et les RMR.

**75.** Toutefois, dans la mesure où la SPV aura bien la qualité d’assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, les travaux immobiliers devront être facturés par C avec application du régime de report de perception visé par l’[article 51, § 4, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) et par l’[article 20 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA.

**76.** En vertu de l’[article 22, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22), le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la prestation de services est effectuée. L’[article 22, § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) prévoit, par dérogation au § 1er précité, que les prestations de services, qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, sont considérées comme effectuées à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement.

**77.** L’[article 22bis, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) prévoit, par dérogation à l'[article 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) précité, que la taxe devient exigible au moment de l'émission de la facture, à concurrence du montant facturé, peu importe que l'émission de cette facture ait lieu avant ou après le moment où la prestation de services est effectuée. La taxe devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur visé à l'article 22, lorsqu'aucune facture n'a été émise avant cette date. Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu.

**78.** Par conséquent, puisque les RTE et les RMR constituent la contrepartie de prestations de services à caractère continu, la TVA sur ces prestations de services sera exigible au moment de l’émission de la facture relative à chaque période de maintenance (trimestre) et au plus tard, le 15ème jour du mois qui suit l’expiration d’une période de maintenance, sauf évidemment paiement anticipé.

## *Déduction dans le chef de C*

**79.** Conformément à l’[article 46, § 1er du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité sont déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu'il effectue.

**80.** Par dérogation au § 1er, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser l'assujetti, à sa demande, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services. Ils peuvent l'obliger à procéder de la sorte lorsque l'application du prorata visé au § 1er aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe.

**81.** En l’espèce, C aura un secteur d’activité permettant la déduction (conception, construction/rénovation et maintenance des infrastructures immobilières) nettement distinct de celui qui ne la permet pas (financement de X% de l’investissement total) et elle pourra normalement isoler les biens et les services se rapportant aux deux secteurs. Dans la mesure où X% des travaux seront facturés durant les X premiers mois alors que les coûts de financement et la maintenance seront facturés sur toute la durée du contrat, la SPV pourra opérer ses déductions selon l’affectation réelle des biens et des services conformément à l’[article 46, § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46).

**82.** Pour les dépenses qui ne pourront être exclusivement être affectées à l’un ou l’autre secteur (frais généraux), le droit à déduction sera déterminé à l’aide d’un prorata spécial applicable à l’ensemble des frais généraux, au dénominateur duquel figurera la totalité des redevances théoriquement dues sur la durée du contrat et au numérateur duquel figurera totalité des redevances théoriquement dues sur la durée du contrat dont on aura extrait le coût du financement.

## *Durée de la décision anticipée*

**83.** L’article 23 de la Loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale prévoit que, sauf dans les cas où l'objet de la demande le justifie, la décision est rendue pour un terme qui ne peut excéder cinq ans.

**84.** En l’espèce, le contrat DBM sera conclu pour une période de 25 ans, à majorer de la durée de la phase de travaux et il ne subira en principe pas de changement quant à sa structure et sa conception pendant toute sa durée.

**85.** Dans cette mesure, la présente décision est valable pour la durée totale du projet.

## Textes cités

10

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 12 occurrences

[CTVA art. 22bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) 7 occurrences

[AR no 1 art. 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) 4 occurrences

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 4 occurrences

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 4 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 2 occurrences

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 2 occurrences

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 2 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 2 occurrences

[CTVA art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) 2 occurrences
