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title: "Décision anticipée 2018.0509 · Contrat DBFM, Livraison de biens"
description: "Contrat DBFM, Livraison de biens, Prestations de services, Exigibilité de la taxe, Valeur normale. Décision anticipée belge n° 2018.0509 du 3 juillet 2018."
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# Contrat DBFM, Livraison de biens, Prestations de services · TVA - Contrat DBFM - Livraison de biens - Prestations de services - Exigibilité de la taxe - Valeur normale - Report de perception - Déduction selon l’affectation réelle - Rabais

**Numéro**

2018.0509

**Date**

3 juillet 2018

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

105 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2018.0509 du 03.07.2018

*TVA* · *Contrat DBFM* · *Livraison de biens* · *Prestations de services* · *Exigibilité de la taxe* · *Valeur normale* · *Report de perception* · *Déduction selon l’affectation réelle* · *Rabais*

## Résumé

Lorsqu’elle ne dispose pas d’un droit de superficie sur le terrain sur lequel elle construit l’infrastructure immobilière, la société chargée de l’exécution d’un contrat DBFM effectue des travaux immobiliers. La base d’imposition de cette livraison ne peut être inférieure à la valeur normale. La remise matérielle, par cette société, de biens meubles dont la propriété sera transférée automatiquement au cocontractant au terme du contrat DBFM s’analyse en une livraison de biens. Cette société effectue en outre une opération de financement exemptée de la taxe. Elle se charge aussi de la maintenance de l’infrastructure immobilière et des biens meubles mis à disposition ; ces prestations de services sont soumises à la TVA. Le droit à déduction d’une telle société doit être déterminé selon le régime de l’affectation réelle des biens et des services.

## Texte de la décision

## I. Objet de la demande

1\. La demande porte sur la qualification TVA des opérations couvertes par le contrat DBFM, sur l’impact fiscal des réductions prévues au contrat, sur l’étendue du droit à déduction dans le chef du Prestataire et dans celui de la société A et sur le sort fiscal de certaines indemnités.

*Description de la demande*

2\. La société A a lancé un appel d’offre afin de trouver un Prestataire pour la construction d’une infrastructure immobilière et la fourniture d’équipements mobiliers ainsi que pour leur maintenance dans le cadre d’un contrat DBFM.

3\. Dans le Contrat DBFM (Design, Build, Finance, Maintain), d’une durée de X ans, le Prestataire sera chargé de la conception, la construction et la fourniture, le financement et la maintenance des infrastructures et équipements.

4\. Les points essentiels du Contrat en vue de décrire la structure envisagée sont repris ci-dessous.

*Phase de construction*

5\. Le Prestataire financera ce coût de construction au moyen de fonds propres et d’un financement bancaire dont il assumera la charge.

6\. Le Prestataire sera responsable, pendant la durée des travaux, de la gestion, de l’entretien et de la sécurité de la zone de chantier. Jusqu’à la Date de Disponibilité, il sera responsable du contrôle de l’accès à la zone de chantier.

*Marche à Blanc et Délivrance du Certificat de disponibilité*

7\. Au plus tard 12 mois avant la date à laquelle le Prestataire estimera que les travaux et les équipements seront réalisés conformément au Contrat, le Prestataire devra demander à A d’effectuer une ou plusieurs visites informelles.

8\. Une fois les visites informelles réalisées et les Non-Conformités corrigées, A démarrera la Marche à Blanc pour une durée de deux mois menant à la délivrance, si tout est conforme, du Certificat de disponibilité.

9\. Si les travaux et les équipements satisfont aux exigences mentionnées dans le Contrat, A sera tenue de délivrer le Certificat de disponibilité au plus tard à la date pressentie par le Prestataire comme Date de Disponibilité. Dans le cas contraire, le Prestataire devra remédier aux Non-Conformités communiquées par A pour permettre la délivrance, endéans les délais décrits dans le Contrat, du Certificat de disponibilité.

