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title: "Décision anticipée 2018.0091 · ISR : Scission partielle fiscalement neutre"
description: "ISR : Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valables, Fraude ou évasion fiscales. Décision anticipée belge n° 2018.0091 du 27 mars 2018."
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# ISR : Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valables · ISR : Scission partielle fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscales - DROITS D’ENREGISTREMENT : Scission partielle - Apport ordinaire de biens immeubles - TVA : Unité TVA - Opérations internes

**Numéro**

2018.0091

**Date**

27 mars 2018

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

103 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2018.0091 du 27.03.2018

*ISR* · *Scission partielle fiscalement neutre* · *Motifs économiques valables* · *Fraude ou évasion fiscales*

*DROITS D’ENREGISTREMENT* · *Scission partielle* · *Apport ordinaire de biens immeubles*

*TVA* · *Unité TVA* · *Opérations internes*

## Résumé

La demande vise à obtenir la confirmation que :

\- La scission partielle de la société A par laquelle cette dernière transfère de l’ensemble des biens meubles liés à son activité opérationnelle à la société préconstituée B répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1er, alinéa 4 du Code des Impôts sur les Revenus (ci-après « CIR 92 ») et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis du CIR 92.

\- Le taux de 0 % prévu à l’article 115 du Code des droits d’enregistrement, hypothèque et Greffe sera applicable à l’opération ;

\- L’ensemble des opérations envisagées entre les membres de l’Unité TVA ne sont pas soumises à la TVA en tant qu’opérations internes à l’Unité TVA et ne donnent pas lieu à révision des taxes déduites en amont pour autant, bien entendu, que les biens et les services, dont les taxes sont sujettes à révision, continueront à être utilisés par l’Unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant la scission.

Il est répondu par l’affirmative à ces questions.

## I. Objet de la demande

**1.** La demande vise à obtenir la confirmation que :

**1.1.** La scission partielle de la société A par laquelle cette dernière transfère de l’ensemble des biens meubles liés à son activité opérationnelle à la société préconstituée B répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1er, alinéa 4 du Code des Impôts sur les Revenus (ci-après « CIR 92 ») et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis du CIR 92.

**1.2.** Le taux de 0 % prévu à l’article 115 du Code des Droits d’enregistrement, Hypothèque et Greffe (ci-après « C. enr. ») sera applicable à l’opération ;

**1.3.** L’ensemble des opérations envisagées entre les membres de l’Unité TVA ne sont pas soumises à la TVA en tant qu’opérations internes à l’Unité TVA et ne donnent pas lieu à révision des taxes déduites en amont pour autant, bien entendu, que les biens et les services, dont les taxes sont sujettes à révision, continueront à être utilisés par l’Unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant la scission.

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que :

## *En matière d’ISR*

**2.** La scission partielle de la société A par apport de son activité d’exploitation (à l’exclusion des immeubles), à la société préconstituée B répond aux conditions de l’article 211, §1er, alinéa 4, 3° CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis CIR 92.

**3.** L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.

## *En matière de droits d’enregistrement*

**4.** La scission partielle de la société A par apport de son activité d’exploitation (à l’exclusion des immeubles), à la société préconstituée B sera imposée au tarif de 0 % en application des articles 115 et 120 du C. enr. (Région Wallonne).

**5.** Par conséquent, seul le droit fixe général sera dû (article 167 du C. enr.).

**6.** Le notaire instrumentant est Maître W.

## *En matière TVA*

**7.** L’opération de scission partielle par laquelle la société A apporte l’ensemble des actifs et passifs liés à son activité opérationnelle, à l’exception des immeubles, à la société B tombera en dehors du champ d’application de la TVA ;

**8.** Cette opération en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle.

## *Remarques finales*

**9.** La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 344, § 1er CIR 92, 18, §2 C. enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

**10.** Le SDA ne se prononce pas sur :

**10.1.** Le caractère de marché des loyers perçus et à percevoir par la société A ;

**10.2.** La valorisation de l’apport et le rapport d’échange lors de la scission partielle de la société A ;

**10.3.** L’éventuelle mise en place d’un plan de participation des travailleurs au capital de la société B.

**11.** D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et méthodes de calcul fournis par le demandeur.

et cela, notamment compte-tenu des éléments suivants :

### *II.1. Nature de l’operation, intervenants et contexte*

**12.** La société A détenue par Monsieur X, est une société active dans le domaine Z.

**13.** Au fil du temps, elle a développé son patrimoine immobilier au service de son exploitation, mais aussi à titre de placement. Aujourd’hui, elle exerce une véritable activité immobilière de type patrimonial.

