---
title: "Décision anticipée 2015.290 · ISR : Scission partielle fiscalement neutre"
description: "ISR : Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valables. Décision anticipée belge n° 2015.290 du 1er septembre 2015."
url: "https://juriel.be/fr/rulings/2015-290-isr-scission-partielle-fiscalement-neutre-e912"
lang: "fr"
---

# ISR : Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valables · ISR : Scission partielle fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscales - DROITS D’ENREGISTREMENT : Scission partielle - Apports ordinaires de biens meubles et immeubles - TVA : Exemption - Bien d’investissement - Révision des déductions

**Numéro**

2015.290

**Date**

1er septembre 2015

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

82 paragraphes

Fiche du SPF Finances

*ISR :*

*Scission partielle fiscalement neutre* · *Motifs économiques valables* · *Fraude ou évasion fiscales*

*DROITS D’ENREGISTREMENT :* · *Scission partielle* · *Apports ordinaires de biens meubles et immeubles*

*TVA :* · *Exemption* · *Bien d’investissement* · *Révision des déductions*

## Résumé

Le SDA confirme, sur la base des renseignements analysés, que la scission partielle de la société « A » par transfert à la société « B » du patrimoine immobilier, est bien effectuée pour des motifs économiques valables et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis* du CIR 92.

Cette scission partielle peut dès lors bénéficier du régime d’exonération visé à l’article 211 du CIR 92.

Ce transfert peut se faire aux taux de 0 % conformément à l’article 115*bis* C. enr.

L’exemption prévue par l’[article 44, § 3, 1°, a) du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) s’applique au transfert de l’immeuble à la suite de la scission partielle.

Ledit transfert n’aura pas d’impact sur l’appréciation de la durée de détention de l’immeuble en cause par la société « B » dans le cadre de l’application de l’article 47 CIR 92.

## I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que la scission partielle de la société « A » par l’apport de l’immeuble qu’elle détient à la société « B »:

**1.** répond aux conditions de l’article 211, § 1 er, alinéa 4 du Code des Impôts sur les Revenus (ci-après : « CIR 92 ») et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183*bis* du CIR 92 ;

**2**. peut bénéficier de l’exemption des droits d’enregistrement, conformément à l’article 115*bis* du Code des droits d’enregistrement (ci-après :« C. enr. ») ;

**3**. peut bénéficier de l’exemption de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, conformément à l’[article 44, § 3, 1° a) du Code de la taxe sur la Valeur Ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (ci-après : « CTVA ») ;

**4**. n’aura pas d’impact sur l’appréciation de la durée de détention de l’immeuble en cause par la société « B » dans le cadre de l’application de l’article 47 CIR 92.

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que la scission partielle de la société « A » par l’apport de l’immeuble qu’elle détient à la société « B », est bien effectuée pour des motifs économiques valables et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis* du CIR 92 et que cette scission partielle peut bénéficier du régime d’exonération visé à l’article 211 du CIR 92 ; que ce transfert pourra se faire aux taux de 0 % conformément à l’article 115*bis* du C. Enr. ; qu’il pourra bénéficier de l’exemption de la TVA sur base de l’[article 44, § 3, 1° a) du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ; qu’il n’aura pas d’impact sur l’appréciation de la durée de détention de l’immeuble en cause par le société « B » dans le cadre de l’application de l’article 47 CIR 92 et ce, sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

**5.** L’opération projetée consiste en une scission partielle de la société « A » au bénéfice de la société « B ».

**6.** L’opération de scission partielle de la société « A » sera réalisée dans le respect des règles prescrites par le droit des sociétés et applicables en Belgique.

**7**. L’opération de scission partielle devrait être réalisée au second semestre 2015, avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1 er juillet 2015.

## En ce qui concerne l’ISR

**8**. Au vu des éléments présentés, il appert que cette réorganisation ne générera aucun gain fiscal.

**9**. En effet, suivant les données transmises relatives à la dernière déclaration fiscale (exercice d’imposition 2014 – bilan au 31/12/2013), la base imposable de la société « A » avant scission partielle s’élève à x euros.

**10**. Toujours suivant les données fournies par les demandeurs, la base imposable de la société « B » avant scission partielle était positive et le restera après scission partielle.

**11**. Ni la société « A », ni la société « B » ne bénéficient de report de DCR au terme de l’exercice d’imposition 2014.

**12**. L’impact concret de l’opération en terme d’augmentation de base de calcul de DCR est d’environ 66.000 euros ce qui donne lieu à une augmentation de la déduction de 3.000 euros, montant relativement faible au regard de la base imposable projetée pour l’entité.

**13.** Selon les informations transmises par les demandeurs, aucune des deux sociétés ne dispose de pertes antérieures à récupérer au terme de l’exercice d’imposition 2014.

**14**. Selon les informations transmises par les demandeurs, aucune des deux sociétés ne dispose de déductions pour investissements reportables au terme de l’exercice d’imposition 2014.

**15**. Les demandeurs s’engagent dans la demande à respecter le prescrit de l’article 213 CIR 92.

**16.** Compte-tenu des renseignements fournis par les demandeurs et de l’examen effectué par le SDA, la scission partielle de la société « A », par apport de son immeuble à la société « B », ne générera aucun avantage fiscal, hormis une légère augmentation de la base de calcul de la déduction pour capital à risque.

**17.** Par ailleurs, l’opération de scission partielle de la société « A » répond, à des motifs économiques valables.

**18**. L’actionnaire des deux sociétés concernées par l’opération envisagée, la société C qui est une société holding, a comme objectif, après avoir acquis récemment les deux sociétés actives dans le même secteur, de rassembler des activités similaires et complémentaires, afin de mutualiser les forces et accessoirement de dégager des synergies.

**19**. Toutefois, les sièges d’exploitation des deux sociétés sont assez distants, ce qui nécessite de trouver un site pouvant accueillir l’activité des deux sociétés dans son ensemble. En effet, aucun des deux sites actuels ne permet de rassembler les activités, la surface individuelle de chacun des sites étant trop limitée pour pouvoir stocker les produits et les machines nécessaires à l’exploitation.

**20**. Comme la direction souhaite conserver l’ensemble du personnel, le site unique devra être facilement accessible pour le personnel des deux sites existants.

**21**. C’est pourquoi, la direction envisage un regroupement de l’immobilier dans une des sociétés et la centralisation des activités opérationnelles dans l’autre.

**22**. Un site qui pourrait convenir a été retenu par la direction. Il se situe, à mi-chemin entre les deux sites d’exploitation actuels.

**23**. Ce site offrira une surface suffisante pour permettre la construction d’un atelier de découpe et l’installation d’un show-room. Il rassemblera l’activité industrielle mais aussi les fonctions administratives et de support.

**24**. L’acquisition de ce nouveau site industriel ne pourra se faire qu’au moyen du financement obtenu par la vente de deux sites actuels et l’obtention d’un financement bancaire complémentaire.

**25**. Le regroupement de l’immobilier dans une entité se justifie par la volonté de bénéficier du régime de la taxation étalée des plus-values qui seront obtenues à la suite de la vente des deux immeubles existants.

**26**. Par ailleurs, l’investissement immobilier envisagé va être relativement important par rapport aux actifs existants et il est dès lors préférable de ne pas faire supporter les risques liés à l’immobilier par l’opérationnel, compte tenu des projets d’investissement et de développement existant.

**27.** La ségrégation de l’immobilier dans une entité distincte permettra également l’entrée au capital de l’activité opérationnelle du manager de celle-ci. Sans cela, la valorisation de l’intéressement du manager serait impactée par la présence des immeubles et d’autre part, il n’est pas souhaité que son intéressement soit lié à l’immobilier.

**28.** En résumé la ségrégation des risques, le nécessaire rassemblement des biens immobiliers pour un réinvestissement immobilier et le fait de permettre l’entrée au capital de la société opérationnelle du manager de cette activité constituent les motifs économiques essentiels sous-jacents de l’opération projetée.

**29**. Tous ces éléments confortent la légitimité économique de la scission partielle de la société « A » telle que visée à l’article 183*bis* CIR 92.

## En ce qui concerne la rétroactivité comptable et fiscale

**30**. Les demandeurs envisagent de réaliser l’opération de restructuration qu’ils décrivent avec effet rétroactif comptable et fiscal au 01 juillet 2015.

**31**. A ce sujet, l’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.

## En ce qui concerne les opérations subséquentes de cession d’une partie des biens immobiliers à un tiers

**32**. Les demandeurs postulent l’application de l’article 47 du CIR 92 instaurant le mécanisme de la taxation étalée des plus-value réalisées sur des biens ayant la nature d’ immobilisations depuis plus de 5 ans dans le chef du contribuable, en ce qui concerne l’ immeuble transféré dans le cadre de la scission partielle de la SA A.

**33**. Arguant de la continuité comptable et fiscale prévalant dans le cadre d’opérations de restructurations immunisées telles que la scission partielle, les demandeurs soutiennent qu’il y aurait lieu de prendre en compte la durée d’immobilisation dans le chef de la société transférante et dans celui de la société bénéficiant de l’apport afin de déterminer si la condition de détention de l’immobilisation depuis au moins 5 ans est remplie.