*Phase d’exploitation*

10\. A partir de la Date de Disponibilité, l’exploitation de l’infrastructure et des équipements sera de la responsabilité de A

11\. A partir de la Date de Disponibilité des infrastructures et pendant la durée du contrat DBFM, le Prestataire sera responsable de la maintenance des travaux et des équipements, de leur disponibilité, de leur gros entretien et de leur renouvellement.

12\. Un bâtiment, à l’exclusion des locaux mis à disposition de A, sera utilisé par le Prestataire dans le cadre ses prestations de maintenance. Le Prestataire n’y effectuera que des activités destinées à A et mentionnées dans le Contrat DBFM.

*Echéance du Contrat*

13\. Le Prestataire devra s’assurer qu’à l’échéance du Contrat (Date Finale), les travaux de configuration et les équipements répondent aux exigences de disponibilité, A dispose du stock de pièces de rechange et que les conditions générales de reprise sont bien respectées.

14\. Plusieurs mois avant la Date Finale, A et le Prestataire inspecteront ensemble les infrastructures et les équipements. Si les conditions de reprise ne sont pas satisfaites, le Prestataire devra, pour garantir le respect de ses obligations, constituer ou faire constituer une garantie bancaire.

15\. A la Date Finale, une dernière inspection sera effectuée pour vérifier si les conditions de reprise sont respectées. Au terme de cette inspection, sera émis soit un Certificat de reprise, soit un procès-verbal de refus.

16\. A la Date Finale, que le Certificat de reprise ait été délivré ou non, le Prestataire cessera d’assurer la disponibilité et la maintenance, sous réserve de son obligation de faire en sorte que les travaux et les équipements répondent aux exigences requises pour la délivrance du Certificat de reprise.

17\. Lorsque le contrat de maintenance sera repris par un tiers après la Date Finale, le Prestataire devra fournir toute l’assistance raisonnable afin que la maintenance puisse être continuée sans interruption et qu’un transfert convenable de la maintenance au tiers puisse se réaliser.

*Structure juridique : Propriété des terrains et constructions*

18\. A jouit d’un droit réel sur le terrain lui permettant d’établir les ouvrages et les équipements nécessaires à la réalisation et l’exploitation des infrastructures immobilières et des équipements.

19\. A deviendra donc propriétaire des constructions qui seront érigées par le Prestataire. A la Date de Disponibilité, A sera donc propriétaire de toutes les nouvelles infrastructures et des équipements.

20\. Il est prévu que le coût de la conception et de la construction soit réparti sur la période du Contrat prenant cours à partir de la Date de Disponibilité. Le Prestataire facturera trimestriellement à A des Redevances de Disponibilité qui couvriront le coût de conception et de construction mais aussi de financement pendant cette période.

21\. A l’expiration du Contrat, aucune indemnité ne devra être versée au Prestataire car A lui aura déjà payé toutes les Redevances d’Investissement, entre la Date de Disponibilité et la Date Finale.

*Indemnités compensatoires*

22\. Afin de compenser les coûts que les Soumissionnaires auront supportés dans l’établissement de leur(s) offre(s), le guide de soumission prévoit une indemnisation forfaitaire des Soumissionnaires qui ne remporteraient pas le marché.

23\. Les Soumissionnaires qui n’auraient pas remporté le marché établiront une facture avec TVA vers A pour les prestations fournies dans le cadre de l’établissement de leur(s) offre(s). La TVA supportée sur ces opérations sera déductible dans le chef de A.

## II. Mécanisme de paiement

*Paiement Unique*

24\. Durant le Projet, le Prestataire effectuera des travaux sur certains impétrants dits de « bonne gestion ». Il s’agira principalement de câbles, tuyaux et canalisations qui seront remplacés à la demande et aux frais des concessionnaires (fournisseur d’eau, de gaz, d’électricité, …), ceux-ci profitant du chantier pour améliorer certaines de leurs installations ou anticiper certains travaux.

