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title: "Décision anticipée 2015.605 · ISR : Scission partielle fiscalement neutre"
description: "ISR : Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valables, Fraude ou évasion fiscales. Décision anticipée belge n° 2015.605 du 22 décembre 2015."
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# ISR : Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valables · ISR : Scission partielle fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscales - DROITS D’ENREGISTREMENT : Scission partielle - Apports ordinaires de biens meubles et immeubles - TVA : Unité TVA - Opérations internes

**Numéro**

2015.605

**Date**

22 décembre 2015

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

82 paragraphes

Fiche du SPF Finances

*ISR :*

*Scission partielle fiscalement neutre* · *Motifs économiques valables* · *Fraude ou évasion fiscales*

*DROITS D’ENREGISTREMENT :* · *Scission partielle* · *Apports ordinaires de biens meubles et immeubles*

*TVA :* · *Unité TVA* · *Opérations internes*

## Résumé

Le SDA confirme que la scission partielle de la société « A » par transfert à la société « B » de son patrimoine immobilier, est bien effectuée pour des motifs économiques valables et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis*, CIR 92 et que cette scission partielle peut bénéficier du régime d’exonération visé à l’article 211, CIR 92 ; que ce transfert peut se faire au taux de 0 % conformément à l’article 115*bis*, C. enr. et qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de la TVA compte tenu de l’existence d’une unité TVA.

## I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

**1**. La scission partielle de la société « A » par l’apport de son patrimoine immobilier à la société « B », répond aux conditions de l’article 211, § 1er, alinéa 4, 3°, CIR92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183*bis*, CIR92.

**2**. Dans ce cadre, il est également demandé au SDA de confirmer que la répartition proposée des fonds propres entre les entités répond aux prescrits de l’article 213, CIR92.

**3**. La scission partielle peut entrer dans le champ d’application de l’article 115*bis*, CDE de telle sorte que l’apport pourra se réaliser au taux de 0%.

**4.** La scission partielle sera considérée pour la TVA comme une opération interne à l’unité TVA qui sera préalablement créée entre la société « A » et la société « B » de telle sorte que cette opération de scission partielle sera hors champ d’application de la taxe. Dès lors, aucune révision des taxes déduites en amont ne sera effective, pour autant que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant la scission partielle.

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que la scission partielle de la société « A » par laquelle le patrimoine immobilier sera transféré à la société « B », est bien effectuée pour des motifs économiques valables et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis*, CIR92 et que cette scission partielle peut bénéficier du régime d’exonération visé à l’article 211, § 1er, alinéa 4, 3°, CIR92 ; que ce transfert pourra se faire aux taux de 0 % conformément à l’article 115*bis*, CDE ; qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de la TVA compte tenu de l’existence d’une unité TVA et ce, sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

**5**. La société « A » est une société familiale qui est détenue actuellement par la famille M. Les parents détiennent chacun xx% des actions et les deux fils détiennent chacun yy% des parts.

**6**. Dans les faits, la société est dirigée par un des fils qui est actuellement directeur de l’entreprise mais sans occuper le mandat d’administrateur délégué, lequel est occupé par le père.

**7.** Le fils a de grandes ambitions pour l’entreprise et souhaite la développer. Dans cette optique, il a récemment engagé une responsable administrative et un directeur commercial afin de pouvoir se consacrer à la stratégie de l’entreprise et à ces projets de développement.

**8.** Toutefois, cette forte ambition n’est pas toujours partagée par le père qui présente un profil plus prudent et qui souhaite plutôt destiner les futurs investissements au développement de projets immobiliers.

**9**. A l’heure actuelle, les différents entre les parties à ce sujet sont tels qu’aucun projet de développement n’est réalisé et que, presque par dépit, des dividendes importants sont distribués.

**10**. Ces difficultés privent, de la sorte, l’entreprise de perspectives de croissance et de développement et risquent même de la mener à des difficultés étant donné que le coût lié à l’engagement des deux nouvelles personnes (le responsable administratif et le responsable commercial) exige une croissance du volume d’affaire et de la rentabilité.

**11**. Aussi, après moultes discussions, les parties se sont mises d’accords sur le principe de trouver un modus operandi afin que chacun puisse développer sa « branche » avec une grande indépendance.

**12.** Dans ce contexte, il est envisagé une scission partielle de la société « A » par apport de son patrimoine immobilier à la société « B ».

**13**. L’opération sera réalisée dans le respect des règles prescrites par le Code des sociétés et l’article 213, CIR92.

### *II.1. En ce qui concerne l’ISR*

*Quant à la scission partielle*

**14**. Au vu des éléments présentés, il appert que cette scission partielle ne générera aucun impact fiscal.

**15**. En effet, à la lecture de la déclaration fiscale fournie, la société « A » présente une base imposable positive.

**16**. Comme précisé par le demandeur, sur la base de business plans, les sociétés « A » et « B » devraient être rentables après la scission partielle.

**17**. En conséquence, nous pouvons nous attendre à ce que les bases taxables combinées des sociétés « A » et « B », après la scission partielle, seront, hormis les coûts inhérents à l’existence de deux sociétés au lieu d’une société, équivalentes à la base imposable de la SA « A » avant la scission partielle.

**18**. La société « A » ne bénéficie pas de report de DCR au terme de l’exercice d’imposition 2014 et après la scission partielle, la somme des bases de calcul de la DCR des sociétés « A » et « B » restera identique à celle qui existait avant la scission partielle.

**19**. La société « A », au terme de l’exercice d’imposition 2014, ne dispose d’aucune autre latence fiscale.

**20**. La scission partielle répond, par ailleurs, à des motifs économiques valables.

**21**. En effet, elle permettra de scinder l’entreprise en deux pôles, l’un reprenant l’activité historique et l’autre se concentrant sur le développement du patrimoine immobilier.

**22**. De cette manière, le positionnement de la société « A » sera plus conforme à l’image que la société veut projeter sur le marché en vue de défendre sa position, et ce particulièrement compte tenu de sa taille croissante. Cela permettra également à la société de présenter une situation comptable et financière correspondant à son activité économique.

**23**. Par cette opération, la société pourra se développer de manière plus autonome et pourra plus facilement nouer des partenariats avec d’autres acteurs du secteur. Elle aura également davantage de possibilités de croissance externe que ce soit sous la forme d’acquisition ou de réorganisation.

**24**. Quant à la société « B », celle-ci prendra en charge la gestion du patrimoine immobilier existant et futur.

**25**. Au terme de la scission partielle, le patrimoine immobilier transféré représentera pour la société « B » une opportunité grâce à laquelle elle pourra utilement investir ses fonds propres.

**26**. A ce sujet, il convient de préciser que le patrimoine immobilier sera loué par la société « B » à la société « A » à un prix de marché.

**27**. A l’issue de l’opération, chaque société pourra se présenter aux banques, aux investisseurs et aux partenaires commerciaux, avec un savoir-faire propre et un profil bien défini.

**28**. Quant au mode de fonctionnement des sociétés à l’issue de la scission partielle, l’activité opérationnelle sera développée sous la responsabilité du fils tandis que la partie immobilière sera gérée par le père.

**29**. La scission partielle permettra, par conséquent, à chaque pôle de se développer en toute autonomie et chacun de ces pôles pourra disposer des fonds provenant de sa propre rentabilité afin d’avoir l’opportunité de réinvestir dans sa branche sans qu’il n’y ait des discussions sur les investissements à envisager.

**30**. Bien qu’il ait été convenu que l’actionnariat actuel ne sera pas modifié, un engagement entre les parties a été pris afin qu’il n’y ait pas de blocage entre actionnaires en cas de projet de développement de chaque branche. Cette manière de gérer les deux entités permettra d’éviter toute situation de blocage étant donné les divergences des actionnaires sur les perspectives à donner actuellement à la société « A ».

**31**. Toutefois, dans l’intérêt de la société « A », le conseil d’administration a pris acte de la démission du père de son mandat d’administrateur délégué, lequel conserve son mandat d’administrateur et a décidé de nommer le fils en qualité d’administrateur délégué.

**32**. Par cette décision, le Conseil d’administration indique clairement sa volonté de voir le fils diriger l’activité qui restera logée dans la société « A » à l’issue de la scission partielle.

**33**. Enfin, il est clairement convenu entre les actionnaires qu’il n’y aura pas de changement d’actionnariat dans le court terme, la volonté étant de rester un groupe familial. En effet, toutes les parties sont d’accords de maintenir les participations à leur niveau actuel dans chacune des entités et il n’est donc pas envisagé à l’heure actuelle de céder des participations voire même de se les échanger.

**34**. Tous ces éléments confortent la légitimité économique de la scission partielle de la société « A » telle que visée à l’article 183*bis* CIR92.

*Quant au respect de l’article 213, CIR92*

**35.** Sur le plan des principes, les bilans comptables des sociétés « A » et « B » établis à l’issue de la scission partielle correspondent au prescrit de l’article 213, CIR92.

**36**. Les fonds propres de la société « A » sont toutefois partiellement constitués d’une réserve immunisée et, cette dernière n’est constituée que d’un subside.

**37**. Lors de la répartition des fonds propres, il n’a pas été possible de respecter le prescrit de l’article 213, CIR92 en reconstituant le subside par « prélèvement » sur d’autres réserves immunisées. Or, il est recommandé que la quotité exonérée du subside soit affectée par priorité à la société bénéficiaire du bien auquel il se rapporte. Le subside étant lié au bien immobilier, il est donc préconisé que le subside soit transféré à la société « B » en l’espèce.

**38**. Au vu de ce qui précède, la problématique de la double imposition est, par conséquent, soulevée en ce qui concerne le traitement fiscal du subside faisant l’objet d’une réserve immunisée dans le chef de la société « A », société faisant l’objet de la scission partielle, et qui doit être imposé dans le chef de la société « B », société bénéficiaire du patrimoine immobilier auquel le subside se rapporte.

**39**. En effet, en vertu de l’article 213, CIR92, dans le cadre d’une scission partielle exonérée, les éléments fiscaux de fonds propres, dont font partie les réserves immunisées, sont répartis en fonction de la valeur fiscale nette des apports effectués. A la suite de cette répartition, une double imposition peut survenir, entre autre, dans le cas où cette répartition conduit à ce qu’une partie des réserves immunisées n’est pas attribuée à la société bénéficiaire des actifs subsidiés.

**40**. Sur le plan des principes, selon les commentaires administratifs (voir le 211/56 du Com.IR 1992), la réserve immunisée doit être intégralement taxée dans le chef de la société qui reçoit, suite à la scission partielle, les actifs subsidiés.

**41**. En conséquence, la réserve immunisée doit être apportée par priorité à la société qui reçoit les actifs subsidiés.

**42**. La répartition susvisée peut, toutefois, conduire à ce qu’une partie de la réserve immunisée à imposer soit attribuée à une autre société que celle qui reçoit les actifs subsidiés. Une double imposition peut en résulter.

**43**. Afin de lutter contre cette double imposition, le SDA a déjà prévu, notamment en matière de taxation étalée des plus-values, une solution adaptée à ce type de situation. Cette solution pragmatique peut également être appliquée au subside en capital.

**44**. Dans le présent cas, le traitement fiscal préconisé est le suivant.

**45**. Dans le chef de la société « A », société bénéficiaire du patrimoine immobilier subsidié, la partie de la réserve immunisée non transférée et maintenue dans la société « A » sera taxée en dépenses non admises au fur et à mesure des années, en proportion des amortissements comptabilisés sur le bien immobilier subsidié.

**46**. Dans le chef de la société « A », la partie de la réserve immunisée non transférée et maintenue sera taxée et incorporée dans les réserves taxées à concurrence du même montant que celui repris en dépenses non admises dans le chef de la société « B » et, conjointement, elle procédera à due concurrence à une majoration de la situation de début des réserves, de façon à neutraliser la double imposition.

### *II.2. Quant aux droits d’enregistrement*

**47**. En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.

**48**. La scission (partielle) d’une société s’analyse comme un apport en société. L’objet de l’apport consiste dans les biens transmis par la société cédante.

**49**. L’apport de la société « A » sera rémunéré exclusivement par l’émission d’actions nouvelles de la société bénéficiaire. Il s’agit par conséquent d’un apport ordinaire.

**50**. En effet, le demandeur a précisé qu’il n’existe aucune dette liée aux biens transférés.

**51**. En conséquence, l’article 115*bis*, CDE trouve à s’appliquer à la scission partielle de la société « A ».

**52**. En d’autres termes, le droit d’enregistrement de 0% sera applicable à l’opération projetée et seul le droit fixe général sera dû.

### *II.3. Quant à la TVA*

**53**. Des renseignements communiqués, il apparaît que les sociétés « A » et « B » sont membres de l’unité TVA A.

**54.** L’unité TVA étant considérée comme un assujetti unique, les opérations réalisées entre les membres d’une unité TVA, dénommées opérations internes, n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.

**55**. Par conséquent, la scission partielle par laquelle le patrimoine immobilier de la société « A » est transféré à la société « B » tombe en dehors du champ d’application de la taxe.

**56.** En tant que telle, cette opération de scission ne donne pas lieu à révision des taxes déduites en amont, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant la scission partielle.

### *II.4. In fine*

**57**. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 183*bis* ou art. 344, § 1 CIR 92, art. 18, § 2 CDE, etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

**58**. L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.

**59**. Le SDA ne se prononce sur le respect des conditions de marché relatives à la mise à disposition du bien immobilier pratiquée entre la société « B » et la société « A ».

**60**. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.
