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title: "Décision anticipée 2015.171 · Taux réduit"
description: "Taux réduit, Travaux immobiliers affectés à des logements privés, Immeubles anciens transformés. Décision anticipée belge n° 2015.171 du 13 mai 2015."
url: "https://juriel.be/fr/rulings/2015-171-taux-reduit-travaux-immobiliers-affectes-8034"
lang: "fr"
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# Taux réduit, Travaux immobiliers affectés à des logements privés · TVA - Taux réduit - Travaux immobiliers affectés à des logements privés - Immeubles anciens transformés - Cession sous droits d’enregistrement

**Numéro**

2015.171

**Date**

13 mai 2015

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

100 paragraphes

Fiche du SPF Finances

**Décision anticipée n° 2015.171 dd. 13.05.2015**

*TVA* · *Taux réduit* · *Travaux immobiliers affectés à des logements privés* · *Immeubles anciens transformés* · *Cession sous droits d’enregistrement*

## Résumé

La vente, par un constructeur professionnel, d’appartements issus de la transformation d’un entrepôt peut s’effectuer sous le régime des droits d’enregistrement si les travaux de transformation de l’entrepôt ne modifient pas radicalement sa nature et sa structure. Par ailleurs, les travaux de transformation de cet entrepôt peuvent bénéficier du taux de 6% prévu par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’AR n° 20.

## I. Objet de la demande

**1.** La demande vise à obtenir des confirmations sur les deux points suivants :

1.1. les travaux immobiliers exécutés à un entrepôt en vue de sa transformation en 12 appartements et un bureau/atelier destinés à la vente pourront bénéficier, en ce qu’ils se rapportent aux appartements, du taux réduit de 6% prévu par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (AR 20) ;

1.2. la vente des différents appartements, du bureau/atelier ainsi que des emplacements de parking sera exemptée de la TVA par l’[article 44, § 3, 1°, a), du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et pourra donc se faire sous le régime des droits d’enregistrement.

## II. Description des faits

**2.** La société X est une société anonyme dont l’activité principale consiste en la location immobilière. Ces dernières années seuls deux bâtiments (anciens) ont été vendus sous le régime des droits d’enregistrement.

**3.** Elle dispose, dès lors, de la qualité d’assujetti exempté au regard de TVA. Le demandeur précise, par souci d’exhaustivité, que ce statut ne lui confère aucun droit à déduction.

**4.** Elle est propriétaire d’un entrepôt et du terrain y attenant depuis plusieurs années. Elle souhaite transformer cet entrepôt en 12 appartements et un bureau qui sont promis à la vente.

**5.** Le permis d’urbanisme a été délivré en 2014 et les travaux immobiliers débuteront début 2015.

**6.** Dans le cadre du projet de transformation, seul 1 appartement sera vendu totalement terminé, les appartements restant seront quant à eux, en principe, vendus « casco ».

**7.** Il importe d’emblée de préciser que les travaux qui seront exécutés à l’entrepôt n’emporteront ni l’abattage des murs porteurs ni l’ajout d’étages. De plus, les plateformes dont est composé l’entrepôt ne seront pas non plus modifiées.

**8.** L’objet des travaux consiste essentiellement à découper l’espace des plateformes présentes dans l’entrepôt au moyen de parois, de sorte à délimiter la superficie des futurs appartements.

**9.** Le demandeur souligne également que la façade de l’entrepôt ne subira que de légers travaux de rénovation, notamment, pour l’embellir et pour l’agrémenter de terrasses, les ouvertures pour les fenêtres étant existantes.

**10.** La seule modification notable dans la façade sera le percement d’une porte d’entrée en vue de desservir l’ensemble de l’immeuble.

**11.** L’espace dédié à la circulation verticale dans l’immeuble composé d’un escalier et d’un monte-charge sera remplacé par un ascenseur et une cage d’escaliers aux normes. Les nouvelles infrastructures/installations se situeront au même endroit dans l'immeuble que le monte-charge et l'escalier existant auparavant.

**12.** A l’exception de l’appartement qui sera vendu totalement terminé et qui, partant, fera l’objet de travaux de finition, notamment, au niveau de la mise en conformité de l’électricité ainsi que la plomberie, les 11 autres appartements ainsi que le bureau seront vendus à l’état brut (« casco »).

**13.** Il est précisé que les acquéreurs ne se verront pas imposer de finaliser les appartements acquis « casco » par l’entremise d’entrepreneurs désignés par la venderesse.

**14.** Dans le cadre des travaux entrepris, il est à relever que tous les éléments de la structure du bâtiment sont gardés, à savoir les poutres, les colonnes ainsi que les planchers et dalles.