25\. Le montant total du Paiement Unique n’est soumis à aucune révision de prix.

*Redevances*

26\. Le Prestataire facturera trimestriellement une redevance dite « Rémunération Brute » à A qui comprendra une Redevance d'Investissement (RI), une Redevance de Maintenance (RM) (ensemble, la « Redevance de Disponibilité ») et une Redevance d’Utilisation (RU) visant à couvrir le coût marginal de maintenance par tranche d’utilisation. Les RM et RU seront indexées au cours du Contrat.

27\. La Redevance de Disponibilité est scindée en différents éléments (Investissement en infrastructure, Investissement en équipements, Maintenance de l’infrastructure et Maintenance des équipements) notamment pour les besoins de la facturation TVA.

28\. La Redevance d’Utilisation (qui portera à la fois sur la maintenance de l’infrastructure mais également, dans une moindre mesure, des équipements) ne pourra quant à elle pas être scindée pour les besoins de la facturation TVA.

*Réductions*

29\. Certaines réductions des redevances ont été prévues dans le Contrat PPP. Il s’agit des réductions pour points de pénalités, pour indisponibilité, pour défaut de qualité, pour intervention et remise en état tardive, pour défaut de sécurité ou encore pour excès de consommation d’énergie.

30\. La somme totale des réductions sera calculée par période de paiement et sera imputée prioritairement sur la Redevance de Maintenance. Au cas où le montant de la réduction totale excèderait le montant de la Redevance de Maintenance, le solde sera imputé sur la Redevance d’Investissement.

## III. Décision

*Qualification TVA des opérations relatives aux Infrastructures*

31\. Conformément à l’[article 18 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), est considéré comme prestation de services, toute opération qui ne constitue pas une livraison d’un bien au sens du CTVA. Il en est ainsi notamment de tout travail immobilier c’est-à-dire de tout travail de construction, de transformation, d’achèvement, d’aménagement, de réparation, d’entretien, de nettoyage et démolition de tout ou partie d’un immeuble par nature, ainsi que de toute opération comportant à la fois la fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.

32\. En l’espèce, dans la mesure où le Prestataire ne dispose pas de droits réels sur les terrains sur lesquels il va construire les infrastructures immobilières, objets du contrat DBFM, et que ces infrastructures vont donc devenir la propriété de A au fur et à mesure de l’avancement des travaux, il convient de considérer que les Redevances d’Investissement en Infrastructures (RII) constituent la contrepartie de prestations de services consistant en des travaux immobiliers.

33\. Dans ces circonstances, en vertu de l’[article 22, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22), le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la prestation de services est effectuée, c’est-à-dire lorsque les travaux sont terminés et que les infrastructures sont mises à la disposition de A.

34\. En l’espèce, ce moment se situe au début de la phase de Marche à Blanc (v. n° 8 ci-avant) qui permet à A d’utiliser et exploiter les infrastructures dans les conditions les plus proches possibles de celles de la phase d’exploitation et de s’assurer ainsi que les infrastructures satisfont aux dispositions prévues par le Contrat. Ceci n’est bien entendu valable qu’à la condition que A n’effectue aucun paiement avant cette date.

35\. Par ailleurs, conformément à l’[article 26 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26), pour les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien de la part de celui à qui le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

36\. Dans la mesure où le prix des prestations de services sera acquitté par des RII échelonnées sur la durée du contrat, une base imposable au comptant sera calculée en prenant la somme des RII diminuée des charges d’intérêt.

37\. Pour actualiser de manière objective ces RII et ainsi obtenir la base imposable au comptant, l’utilisation du coût moyen pondéré du capital (CMPC), c’est-à dire la moyenne pondérée des coûts des différentes sources de financement utilisée par le Prestataire, s’avère la méthode la plus appropriée. Ce CMPC sera déterminé à la fin des travaux, soit au début de la phase de Marche à Blanc.

