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title: "Décision anticipée 2014.026 · Droit à déduction"
description: "Droit à déduction, Affectation réelle des biens et des services, droit à déduction de la TVA. Décision anticipée belge n° 2014.026 du 1er juillet 2014."
url: "https://juriel.be/fr/rulings/2014-026-droit-deduction-affectation-reelle-biens-6f1d"
lang: "fr"
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# Droit à déduction · TVA - Droit à déduction - Affectation réelle des biens et des services

**Numéro**

2014.026

**Date**

1er juillet 2014

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

42 paragraphes

Fiche du SPF Finances

**Décision anticipée n° 2014.026 dd. 01.07.2014**

*TVA* · *Droit à déduction* · *Affectation réelle des biens et des services*

## Résumé

Une société qui construit et rénove un bâtiment destiné à être utilisé pour les besoins d'activités soumises à la TVA et d'autres exemptées de celle-ci, est autorisée à déduire la TVA sans attendre la réalisation effective de ces opérations. Ce droit à déduction peut être opéré, à la demande de l'assujetti, selon l'affectation réelle des biens et des services.

## I. Objet de la demande

1\. La. demande porte sur la question de savoir si la société X peut être autorisée à déduire la TVA qui lui est portée en compte, selon la règle de l'affectation réelle des biens et des services prévue par l'[article 46, § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46).

## II. Description de la demande

2\. La société X a été constituée en 2010 pour mettre en œuvre les investissements du projet.

3\. La société dispose d'un bail emphytéotique de 40 ans sur un bâtiment acquis par A. Le bâtiment fera l'objet d'une rénovation complète et lourde.

4\. Il s'agit d'une société avec une forme juridique à finalité sociale.

5\. Le titre - Bilan - Répartition bénéficiaire des statuts de la société seront modifiés pour prévoir des possibilités de distribution de dividendes, entre autres, et clarifier la vocation commerciale de la société dans le respect de sa finalité sociale.

6\. L'investissement permettra de développer des activités génératrices de facturation telles que la mise à disposition de locaux pour entreprises avec différentes modalités contractuelles sujettes à TVA et d'autres non sujettes à TVA, la location d'espaces de réunion/évènements/conférence, l'accueil d'un public nombreux (prix d'entrée) autour d'un centre de découverte (infrastructure de type musée proposant des ateliers, expositions et animations à des publics variés) et l'exploitation d'un espace Horeca générateur de recettes sujettes à la TVA.

7\. L'opération projetée consiste, d'une part, à rénover un bâtiment entièrement et à l'équiper pour l'accueil des entreprises et, d'autre part, à concevoir et réaliser les espaces et les contenus didactiques du centre de découverte (espace muséal).

8\. Ces opérations ont déjà démarré en 2011 par la désignation du bureau d'architecture et se sont poursuivies en 2012 et 2013. Au 2e trimestre 2014, démarrera le chantier de rénovation du bâtiment proprement dit qui devrait se terminer fin 2015.

## III. Motivation

9\. L'établissement d'une base de calcul du taux de déduction de TVA constitue une question importante pour le projet.

10\. En effet, le demandeur est soucieux de connaître au plus vite quel pourcentage de TVA non-déductible il doit appliquer à ses dépenses pour optimiser l'utilisation des fonds dont il dispose pour la réalisation de son programme d'investissement et aussi éviter une régularisation en une fois à terme.

11\. A présent que les plans et budgets de la rénovation sont arrêtés, le demandeur souhaite obtenir un accord sur la méthode de calcul d'un taux de déduction pour la période couvrant le programme d'investissement, soit jusqu'au 31 décembre 2015 au moins.

12\. Sur base de ce qui précède et en se référant aux articles [45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) et [46 § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), du CTVA, le demandeur demande à pouvoir pratiquer une déduction selon l'affectation réelle des biens et services en fonction des surfaces relatives qui seront dédiées aux activités génératrices de TVA dans le bâtiment en cours de rénovation.

13\. Pour rappel, les activités de la société seront la mise à disposition de locaux pour entreprises avec différentes modalités de contrat soumises à TVA et d'autres non-soumises à TVA, la location d'espaces de réunion/évènements/conférence, l'accueil d'un public nombreux (prix d'entrée) autour d'un centre de découverte (infrastructure de type musée proposant des ateliers, expositions et animations à des publics variés) et l'exploitation d'un espace Horeca générateur de recettes sujettes à la TVA.

Tant que la société n'aura pas démarré ces activités, le demandeur propose le calcul d'un taux de déduction de TVA basé sur deux éléments :

14.1. la déductibilité totale de la TVA sur les montants investis pour des équipements spécifiques à l'espace muséal dont l'activité sera soumise à la TVA ;

14.2. le calcul d'un taux de déductibilité de la TVA sur le reste de l'investissement calculé sur base du rapport entre, d'une part, les surfaces dédiées à des activités génératrices de TVA et, d'autre part, l'ensemble des surfaces productives.

