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title: "Décision anticipée 2010.559 · Impôt sur les revenus, rémunération"
description: "Impôt sur les revenus, rémunération, avantage anormal ou bénévole, principe de pleine concurrence. Décision anticipée belge n° 2010.559 du 22 mars 2011."
url: "https://juriel.be/fr/rulings/2010-559-impot-revenus-remuneration-avantage-anormal-8af3"
lang: "fr"
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# Impôt sur les revenus, rémunération, avantage anormal ou bénévole · impôt sur les revenus - taxe sur la valeur ajoutée - rémunération - avantage anormal ou bénévole - principe de pleine concurrence - établissement stable - lieu d’une prestation de services - société belge - société étrangère

**Numéro**

2010.559

**Date**

22 mars 2011

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

154 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2010.559 du 22.03.2011

*Impôt sur les revenus* · *Taxe sur la valeur ajoutée* · *Rémunération* · *Avantage anormal ou bénévole* · *Principe de pleine concurrence* · *Etablissement stable* · *Lieu d'une prestation de services* · *Société belge* · *Société étrangère*

## Résumé

La rémunération pour les services de support, prestés par la SA A au profit de sociétés liées du groupe auquel elle appartient, respecte le principe de pleine concurrence au sens de l'article 185, § 2 CIR 92 et n'est pas constitutive d'un avantage anormal ou bénévole au sens des articles 26, 79 et 207 CIR 92.

Les activités exercées par la SA A pour le compte de sa maison-mère ne créent pas, au sens de l'article 5 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE, d'établissement stable en Belgique dans le chef de cette dernière. Par conséquent, les articles 227, 228 et 229 CIR 92 ne sont pas applicables.

Les prestations de services administratifs, comptables, juridiques, informatiques, de marketing et de communication, de consultance et de recherche et développement effectuées par une société établie en Belgique au profit d'une société établie en dehors de l'UE, sont réputées se situer à l'endroit où le preneur des services est établi conformément à l'[article 21, § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21).

## I. Objet de la demande

La demande vise à obtenir la confirmation que :

1\. la rémunération perçue par la société de droit belge A pour ses prestations de services de support rendues aux entreprises de son groupe selon les instructions de X, sa maison-mère :

1.1 n'est pas constitutive d'un avantage anormal ou bénévole au sens des articles 26, 79 et 207 CIR 92 ;

1.2 ne donnera pas lieu à l'application de l'article 185 § 2 a) CIR 92 en raison du respect du principe de pleine concurrence.

2\. les activités effectuées par A selon les instructions de X ne donneront pas lieu à l'existence d'un établissement stable dans le chef de cette dernière, au sens de l'article 5 de la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et les Etats-Unis ; les articles 227, 228 et 229 CIR 92 ne sont par conséquent pas applicables.

3\. A continuera d'être considérée, du point de vue de la TVA belge, comme le fournisseur des diverses prestations de services rendues selon les instructions de X et facturées à cette dernière ; ces prestations de services étant visées à l'[article 44 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-44), elles seront réputées se situer aux Etats-Unis.

4\. A continuera d'être considérée, du point de vue de la TVA belge, comme le bénéficiaire des diverses prestations de services fournies par des sociétés affiliées et des fournisseurs tiers ; ces prestations de services étant visées à l'[article 44 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-44), elles seront réputées se situer en Belgique.

## II. Description des faits

5\. La société A est le centre de services européen du groupe Z.

6\. A fournit divers services de support aux entités du groupe selon les instructions de X, sa société-mère. Des sociétés affiliées locales fournissent également des services à A.

7\. Les divers services rendus par A sont les suivants :

7.1 Services administratifs, comptables et juridiques ;

7.2 Services informatiques (IT) ;

7.3 Services de support marketing et communication ;

7.4 Consulting stratégique ;

7.5 Ressources humaines ;

7.6 Recherche et développement et contrôle de qualité.

8\. Les services fournis par A sont actuellement facturés à X. La seule exception à ce principe se rapporte aux services de support administratifs et comptables qui sont facturés directement aux entités européennes du groupe bénéficiant de ces services.

9\. Y, une société liée européenne, assumera un rôle de service de support au sein du groupe ; elle recueillera et centralisera plusieurs factures émises par les sociétés affiliées, se chargera des paiements requis, redistribuera et refacturera les frais concernés.

