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title: "Décision anticipée 2017.415 · Taux réduit, Travaux immobiliers"
description: "Taux réduit, Travaux immobiliers, Etablissements pour handicapés, taux de la taxe, travail immobilier. Décision anticipée belge n° 2017.415 du 6 juillet 2017."
url: "https://juriel.be/fr/rulings/2017-415-taux-reduit-travaux-immobiliers-etablissements-817b"
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# Taux réduit, Travaux immobiliers, Etablissements pour handicapés · TVA - Taux réduit - Travaux immobiliers - Etablissements pour handicapés

**Numéro**

2017.415

**Date**

6 juillet 2017

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

39 paragraphes

Fiche du SPF Finances

**Décision anticipée n° 2017.415 dd. 06.07.2017**

*TVA* · *Taux réduit* · *Travaux immobiliers* · *Etablissements pour handicapés*

## Résumé

Pour autant que les personnes handicapées hébergées bénéficient, en raison de leur hébergement, d’une intervention d’un fonds ou d’une agence pour personnes handicapées et que les autres formalités et conditions de la rubrique XXXIII soient bien remplies, les travaux de construction, effectués par une fondation, d’un centre d’hébergement pour personnes handicapées destiné à être donné en prêt (contrat de commodat) à une association qui l’exploitera, pourront bénéficier du taux réduit de 6% prévu par la rubrique XXXIII du tableau A de l’annexe à l’AR n° 20.

## I. Objet de la demande

1\. La demande vise en particulier à obtenir la confirmation que le taux réduit de 6% prévu par la rubrique XXXIII, § 1er, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et services selon ces taux pourra être appliqué aux travaux de construction d’un établissement pour handicapés effectués par X, pour autant que ce dernier conclue avec Y un contrat de commodat d’une durée de 30 ans pour la gestion, dans cet immeuble, d’une institution hébergeant des personnes handicapées.

## II. Description des faits

2\. X a pour but la conservation et la valorisation du patrimoine immobilier de la famille M en lui donnant une destination sociale liée à la mise à disposition de bâtiments, d’équipements permettant l’accueil d’un centre d’hébergement et de soins pour personnes handicapées mentales adultes et/ou polyhandicapées, pour personnes adultes souffrant de traumatisme crânien suite à un accident et afin de soulager des familles ayant à charge les personnes reprises ci-avant et par la mise à disposition de lits de répit, et ce sans distinction de race, religion, idéologie, classe sociale, ou culture.

3\. Les biens affectés par les fondateurs à X sont composés d’un patrimoine financier et d’un patrimoine immobilier composé de divers bâtiments.

4\. Ces bâtiments vont faire l’objet d’une transformation importante (démolition, reconstruction) en vue d’en faire un établissement pour handicapés.

5\. L’immeuble abritant des handicapés doit obligatoirement rester la propriété de X compte tenu du statut de mise sous tutelle de Madame M.

6\. X n’a pas l’agrément de l’AViQ et n’a donc pas le statut au sens de la TVA de «personne de droit public ou de droit privé qui gère des établissements pour handicapés … et qui bénéficie … d’une intervention … d’un fonds … qui est reconnue par cette autorité» (notion visée au tableau A, rubrique XXXIII, § 1, 2°, de l’annexe de l’AR n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de TVA).

7\. Par ailleurs, X n’a pas le personnel ni l’infrastructure administrative et financière nécessaire au fonctionnement d’une telle institution et n’a pas non plus pour objectif de concurrencer d’autres organismes existants et qui ont déjà fait leurs preuves en matière de gestion.

8\. Considérant que Madame M est actuellement en hébergement de jour à Y et ce, depuis de nombreuses années, le Conseil d’Administration a proposé de confier la gestion journalière de l’établissement à Y qui est agréée par l’AViQ et qui répond intégralement aux conditions de l’AR n° 20 précité.

9\. A défaut d’un bail emphytéotique de 30 ans concédé par X à Y et donation par X à Y des fonds nécessaires aux transformations (ce qui aurait permis de bénéficier du taux réduit de 6%) les Conseils d’Administration de X et Y se sont mis d’accord sur un projet de convention de commodat d’une durée de 30 ans.

10\. Le contrat de commodat, visé aux articles 1875 et suivants du Code civil, prévoit comme le précisent ces articles :

\- art. 1877 : le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée ;

\- art. 1875 : le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi (nous sommes donc en présence d’un droit personnel) ;

\- art. 1876 : le prêt est essentiellement gratuit (il n’y aura donc aucun enrichissement dans le chef de X).