38\. Conformément à l’[article 36, § 1er, b), du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-36), la base d’imposition des travaux immobiliers ne pourra être inférieure à la valeur normale telle qu’elle est déterminée par l’[article 32, alinéa 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32) qui dispose que, « par valeur normale, on entend le montant total qu'un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectuée la livraison de biens ou la prestation de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou prestataire indépendant à l'intérieur du pays dans lequel la transaction est imposée, pour se procurer à ce moment les biens ou les services en question. »

39\. L’alinéa 2 de cet article 32 prévoit en outre que, « lorsqu'il n'est pas possible d'établir une transaction comparable, la valeur normale d'une livraison de biens ne peut être inférieure au prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, au prix de revient, déterminés au moment où s'effectue cette livraison, et, lorsqu'il s'agit d'une prestation de services, au montant des dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de cette prestation. »

40\. Compte tenu de ce qui précède, la base d’imposition calculée conformément au point 38 ci-avant ne pourra donc en toute hypothèse être inférieure au montant des dépenses engagées par le Prestataire pour la construction des infrastructures immobilières, augmenté, le cas échéant, des charges d’intérêts liées au financement de ces infrastructures jusqu’au démarrage de la phase de Marche à Blanc (intérêts intercalaires).

41\. Par la suite, les RII ne subiront plus aucune taxation puisqu’elles constituent d’une part, la contrepartie de prestations de services qui auront déjà été taxées au moment du démarrage de la phase de Marche à Blanc et d’autre part, des coûts de financement du projet, justifiés par l’étalement du paiement du prix sur la durée du contrat, et exemptés de la taxe par l’[article 44, § 3, 5°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

42\. En ce qui concerne les Redevances de Maintenance des Infrastructures (RMI), elles constituent la contrepartie de prestations de services à caractère continu consistant en des travaux immobiliers. Conformément à l’[article 22, § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22), comme elles donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, elles sont considérées comme effectuées à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement, la taxe devenant exigible à ce même moment.

43\. De même, dans la mesure où les Redevances d’Utilisation (RU) se rapportent à la fois à la Maintenance des Infrastructures et à la Maintenance de l’Equipement et qu’elles ne peuvent être scindées (v. n° 28 ci-avant), elles peuvent être considérées comme se rapportant uniquement à la Maintenance des Infrastructures. L’exigibilité de la taxe sur les prestations de services dont elles constituent la contrepartie sera aussi réglée conformément à l’[article 22, § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22).

44\. Enfin, puisqu’elles sont la contrepartie de travaux immobiliers, les RII, les RMI et les RU devront être facturées avec application du régime de report de perception visé par l’[article 51, § 4, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) et par l’[article 20 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA.

*Qualification TVA des opérations relatives à l’Equipement*

45\. Conformément à l’[article 10 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10), est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire. Il s’agit notamment de la mise d’un bien à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire en vertu d’un contrat translatif ou déclaratif. Est également considérée comme livraison d’un bien, la remise matérielle d’un bien en vertu d’un contrat qui prévoit la location d’un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d’un bien, assorties de la clause que la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance.

46\. En l’espèce, dans la mesure où les infrastructures mobilières (équipements), objets du contrat DBFM, seront mises à la disposition de A dès la phase de Marche à Blanc et pendant toute la durée du contrat, moyennant paiement de redevances périodiques et que A deviendra automatiquement, sans nouvelle manifestation de volonté et sans paiement supplémentaire, plein propriétaire de ces infrastructures à l’expiration du contrat DBFM, il convient de considérer que le paiement des Redevances d’Investissement pour l’Equipement (RIE) est la contrepartie de livraisons de biens visées par l’[article 10 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10).

47\. Dans ces circonstances, en vertu de l’[article 16 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16), le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où les infrastructures mobilières sont mises à la disposition de A, c'est-à-dire en principe au démarrage de la phase de Marche à Blanc.