10\. En vertu de la nouvelle convention entre A, Y et X, A facturera à X, les diverses prestations de services visées à l'article 44 de la Directive européenne sur la TVA 2006/112/CE (en particulier les services et frais de marketing (direct) / de publicité et les prestations de services administratives et immatérielles).

11\. Cependant, Y pourra se charger, pour le compte de X, de la centralisation des factures, du traitement comptable et des paiements afférents aux frais facturés par A à X.

12\. A continuera d'agir en tant que centre de services européen du groupe, effectuant des services de support selon les instructions de X.

13\. La société A ne détient aucun actif incorporel unique qui contribue à la valeur ajoutée générée par son groupe. Tout savoir-faire ou actif incorporel mis au point par A dans le cadre de ses services est la propriété de X.

14\. A possède les immobilisations corporelles nécessaires à son fonctionnement.

15\. A joue un rôle de support et fournit l'éventail de ses services selon les instructions de X.

16\. A n'intervient ni dans la production ni dans le processus de vente des produits du groupe. Cette société n'assume par conséquent aucun risque de marché, risque de produit, risque d'inventaire, ou risque de crédit.

17\. A facturera régulièrement ses services à X en euros et ne courra donc aucun risque de change.

## III. Motivation de la demande

## *III.1 Analyse de la conformité au principe de pleine concurrence de la politique de rémunération appliquée par A*

18\. Le demandeur a procédé à une analyse de la méthodologie sur les prix de transfert appliquée par A et sa conformité au principe de pleine concurrence exprimé dans les Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert à l'intention des Entreprises multinationales et des Administrations fiscales (dénommés ci-après « les Principes»).

19\. L'analyse des fonctions de A montre qu'on peut considérer cette société comme un prestataire de services qui assume des risques limités.

20\. Le demandeur n'a pas utilisé la *méthode CUP* (« *Comparable Uncontrolled Price Method »*) vu le manque d'informations sur des transactions externes suffisamment similaires. Quant aux comparables internes, il n'existe pas de transactions similaires avec des parties tierces au sein du groupe.

21\. La *méthode du prix de revente* a été écartée en raison du fait que A n'effectue aucune activité de revente.

22\. La *méthode du prix de revient majoré* n'a pas été retenue en raison de l'absence de comparables internes et de l'insuffisance d'informations sur les transactions entre entreprises indépendantes, notamment au niveau des marges appliquées sur les coûts.

23\. Quant à la *méthode du partage des bénéfices*, particulièrement utile lorsque les parties à la transaction effectuent des contributions importantes ou lorsqu'elles détiennent toutes deux des actifs incorporels de grande valeur, il n'est pas adéquat de l'appliquer dans le cas de A puisqu'il ressort de l'analyse fonctionnelle que A ne détient aucun actif incorporel de grande valeur, et n'effectue aucune contribution unique à la chaîne de valeur.

24\. Compte tenu de l'incapacité ou de l'inopportunité d'appliquer ces méthodes et du fait que A n'effectue aucune contribution unique (bien que de valeur) à la chaîne de valeur, il a été décidé d'utiliser la méthode transactionnelle de la marge nette (« TNMM ») avec, comme indicateur de niveau de profit, le « Full Cost Mark-Up » (« FCMU »)

25\. Un échantillon de sociétés comparables a été sélectionné pour chaque type de service fourni par A afin d'assurer une meilleure comparabilité des entreprises identifiées.

26\. Pour chaque type de service, une analyse séparée des données comparables a donc été effectuée.

27\. Cependant, afin de rémunérer tous les services de X au moyen d'une même marge, il a été décidé de déterminer une marge bénéficiaire globale sur base d'une moyenne pondérée des marges bénéficiaires propres à chaque activité de A. Le nombre d'employés par service a été utilisé comme facteur de pondération.

28\. L'écart interquartile qui en découle se situe entre 3,29 % et 10,53 %, avec une médiane de 5,69 %.

29\. Le demandeur opte pour la retenue d'une marge de 5 % qui sera appliquée à tous les coûts opérationnels, à l'exclusion des débours.