**14.** Monsieur X souhaite développer plus amplement cette activité immobilière, à travers une entité spécifique.

**15.** Par ailleurs, il envisage la mise en place d’un plan de participation afin de valoriser ses meilleurs employés. Ceci n’est pas toutefois pas possible à mettre en œuvre en l’état actuel au vu de l’importance du patrimoine immobilier détenu.

**16.** Par conséquent, la restructuration envisagée vise la scission partielle de la société A par laquelle l’activité opérationnelle Z (à l’exception du patrimoine immobilier d’exploitation) serait apporté à la nouvelle société préconstituée B.

**17.** Des conventions locatives seront conclues entre les sociétés A et B concernant la poursuite de l’occupation des immeubles opérationnels par cette dernière. Leurs modalités s’aligneront sur les conditions de marché entre parties indépendantes.

**18.** La société A continuera, par ailleurs, d’exister après la scission partielle, à travers son activité immobilière.

19\. Le demandeur s’engage à respecter le prescrit du Code des sociétés lors de la réalisation de la scission partielle de ladite société.

**20.** L’actionnaire de la société scindée partiellement sera rémunéré par le biais d’une émission de parts nouvelles représentatives du capital de la société bénéficiaire préconstituée B.

**21.** Les sociétés A et B font partie de l’unité TVA « AB ».

**22.** La scission partielle de la société A devrait être réalisée dans le courant du mois de xx, avec effet rétroactif comptable et fiscal au xx.

**23.** Il n’est par ailleurs, pas dans l’intention de Monsieur X, de céder à des tiers, ses parts des sociétés scindée et/ou bénéficiaire postérieurement à l’opération de restructuration envisagée.

### *II.2. En matière d’Impôts sur les revenus*

## A. Impact fiscal de l’opération envisagée

**24.** Les impacts fiscaux calculés par le demandeur ont été établis sur base des informations reprises dans la déclaration fiscale relative à l’exercice d’imposition xx (bilan au xx) et au regard du bilan de scission provisoire des sociétés scindée partiellement et bénéficiaire de la scission partielle.

**25.** Au vu des éléments présentés par le demandeur, il appert que la scission partielle de la société A n’engendrera pas de gain fiscal dans le chef des demandeurs.

## *Base imposable*

**26.** La société A enregistre des pertes fiscales marginales au terme de l’exercice d’imposition xx. Toutefois, il appert qu’au terme de l’exercice d’imposition xx, la société déclare une base imposable positive et que lesdites pertes fiscales auront été entièrement apurées.

**27.** Selon le demandeur, les sociétés scindée et bénéficiaire de la scission partielle devraient être, toutes deux, profitables.

**28.** Par conséquent et en l’absence de latences fiscales, l’opération de scission partielle devrait être sans effet sur la somme des bases imposables des deux sociétés.

## *Pertes fiscales reportées*

**29.** La société A a déclaré des pertes fiscales marginales non récurrentes au terme de l’exercice d’imposition xx. Celles-ci seraient totalement apurées au cours de l’exercice fiscal suivant.

**30.** La société B a été préconstituée en vue de la mise en place de l’unité TVA « AB ». Son premier exercice comptable se clôturera la veille de la date de rétroactivité de la scission partielle envisagée. Il est donc vraisemblable que la société doive déclarer des pertes fiscales pour ce premier exercice, liées aux frais de constitution de la société.

**31.** Ces pertes fiscales devront le cas échéant, être limitées sur pied de l’article 206, §2 CIR 92.

## *Article 213 CIR 92*

**32.** Les demandeurs se sont engagés à respecter le prescrit de l’article 213 CIR 92, de sorte que la société B reprendra respectivement le capital libéré, les réserves immunisées, les réserves taxées, le bénéfice reporté de la société A proportionnellement à la valeur fiscale nette des apports dont elle bénéficiera.

## *Conclusion*

**33.** L’opération de scission partielle de la société A ne génèrera pas de gain fiscal.

**34.** L’opération envisagée n’a dès lors, pas d’objectif fiscal.

## B. Présence de motifs économiques valables à la restructuration

**35.** L’opération de scission partielle envisagée répond, par ailleurs, à des motifs économiques valables.

**36.** En effet, il se justifie de dissocier l’activité immobilière, de l’activité opérationnelle.

**37.** Ces activités répondent à des besoins en connaissances techniques et de personnel totalement différents.

**38.** La nouvelle structure permettra de définir dans des entités spécialisées, les projets de développement et d’investissements de chacune des activités. Ainsi, la société B n’ayant pas vocation à gérer un patrimoine immobilier, pourra centrer ses activités sur son core business.