48\. Par ailleurs, conformément à l’[article 26 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26), pour les livraisons de biens, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien de la part de celui à qui le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

49\. Dans la mesure où le prix des livraisons de biens sera acquitté par des RIE échelonnées sur la durée du contrat, une base imposable au comptant sera calculée en prenant la somme des RIE diminuée des charges d’intérêt.

50\. Pour actualiser de manière objective ces RIE et ainsi obtenir la base imposable au comptant, l’utilisation du coût moyen pondéré du capital (CMPC), c’est-à dire la moyenne pondérée des coûts des différentes sources de financement utilisée par le Prestataire, s’avère la méthode la plus appropriée. Ce CMPC sera déterminé à la date de la mise à disposition c’est-à-dire au démarrage de la phase de Marche à Blanc.

51\. Sur le plan financier et économique, il paraît toutefois évident que cette valeur au comptant ne peut être inférieure au prix d’achat ou au prix de revient supportés par le Prestataire pour la construction ou l’acquisition des infrastructures mobilières (équipements), augmenté, le cas échéant, des charges d’intérêts liées au financement de ces infrastructures jusqu’au démarrage de la phase de Marche à Blanc (intérêts intercalaires).

52\. Par la suite, les RIE ne subiront plus aucune taxation puisqu’elles constituent d’une part, la contrepartie de livraisons de biens qui auront déjà été taxés au moment du démarrage de la phase de Marche à Blanc et d’autre part, des coûts de financement du projet, justifiés par l’étalement du paiement du prix sur la durée du contrat, et exemptés de la taxe par l’[article 44, § 3, 5°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

53\. Par ailleurs, en ce qui concerne les Redevances de Maintenance de l’Equipement (RME), elles constituent la contrepartie de prestations de services à caractère continu. Conformément à l’[article 22, § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22), dès lors qu’elles donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, elles sont considérées comme effectuées à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement, la taxe devenant exigible à ce même moment.

54\. Dans la mesure où elles se rapportent à des biens meubles, les livraisons et prestations de services rémunérées par les RIE et les RME seront facturées avec application de la taxe au taux de 21%.

*Réductions*

55\. Le Prestataire pourrait subir plusieurs réductions des montants des redevances qui lui sont dues : points de pénalités, pour indisponibilité, pour défaut de qualité, pour intervention et remise en état tardive, pour défaut de sécurité ou pour excès de consommation d’énergie.

56\. L’ensemble de ces corrections négatives s’analyse en règle comme des rabais de prix consentis par le fournisseur à son cocontractant et donne lieu à une diminution de la base d’imposition, conformément à l’[article 28, 2°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28).

57\. En toute hypothèse, ces corrections négatives ne pourront diminuer que la base d’imposition à la TVA des composantes de la redevance auxquelles elles se rapportent.

58\. Si, compte tenu de leur nature ou de leur cause, certaines corrections négatives sont relatives à la RII ou à la RIE, elles peuvent donner lieu à restitution de la taxe (v. [article 77, § 1er, 2°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)). Dans cette dernière hypothèse, la restitution doit être demandée avant l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

59\. Lorsqu’une correction négative concerne la RII, celle-ci ne pourra en toute hypothèse aboutir à ce que la base imposable soit inférieure à la valeur normale prévue par les articles [32](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32) et [36, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-36), du CTVA applicables aux infrastructures immobilières (v. n°s 38 à 40 ci-avant).

*Déduction dans le chef du Prestataire*

60\. Conformément à l’[article 46, § 1er du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur base de l'article 45 que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité sont déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu'il effectue.

61\. Par dérogation au § 1er, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser l'assujetti, à sa demande, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services. Ils peuvent l'obliger à procéder de la sorte lorsque l'application du prorata visé au § 1er aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe.

