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title: "Décision anticipée 2016.303 · Or d’investissement, Exemption"
description: "Or d’investissement, Exemption, Option pour la taxation, Droit à déduction, exonération. Décision anticipée belge n° 2016.303 du 14 juin 2016."
url: "https://juriel.be/fr/rulings/2016-303-or-investissement-exemption-option-taxation-5601"
lang: "fr"
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# Or d’investissement, Exemption, Option pour la taxation · Or d’investissement - Exemption - Option pour la taxation - Droit à déduction

**Numéro**

2016.303

**Date**

14 juin 2016

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

34 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2016.303 dd. 14.06.2016

*TVA* · *Or d’investissement* · *Exemption* · *Option pour la taxation* · *Droit à déduction*

## Résumé

Une société qui transforme, elle-même, l’or qu’elle achète à des particuliers en or d’investissement ou qui confie cette transformation à un sous-traitant qui ne pourra en aucun cas acquérir le produit qu’il a transformé, peut être considérée comme un transformateur d’or en or d’investissement et peut opter pour la taxation de ses livraisons d’or d’investissement à un autre assujetti. Si elle exerce systématiquement l’option pour la taxation de ses opérations portant sur l’or d’investissement et pour autant qu’elle respecte toutes les conditions y relatives, cette société pourra bénéficier d’un droit à déduction totale des taxes acquittées sur ses opérations à l’entrée, conformément à l’[article 45, § 1er, 1°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

## I. Objet de la demande

1\. La. demande vise à obtenir les confirmations suivantes :

1.1. A revêt la qualité de transformateur, au sens de l’[article 44bis, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) dès lors qu’elle réalise elle-même ou fait réaliser, par le biais d’une sous-traitance spécifique, conclue avec un opérateur économique belge qui ne sera pas l’acquéreur du produit transformé et excluant tout transfert de propriété, la fonte de l’or industriel dont elle se porte elle-même acquéreuse;

1.2. en cette qualité, la société A est en droit, à l’occasion de la livraison subséquente de l’or d’investissement, d’exercer l’option organisée par l’[article 44bis, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) aux conditions, nécessaires et suffisantes, que l’acquéreur établi dans un état membre de l’Espace Economique Européen, en ce compris la Belgique, dispose de la qualité d’assujetti TVA et procède à des déclarations périodiques;

1.3. la société A doit se revendiquer de l’option de manière individuelle, pour chaque livraison, et doit faire apparaître sur la facture émise vis-à-vis de l’acquéreur établi dans un état membre de l’Espace Economique Européen, en ce compris la Belgique, la mention « Application de l’[article 26ter C de la directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-26ter) modifiée »;

1.4. le droit à déduction ordinaire que l’exercice de l’option confère à la société A lui permet de déduire la TVA qu’elle a supportée en amont vis-à-vis de l’ensemble des frais, biens et services, en lien avec son activité;

1.5. lorsque l’acquéreur de l’or transformé (devenu de l’or d’investissement au sens de l’[article 1er, § 8, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)) est établi dans un état membre de l’Espace Economique Européen autre que la Belgique, la livraison, au départ de la Belgique, est exemptée de TVA en Belgique en vertu de l’[article 39bis, alinéa 1er, 1°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis). La facture émise par A doit donc porter la mention «Livraison intracommunautaire exonérée, conformément à l’[article 39bis, alinéa 1er, 1°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) et à l’[article 138, paragraphe 1, de la Directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138)» ; dans cette hypothèse, la société A doit, dans sa déclaration périodique à la TVA belge, reprendre le prix facturé hors TVA en case 46. A l’inverse, la case 54 ne doit pas être complétée ;

1.6. lorsque l’acquéreur de l’or transformé (devenu de l’or d’investissement au sens de l’[article 1er, § 8, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)) est établi en Belgique, la livraison est soumise à une TVA de 21% dont la société venderesse est redevable, à moins que le cocontractant soit lui-même un assujetti, tenu au dépôt d’une déclaration périodique, auquel cas la perception de la taxe sera reportée sur ce dernier en vertu de l’[article 20bis de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20bis-f093). Dans ce cas, la facture émise par la société A doit comporter la mention « Taxe à acquitter par le cocontractant, arrêté royal n° 1, article 20bis. » ; dans cette hypothèse, la société A doit dans sa déclaration périodique à la TVA belge, reprendre le prix facturé hors TVA en case 45. A l’inverse, la case 54 ne doit pas être complétée.