30\. Les débours, les charges financières nettes et les charges exceptionnelles nettes seront refacturés sans marge.

31\. La marge de 5 % sur les coûts d'exploitation reflète le profil fonctionnel et le profil de risque de A.

32\. Cette rémunération respecte le principe de pleine concurrence selon l'avis du demandeur, pour les motifs énoncés ci-dessous :

32.1 la marge de 5 % se situe dans la fourchette interquartile des marges réalisées par les divers échantillons distincts d'entreprises comparables ;

32.2 la marge de 5 % est inférieure à la médiane pondérée / « mélangée » des résultats des entreprises comparables mais cette situation est défendable car A est rémunérée séparément pour les coûts financiers nets et les coûts exceptionnels nets ;

32.3 la médiane n'est pas présentée par les Principes comme la référence ultime pour l'application du principe de pleine concurrence. Au contraire, dans la version révisée des Principes\[1\] du 22 juillet 2010, il est mis l'accent sur le fait que n'importe quel point de l'intervalle pourrait être considéré comme satisfaisant au principe de pleine concurrence. La médiane est seulement citée comme un exemple d'une mesure de tendance centrale.

## *III.2 Absence d'établissement stable*

33\. Les services rendus par A ne donnent pas lieu à la création d'un établissement stable dans le chef de X. X est une société résidente d'un pays étranger qui a conclu une convention préventive de la double imposition avec la Belgique (« Convention fiscale»).

34\. En vertu de la Convention fiscale précitée, une société résidente d'un Etat sera imposable dans l'autre Etat uniquement lorsqu'elle dispose d'une installation fixe d'affaires ou d'un agent dépendant dans cet autre Etat.

## Absence d'établissement stable avec installation fixe d'affaires

35\. En vertu de l'article 5 de la même Convention fiscale, l'expression « établissement stable » désigne une *« installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ».* Cette définition énumère les conditions suivantes qui doivent être réunies cumulativement :

35.1 l'existence d'un siège d'activité, c'est-à-dire des installations telles que des locaux ou dans certains cas, des machines ou des équipements ;

35.2 cette installation d'affaires doit être fixe, c'est-à-dire qu'elle doit être établie à un endroit distinct avec un certain degré de permanence ;

35.3 l'exercice des activités de l'entreprise par le biais de cette installation fixe d'affaires. Cela signifie habituellement que les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, dépendent de l'entreprise, exercent les activités de l'entreprise dans l'Etat où est située l'installation fixe d'affaires.

36\. A n'a pas ce type de présence physique en Belgique. A ne met pas non plus ce type d'espace de bureau à la disposition de X.

## Absence d'établissement stable avec une structure d'agent dépendant

37\. L'article 5, §5 de la Convention fiscale prévoit les dispositions suivantes :

> *« Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats qui obligent l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe ».*

38\. Dans le cas présent, A fournit ses services selon les instructions de X et n'intervient pas dans le processus de production et de vente des sociétés du groupe. Les services de support effectués selon les instructions de X ont uniquement un caractère préparatoire ou auxiliaire, comme prévu à l'article 5 §4 de la convention fiscale de double imposition (DTT) ; A ne peut, par conséquent être considérée comme un établissement stable de X.

## *III.3 Conséquences du point de vue de la TVA*

*III.3.1* *Qualification TVA des diverses prestations de services comme des prestations de services généraux, visées à l'article 44 de la Directive européenne sur la TVA 2006/112/CE*

39\. Dans le cadre de la convention conclue entre X, Y et A, cette dernière fournit notamment des prestations de services administratives, immatérielles et de marketing / de publicité.

## *Prestations de services administratives et immatérielles*

40\. Les prestations de services fournies par A et reprises aux points 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 et 7.6, sont à présent visées à l'article 44 de la Directive européenne sur la TVA 2006/112/CE.

41\. Ces services étaient qualifiés précédemment de « prestations de services immatérielles » et définis dans l'ancien article 56, §1, (c) de la Directive du Conseil 2006/112/CE (avant la mise en vigueur des dispositions en matière de TVA du « paquet TVA »).

42\. En effet, l'article précité « *ne vise pas les professions telles que celles d'avocats, de conseillers, d'experts comptables ou d'ingénieurs, mais les prestations en tant que telles »*.