62\. En l’espèce, si le Prestataire est une société dédiée au projet (SPV), il aura un secteur d’activité permettant la déduction (conception, construction et maintenance des infrastructures immobilières et mobilières) nettement distinct de celui qui ne la permet pas (financement de l’opération) et il pourra normalement isoler les biens et les services se rapportant aux deux secteurs. Dans la mesure où la valeur totale des infrastructures sera reprise en chiffre d’affaires la première année alors que le montant du financement, des Redevances de Maintenance et des Redevances d’Utilisation s’étalera sur toute la durée du contrat, le Prestataire opèrera ses déductions selon l’affectation réelle des biens et des services conformément à l’[article 46, § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46).

63\. Pour les dépenses qui ne pourront être exclusivement être affectées à l’un ou l’autre secteur (frais généraux), le droit à déduction sera déterminé, sous le contrôle du chef de l’office dans le ressort duquel le prestataire sera établi, à l’aide de prorata spécifiques déterminés en fonction de la nature de ces frais, voire d’un prorata spécial applicable à l’ensemble des frais généraux, au dénominateur duquel figurera la totalité des redevances théoriquement dues sur la durée du contrat et au numérateur duquel figurera la totalité des montants à percevoir au titre de Redevance de Maintenance (RMI et RME), de Redevance actualisée d’Investissement (RII et RIE) et de Redevance d’Utilisation (RU).

*Déduction dans le chef de A*

64\. Dans la mesure où les infrastructures immobilières et mobilières seront intégralement affectées à ses opérations taxables, A pourra déduire l’intégralité des taxes qui grèveront les différentes redevances qui lui seront facturées par le Prestataire.

65\. La circonstance qu’un bâtiment sera utilisé par le Prestataire pour effectuer la maintenance des équipements de A n’est pas de nature à remettre en cause le droit à déduction de A et ne doit pas non plus être considéré comme une prestation de services qui serait fournie par A au Prestataire pour autant que ce dernier n’utilise les locaux en question que pour les besoins des prestations fournies à A.

*Paiement Unique*

66\. Ce Paiement Unique constitue la contrepartie de travaux immobiliers consistant à déplacer et/ou à remplacer des câbles, tuyaux et canalisations (impétrants) à la demande et aux frais des concessionnaires qui les exploitent (fournisseurs d’eau, de gaz et d’électricité) (v. n°s 24 et 25 ci-avant).

67\. Conformément à l’[article 22, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22), le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la prestation de services est effectuée, c’est-à-dire au fur et à mesure que les sections de travaux sont achevées et qu’elles sont (re)mises à disposition des concessionnaires.

68\. Puisqu’il est la contrepartie de travaux immobiliers, ce Paiement Unique devra être facturés avec application du régime de report de perception visé par l’[article 51, § 4, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) et par l’[article 20 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA.

*Les indemnités*

69\. L’indemnité versée par A aux soumissionnaires non retenus doit s’analyser comme la contrepartie d’une prestation de services qui consiste en la remise d’une offre conforme au cahier des charges et qui rend la taxe exigible. Cette taxe est déductible par A.

*Durée de la décision anticipée*

70\. L’article 23 de la Loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale prévoit que, sauf dans les cas où l'objet de la demande le justifie, la décision est rendue pour un terme qui ne peut excéder cinq ans.

71\. En l’espèce, le contrat DBFM étant conclu pour une période de X ans à compter du début de la phase de construction et comme il ne subira en principe pas de changement quant à sa structure et sa conception pendant toute sa durée, la présente décision est valable pour la durée totale du projet.

## Textes cités

13

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 5 occurrences

[AR no 1 art. 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) 2 occurrences

[CTVA art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) 2 occurrences

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 2 occurrences

[CTVA art. 32](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32) 2 occurrences

[CTVA art. 36](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-36) 2 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 2 occurrences

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 2 occurrences

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 2 occurrences

[CTVA art. 16](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16) 1 occurrence

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 28](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28) 1 occurrence

[CTVA art. 77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) 1 occurrence