**15.** Les modifications qui sont apportées sont principalement les suivantes : création de deux puits de lumière, adaptation de la circulation verticale dans le bâtiment, ajout d’un escalier de sécurité extérieur et suppression des escaliers internes situés aux extrémités du bâtiment.

**16.** Les deux puits de 16 et 20 m² sont percés dans les planchers actuels ce qui a nécessité que la structure soit renforcée localement : des renforcements locaux des planchers ont été apportés en vue de supporter ces deux ouvertures. Ces puits de lumière sont aménagés dans des planchers d’une surface de 550 m² par étage, ce qui représente un aménagement très faible des surfaces de plancher anciennes.

**17.** La circulation verticale dans le bâtiment est concentrée dans l’espace actuellement dévolu au monte-charge. En ces lieu et place, il a été placé une cage d’escalier et un ascenseur. Les renforcements nécessaires ont été apportés au bâtiment pour soutenir cet ajout et cette mise aux normes. Toutefois, les renforcements ne peuvent être considérés comme emportant une modification radicale du bâtiment.

**18.** L’escalier extérieur est un escalier léger qui est imposé dans le cadre des normes de sécurité et dont l’ajout n’a pas nécessité une modification de la structure du bâtiment.

**19.** Les escaliers internes situés aux extrémités du bâtiment sont des escaliers libres qui ne sont pas enfermés dans des cages. Ils ont été supprimés et les ouvertures dans les planchers refermées. Cette suppression n’emporte pas de modification structurelle du bâtiment.

**20.** Les murs de division des appartements sont des murs qui répondent à des caractéristiques notamment phoniques qui nécessitent qu’ils soient plus épais que des murs de division au sein des appartements.

**21.** A l’appui de la thèse selon laquelle ces travaux n’ont pas emporté une modification radicale de la structure du bâtiment, le demandeur fournit le métré récapitulatif établi par des ingénieurs conseils et l’attestation que ces ingénieurs ont établie en ce qui concerne l’ampleur des maçonneries portantes. Selon le demandeur, il ressort de ce courrier que la structure du bâtiment n’a pas fait l’objet d’une modification radicale du bâtiment dans ses éléments essentiels.

## III. Motivation de la demande

## Justification de l’application du taux réduit de 6% aux travaux de transformation exécutés à l’entrepôt

**22.** La Société X est d’avis que les travaux de transformation remplissent les conditions liées au bénéfice du taux réduit visé à la rubrique XXXI du tableau A de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 (AR 20), à l’exclusion des travaux relatifs à l’aménagement du rez commercial.

**23.** Conformément à la rubrique XXXI du tableau A de l’AR 20, les prestations de travaux immobiliers telles que visées par le CTVA peuvent, sous réserve du respect des conditions listées ci-après, bénéficier du réduit de TVA :

23.1. les opérations doivent être visées au § 3 de la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal susmentionné et avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;

23.2. les opérations doivent être effectuées à un bâtiment dont la première occupation remonte à quinze ans au moins et qui, après l’exécution des travaux, est effectivement utilisé, exclusivement ou à titre principal, comme logement privé ;

23.3. les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final ;

23.4. la facture délivrée par le prestataire du service doit, sur la base d’une attestation formelle et précise du client, constater l’existence des divers éléments justificatifs du taux réduit. Sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la règlementation, cette attestation décharge le prestataire de services de toute responsabilité pour la détermination du taux réduit.

**24.** Sont cependant exclus du régime préférentiel susvisé, les travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement à proprement parler, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture.

**25.** Il va de soi que les travaux immobiliers que la Société X entend faire exécuter concernent des travaux de transformation visés par le régime préférentiel.

**26.** Dans ce cadre, il importe de préciser que l’administration de la TVA admet le bénéfice du taux réduit pour la construction ou l’aménagement d’un garage intégré dans un immeuble d’habitation ou lorsque, même non attenant, il en fait partie par les facilités immédiates d’utilisation qu’il réserve au propriétaire de l’immeuble (v. [question n°533 de Mme Temmerman du 25 juillet 2013](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/533-application-taux-tva-reduit-garages-f434)).

**27.** L’entrepôt est un bâtiment qui a plus de 15 ans et qui, à l’issue des travaux, sera principalement destiné à être utilisé comme logement privé.

**28.** Les travaux de construction de garages au sein du bâtiment sont admis au bénéfice du taux réduit.

**29.** Les travaux relatifs à l’aménagement du bureau ainsi qu’aux emplacements de stationnement qui s’y rattachent sont donc exclus du régime préférentiel. Il en va de même pour les travaux relatifs à l’aménagement des abords.