43\. Les prestations de services effectuées par A relèvent des *« autres prestations similaires* » visées dans l'ancien article 56, §1 (c) de la Directive du Conseil 2006/112/CE (avant la mise en vigueur des dispositions en matière de TVA du « paquet TVA »).

44\. Ces prestations sont *« suffisamment analogues à l'un ou l'autre des services, principalement et habituellement effectués, par les professions expressément énumérées à l'article susmentionné »****\[2\]*** *.*

## *Services de marketing / de publicité*

45\. Dans le cadre de la convention conclue entre X, Y et A, cette dernière fournit également des services et conseils dans les domaines du marketing, de la publicité et de la promotion des ventes (v. point 7.3) selon les directives et initiatives stratégiques développées par X.

46\. Ces prestations de services sont également visées à l'article 44 de la Directive européenne sur la TVA 2006/112/CE.

47\. Ces services étaient qualifiés précédemment de « prestations de publicité », et définis dans l'ancien article 56, §1, (b) de la Directive du Conseil 2006/112/CE (avant la mise en vigueur des dispositions en matière de TVA du « paquet TVA »).

48\. Sur base des décisions adoptées par la Cour de Justice des Communautés européennes, « *la notion de "prestations de publicité" \[…\]* ***\[3\]*** *est une notion communautaire, qui doit être interprétée uniformément, afin d'éviter des situations de double imposition ou de non-imposition pouvant résulter d'interprétations divergentes ».*

49\. En tant que telle, cette expression couvre *« la vente \[…\] de biens meubles corporels qui sont distribués gratuitement aux consommateurs ou leur sont vendus à prix réduit, ou l'organisation d'un cocktail, d'une conférence de presse, d'un séminaire, d'une séance récréative ou d'autres manifestations de "relations publiques", dès lors qu'elle comporte la transmission d'un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités du produit ou service faisant l'objet de cette opération, dans le but d'en augmenter les ventes. Il en est de même de toute opération qui fait indissociablement partie d'une campagne publicitaire et qui concourt, de ce fait, à la transmission du message publicitaire \[…\]* ***\[4\]*** ».

50\. A effectuera ces prestations de marketing / de publicité en faisant appel à des tiers et en fournissant des services propres développés par son équipe de marketing interne.

*III.3.2* *A en tant que bénéficiaire des diverses prestations de services, reprises au point 7 et visées à l'article 44 de la Directive européenne sur la TVA 2006/112/CE )*

51\. Lorsque A fait appel à des fournisseurs / prestataires de services tels que des agences publicitaires tierces locales ou des sociétés de services affiliées, c'est elle qui fixe les modalités de la prestation de services, comme prévu dans les directives établies par X.

52\. Les tiers concluent une convention avec A pour les conseils et l'assistance qu'ils fournissent dans divers domaines, tels que marketing, publicité, promotion des ventes ainsi que des recommandations relatives à la gestion des frais de marketing et de promotion. Ils peuvent également effectuer des services comprenant la recherche et la détermination des conditions économiques, réglementaires, techniques et de marketing, qui ont un impact sur la production et le marketing des produits du groupe.

53\. Ils peuvent en outre fournir des services administratifs, comptables, juridiques et informatiques afin d'optimiser l'efficacité du business system, de la gestion de l'information et des technologies de la communication en général. Certains tiers sont de même chargés d'assurer le contrôle de la qualité et de la technique de fabrication des boissons ; il arrive que ces tiers fassent appel à des sous-traitants pour la fourniture de ces services à A.

54\. À cet égard, les flux financiers suivront les services rendus par le sous-traitant, c'est-à-dire que le bon de commande sera délivré par A, une facture sera émise au nom de A et le paiement sera effectué via les comptes bancaires de A.

55\. Sur base de ces éléments de fait et des formalités en vigueur, qui sont conformes aux directives établies par la jurisprudence de la Cour européenne de Justice et par certains commentaires administratifs belges portant sur la qualité d'un bénéficiaire ou d'un prestataire de service, A doit, selon l'avis du demandeur, être considérée comme le bénéficiaire des diverses prestations de services généraux visées à l'article 44 de la Directive européenne sur la TVA 2006/112/CE).\[5\]

56\. Ces diverses prestations de services, facturées par des tiers, sont par conséquent considérées comme étant situées en Belgique et, dès lors, en vertu de l'[article 196 de la Directive du Conseil 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-196) (cf. 51, §2, 1° du Code belge de la TVA), la TVA belge est due par A lorsque le prestataire de services est établi en dehors du territoire belge.