## II. Description des faits

2\. La société A a été constituée en 2014. Elle revêt la forme d’une SPRL. Son capital est détenu par ses deux associés fondateurs, personnes physiques. Tous deux ont la qualité de gérants de la société. Son objet social statutaire lui permet de se livrer à la commercialisation (notamment achat et vente) et le traitement de bijoux et métaux précieux de tous genres, bruts ou ouvragés.

3\. Au quotidien, son activité consiste à organiser, au sein de locaux qui sont mis à sa disposition par des commerces, des séances d’achat à destination de particuliers. Ses préposés y tiennent ainsi une permanence permettant à toute personne intéressée de se présenter afin de vendre des métaux précieux. Ceux-ci prennent, dans la grande majorité des cas, la forme d’or ouvragé (bijoux, or dentaire,…). Ce n’est qu’exceptionnellement qu’un particulier se présente muni de pièces, voire d’un lingot. L’or représente la composante majeure des métaux ainsi collectés, les quantités d’argent, de cuivre, de bronze,… n’étant qu’anecdotiques. L’annonce des séances d’achat est faite par le biais d’un affichage spécifique, dans les jours précédents l’évènement.

4\. A l’heure actuelle, les objets ouvragés sont ensuite revendus, en l’état, à d’autres opérateurs économiques, belges et étrangers, lesquels, dans le cadre de la vente, sont amenés à procéder à leur fonte afin de déterminer la quantité de chaque métal précieux qui les compose. Cette situation pourrait susciter une malheureuse assimilation des phases de transformation et de vente, conduisant à considérer que la vente ne porterait pas sur de l’or industriel, mais bien sur de l’or d’investissement.

5\. En outre, la société A souhaite aujourd’hui s’impliquer directement dans la phase de transformation afin de superviser plus étroitement celle-ci. Elle entend dès lors modifier son modèle économique d’une des deux manières visées ci-après. Cette phase de transformation (de fonte) sera réalisée soit par A elle-même, soit par le biais d’un contrat de sous-traitance spécifique, conclu avec un opérateur économique belge disposant des compétences en la matière, lequel ne sera en aucun cas l’acquéreur du produit transformé. Ainsi, en cas de sous-traitance, l’or ouvragé serait déposé à la fonderie belge qui, après réalisation de la fonte, remettrait physiquement les lingots estampillés à A. Aucun transfert juridique de propriété de l’or à manipuler n’interviendrait dans le cadre de la relation juridique entre A et son sous-traitant. Seule une facture de fonte/transformation serait dès lors émise par la fonderie belge.

6\. La vente de l’or transformé en lingots serait ensuite opérée au profit d’un opérateur économique établi hors Belgique mais néanmoins dans un pays membre de l’Espace Economique Européen. Ne pouvant toutefois anticiper toutes les opportunités commerciales susceptibles de s’offrir à elle dans les années à venir, la société A entend également envisager la possibilité, tout en s’impliquant toujours de la même manière dans la transformation, de revendre ensuite le produit transformé, sous forme de lingots, à un acheteur belge. Cet acheteur belge serait nécessairement un opérateur économique distinct de celui auprès duquel A aurait sous-traité la transformation.

## III. Décision

## Option pour la taxation de l’or d’investissement

7\. Conformément à l’[article 44bis, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis), sont exemptées de la taxe, la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation d'or d'investissement défini à l'article 1er, § 8, en ce compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats " futurs " ou des contrats " forward " donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement.

Sans préjudice d'autres dispositions légales portant exemption ultérieure, les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or, de quelque origine que ce soit, en or d'investissement, peuvent opter, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, pour la taxation des livraisons d'or d'investissement à un autre assujetti.

De même, les assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique, fournissent normalement de l'or destiné à des usages industriels, peuvent opter, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, pour la taxation des livraisons, à un autre assujetti, d'or d'investissement visé à l'article 1er, § 8, 1°.

8\. Dans la mesure où, dans le futur, A souhaite transformer elle-même l’or qu’elle achète à des particuliers, en or d’investissement au sens de l’[article 1er, 8°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) ou bien encore confier cette transformation à un sous-traitant (façonnier) qui ne pourra en aucun cas acquérir le produit qu’il a transformé, A pourra être considérée, dans les deux hypothèses, comme un transformateur d’or en or d’investissement et elle pourra opter pour la taxation de ses livraisons d’or d’investissement à un autre assujetti.

