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title: "Décision anticipée 2012.126 · Scission partielle"
description: "Scission partielle. Décision anticipée belge n° 2012.126 du 8 mai 2012."
url: "https://juriel.be/fr/rulings/2012-126-scission-partielle-operation-ayant-comme-e10e"
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# Scission partielle · Scission partielle - Opération n’ayant pas comme objectif principal, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscale - Scission fiscalement neutre - Droits d’enregistrement - Scission partielle - Apport ordinaire - TVA - Scission partielle - Article 11 du CTVA - Notion de branche d’activité - Article 44, § 3, 1°, a), du CTVA - Exemption - Arrêté royal no 3 - Révision des déductions

**Numéro**

2012.126

**Date**

8 mai 2012

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

61 paragraphes

Fiche du SPF Finances

*Scission partielle - Opération n'ayant pas comme objectif principal, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale - Scission fiscalement neutre*

*Droits d'enregistrement - Scission partielle - Apport ordinaire* · *TVA - Scission partielle -* [*Article 11 du CTVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) *- Notion de branche d'activité -* [*Article 44, § 3, 1°, a), du CTVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) *- Exemption - Arrêté royal n° 3 - Révision des déductions*

## Résumé

La demande vise à obtenir une décision anticipée sur la confirmation (I) que l'opération de scission partielle de la société belge A, par transfert de son activité immobilière à la société belge B, déjà constituée répond aux conditions de l'article 211, § 1er du CIR 92 et n'a pas comme objectif, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183*bis* CIR 92; (II) que l'apport de l'activité immobilière sera soumis aux droits d'enregistrement de 0%, conformément à l'article 115*bis* C. enr.; (III) que le transfert de l'activité immobilière exercée par la société A dans le cadre de la scission partielle se situera dans le champ d'application de la TVA et sera visé par l'[article 44, § 3, 1°, a) C. TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

Il est répondu par l'affirmative aux deux premières questions.

Quant à la troisième, un bien immeuble qui fait l'objet d'un contrat de leasing ne constitue pas une branche activité pour l'application des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), du CTVA. La cession d'un tel immeuble est exemptée de la taxe par l'[article 44, § 3, 1°, a), du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et entraîne une révision des taxes ayant grevé l'acquisition et l'aménagement de cet immeuble.

## I. Objet de la demande

La demande vise à obtenir une décision anticipée sur la confirmation (I) que l'opération de scission partielle de la société belge A, par transfert de son activité immobilière à la société belge B, déjà constituée répond aux conditions de l'article 211, § 1er CIR 92 et n'a pas comme objectif, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183*bis* CIR 92 ; (II) que l'apport de l'activité immobilière sera soumis aux droits d'enregistrement de 0%, conformément à l'article 115*bis* C.enr. ; (III) que le transfert de l'activité immobilière exercée par la société A dans le cadre de la scission partielle se situera dans le champ d'application de la TVA et sera visé par l'[article 44, § 3, 1°, a) C. TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

## II. Décision

1\. L'opération envisagée consiste en une scission partielle de la société belge A, à l'issue de laquelle son activité immobilière sera transférée à la société belge B.

En ce qui concerne les impôts directs :

2\. Le Collège du SDA décide que la scission partielle de la société A, par transfert de l'ensemble des actifs, ainsi que des droits et obligations, liés à son activité immobilière, à la société B, déjà existante, répond aux conditions de l'article 211, § 1er CIR 92, et n'a pas comme objectif principal, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183*bis* CIR 92, notamment pour les raisons suivantes :

*A* *Conditions préalables*

3\. Le SDA prend bonne note du respect par le demandeur des trois conditions suivantes :

3.1. Lors de l'opération de scission partielle, les actionnaires de la société A, seront exclusivement rémunérés par le biais d'une émission d'actions nouvelles, représentatives des droits sociaux de la société B ;

3.2. La société B, société bénéficiaire de l'apport lors de l'opération de scission partielle de la société A, est une société résidente belge ;

3.3. L'opération de scission partielle sera réalisée dans le respect des règles prescrites par le droit des sociétés applicables en Belgique.

*B* *Impact fiscal de l'opération envisagée*

4\. A la lecture des éléments fournis par le demandeur, la scission partielle ne procure aucun avantage fiscal à aucune des sociétés A et B.

5\. Avant l'opération, la société A dégage des bénéfices et n'a pas de perte fiscale récupérable. Après la scission, les sociétés A et B demeureront en bénéfice.

6\. A la lecture des éléments fournis par le demandeur, la scission partielle ne procure aucun avantage fiscal, ni à la société A, ni à la société B.

7\. Avant l'opération, les deux sociétés dégagent des bénéfices. Après la scission, celles-ci demeureront en bénéfice.

8\. Lors de l'opération, aucune de ces deux sociétés ne possède de latences fiscales (pas de pertes fiscales récupérables, ni de déductions pour capital à risque, pas de RDT excédentaires, ni de déductions pour investissements).

9\. Enfin, le demandeur s'engage à respecter les dispositions de l'article 213 CIR 92.

10\. Lors de l'opération, la société A dispose de réserves immunisées, mais celles-ci n'émanent pas de plus-values taxées de manière étalée conformément à l'article 47 CIR 92.

*C.* *Motifs économiques valables*

11\. L'opération en Belgique résulte d'une décision stratégique du management du groupe. La séparation de l'activité immobilière de l'activité opérationnelle exercées par la société A n'est pas une opération isolée. Elle fait partie intégrante d'une réorganisation qui produira ses effets sur le plan international.

12\. La scission partielle est effectuée afin de permettre au groupe d'avoir une meilleure vision des opérations de l'activité opérationnelle et de mieux pouvoir appréhender et développer ce secteur. Elle contribuera également à ce que cette activité soit gérée d'une manière cohérente et optimale.

13\. En outre, la centralisation de l'activité opérationnelle rend une scission/cession ultérieure éventuelle de cette activité ou un IPO au niveau global plus attractifs pour des investisseurs ou acquéreurs potentiels.

14\. En effet, elle permettra aux investisseurs ou acquéreurs potentiels d'acquérir globalement l'activité opérationnelle, sans aucune interférence avec les autres activités exercées par le groupe.

15\. Il n'existe aucune synergie entre l'activité immobilière et l'activité opérationnelle de la société A. L'activité immobilière ne supporte pas l'activité opérationnelle et elle ne contribue pas non plus à son expansion économique. La scission partielle envisagée permettra donc à chaque société de définir ses propres projets de développement et d'investissement.

16\. La scission partielle ainsi réalisée favorisera donc un développement plus harmonieux des deux sociétés et, de là, une pérennité renforcée, en leur permettant de gagner en efficience dans la gestion de leurs activités respectives.

17\. La scission partielle n'impliquera aucune perte d'emploi pour le personnel de la société A.

18\. Le SDA relève que le groupe n'exclut pas une cession directe ou indirecte des actions de la société A dans les trois ans à compter du jour de l'acte de scission partielle produisant des effets juridiques. Dans ce cas, le groupe s'engage à revenir vers le SDA afin d'analyser la compatibilité de cette éventuelle opération avec la présente demande.

19\. Le SDA relève qu'un transfert des actions de la société B n'est actuellement pas envisagé. Les actionnaires s'engagent à ne pas transférer les actions de la société B reçues en échange lors de l'apport dans un délai de trois ans à compter du jour de l'acte de scission partielle produisant des effets juridiques. Toutefois, si un reclassement (transfert intra-groupe) des actions de la société B devait être réalisé dans ce délai, le groupe s'engage à revenir vers le SDA afin d'analyser la compatibilité de cette éventuelle opération avec la présente demande.

20\. Au regard des motifs économiques valables retenus ci-dessus, la circonstance que les actions de la société A et/ou de la société B soient cédées à un tiers et/ou reclassées au sein du groupe, dans un délai de trois ans à compter de la date de réalisation juridique de la scission partielle, sera de nature à invalider la présente décision.

21\. Dès lors, dans l'hypothèse d'une cession au profit d'un tiers et/ou d'un reclassement intra-groupe des actions de la société A et/ou de la société B dans le délai précité, l'exonération de la scission partielle ne pourra être maintenue que moyennant l'introduction, auprès du SDA par le groupe, d'une demande d'avenant à la présente décision anticipée.

En ce qui concerne les droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe :

22\. Le Collège du SDA décide que la scission partielle de la société A, par transfert de l'ensemble des actifs, ainsi que des droits et obligations liés à son activité immobilière, à la société B, déjà existante, est assujettie au taux de 0 %, conformément aux articles 115 et 115*bis* C.enr.

*Motivation*

23\. En droits d'enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d'apport y sont d'application.

24\. La scission (partielle) d'une société s'analyse comme un apport en société. L'objet de l'apport consiste dans les biens transmis par la société cédante.

25\. L'article 115 C. Enr. prévoit que sont assujettis à un droit de 0% les apports de biens meubles à des sociétés civiles ou commerciales ayant soit leur siège de direction effective en BELGIQUE, soit leur siège statutaire en BELGIQUE et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne, que ces apports soient effectués lors de la constitution de la société ou ultérieurement. Cet article sera d'application pour les biens meubles compris dans l'apport (réalisé lors de la scission partielle) car l'apport sera rémunéré totalement en actions.

26\. L'article 115*bis* C. Enr. prévoit que sont assujettis au droit de 0 %, les apports à des sociétés civiles ou commerciales ayant soit leur siège de direction effective en BELGIQUE, soit leur siège statutaire en BELGIQUE et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne de biens immeubles autres que ceux affectés ou destinés partiellement ou totalement à l'habitation et apportés par une personne physique. Cet article sera d'application pour l'immeuble compris dans l'apport (réalisé lors de la scission partielle) car l'apport sera rémunéré totalement en actions.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

27\. Le Collège du SDA décide que :

27.1. La cession de la totalité des parts de la société C et de la propriété de l'immeuble X ne constitue pas une cession de branche d'activité au sens des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), C.TVA ;

27.2. La cession des parts de la société C sera exemptée de la TVA par l'[article 44, § 3, 10°, C. TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ;

27.3. La cession de l'immeuble X sera exemptée de la TVA par l'[article 44, § 3, 1°, a), du C. TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ;

27.4. La cession du contrat de leasing et le changement de donneur en leasing qui en résulte auront pour conséquence que les loyers ou redevances venant à échéance après la cession ne seront plus soumis à la taxe.

27.5. La société A devra opérer, en une fois, pour l'année au cours de laquelle intervient le changement d'affectation et pour les années de la période de révision restant à courir, une révision des taxes ayant grevé l'acquisition et l'aménagement de l'immeuble qu'elle a cédé.

*Motivation*

28\. L'[article 11 C. TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) prévoit que, n'est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

29\. De même, l'article 18, § 3, du même Code stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité dans les conditions de l'article 11.

30\. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles [19](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-19) et [29](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-29) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28/11/2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

31\. A cet égard, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 27/11/2003 dans l'affaire [C-497/01](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-497-01-arret), Zita Modes Sarl c. Administration de l'enregistrement et des domaines, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que la notion de «transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens» doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu'elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d'un stock de produits. C'est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s'apprécier ces éléments.

32\. En l'espèce, la scission partielle de la société A, par laquelle la totalité des parts de la société C et la propriété de l'immeuble X - qui est grevée d'un droit d'emphytéose portant sur une partie et d'un contrat de leasing portant sur l'autre partie - sont apportées à la société B, ne peut s'analyser comme un transfert d'une entreprise ou d'une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome mais simplement comme la cession de deux éléments distincts du patrimoine de l'entreprise.

33\. Ceci étant, la cession des parts de la société C sera exemptée de la TVA par l'[article 44, § 3, 10°, C. TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) tandis que la cession de l'immeuble X sera quant à elle exemptée de la TVA par l'[article 44, § 3, 1°, a), C. TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

34\. La cession de l'immeuble X emportant cession du contrat de leasing et changement de donneur en leasing, ce contrat de leasing ne respectera plus la condition prévue par l'[article 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 30](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-30-decembre-application-taxe-valeur-ajoutee-49af#ar30-art1) relatif à l'application de la TVA à la location financement d'immeubles (v. point 73 de la [circulaire n° AFER 10/2007 du 12/04/2007](https://juriel.be/fr/circulaires/10-2007-afer-revision-financement-immeuble-bati-94c0)). Par conséquent, les loyers ou redevances venant à échéance après la cession ne seront plus soumis à la taxe.

35\. Par ailleurs, conformément aux articles [10, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art10) et [11, § 1er, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-11-046b), de l'arrêté royal n° 3 du 10/12/1969 relatif aux déductions pour l'application de la TVA, la société A devra opérer, en une fois, pour l'année au cours de laquelle intervient la cession et pour les années de la période de révision restant à courir, la révision de la déduction des taxes ayant grevé l'acquisition et l'aménagement de cet immeuble.

## Textes cités

9

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 8 occurrences

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 4 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 2 occurrences

[AR no 30 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-30-decembre-application-taxe-valeur-ajoutee-49af) 1 occurrence

[AR no 3 art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 3 art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-11-046b) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 19](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-19) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 29](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-29) 1 occurrence

[C-497/01, arrêt du 27 novembre 2003](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-497-01-arret) 1 occurrence
