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title: "Décision anticipée 2016.431 · ISR : Apport taxé, Avantage anormal ou bénévole"
description: "ISR : Apport taxé, Avantage anormal ou bénévole, Amortissements, Fraude ou évasion fiscales. Décision anticipée belge n° 2016.431 du 5 juillet 2016."
url: "https://juriel.be/fr/rulings/2016-431-isr-apport-taxe-avantage-anormal-3648"
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# ISR : Apport taxé, Avantage anormal ou bénévole, Amortissements · ISR : Apport taxé - Avantage anormal ou bénévole - Amortissements - Fraude ou évasion fiscales - DROITS D’ENREGISTREMENT : Apport de branche d’activité - Exemption des droits proportionnels - Disposition anti-abus - TVA : Branche d’activité

**Numéro**

2016.431

**Date**

5 juillet 2016

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

132 paragraphes

Fiche du SPF Finances

*ISR*

*Apport taxé* · *Avantage anormal ou bénévole* · *Amortissements* · *Fraude ou évasion fiscales*

*DROITS D’ENREGISTREMENT* · *Apport de branche d’activité* · *Exemption des droits proportionnels* · *Disposition anti-abus*

*TVA* · *Branche d’activité*

## Résumé

Le SDA confirme, sur la base des renseignements analysés, que l’opération de transfert de l’activité envisagée, en ce qu’elle ne répond pas au prescrit de l’article 46, alinéa 3, 2°, CIR 92, ne peut bénéficier de l’immunisation à l’impôt des sociétés ; que cette opération n’est pas constitutive d’un avantage anormal ou bénévole au sens des articles 79 et 207, alinéa 2, du même code ; qu’elle n’est pas constitutive d’abus de droit ; que cette opération peut bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement en vertu de l’article 117, § 2 et de l’article 120, 3 ième alinéa, C. enr., qu’elle n’est pas constitutive d’abus de droit au sens de l’article 18, § 2, C. enr. et que cette opération entre dans le champ d’application des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18 § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), du CTVA.

## I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

**1**. Les apports à la société belge ‘A’ par les sociétés belges ‘B’, ‘C’ et ‘D’ des éléments de leur activité ‘Z’ ne constitue pas un apport de branche d’activité au sens de l’article 46, CIR 92, les apports n’étant pas rémunérés exclusivement en titres de la société ‘A’ mais également par l’attribution d’une soulte en espèces et ne seront dès lors pas réalisés en immunisation d’impôt des sociétés, ces apports devant être considérés comme une opération taxée ;

**2**. Les apports en question ainsi que l’abandon de créance réalisé par la société E ne seront pas constitutif d’un avantage anormal ou bénévole reçu par une des trois sociétés apporteuses au sens des articles 79 et 207, CIR 92. Il en résulte que les sociétés ‘B’, ‘C’, ‘D’ seront en mesure d’imputer leurs pertes fiscales reportées ainsi que leurs déductions pour capital à risque reportées sur la plus-value éventuelle résultant de l’apport en question et sur le bénéfice résultant de l’abandon de créance ;

**3**. La société bénéficiaire des apports pourra amortir les actifs apportés sur leur valeur réelle en vertu de l’article 61, CIR92 ;

**4**. Les apports seront exemptés de TVA conformément aux articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) du code TVA.

**5**. Les apports feront l’objet de l’exonération visée à l’article 117, § 2 juncto 120, al 3, CDE

**6**. Les opérations ne pourront faire l’objet de l’application de l’article 344, CIR92 ni de l’article 18, § 2, CDE

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que

\- Les apports à la société belge ‘A’ par les sociétés belges ‘B’, ‘C’ et ‘D’ des éléments de leur activité ‘Z’ ne constitue pas un apport de branche d’activité au sens de l’article 46, CIR 92, les apports n’étant pas rémunérés exclusivement en titres de la société ‘A’ mais également par l’attribution d’une soulte en espèces et ne seront dès lors pas réalisés en immunisation d’impôt des sociétés, ces apports devant être considérés comme une opération taxée ;

\- Les apports en question ainsi que l’abandon de créance réalisé par la société ‘E’ ne seront pas constitutif d’un avantage anormal ou bénévole reçu par une des trois sociétés apporteuses, au sens des articles 79 et 207, CIR 92. Il en résulte que les sociétés ‘B’, ‘C’, ‘D’ seront en mesure d’imputer leurs pertes fiscales reportées ainsi que leurs déductions pour capital à risque reportées sur la plus-value éventuelle résultant de l’apport en question et sur le bénéfice résultant de l’abandon de créance ;