*III.3.3* *A en tant que fournisseur des diverses prestations de services reprises au point 7 et visées à l'article 44 de la Directive européenne sur la TVA 2006/112/CE*

57\. Lors de la facturation de ces diverses prestations de services à X, A sera considérée, du point de vue de la TVA, comme effectuant elle-même des prestations de services généraux pour X sur base d'une part, du fait que les services et frais de marketing (direct) / de publicité sont refacturés en tant que tels ([article 28 de la Directive du Conseil 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-28) (cf. articles 13 et 20 du Code belge de la TVA)) et, d'autre part, du fait que A fournit également ce type de services par ses propres moyens.

58\. Dans la structure envisagée, A facture, en vertu de l'[article 44 de la Directive du Conseil 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-44), les diverses prestations de services repris au point 7, à X. Étant donné que la société bénéficiaire X est établie à l'étranger, ces diverses prestations de services, sont situées du point de vue de la TVA, dans ce pays.

## IV. Décision

## *IV.1 En matière de Contributions directes :*

*IV.1.1* *Quant à l'aspect Prix de Transfert*

59\. A est une société qui preste des services de support au nom et pour compte de X, sa société-mère.

60\. A n'intervient ni dans la production ni le processus de vente des produits de son groupe. Cette société n'assume par conséquent aucun risque de marché, risque de produit, risque d'inventaire, ou risque de crédit.

61\. A facturera régulièrement ses services à X en euros et n'assumera dès lors aucun risque de change ; néanmoins, dans la mesure où elle assume un risque de change sur les factures reçues des sociétés membres du groupe, ce résultat de change net sera facturé à X.

62\. La demande est étayée par une étude de prix de transfert basée sur le principe de pleine concurrence, tel que présenté dans les directives de l'OCDE relatives aux prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales.

63\. L'applicabilité des différentes méthodes de prix de transfert préconisées et listées par l'OCDE a été évaluée.

64\. La méthode du prix comparable sur le marché libre (« CUP ») n'a pu être retenue faute de comparables internes et d'informations disponibles sur les prix facturés par des tiers pour des services comparables.

65\. La méthode du prix de revente a été écartée en raison de l'absence de transactions comparables tant internes qu'externes, ainsi qu'en raison du fait que A n'effectue aucune activité de revente.

66\. La méthode du partage des bénéfices ne paraît pas plus appropriée au cas de A car celle-ci ne détient aucun actif incorporel de valeur et n'effectue aucune contribution unique à la chaine de valeur.

67\. Il a conséquemment été décidé d'utiliser la méthode transactionnelle de la marge nette (« TNMM ») avec comme indicateur de niveau de bénéfice le « Full Cost Mark-Up ».

68\. Des sociétés ayant un profil de risque et un profil fonctionnel comparables à ceux de A ont été sélectionnées dans la base de données Amadeus.

69\. Pour chaque type de service fourni par A, un écart interquartile des marges nettes a été déterminé.

70\. Un écart interquartile de la marge bénéficiaire globale a ensuite été calculé en faisant une pondération en fonction du nombre d'employés par département.

71\. La fourchette FCMU de pleine concurrence ainsi obtenue, oscille entre 3,29 % et 10,53 %, avec une médiane de 5,69 %.

72\. Une étude interne a été réalisée par le SDA en vue de valider les résultats de l'étude produite par le demandeur.

73\. La marge de 5 % qui a été retenue par le demandeur se situe dans l'écart interquartile de son étude et se retrouve également dans l'écart interquartile de l'étude réalisée par le SDA.

74\. En conclusion, le SDA considère que l'opération analysée dans son ensemble aboutit à une rémunération de pleine concurrence et ne donne pas lieu à l'existence d'un avantage anormal ou bénévole.

*IV.1.2.* *Quant à l'existence d'un établissement stable*

75\. Les prestations de services de A ne créent pas d'établissement stable en Belgique dans le chef de X.