9\. A cet égard, il est précisé que la possibilité d'option pour la taxation des livraisons d’or d’investissement ne trouve à s'appliquer que pour autant que ces livraisons soient effectuées à un client assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Pour les livraisons intracommunautaires d'or d'investissement, la condition précitée est censée remplie lorsque la livraison est effectuée à un assujetti identifié dans un autre Etat membre qui est tenu d'y soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires. En revanche, aucune possibilité d'option n'existe à l'égard des livraisons d'or d'investissement faites aux particuliers, aux personnes morales non assujetties et aux assujettis sans droit à déduction (v. à cet égard circulaire n° 3 du 10 décembre 2000).

10\. A devra exercer l’option pour la taxation de ses livraisons d’or d’investissement opération par opération. En outre, elle devra indiquer sur la facture qu'elle délivre à son client, outre les mentions prévues à l'[article 5 de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca), la mention suivante : « Application de l'[article 348 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-348) du Conseil du 28 novembre 2006 ». A défaut, l'option sera réputée ne pas avoir été exercée.

11\. Lorsque les livraisons d’or d’investissement pour lesquelles elle a opté pour la taxation sont effectuées au profit d’un assujetti établi en Belgique, A ne sera pas redevable de la taxe. En effet, par application de l’[article 51, § 4, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) et de l’[article 20bis de l’AR n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20bis-f093), c’est le cocontractant de A qui devra acquitter la taxe due sur cette livraison. La facture émise par A devra alors notamment reprendre la mention « Autoliquidation », conformément à l’[article 5, § 1er, 9bis, de l’AR n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca). Dans cette hypothèse, A devra mentionner la base d’imposition de ses livraisons avec report de perception en case 45 de sa déclaration périodique à la TVA. La taxe sur ces livraisons étant acquittées par le cocontractant, aucun montant de TVA les concernant ne devra figurer en case 54 de la déclaration périodique.

12\. Lorsque les livraisons d’or d’investissement pour lesquelles elle a opté pour la taxation sont expédiées en dehors de la Belgique mais à l’intérieur de la Communauté au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie agissant en tant que tels dans un autre Etat Membre et qui sont tenus d’y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens, A pourra revendiquer l’application de l’exemption prévue par l’[article 39bis, 1°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis). La facture émise par A devra notamment reprendre l’indication de la disposition pertinente de la directive ou de la disposition nationale correspondante en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe, ou toute autre mention indiquant que l'opération est exonérée, conformément à l’[article 5, § 1er, 10°, de l’AR n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca). En l’occurrence, il s’agira de l’[article 39bis, 1°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ou de l’[article 138, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138) du Conseil du 28 novembre 2006. Dans cette hypothèse, A devra mentionner la base d’imposition de ses livraisons intracommunautaires exemptées en case 46 de sa déclaration périodique à la TVA. Ces livraisons étant exemptées de la taxe, aucun montant de TVA les concernant ne devra figurer en case 54 de la déclaration périodique.

## Droit à déduction

13\. Dans la mesure où les articles 45, 1er ter et quater ne concernent que les assujettis qui effectuent des livraisons d’or d’investissement exonérées en vertu de l’[article 44bis, § 1er, alinéa 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis), A pourra, si elle exerce systématiquement l’option pour la taxation de ses opérations portant sur l’or d’investissement et pour autant qu’elle respecte toutes les conditions y relatives, bénéficier d’un droit à déduction totale des taxes acquittées sur ses opérations à l’entrée, conformément à l’[article 45, § 1er, 1°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) (sous réserve, bien entendu, des exclusions ou limitations prévues par l’[article 45, § 1er quinquies, § 2 et § 3, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)). Il en ira notamment ainsi de la TVA afférente aux frais de publicité qu’elle expose en vue de se faire connaître vis-à-vis du public, aux commissions versées à ses agents chargés d’aller à la rencontre des vendeurs potentiels et à ses frais généraux.

## Textes cités

10

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 4 occurrences

[CTVA art. 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) 4 occurrences

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 3 occurrences

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 3 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 3 occurrences

[AR no 1 art. 20bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20bis-f093) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 138](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138) 2 occurrences

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 26ter](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-26ter) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 348](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-348) 1 occurrence