14\. La proposition ne concerne que la TVA à déduire à l'avenir. La TVA déjà déduite depuis la création de la société fera l'objet d'un accord à trouver avec le contrôleur TVA compétent.

## IV. Décision

15\. Selon l'[article 45, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées.

16\. Sur la base de cette disposition, compte tenu de l'intention manifestée par la société X d'effectuer des opérations taxées, les services régionaux de la TVA ont considéré que la société X avait la qualité d'assujetti à la TVA avec droit à déduction totale depuis sa constitution en 2010.

17\. Dans la mesure où la société X envisage aussi de réaliser des opérations exemptées de la TVA (v. n°s 6 et 13 ci-avant), elle souhaite maintenant exercer son droit à déduction selon la règle de l'affectation réelle des biens et des services et se faire préciser l'étendue de ce droit à déduction.

18\. Conformément à l'[article 46, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), lorsqu'un assujetti effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur base de l'article 45 que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité sont en principe déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu'il effectue.

19\. Toutefois, en vertu de l'[article 46, § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser l'assujetti, à sa demande, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.

20\. En l'espèce, dans la mesure où la société X aura des secteurs d'activités bien distincts (exploitation d'un musée, d'un espace Horeca, d'un centre d'affaires et d'un centre de conférence et location immobilière d'autres locaux - v. n°s 6 et 13) et qu'il sera normalement aisé d'isoler les biens et les services se rapportant aux différents secteurs, rien ne s'oppose à ce que la société X soit autorisée à appliquer la méthode de l'affectation réelle des biens et des services prévue par l'[article 46, § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46).

21\. En ce qui concerne les biens et les services concernant les équipements spécifiques à l'espace muséal, les taxes qui les ont grevés ne seront en principe pas déductibles.

22\. En effet, actuellement, plusieurs dispositions des statuts de la société X démontrent que cette société doit être considérée comme un organisme sans but lucratif. Ainsi, notamment, l'article N de ces statuts dispose que : « la société, les associés, les comparants ne recherchent aucun bénéfice patrimonial direct ou indirect ».

23\. Dans cette mesure, il convient donc de considérer qu'actuellement, l'exploitation de l'espace muséal sera couvert par l'exemption prévue par l'[article 44, § 2, 7°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et que les taxes grevant les équipements y relatifs ne seront pas déductibles (V. Décision n° E.T. 104.780 du 27 novembre 2003).

24\. Si les statuts sont modifiés de telle sorte que la société X puisse être considérée comme un organisme à but lucratif, c'est-à-dire un organisme qui a pour objectif de générer des profits pour ses actionnaires et qui les distribue effectivement à ces actionnaires (V. par analogie, la Réponse à la Question parlementaire n° 842 de Mme V. Warzée-Caverenne du 2 avril 2014), les taxes grevant les équipements spécifiques à l'espace muséal deviendront alors totalement déductibles.

25\. Par ailleurs, en ce qui concerne les biens et les services relatifs à l'équipement de l'espace Horeca, du centre d'affaires et du centre de conférences, la société X bénéficiera en principe d'un droit à déduction totale des taxes les ayant grevés, à condition évidemment que l'exploitation de ces différents espaces réponde aux conditions prévues en la matière pour être soumises à la TVA et qu'il ne puisse donc être question de qualifier les mises à disposition de biens immobiliers que cette exploitation implique, de locations immobilières (droit conféré par un bailleur à un preneur, pour une durée convenue et contre rémunération, d'occuper un immeuble comme s'il en était propriétaire et d'exclure toute autre personne d'un tel droit).

26\. Quant aux taxes grevant les biens et les services relatifs à l'équipement des locaux qui feront l'objet de location immobilière, elles seront totalement non déductibles.

27\. En ce qui concerne les taxes ayant grevé les travaux de rénovation/transformation de l'ensemble des locaux, le droit à déduction sera déterminé par une fraction au numérateur de laquelle figurera le nombre de m² qui seront normalement affectés aux opérations soumises à la taxe et au dénominateur de laquelle figurera le nombre de m² total du bâtiment rénové/transformé.

28\. Enfin, pour les dépenses qui ne pourront être exclusivement affectées à l'un ou l'autre secteur et qui ne sont pas des travaux immobiliers (frais généraux de la société X), le droit à déduction sera déterminé à l'aide d'un ou plusieurs prorata spécial déterminé en fonction de la nature de ces frais, sous le contrôle du chef de l'office dans le ressort duquel la société X est établie.

29\. De manière plus générale, le chef de l'office de contrôle compétent sera chargé, au début de l'exploitation du bien immobilier rénové/transformé, de vérifier si les activités envisagées sont effectivement réalisées dans des conditions qui rendent la TVA exigible et si les locaux sont effectivement affectés aux activités prévues lors du calcul du prorata dont il est question au n° 28 ci-avant.

## Textes cités

3

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 5 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence
