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title: "Décision anticipée 2016.848 · ISR : Fusion, Fusion par absorption"
description: "ISR : Fusion, Fusion par absorption, Fusion silencieuse, Fraude, Evasion fiscale. Décision anticipée belge n° 2016.848 du 24 janvier 2017."
url: "https://juriel.be/fr/rulings/2016-848-isr-fusion-absorption-silencieuse-fraude-4f7c"
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# ISR : Fusion, Fusion par absorption, Fusion silencieuse, Fraude · ISR : Fusion - Fusion par absorption - Fusion silencieuse - Fraude - Evasion fiscale - Motifs économiques valables - Plus-value de fusion - Exonération - Déduction pour capital à risque reportable - DROITS D’ENREGISTREMENT : Apport d’universalité de biens d’une société - Exemption - TVA : Universalité de biens

**Numéro**

2016.848

**Date**

24 janvier 2017

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

40 paragraphes

Fiche du SPF Finances

*ISR*

*Fusion - Fusion par absorption - Fusion silencieuse* · *Fusion - Fraude - Evasion fiscale - Motifs économiques valables* · *Plus-value de fusion - Exonération* · *Déduction pour capital à risque reportable*

*DROITS D’ENREGISTREMENT* · *Apport d’universalité de biens d’une société - Exemption*

*TVA* · *Universalité de biens*

## Résumé

La demande vise à obtenir une décision anticipée sur la question de savoir si les fusions par absorption des SA A et B par la SA C, (i) répondent aux conditions de l’article 211, § 1 er, alinéa 4, 3° CIR 92 et n’ont pas comme objectif ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183*bis* CIR92, et (ii) ne seront pas soumise aux droits d’enregistrement conformément à l’article 117, § 1 er, C. enr. (iii) ne seront pas soumises à la TVA en vertu des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) du CTVA.

Par ailleurs la demande vise à entendre confirmer que les plus-values fiscales de fusion seront exonérées à 100 % par application de l’article 204, al. 2 du CIR 92 et que les déductions pour capital à risque reportées des sociétés absorbées pourront être transférées à la société absorbante en vertu de l’article 212 du CIR 92.

Il est répondu par l’affirmative à ces questions. Toutefois, B n’étant pas assujettie à la TVA, son absorption par C est une opération se situant hors du champ d’application de la TVA.

## I. Objet de la demande

La demande vise à obtenir une décision anticipée sur la question de savoir si les fusions par absorption des sociétés A et B par la société C, (i) répondent aux conditions de l’article 211, § 1er, alinéa 4, 3° CIR92 et n’ont pas comme objectif ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183*bis* CIR92, (ii) ne seront pas soumise aux droits d’enregistrement conformément à l’article 117*bis* C. enr., (iii) ne seront pas soumises à la TVA en vertu des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) du CTVA.

Par ailleurs la demande vise à entendre confirmer que les plus-values fiscales de fusion seront exonérées à 100% par application de l’article 204, al. 2 du CIR92 et que les déductions pour capital à risque reportées des sociétés absorbées pourront être transférées à la société absorbante en vertu de l’article 212 du CIR92.

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que sur la base des renseignements fournis par le demandeur et l’examen que le SDA en a fait, les fusions par absorption des sociétés A et B par la société C (i) répondent aux conditions de l’article 211, § 1er, alinéa 4, 3° CIR92 et n’ont pas comme objectif ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183*bis* CIR92, et (ii) ne sera pas soumise aux droits d’enregistrement conformément à l’article 117*bis* C. enr. , et (iii) ne seront pas soumises à la TVA par application des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) CTVA,

En outre, le SDA confirme que les plus-values fiscales de fusion seront exonérées à 100% par application de l’article 204, al. 2 du CIR92 et que les déductions pour capital à risque reportées des sociétés absorbées pourront être transférées à la société absorbante en vertu de l’article 212 du CIR92.

Le SDA tient notamment compte tenu du fait que :

## *En matière d’impôts sur les revenus*

*Impact fiscal des opérations envisagées*

**1**. Au vu des éléments présentés par le demandeur, il appert que cette réorganisation ne procurera pas d’avantage fiscal, hormis l’avantage potentiel résultant de la disparition de la fairness tax dans le chef des sociétés absorbées du fait qu’en raison de leur disparition par leur absorption, elles ne distribueront plus de dividendes susceptibles d’y être soumis. L’importance assez marginale de cet avantage ne permet pas de conclure qu’il aurait motivé les opérations de réorganisation.

**2**. L’opération n’a pas d’autre impact fiscal spécifique.

**3**. Le SDA en conclut que l’opération envisagée n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens du nouvel article 183*bis* CIR 92.

*Motifs économiques valables*

4\. Le but de l’opération est d’adapter la structure du groupe à la politique de gestion actuelle des actifs détenus en portefeuille lequel ne sont plus répartis en fonction de leur secteur d’activité comme c’était le cas auparavant mais bien plutôt en fonction de leur degré de risque et de leur perspective de rendement.

**5**. La SA B étant propriétaire d’immeubles, certaines économies d’échelle pourront par ailleurs être réalisées au niveau de la gestion des immeubles, de la gestion financière, comptable et administrative du groupe.

## *En matière de droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe*

**6**. Les fusions par absorption décrites aux points précédents pourront se faire en exonération des droits d’enregistrement. Toutes les conditions prévues à l’article 117, § 1er C. enr. sont remplies.

**7.** Les deux sociétés ont leur siège social en Belgique. S’agissant de fusions silencieuses, les apports ne seront pas rémunérés par l’émission de nouvelles actions représentatives de droits sociaux de la SA C. Néanmoins, la Cour de Cassation a décidé, dans son arrêt du 09/03/2006 qu’une fusion silencieuse pouvait bénéficier de l’exemption de l’article 117, § 1er du C. enr.

## *En matière de TVA*

**8**. L’[article 11 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

**9**. De même, l’[article 18, § 3, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.

**10**. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles [19](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-19) et [29](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-29) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

**11**. Concernant ces dispositions, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) précise que la notion de «transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens» est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.

**12**. La CJCE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisants pour permettre la poursuite d’une activité autonome.

**13**. En l’espèce, l’opération de fusion par absorption par laquelle la totalité des actifs et passifs (clientèle, participations financières, biens immobiliers, dettes, …) de B est intégrée dans C, doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

**14**. Dès lors, dans la mesure où C a la qualité d’assujetti avec droit à déduction, ce transfert peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), du CTVA.

**15**. Par ailleurs, A n’étant pas assujettie à la TVA, l’opération de fusion par absorption par laquelle la totalité des actifs et passifs (participations financières, …) de A est intégrée dans C, constitue une opération se situant hors du champ d’application de la TVA.

## Textes cités

4

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 5 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 5 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 19](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-19) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 29](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-29) 1 occurrence