11\. X considère qu’il se trouve dès lors dans une situation quasi similaire à une convention d’emphytéose avec donation à Y de l’argent pour construire et retour après 30 ans des biens au tréfoncier. La grande différence réside dans les droits de X en cas de manquement de Y à ses obligations de gestion et la perte d’une mainmise sur le respect du but social déclaré dans la convention.

## III. Décision

12\. Conformément à l’[article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e#ar20-art1) du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté.

13\. Le § 1er de la rubrique XXXIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 prévoit que le taux réduit de 6% est applicable aux travaux immobiliers au sens de l’[article 19, § 2, alinéa 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, moyennant le respect des trois conditions suivantes :

Condition 1 : les opérations doivent être effectuées aux complexes d'habitation destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes handicapées ;

Condition 2 : les opérations doivent être fournies et facturées à une personne de droit public ou de droit privé qui gère une institution qui héberge des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour et de nuit et qui bénéficie pour cette raison d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par cette autorité ;

Condition 3 : la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

14\. En l’espèce, les travaux immobiliers qui sont envisagés consisteront bien en la construction, après démolition des bâtiments existants, d’un centre d’hébergement pour personnes handicapées (v. notamment n° 2 ci-avant). Par conséquent, la condition 1 est satisfaite.

15\. Par ailleurs, pour bénéficier du taux réduit, les travaux immobiliers doivent en principe être fournis et facturés à la personne qui exploite le centre d’hébergement pour personnes handicapées.

16\. Toutefois, dans la circulaire n° 12 du 10 octobre 1984 (v. n°s 19 à 21 de cette circulaire), l’administration admet également, pour éviter des distorsions de concurrence, que le bénéfice du taux réduit puisse être invoqué par la personne qui, sans être exploitante de l’établissement, détient sur le bâtiment un droit réel ou de jouissance qu’elle concède, notamment par la location, à l’exploitant qui gère l’établissement. L’obtention du taux réduit n’est donc pas nécessairement liée à la qualité d’exploitant de la personne qui commande l’opération. Ce qui est essentiel, c’est que l’opération concerne directement l’exploitation des établissements, dans les conditions fixées par la législation.

17\. En outre, le bénéfice de ce taux de 6% est subordonné à la condition que les handicapés visés soient hébergés en régime d'internat et d'une manière durable. Toutefois, si un centre d’hébergement devait accueillir temporairement des handicapés dont la famille ne peut momentanément s'occuper du fait de circonstances particulières (lits de répit), cette situation n’est pas de nature à exclure le taux réduit pour autant que cet accueil temporaire reste une activité accessoire du centre d’hébergement (v. n° 67 de la circulaire 12/84 précitée).

18\. Dès lors, dans la mesure où les travaux de construction seront fournis et facturés à X et que ce dernier s’engage à mettre le centre d’hébergement qu’il aura ainsi construit à la disposition de Y, en vertu d’un contrat de commodat (prêt à usage) d’un durée de 30 ans, il faut considérer que l’intervention de X entre les entrepreneurs et l’exploitant du centre d’hébergement ne constituera pas un obstacle à l’application du taux réduit de 6%.

19\. Ensuite, pour se prévaloir du taux réduit de 6%, l’institution doit héberger des personnes handicapées bénéficiaires, en raison de leur hébergement, d’une intervention d’un fond ou d’une agence pour personnes handicapées (v. n°s 61 à 63 de la circulaire 12 du 10 octobre 1984). En Région wallonne, il s’agit de l’Agence pour une Vie de Qualité (AviQ).

20\. Ceci étant, pour autant que les personnes handicapées hébergées bénéficient d’une telle intervention et que les autres formalités et conditions de la rubrique XXXIII soient bien remplies (v. notamment condition 3 ci-avant et obtention par Y d’une autorisation de prise en charge délivrée par l’AViQ), les travaux immobiliers consistant en la construction d’un centre d’hébergement pour personnes handicapées fournis et facturés à X pourront bénéficier du taux de 6%.

21\. Toutefois, conformément au § 2 de la rubrique XXXIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, le taux réduit de 6% ne sera en aucune façon applicable :

21.1. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture ;

21.2. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

## Textes cités

2

[AR no 20 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e) 1 occurrence

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 1 occurrence