**39.** Cela favorisera par ailleurs, la mise en place d’un plan de participation dans le capital de la société B en faveur des collaborateurs les plus méritants. Ceci devrait permettre de renforcer l’implication des travailleurs dans la croissance future de l’entreprise.

**40.** In fine, cette scission partielle facilitera la mise en place d’une éventuelle planification successorale ultérieure.

**41.** Il y a lieu de relever que Monsieur X, l’actionnaire principal des sociétés scindée et bénéficiaire, n’envisage pas à l’heure actuelle de céder, postérieurement à la scission partielle, les parts qu’il détiendra.

**42.** Toutefois, au cas où un transfert de ces participations (autrement que dans le cadre d’une transmission successorale) serait envisagé ultérieurement à la scission partielle, quod non, celui-ci s’engage à introduire auprès du SDA, une demande d’avenant afin d’obtenir la confirmation préalable qu’un tel transfert n’aura pas d’impact sur le caractère fiscalement neutre de l’opération de restructuration envisagée dans la présente décision anticipée.

**43.** Les éléments présentés confortent la légitimité économique de la réorganisation de la société A telle que visée à l’article 183bis CIR 92.

## C. Rétroactivité comptable et fiscale

**44.** Le demandeur envisage de réaliser la scission partielle dans le courant du mois de xx avec effet rétroactif comptable et fiscal au xx.

**45.** Il est rappelé que la rétroactivité comptable et fiscale d’une opération de scission partielle n’est admissible que lorsqu’elle :

**45.1.** porte sur une courte période ;

**45.2.** correspond à la réalité ;

**45.3.** ne constitue pas un obstacle à la juste application de la loi fiscale belge. Il en va notamment ainsi en l’absence d’opérations anormales entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l’acte de scission partielle de la société, susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de la scission partielle que la rétroactivité de l’opération.

## D. Conclusion

**46.** Compte-tenu des renseignements fournis par les demandeurs et de leurs engagements, il appert que l’opération de scission partielle de la société A telle que présentée n’a pas d’objectif fiscal et est justifiée par des motifs économiques valables.

### *II.3. En matière de Droits d’Enregistrement*

**47.** L’opération envisagée consiste en l’apport par la société A de l’ensemble des actifs et passifs liés à son activité opérationnelle, à l’exception des immeubles, dans la société nouvellement constituée B, moyennant l’attribution à l’associé unique de nouvelles parts sociales émises par la nouvelle société constituée.

**48.** Les actifs apportés consistent donc exclusivement en biens meubles.

**49.** L’article 115, alinéas 1 et 2 du C. enr. dispose « sont assujettis à un droit de 0 p.c. les apports de biens meubles à des sociétés civiles ou commerciales ayant soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne, que ces apports soient effectués lors de la constitution de la société ou ultérieurement.

**50.** Le droit est liquidé sur le montant total des apports ».

**51.** Il en résulte que conformément à l’article 115 du C. enr., l’apport des actifs dont question à une société sera soumis au tarif de droit proportionnel de 0 %.

**52.** Toutefois, dans la mesure où le passif lié à l’opérationnel est également apporté à la société nouvellement constituée, il s’agit d’un apport mixte ou à titre onéreux soumis à l’article 120 du C. enr. car rémunéré « en partie » autrement que par l’attribution de droits sociaux.

**53.** Aux termes de l’article 120, alinéa 1 du C. enr., « lorsqu'un apport en société est rémunéré en partie autrement que par l'attribution de droits sociaux, la convention est, dans la mesure de cette rémunération, assujettie aux droits fixés dans le présent chapitre pour les conventions à titre onéreux ayant pour objet des biens de même nature ».

**54.** En l’espèce, l’opération n’entraînera toutefois pas de droits proportionnels supplémentaires dans la mesure où l’article 115 du C. enr. soumet au droit de 0 % les apports de biens meubles et que les conventions à titre onéreux portant sur des valeurs mobilières ne sont pas tarifées par le Code.

### *II.4. En matière TVA*

**55.** L’unité TVA étant considérée comme un assujetti unique, les opérations réalisées entre les membres d’une unité TVA, dénommées opérations internes, n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.

**56.** Par conséquent, l’opération de scission partielle par laquelle la société A apporte l’ensemble des actifs et passifs liés à son activité opérationnelle, à l’exception des immeubles, à la société B tombera en dehors du champ d’application de la taxe.

**57.** Cette opération en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle.