\- l’opération répond aux conditions visées aux articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) du CTVA

\- Les apports feront l’objet de l’exonération visée à l’article 117, § 2 juncto 120, al 3, CDE

\- Les opérations ne pourront faire l’objet de l’application de l’article 344, CIR92 ni de l’article 18, § 2, CDE

\- et ce, sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

**7**. ‘A’ et une société faisant partie du groupe auquel appartiennent également les sociétés apporteuses. Dans le cadre de la constitution d’une joint-venture avec un partenaire tiers, il a été décidé de confier à ‘A’ l’exploitation de l’ensemble des activités ‘Z’. L’opération projetée a dès lors pour objet de transférer la dite activité des sociétés ‘B’, ‘C’ et ‘D’ à la société ‘A’.

**8**. Les apports seront principalement rémunérés par l’émission d’actions nouvelles au bénéfice de ‘B’, ‘C’ et ‘D’ et ce eu égard à la valeur réelle de leurs apports.

**9**. Néanmoins, pour différents motifs, une partie de l’apport réalisé par ‘B’, ‘C’ et ‘D’ sera rémunéré en cash.

**10**. Envisagée dans le chef des sociétés apporteuses, ce transfert se réalisera par la voie d’apports d’éléments d’actif et de passif nécessaires à l’exercice de l’activité.

## En ce qui concerne l’ISR

## *Sur le caractère taxé de l’opération*

**11**. En vertu de l’article 46, § 1er, CIR 92, « *Les plus-values de cessation définies à l'article 28, alinéa 1er, 1° sont entièrement mais temporairement exonérées :*

*\[…\]*

*2° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion de l'apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens à une société moyennant la remise d'actions ou parts représentatives du capital social de cette société ;*

*\[…\].*

*L'alinéa 1er, 2°, n'est applicable que pour autant que:*

*1°* *la société qui reçoit l'apport soit une société résidente ou intra-européenne;*

*2°* *l'opération soit réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés en la matière et, le cas échéant, conformément aux dispositions du droit des sociétés analogues dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui s'appliquent à la société intra-européenne apporteuse ou bénéficiaire;*

*3°* *l'opération réponde au prescrit de l'article 183bis \[…\].* ».

**12**. Il se déduit de la disposition qui précède que pour pouvoir bénéficier de la neutralité fiscale, l’opération d’apport d’une branche d’activité doit notamment être réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés.

**13**. L’article 679, C.Soc., prévoit que « *l’apport d'une branche d'activités est l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, à une autre société une branche de ses activités ainsi que les passifs et les actifs qui s'y rattachent, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions ou parts de la société bénéficiaire de l'apport* ».

**14**. En l’espèce, l’opération ne sera pas rémunérée exclusivement en actions de la société ‘A’ mais comprendra le versement aux sociétés apporteuses d’une soulte en argent n’excédant pas 10% de la valeur nominale des actions ou parts attribuées.

**15**. En cette hypothèse, l’apport d’une branche d’activité ne bénéficiera donc pas de la continuité juridique.

**16**. Dès lors, à la fois, que l’apport à ‘A’ par ‘B’, ‘C’ et ‘D’ de certains éléments de leur activité ‘Z’ ne constitue pas un apport de branche d’activité, telle que cette dernière notion est définie par l’article 679, C.Soc., cet apport ne respecte pas le prescrit de l’article 46, alinéa 3, 2°, CIR 92, et ne peut donc être réalisé en immunisation d’impôt des sociétés.

**17**. L’apport à ‘A’ par ‘B’, ‘C’ et ‘D’ de certains éléments de leur activité ‘Z’ doit dès lors être traité comme une opération taxée.

## *Sur l’application de l’article 61, CIR92 dans le chef de la société ‘A’*

**18.** L’article 61, CIR92 dispose que : « *Les amortissements sont considérés comme des frais professionnels dans la mesure où ils sont basés sur la valeur d'investissement ou de revient, où ils sont nécessaires et où ils correspondent à une dépréciation réellement survenue pendant la période imposable.*

*Par valeur d'investissement ou de revient, il faut entendre, suivant le cas, le prix d'acquisition, le prix de revient, la valeur d'apport ou, lorsqu'il s'agit de droits d'usage dont l'entreprise dispose sur des immobilisations corporelles, en vertu de contrats de crédit-bail ou de conventions d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, la partie des versements échelonnés prévus au contrat ou dans la convention représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat ou de la convention, étant entendu que ces notions ont la signification qui leur est donnée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises*. »

**19**. Dans le chef du bénéficiaire des apports, la valeur conventionnelle des apports constitue la valeur d’investissement, à la base du calcul des amortissements fiscalement admissibles.

**20**. Dès lors, en vertu de l’article 61, CIR92, la société ‘A’ pourra amortir les actifs transférés sur une base réévaluée, correspondant à la valeur conventionnelle des apports, constitutive de la valeur fiscale d’investissement.

## *Sur l’absence d’avantage anormal ou bénévole*

**21**. L’article 79, CIR 92, prévoit qu’aucune déduction au titre de pertes professionnelles ne peut être opérée sur la partie des bénéfices ou profits qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles que le contribuable a retirés, directement ou indirectement, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, d'une entreprise à l'égard de laquelle il se trouve directement ou indirectement dans des liens d'interdépendance.

**22**. L’article 207, alinéa 2, CIR 92, stipule en outre qu’aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206 ou compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur la partie du résultat qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles visés à l'article 79, du même code.

**23**. Par anormal, est visé un avantage « *qui est en opposition avec le cours normal des choses, des règles et des usages établis ou encore, qui est en opposition avec ce qui, dans des cas semblables, est d'usage* » (Com.IR 26/16).

**24**. Sont considérés comme bénévoles « *les avantages qui sont accordés sans qu'ils constituent l'exécution d'une obligation ou ceux qui sont accordés sans aucune contrepartie* » (Com.IR 26/16). Ces commentaires s’appliquent mutatis mutandis à l’article 79, CIR 92 (Com.IR 79/5).

**25**. Il ressort, en outre, de la jurisprudence que l’article 207, CIR 92 (lu en combinaison avec l’art. 79 du même Code), peut être appliqué lorsque le contribuable reçoit un « avantage » dans des circonstances anormales, à la suite d’un apport d’actif (même éventuellement moyennant une contrepartie correspondante) qui n’est pas effectué dans un but économique mais ne peut être expliqué que par des objectifs fiscaux (Cass. 29.04.2005, arrêt ABM Int).

**26**. Il résulte des circonstances de l’espèce que l’opération projetée, qui a pour but de transférer l’activité ‘Z’ de ‘B’, ‘C’ et ‘D’ à ‘A’ répond à des motifs organisationnels et économiques valables.

**27**. Dès lors que l’opération précitée répond à des motifs économiques valables, il ne peut être question d’un « *avantage* » reçu dans des circonstances anormales au sens des articles 79 et 207, al. 2, CIR 92.

**28**. Il en résulte que les sociétés ‘B’ ,’C’ et ‘D’ seront en mesure d’imputer leurs pertes fiscales reportées ainsi que leurs déductions pour capital à risque reportées sur la plus-value résultant de l’apport en question ;

**29**. Par ailleurs, dans le cadre de cette opération, le financier historique de l’activité transférée, la société ‘E’, a consenti un abandon d’une partie de sa créance au profit des sociétés apporteuses.

**30**. Dans la mesure où aucune des trois sociétés emprunteuses ne fait partie du groupe auquel appartient ledit financier ‘E’, il ne pourrait avoir matière à retenir un avantage anormal ou bénévole dans leur chef du fait de l'abandon de créance consenti dans le cadre de la solution globale envisagée pour le transfert de l’activité ‘Z’.

**31**. En effet, cet abandon de créance permet d'envisager la poursuite des activités des sociétés emprunteuses et dès lors d'assurer une plus grande probabilité pour le financier ‘E’ de recouvrer sa créance en principal.

**32**. L'opération d'abandon de créance ne donnera pas lieu dès lors à un avantage reçu dans des circonstances anormales au sens des articles 79 et 207, CIR92 dans le chef des sociétés apporteuses.

**33**. Il résulte de ce qui précède que les sociétés ‘B’ ,’C’ et ‘D’ seront en mesure d’imputer leurs pertes fiscales reportées ainsi que leurs déductions pour capital à risque reportées sur la plus-value résultant de l’apport en question ainsi que sur le bénéfice résultant de l’abandon de créance qui leur est consenti.