**34**. Le SDA s’est déjà prononcé dans ce sens dans la décision n° 2014.355 du 05.08.2014.

**35**. Il peut également être renvoyé sur cette question à la réponse positive du ministre à la question parlementaire de M. Ferdinand Ghesquière n° 1422 du 16/06/1998.

**36.** Ce dernier a précisé que dans un tel cas, le délai de 5 ans doit s’apprécier compte tenu de la date d’acquisition des immeubles dans le chef de la société apporteuse.

## En ce qui concerne la disposition générale anti-abus

**37**. Les opérations décrites dans la demande ne sont pas constitutives d’un abus fiscal au sens défini par l’article 344, § 1 er du CIR 92.

**38.** En effet, les demandeurs ne réalisent pas une opération par laquelle ils se placeraient en violation des objectifs d’une disposition du CIR ou de ses arrêtés d’exécution, en dehors du champ d’application de cette disposition ni une opération par laquelle ils prétendraient à un avantage prévu par une disposition dudit Code ou desdits arrêtés, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.

**39**. En outre, les demandeurs ont fait valoir que le choix des actes juridiques envisagés se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus (motifs économiques valables récapitulés ci-dessus aux points 18 à 28).

## En ce qui concerne les droits d’enregistrement

**40**. En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.

**41**. La scission (partielle) d’une société s’analyse comme un apport en société. L’objet de l’apport consiste dans les biens transmis par la société cédante.

**42**. Comme le précisent les demandeurs, l’apport de la société « A » sera rémunéré exclusivement par l’émission d’actions nouvelles de la société bénéficiaire. Il s’agit par conséquent d’un apport ordinaire.

**43**. Les demandeurs précisent qu’ils prennent l’engagement de rembourser le crédit hypothécaire existant avant l’opération et que dès lors aucune dette ne sera transférée en même temps que l’immeuble à l’occasion de la scission partielle.

**44**. En conséquence, l’article 115*bis* C. enr. trouve à s’appliquer à la scission partielle de la société « A ».

**45**. En d’autres termes, le droit d’enregistrement de 0 % sera applicable à l’opération projetée et seul le droit fixe général de 50 € sera dû.

**46**. En ce qui concerne la disposition anti-abus de l’article 18, § 2 du Code des Droits d’enregistrement, il y a lieu de relever que les opérations décrites dans la demande ne sont pas constitutives d’un abus fiscal au sens défini par cette disposition.

**47**. En effet, les demandeurs ne réalisent pas une opération par laquelle il se placerait en violation des objectifs d’une disposition du Code des Droits d’enregistrement ou de ses arrêtés d’exécution, en dehors du champ d’application de cette disposition ni une opération par laquelle ils prétendraient à un avantage prévu par une disposition dudit Code ou desdits arrêtés, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.

**48**. En outre, les demandeurs a fait valoir que le choix des actes juridiques envisagés se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les droits d’enregistrement (motifs économiques valables récapitulés ci-dessus aux points 18 à 28).

**En ce qui concerne la T.V.A.**

**49**. L’[article 44, § 3, 1°, a), du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) exempte de la taxe les livraisons de biens immeubles par nature. Sont toutefois exceptées, les livraisons de bâtiments, fractions de bâtiments et du sol y attenant visés à l'[article 1er, § 9, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), lorsque leurs cessions sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation des biens visés à l'article 1 er, § 9, 1°, par certaines catégories d’assujettis.

**50**. En l’espèce, l’opération de scission partielle de la SA « A », par laquelle un bien immeuble construit en 2003 est transféré à la SA « B », constitue une livraison de bien immeuble visée par l’exemption précitée.

**51**. Dans la mesure où ce transfert de bien immeuble est exempté de la taxe, il entraînera, le cas échéant, une révision des taxes ayant grevé l’acquisition du bien immeuble concerné ou les travaux immobiliers y afférents, conformément aux articles [9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art9), [10, § 1er, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art10) et [11, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-11-046b), de l’arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour la TVA.

**52.** La présente décision ne porte pas sur l’existence et l’étendue de cette révision.

## In fine

**53**. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 183*bis* ou art. 344, § 1 er CIR 92, art. 18, § 2 C. enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

**54**. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les modes de calcul utilisés et les chiffres fournis par les demandeurs dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

## Textes cités

5

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 4 occurrences

[AR no 3 art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 3 art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-11-046b) 1 occurrence

[AR no 3 art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 1 occurrence