**30.** Le maitre d’ouvrage doit être un consommateur final, à savoir, une personne qui détient sur le bâtiment un droit réel ou un droit de jouissance.

**31.** Cette condition est remplie dans le cas d’espèce, puisque la Société X est propriétaire de l’entrepôt faisant l’objet des travaux de transformation. Selon l’administration, les entreprises qui rénovent des immeubles anciens d'habitation, dont elles sont propriétaires par acquisition ou autrement et qui, après rénovation, les vendent ou les donnent en location, sont à considérer comme des consommateurs finals, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles affectent ces immeubles à la location ou à la vente (v. circulaire n° 6 du 22 août 1986, n° 76).

**32.** Par ailleurs, il est de doctrine administrative constante que le fait que le bâtiment acquière la qualité de « neuf » au regard de la TVA suite à la réalisation des travaux est sans incidence sur le bénéfice de l’application du taux réduit (v. Manuel de la TVA, n° 152/2).

**33.** En conclusion, il ressort de ce qui précède que le projet immobilier qu’entend réaliser la Société X réunit l’ensemble des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du taux réduit visé à la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’AR 20.

**34.** Ainsi, le taux réduit de 6% trouvera à s’appliquer aux travaux de transformation qui se rapportent aux appartements et aux emplacements de stationnement qui s’y rattachent.

**35.** En revanche, le taux réduit doit être écarté au bénéfice du taux normal de 21% pour les travaux immobiliers se rapportant à l’aménagement du bureau et des emplacements de parking qui s’y rattachent, de même que pour les travaux relatifs à l’aménagement des abords.

**36.** Enfin, une ventilation du taux devra être effectuée pour l’application des taux de 6% et de 21% en ce qui concerne les travaux d’aménagement des parties communes.

**37.** En toute état de cause, le fait que le bâtiment devienne « neuf » au regard de la TVA n’empêche pas l’application du taux réduit.

## Détermination du régime sous lequel les ventes doivent être réalisées après travaux

**38.** La Société X souhaite vendre les différents appartements, le bureau ainsi que les emplacements de parking sous le régime des droits d’enregistrement.

**39.** Selon l’administration de la TVA, il y a lieu de distinguer deux hypothèses pour déterminer si un bâtiment ancien transformé revêt les caractéristiques d’un bâtiment neuf au sens des articles [12, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) et [44, § 3, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du CTVA (v. Manuel TVA n°152/2).

**39.**1. Hypothèse 1: les travaux modifient radicalement le bâtiment. L’administration considère qu’un bâtiment ancien est redevenu neuf au regard de la TVA, lorsque les travaux qui y ont été exécutés sont d’une ampleur telle qu’ils modifient radicalement le bâtiment dans ses éléments essentiels, à savoir dans sa nature, sa structure et, le cas échéant, dans sa destination.

**39.**2. Hypothèse 2: le coût conséquent que les travaux représentent – règle de 60%. L’administration de la TVA étant consciente qu’il est malaisé d’apprécier si les travaux de transformation ont ou non eu pour effet de modifier radicalement un bâtiment dans ses éléments essentiels, a pris pour position d’admettre que l’on se trouve face à un bâtiment neuf si le coût, hors TVA, des travaux effectués au bâtiment lui-même atteint au moins 60% de la valeur vénale du bâtiment auquel les travaux sont exécutés, terrain exclu, au moment de l’achèvement de ces travaux.

Cette deuxième hypothèse doit être comprise comme une tolérance administrative, en ce sens qu’elle offre au vendeur, se trouvant dans cette situation, le choix de soumettre ou non la vente du bâtiment à la TVA. Ainsi, pour autant que les travaux de rénovation ne modifient pas radicalement le bâtiment dans ses éléments essentiels, le vendeur pourra choisir de soumettre la vente du bâtiment au régime des droits d’enregistrement, quand bien même le seuil précité des 60% serait atteint.

**40.** Dans les deux hypothèses, le critère qui est retenu pour déterminer si un bâtiment ancien transformé est redevenu neuf repose exclusivement sur l’ampleur des travaux qui y ont été exécutés.

**41.** Dans la situation où les travaux de transformation ne touchent ni les murs porteurs ni les plateformes dont est composé le bâtiment de sorte que ni le volume ni la structure du bâtiment ne s’en trouvent modifiés, l’on ne saurait considérer que le bâtiment ait subi une modification radicale dans ses éléments essentiels.

**42.** Par conséquent, dans de telles circonstances, il y a, à notre sens, lieu de recourir à la règle de 60% exposée ci-avant pour déterminer si le bâtiment est ou non susceptible de revêtir les caractéristiques d’un bâtiment neuf au sens des articles [12, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) et [44, § 3, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du CTVA.