## *Sur la disposition anti-abus de l’article 344, § 1er, CIR92*

**34**. En vertu de cette disposition : « *§ 1er. N’est pas opposable à l’administration, l’acte juridique ni l’ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération lorsque l’administration démontre par présomptions ou par d’autres moyens de preuve visés à l’article 340 et à la lumière de circonstances objectives, qu’il y a abus fiscal.*

*Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, l’une des opérations suivantes :*

*1°* *une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d’application de cette disposition ; ou*

*2°* *une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.*

*Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes juridiques se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus.*

*Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de l’impôt sont rétablis en manière telle que l’opération est soumise à un prélèvement conforme à l’objectif de la loi, comme si l’abus n’avait pas eu lieu*. »

**35**. Les demandeurs ont apportés la démonstration que les opérations telles que présentées se justifiaient par d’autres motifs que la volonté d’éviter l’impôt. Ces motifs sont liés tant aux accords contractuels et négociations avec le financier actuel, financier historique du projet, qu’aux négociations avec le tiers investisseur dans le cadre de la reprise de l’activité transférée. Ils sont également liés à la recherche d’un partenaire fort par le groupe cédant, afin d’assurer le succès futur de l’activité et à la volonté d’assurer la pérennité d’une autre société du groupe, en charge de l’exploitation commerciale de l’activité faisant l’objet du transfert et détenant le personnel dédié à l’activité. Les emplois pourront être sauvegardés en cas de succès de la constitution de la joint-venture.

**36**. Il est à remarquer que la constitution de la joint-venture dans les conditions exposées par les demandeurs aura pour effet de dégager une base imposable dans le chef de deux des trois sociétés transférantes pour la période imposable correspondant aux apports et de conduire, à relativement court terme, à une base imposable dans le chef de la société bénéficiaire des apports.

**37.** Les sociétés apporteuses n’ont payé aucune cotisation à l’Impôt des sociétés depuis plusieurs années et compte tenu du niveau de leurs pertes fiscales récupérables avant l’opération envisagée, n’en auraient pas payé avant de nombreuses années.

## En ce qui concerne les droits d’enregistrements

## *Quant à l’application de l’article 117, § 2 juncto 120, al 3, CDE*

**38**. L'article 117, § 2, CDE stipule : " *Le droit prévu à l'article 115 n'est de même pas dû, dans les conditions à déterminer par le Roi, pour les apports, effectués par une société ayant son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un État membre des Communautés européennes, des biens composant une ou plusieurs de ses branches d'activité* ".

**39**. L’exemption du droit d’enregistrement prévue à l’article 117, § 2, CDE est soumise à l’accomplissement de certaines conditions.

**40**. La première condition exige que l’apport soit effectué par une société. En l’espèce, les sociétés apporteuses sont de sociétés anonymes.

**41**. La deuxième condition exige que la société apporteuse ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne. C’est le cas des sociétés apporteuses.

**42**. La troisième condition exige que l’apport soit effectué dans une société nouvelle ou préexistante. En l’espèce, la société bénéficiaire du triple apport de branche est une société belge préexistante.

**43**. La quatrième condition exige que déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au moment de l’apport par la société apporteuse, l’apport soit rémunéré exclusivement par l’attribution d’actions ou de parts représentatives de droits sociaux, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, accompagnée d’un versement en espèce ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées. Le triple apport projeté sera rémunéré en parts sociales de la société bénéficiaire et par une soulte en espèces n’excédant pas 10% de la valeur nominale des parts sociales émises par la société bénéficiaire.

**44**. Dans la mesure où l’apport n’est pas totalement rémunéré en droits sociaux, il s’agit d’un apport mixte soumis au paiement de droits d’enregistrement.

**45**. Par dérogation au régime de l’apport mixte, l’apport peut toutefois être exonéré de droits d’enregistrement, dans le cadre d’un apport d’une branche d’activités, conformément aux articles 117, § 2 et 120, al. 3, CDE. combinés.

**46**. La cinquième condition exige que l’apport ait pour objet l’ensemble des biens qui sont affectés à l’exploitation de la branche d’activités. Il s’agit ici d’apprécier la notion même de branche ainsi que le caractère global dudit apport.

**47**. Dans le cadre de l’application de l’article 117, § 2 et de l’article 120, al. 3, CDE, une branche d’activité est définie comme étant « l’ensemble des biens qui sont affectés par la société apportante à une ou plusieurs divisions de son entreprise, constituant chacune, au point de vue technique, une unité d’exploitation indépendante ».

**48**. L’existence ou non d’une branche d’activité dépendra des circonstances de fait dans lesquelles le contribuable exploite son entreprise.

