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title: "Décision anticipée 2015.110 · Concession du droit d’exercer une activité professionnelle"
description: "Concession du droit d’exercer une activité professionnelle. Décision anticipée belge n° 2015.110 du 24 mars 2015."
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# Concession du droit d’exercer une activité professionnelle · TVA - Concession du droit d’exercer une activité professionnelle - Fourniture de nourriture et de boissons dans des conditions telles qu’elles sont consommées sur place

**Numéro**

2015.110

**Date**

24 mars 2015

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

33 paragraphes

Fiche du SPF Finances

**Décision anticipée n° 2015.110 dd. 24.03.2015**

*TVA* · *Concession du droit d’exercer une activité professionnelle* · *Fourniture de nourriture et de boissons dans des conditions telles qu’elles sont consommées sur place*

## Résumé

Lorsqu’une société exploitant un débit de boissons autorise un tiers à exploiter une activité de restauration au sein de son établissement, sans lui octroyer de droit de jouissance exclusif sur des locaux et sans lui réserver une partie déterminée de la salle de consommation de son établissement, cette opérations constitue une concession du droit d’exercer une activité professionnelle soumise à la taxe.

## I. Objet de la demande

**1.** La demande vise à obtenir les confirmations suivantes :

1.1. l’autorisation accordée à M. X par la société P d’exploiter une activité de restauration au sein de son établissement sera soumise à la taxe au taux de 21% ;

1.2. la société P reste un exploitant de café dont toutes les opérations seront passibles de la taxe au taux de 21%, en ce compris la fourniture de boissons au comptoir à M. X;

1.3. M. X doit être considéré comme le seul exploitant de l’activité de restauration et ses opérations seront passibles de la taxe aux taux de 12 ou 21% ; il sera, en sa qualité d’exploitant d’un établissement où sont consommés des repas, seul tenu au respect des obligations fiscales qui incombent à de tels établissements et, notamment, à celles prévues par les articles [21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-21bis-3942) et [22](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art22) de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA

## II. Description des faits

**2.** La société P exploite une taverne.

**3.** La société P va concéder à M. X le droit d’exercer une activité de restauration dans ses locaux.

**4.** Pour ce faire, la société P va mettre à la disposition de M. X la cuisine et la cave située sous la cuisine. La mise à disposition de ces locaux ne sera pas exclusive puisque la société P continuera à les utiliser pour ses propres besoins, notamment pour les frigos, l’accès aux éviers et au lave-vaisselle,…

**5.** Elle lui octroiera aussi le droit de servir des repas dans un espace non dédicacé de son établissement.

**6.** Enfin, M. X bénéficiera de la clientèle actuelle de la société P.

**7.** Par ailleurs, la société P préparera les boissons consommées pendant les repas et les mettra à disposition de M. X ou de son personnel au comptoir du café. M. X ou son personnel assumeront en toute hypothèse le service des boissons consommées pendant le repas.

**8.** M. X exploitera de manière autonome une activité de restauration. Il assumera lui-même ou à l’aide de son personnel le dressage des tables, la préparation des repas en cuisine, le service à table des repas et des boissons consommées durant le repas, le nettoyage des tables, la vaisselle et la délivrance au client de l’addition portant sur la nourriture et les boissons servies durant le repas.

## III. Motivation de la demande

**9.** Le demandeur estime que la concession du droit d’exercer une activité de restauration octroyée par la société P à M. X sera soumise à une TVA de 21%.

**10.** Le demandeur considère que la fourniture de boissons au comptoir par la société P à M. X ou à son personnel sera soumise à la taxe au taux de 21% et qu’elle devra faire l’objet d’une facturation mensuelle à M. X.

**11.** Compte tenu des circonstances décrites ci-avant et des relations qui lieront les parties, le demandeur estime que M. X doit être considéré comme le seul exploitant de l’activité de restauration et que ses opérations seront passibles de la taxe aux taux de 12 ou 21% ; en sa qualité d’exploitant d’un établissement où sont consommés des repas, il sera seul tenu au respect des obligations fiscales qui incombent à de tels établissements et, notamment, à celles prévues par les articles [21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-21bis-3942) et [22](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art22) de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA.

## IV. Décision

**12.** La concession du droit d’exercer une activité professionnelle est une prestation de services visée par l’[article 18, § 1er, alinéa 2, 6°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) et passible de la taxe au taux de 21%.

**13.** Selon les commentaires administratifs actuels, une telle convention doit avoir pour objet principal l'exercice d'une profession et non la jouissance de tout ou partie d'un immeuble par nature.

**14.** En principe, l'application de l'[article 18, § 1er, alinéa 2, 6°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) se limite donc aux situations où une personne exerce son activité professionnelle au sein d'un complexe commercial ou autre qui est exploité par une autre personne, qu'il s'agisse d'un grand magasin, d'une exposition, d'un hôtel, d'un restaurant, d'une salle de spectacle, d'un stade sportif ou autre.

**15.** Cette notion doit être distinguée de la location immobilière par laquelle un propriétaire d’immeuble cède à un locataire, contre un loyer et pour une durée convenue, le droit d’occuper son bien et d’en exclure d’autres personnes.

**16.** En l’espèce, dans la mesure où la société P ne mettra pas de locaux à la disposition exclusive de M. X et que les deux parties utiliseront les locaux conjointement et simultanément pour les besoins de leur activité économique respective, l’autorisation octroyée par la société P à M. X d’exploiter une activité de restauration dans son établissement doit s’analyser comme une prestation de services visée par l’[article 18, § 1er, alinéa 2, 6°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) et passible de la taxe au taux de 21%.

**17.** Par ailleurs, la préparation de boissons et leur remise au comptoir à M. X ou à son personnel constitue bien une fourniture de boissons effectuée dans un débit de boissons dans des conditions telles qu’elles sont consommées sur place. Une telle opération constitue donc une prestation de services au sens de l’[article 18, § 1er, 11°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) passible de la TVA au taux de 21%.

**18.** Enfin, dans la mesure où la société P n’intervient aucunement dans l’activité de restauration et que celle-ci relève de la seule responsabilité de M. X, ce dernier doit être considéré comme le seul exploitant du restaurant.

**19.** Par conséquent, M. X effectuera des prestations de services visées par l’[article 18, § 1er, 11°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) passibles de la taxe au taux de 12% ou 21%, selon qu’elles se rapportent à la fourniture de nourriture ou de boissons.

**20.** En sa qualité d’exploitant d’un restaurant, M. X sera tenu de respecter l’ensemble des obligations fiscales propres à cette activité et, notamment celles prévues par les articles [21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-21bis-3942) et [22](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art22) de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe.

## Textes cités

3

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 5 occurrences

[AR no 1 art. 21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-21bis-3942) 3 occurrences

[AR no 1 art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 3 occurrences