**43.** Cela est également la position du Ministre des Finances qui dans une réponse à une question parlementaire a indiqué que, dans une telle situation, un bâtiment est susceptible d’être qualifié de neuf au regard de la TVA pour autant que le coût hors TVA desdits travaux atteigne au moins 60% de la valeur vénale du bâtiment dont il s’agit, terrain exclu, au moment de l’achèvement des travaux (v. [question n°53 de M. le Sénateur de Clippele du 26 novembre 1990](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/53-batiment-neuf-assujetti-occasionnel-cession-8ed7)).

**44.** Compte tenu du fait que les travaux que fera exécuter la Société X au bâtiment dont elle est propriétaire, ne sont, eu égard aux développements qui précèdent, pas de nature à modifier radicalement le bâtiment dans ses éléments essentiels, il y a, dans le cas d’espèce, lieu de recourir à la règle dite des 60% pour déterminer si le bâtiment en question sera redevenu neuf à l’issue des travaux.

**45.** Dans la mesure où le coût global des travaux ne dépassera pas 60% de la valeur vénale du bâtiment, terrain exclu, au moment de l’achèvement des travaux, il peut, valablement être admis, que le coût des travaux effectués à chacune des unités (appartements et bureau) n’atteint pas 60% de la valeur vénale de chaque unité (appartements et bureau) après l’achèvement des travaux.

**46.** Par conséquent, il y a lieu de conclure qu’à l’issue des travaux, le bâtiment ne revêtira pas les caractéristiques d’un bâtiment neuf au regard de la TVA et, partant, la vente des appartements devra se faire sous le régime des droits d’enregistrement.

**47.** Par ailleurs, si par extraordinaire le montant des travaux réalisés à l’appartement destiné à être vendu en état de finition totale devait représenter plus de 60% de la valeur vénale de cet appartement, terrain exclu, la Société X ne sera pas tenue d’en soumettre la vente à la TVA, même si elle devait disposer de la qualité de « constructeur professionnel » au sens de l’[article 12 § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), du fait que dans cette hypothèse le caractère de nouveauté résulte d’une simple tolérance administrative dont l’option est laissée à l’appréciation du cédant.

## IV. Décision

**Bénéfice du taux réduit prévu par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’AR 20.**

**48.** Conformément à l’[article 37 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) et à l’article 1er, alinéa 2, a), de l’AR 20, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté.

**49.** La rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’AR 20 prévoit l’application du taux réduit pour les travaux immobiliers et autres opérations visés au § 3 de cette rubrique pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :

Condition 1° : les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;

Condition 2° : les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;

Condition 3° : les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins quinze ans la première date d'exigibilité de la TVA survenue en vertu de l'article 22, § 1er ou de l’[article 22bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) du Code ;

Condition 4° : les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final ;

Condition 5° : la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

**50.** En l’espèce, des plans que le demandeur a transmis, il apparaît que les travaux envisagés pour transformer l’entrepôt en un immeuble comportant 12 appartements, un bureau/atelier et des emplacements de parking s’appuient de manière significative sur d’anciens murs portants et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l’immeuble ancien (comp. points 30 à 33 de la circulaire n° 6 du 22 août 1986).

**51.** En outre, il ressort de ces plans que la superficie totale de l’immeuble ne sera pas fondamentalement modifiée et sera même revue à la baisse (comp. [question parlementaire n° 1117 de M. Leterme du 9 octobre 2002](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1117-taux-tva-reduit-distinction-entre-2145)).

**52.** Dès lors, ces travaux constituent bien des travaux de transformation et de rénovation visés par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20.

**53.** Par ailleurs, le demandeur a confirmé que les appartements seront exclusivement affectés à du logement privé (v. n°s 4 et 29) et que la première occupation des immeubles précède de plus de quinze ans la première date d'exigibilité de la TVA sur les travaux de transformation à effectuer (v. n° 29). Les conditions 2 et 3 sont donc bien remplies.

**54.** Ensuite, comme la société X fait transformer cet ensemble immobilier en appartements en vue de les vendre, elle peut être considérée comme un consommateur final au sens de la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’AR 20 (comp. points 71 et 76 de la circulaire n° 6 du 22 août 1986). La condition 4 est donc satisfaite.

**55.** Ceci étant, pour autant que les autres formalités et conditions de la rubrique XXXI soient bien remplies (v. condition 5 ci-avant), les travaux immobiliers relatifs à la transformation de l’entrepôt en 12 appartements pourront bénéficier du taux de 6%. Il en ira de même pour les travaux relatifs aux emplacements de parking couverts destinés à ces appartements.