**49.** Il résulte des circonstances de l’espèce que l’objet de l’apport est composé des éléments suivants :

**49.1** L'ensemble des droits et obligations en relation avec l'exploitation de l’activité transférée ;

**49.2**. L'ensemble des actifs et passifs existants dans le chef des sociétés apporteuses et lié à l’activité transférée, à savoir :

\- les immobilisations corporelles : les différents bâtiments, les machines et outillage immobilisés, immobilisations en cours et acomptes versés ;

\- les créances commerciales et autres créances propres à l'activité d'exploitation de l’activité ;

\- la clientèle ;

\- les litiges en lien avec l’activité ;

\- certaines provisions pour risques et charges liés à l'exploitation du centre commercial ;

\- la dette propre à l'activité (notamment les dettes bancaires et les dettes commerciales) ;

\- les dettes intra-groupe liées au financement historique de l’activité ;

\- les contrats liés à l’activité ;

\- le contrat d'exploitation des parkings ;

\- les litiges liés à l’activité ;

**50**. Il est à noter que les sociétés apporteuses n'occupent pas de personnel. La gestion et la commercialisation de l’activité ont été sous-traités à une autre société du Groupe.

**51**. Pour les besoins de l'apport de la branche d'activité, les employés à temps plein affectés exclusivement et uniquement à la gestion et à l'exploitation de l’activité, seront transférés à la société bénéficiaire.

**52.** Les apports projetés portent donc sur un ensemble de biens au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l'exécution des articles 117 et 120, CDE.

**53**. De même, il ressort des éléments du dossier que la branche d'activité existe bel et bien dans le chef des sociétés apporteuses et qu'il y aura également bien une exploitation autonome dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport.

**54**. En conclusion, il est satisfait aux conditions requises, de sorte que les apports envisagés de l’activité ‘E’ constituent un apport de branche d’activité au sens de l’article 117, § 2, CDE et bénéficient de l’exemption en matière de droits d’enregistrement prévue par cette disposition et l’article 120, al.3, CDE combinés.

## *Sur la disposition anti-abus de l’article 18, § 2, CDE*

**55.** La mesure anti-abus de l’article 18, § 2, CDE stipule dorénavant que :

> « *N'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque l'administration démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés à l'article 185 et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.*
>
> *Il y a abus fiscal lorsque le redevable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes :*
>
> *1.* *une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d'une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d'application de cette disposition; ou*
>
> *2.* *une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage*
>
> *Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les droits d'enregistrement.*
>
> *Lorsque le redevable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de l’impôt sont rétablis en manière telle que l’opération est soumise à un prélèvement conforme à l’objectif de la loi, comme si l’abus n’avait pas eu lieu* ».

**56.** Cette disposition anti-abus ne trouvera pas à s’appliquer s’il est établi que des motifs autres fiscaux sous-tendent l’ensemble des actes juridiques.

**57**. En l’occurrence, tel est le cas en l’espèce puisque les opérations envisagées répondent à des motifs économiques valables.

**58**. Le Collège du SDA confirme par conséquent que l’apport de branche d’activité ne peut dès lors être considéré comme constitutif d’un abus fiscal au sens de l’article 18, § 2, CDE.

## En ce qui concerne la TVA

**59**. L’[article 11, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11), prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

**60**. De même, l’[article 18, § 3, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.

**61**. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles [19](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-19) et [29](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-29) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

**62**. Concernant ces dispositions, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) précise que la notion de «transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens» est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.

**63**. La CJCE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisants pour permettre la poursuite d’une activité autonome.

**64**. Par ailleurs, la CJCE estime que le transfert du stock de marchandises et de l’équipement commercial d’un magasin de détail, concomitant à la location, au cessionnaire, des locaux dudit magasin pour une durée indéterminée, mais résiliable à court terme par les deux parties, constitue la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, à condition que les biens transférés suffisent pour que ledit cessionnaire puisse poursuivre de manière durable une activité économique autonome. Pour apprécier s’il y a transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, il convient donc de tenir compte des éléments transmis en pleine propriété mais aussi des éléments dont seule la jouissance ou la possession est transférée au cessionnaire.

**65**. En l'espèce, les apports par les sociétés ‘B’,’C’ et ‘D’ de leurs actifs et passifs relatifs à la branche d'activité " E " (immeubles, créances, clientèle, dettes, baux, contrat de gestion,…) au bénéfice de ‘A’ doivent s'analyser comme des transferts d'un partie d'une entreprise susceptibles de poursuivre une activité économique autonome.

**66**. Dès lors, dans la mesure où la société bénéficiaire de ces apports a la qualité d'assujetti avec droit à déduction, ces transferts peuvent bénéficier de l'application des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), du CTVA.

## In fine

**67.** La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 183*bis* ou art. 344, § 1 CIR92, art. 18, § 2 C. enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif ou qui y seraient simplement évoquées comme de simples possibilités.

**68**. De façon générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et méthodes de calcul fournis par le demandeur dans sa demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

## Textes cités

4

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 5 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 5 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 19](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-19) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 29](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-29) 1 occurrence
