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title: "Décision anticipée 2017.026 · Les sommes perçues par une société agissant en tant qu’acheteur et revendeur"
description: "Les sommes perçues par une société agissant en tant qu’acheteur et revendeur de biens, quels. Décision anticipée belge n° 2017.026 du 21 février 2017."
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# Les sommes perçues par une société agissant en tant qu’acheteur et revendeur

**Numéro**

2017.026

**Date**

21 février 2017

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

23 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2017.026 dd. 21.2.2017

*TVA* · *Livraison de biens* · *Base d’imposition*

## Résumé

Les sommes perçues par une société agissant en tant qu’acheteur et revendeur de biens, quels que soient leur mode de calcul et leur dénomination, doivent faire partie de la base d’imposition des livraisons de biens qu’elle effectue au profit de ses clients.

## I. Objet de la demande

1\. La demande vise à préciser, en matière de T.V.A., la nature et le régime des activités que X développe et envisage de développer, ainsi que la méthodologie de leur facturation.

## II. Description des faits

2\. X a été constituée dans le cadre d'une alliance commune entre Y (opérateur dans plusieurs pays de l’Union européenne) et Z (opérateur dans 17 pays), qui sont actifs dans le secteur de la grande distribution.

3\. X a été créée en tant que centrale de négociation commerciale et d’achat commune au niveau européen, dans le but de centraliser et globaliser les achats de Y et de Z auprès de certains fournisseurs internationaux, et ce afin d'accéder à un niveau supplémentaire de négociation avec ces derniers. L’objectif principal est d’obtenir les meilleures conditions financières possibles pour l’ensemble des magasins de Y et de Z implantés en Europe.

4\. X sera en charge de la négociation des prix d’achat des marchandises, ainsi que du suivi administratif et technique des commandes, des achats et reventes des marchandises.

5\. Pour pouvoir offrir ces services, X agira comme acheteur-revendeur vis-à-vis des fournisseurs internationaux. En tant que centrale d’achat, elle achètera en son nom et pour son compte les marchandises auprès des fournisseurs internationaux, en vue de leur revente parmi les membres de Y et de Z.

6\. En pratique, X ne sera toutefois pas activement impliquée dans la détermination et la passation des commandes (nature et quantités de marchandises commandées). Les membres des réseaux Y et Z détermineront eux-mêmes la nature des produits et les quantités de marchandises souhaitées et passeront directement commande auprès des fournisseurs internationaux au nom et pour le compte de X, en fonction des contrats négociés et conclus par X avec ces fournisseurs internationaux. Le rôle de X, en tant qu’acheteur-revendeur, sera donc d’assurer le suivi technique et administratif des commandes, et de vérifier que les conditions de vente négociées avec les fournisseurs sont correctement appliquées.

7\. En pratique, les commandes seront passées selon le schéma suivant. En ce qui concerne Y, les commandes seront passées matériellement par les acheteurs membres de Y auprès de M (centrale d’achat propre à Y située en Belgique), qui centralisera elle-même les commandes et les communiquera aux filiales/succursales situées dans un pays européen des fournisseurs internationaux au nom et pour le compte de X. M passera ensuite les commandes auprès de X, en vue de leur distribution aux membres de Y. En ce qui concerne Z, les commandes seront passées physiquement auprès des fournisseurs internationaux (filiales/succursales situées dans un pays européen des fournisseurs internationaux) par les acheteurs membres de Z, au nom et pour le compte de X. Les acheteurs membres passeront ensuite leurs commandes auprès de X.

## III. Décision

8\. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

9\. Le demandeur a précisé que X va acheter, en son nom propre et pour son propre compte, des marchandises auprès des fournisseurs internationaux, sur la base des commandes passées, au nom et pour le compte de X, par M et par les acheteurs membres du groupe Z. Ces marchandises seront ensuite immédiatement revendues à M et aux acheteurs membres du groupe Z.

10\. Selon les explications du demandeur, X agira donc comme acheteur et revendeur des marchandises commandées auprès des fournisseurs internationaux et elle effectuera donc des livraisons de biens au sens de l’[article 10, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10).

11\. Dans la mesure où ces marchandises seront directement transportées depuis les établissements des fournisseurs internationaux dans deux pays européens vers les entités membres de Y et de Z dans ces deux pays européens, sans jamais transiter par la Belgique, les livraisons effectuées par X seront réputées se situer en dehors de la Belgique conformément à l’[article 14 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14). Ces opérations ne rendront aucune taxe exigible en Belgique.

12\. Par ailleurs, conformément à l’[article 26 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26), pour les livraisons de biens, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien de la part de celui à qui le bien est fourni, ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. Sont notamment comprises dans la base d’imposition, les sommes que le fournisseur du bien porte en compte pour frais de commission, d’assurance et de transport, à celui à qui le bien est fourni, que ces frais fassent ou non l’objet d’un document de débit séparé ou d’une convention séparée.

13\. Dès lors, sur le plan de la TVA, on ne peut considérer que les marchandises achetées par X seront revendues à prix coûtant. En effet, les sommes qui seront réclamées par X à M et aux acheteurs membres de Z, quelle que soit leur dénomination ne doivent pas s’analyser comme la contrepartie de prestations de services distinctes et indépendantes mais, au vu de la nature des frais qu’elles couvrent (frais de négociation, de comptabilité, de facturation, d’archivage des données, …), comme des éléments de la base d’imposition des livraisons de biens que X effectuera au profit de ses clients.

14\. Toutefois, dans la mesure où le montant total de ces sommes ne sera déterminé qu'à la fin de chaque année en fonction des charges réellement supportées par X, il peut être admis que ces sommes soient facturées, en même temps que les livraisons de biens, au moyen d’acomptes mensuels et qu’elles fassent l’objet d’une correction par le biais d’une facture complémentaire ou d’une note de crédit en fin d’année, ce document faisant référence à l’ensemble des livraisons de biens effectuées durant l’année.

## Textes cités

3

[CTVA art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) 1 occurrence

[CTVA art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) 1 occurrence

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 1 occurrence