**56.** Toutefois, conformément au § 4, de la rubrique XXXI précitée, le taux réduit ne sera pas applicable :

**56.**1. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;

**56.**2. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

**57.** A cet égard, les travaux de transformation relatifs au bureau/atelier et aux emplacements de parking couverts destinés à ce bureau/atelier seront soumis à la taxe au taux de 21%.

**58.** Par ailleurs, le taux applicable aux travaux affectés aux parties communes de l’immeuble devra être ventilé en fonction des quotités de ces parties communes affectées aux différentes parties privatives de l’immeuble.

**Notion de bâtiment neuf pour l’application du CTVA.**

**59.** L’[article 12, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-12) du Conseil du 28 novembre 2006 prévoit que les Etats Membres peuvent définir les modalités d’application du critère de bâtiment neuf aux transformations d’immeubles.

**60.** Bien que cette disposition européenne n’ait pas été formellement transposée en droit belge, l’administration a néanmoins précisé dans diverses publications les situations où un bâtiment ancien transformé peut être considéré comme neuf pour l’application de la TVA (v. circulaire 16/73 du 28 juin 1973 et Manuel de la TVA, N° 152/2).

**61.** Ainsi, selon ces commentaires administratifs, un bâtiment ancien peut être considéré comme neuf lorsqu'il fait l'objet de transformations telles qu'il acquiert les caractéristiques d'un bâtiment neuf. Deux situations peuvent être envisagées.

**61.**1. Par le fait des travaux entrepris dans le bâtiment ancien, celui-ci a subi une modification radicale dans ses éléments essentiels, à savoir dans sa nature, sa structure et, le cas échéant, sa destination. Dans cette hypothèse, on se trouve incontestablement devant un bâtiment neuf, quel que soit le coût des travaux entrepris pour apporter cette modification, par rapport à la valeur vénale du bâtiment avant la modification.

**61.**2. Lorsque les travaux entrepris sont tels qu’ils entraînent une modification importante du bâtiment mais qu’il est malaisé d’apprécier si le bien a subi une modification radicale dans ses éléments essentiels au sens du point 69.1., il peut être admis que l’on se trouve devant un bâtiment neuf si le coût, hors TVA, des travaux effectués au bâtiment lui-même atteint au moins 60% de la valeur vénale du bâtiment auquel les travaux sont exécutés, terrain exclu, au moment de l’achèvement des travaux.

**62.** En outre, dans les deux hypothèses, il faut encore que la transformation subie ait entraîné la modification du revenu cadastral qui était attribué au bâtiment avant le début des travaux pour que l’opération envisagée puisse tomber sous le régime TVA.

**63.** Enfin, il convient encore de préciser que la deuxième situation visée sous le point 61.2. ne constitue qu’une faculté. Le constructeur professionnel visé par l’[article 12, § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) et, a fortiori, les assujettis optionnels visés par les articles 8 et 44, § 3, 1°, a), 3ème tiret, ne sont donc pas tenus de considérer les bâtiments ayant subi des modifications importantes comme étant neufs pour l’application de la TVA et ils peuvent donc les aliéner sous le régime des droits d’enregistrement.

**64.** En l’espèce, il ressort de la description des travaux fournie que la transformation de l’entrepôt en 12 appartements, un bureau/atelier et des emplacements de parkings ne modifiera pas radicalement la structure du bâtiment. Dans cette mesure, individuellement, les logements, le bureau/atelier et les emplacements de parkings ainsi créés ne constituent pas des bâtiments neufs au sens du point 69.1. ci-avant.

**65.** Comme le demandeur souhaite privilégier la vente des biens issus de la transformation sous le régime des droits d’enregistrement, il n’est pas nécessaire d’envisager l’application de la situation visée sous le point 69.2. ci-avant.

**66.** La transformation de l’entrepôt en 12 appartements, un bureau/atelier et des emplacements de parking ne modifiant pas radicalement la nature et la structure du bâtiment, la totalité des biens résultant de cette transformation pourra être aliénée sous le régime des droits d’enregistrement.

## Textes cités

5

[CTVA art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) 4 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 3 occurrences

[CTVA art. 22bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) 1 occurrence

[CTVA art. 37](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 12](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-12) 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Belgique

1

Cour d'appel de Liège 22.06.2018

#### [Bâtiment neuf, Bâtiment ancien transformé, Prestation de services unique](https://juriel.be/fr/jurisprudence/batiment-neuf-ancien-transforme-prestation-cour-appel-liege-2018-06-22-5829)