76\. En effet, les conventions préventives de la double imposition requièrent, pour qu'une entreprise résidente d'un Etat soit taxable dans un autre Etat, que celle-ci ait une installation fixe d'affaires (article 5 § 1 du modèle de convention fiscale de l'OCDE) ou un agent dépendant (article 5 § 5 du modèle de convention fiscale de l'OCDE) constitutifs d'un établissement stable dans cet autre Etat.

77\. X n'a ni bureau ni présence physique en Belgique.

78\. De même, A preste des services de support et n'intervient pas dans le processus de production et de vente des produits du groupe.

79\. Les activités menées par A pour le compte de sa maison-mère sont des activités préparatoires et auxiliaires au sens de l'article 5 § 4 du modèle de convention fiscale de l'OCDE.

## *VI.2 En matière de TVA*

*IV.2.1* *Quant aux prestations de services fournies par A*

80\. L'[article 21, § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), qui constitue la transposition en droit belge de l'[article 44 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-44) du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dispose que « le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l'endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique ».

81\. L'[article 21, § 3, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) énumère de façon limitative les prestations de services qui, en fonction de leur nature et de leurs caractéristiques, ne sont pas visées par la règle générale de localisation prévue par l'[article 21, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), précité.

82\. Dans le cadre d'une convention conclue entre X et A, la première chargera la seconde de lui fournir des services et conseils dans les domaines administratif, comptable, juridique, informatique, du marketing et de la communication et de la recherche et développement.

83\. Ces prestations de services seront réputées se situer dans le pays où X a établi le siège de son activité économique, conformément à l'[article 21, § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21). Compte tenu de leur nature et de leurs caractéristiques, ces prestations ne sont pas susceptibles d'être visées par l'[article 21, § 3, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21).

*IV.2.2.* *Quant aux prestations de services reçues par A*

84\. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par X, A sera amenée à contracter avec des sous-traitants qui lui rendront des services de nature diverse. Les prestations de services qui seront fournies à A par ces sous-traitants seront réputées se situer en Belgique, à l'endroit où A a établi le siège de son activité économique, conformément à l'[article 21, § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21). Compte tenu de leur nature et de leurs caractéristiques, ces prestations ne sont pas susceptibles d'être visées par l'[article 21, § 3, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21).

85\. En vertu de l'[article 51, § 2, 1°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), la taxe sur ces prestations sera due par A.

## Eu égard à ce qui précède, le Collège du SDA, décide que :

86\. A n'accorde pas d'avantage anormal ou bénévole au sens de l'article 26 CIR 92 ni ne reçoit d'avantage anormal ou bénévole au sens des articles 79 et 207 CIR 92 dans la mesure où la rémunération perçue en contrepartie des services rendus aux sociétés du groupe auquel elle appartient, selon les instructions de sa société-mère est calculée de la sorte :

86.1 refacturation à 105 % des charges d'exploitation relatifs (comptes 60 à 64 du Plan Comptable Minimum Normalisé, en abrégé PCMN), à l'exclusion des débours ;

86.2 refacturation à 100 % des débours ;

86.3 refacturation à 100 % des coûts financiers nets (comptes 65 - 75 du PCMN, pour autant que les charges financières soient plus élevées que les produits financiers) ;

86.4 refacturation à 100 % des charges exceptionnelles nettes (comptes 66 - 76 du PCMN, pour autant que les charges exceptionnelles soient plus élevées que les produits exceptionnels).

87\. Dans les circonstances telles que décrites, l'article 185 § 2 a) CIR 92 n'est pas applicable.

88\. Par débours, il faut comprendre le coût des services qui sont prestés par des tiers au profit de A, à condition qu'il s'agisse de services qui pourraient faire l'objet d'une facturation directe aux sociétés du groupe dont dépend le demandeur, et qui sont facturés par le prestataire à A à un prix incluant une marge bénéficiaire normale.

89\. Les activités, telles que décrites, exercées par A au bénéfice des sociétés du groupe ne créent pas, au sens de l'article 5 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE, d'établissement stable en Belgique, taxable à l'impôt sur les revenus dans le chef des sociétés du groupe bénéficiaires des services. Par conséquent, les articles 227, 228 et 229 CIR 92 ne sont pas applicables.

90\. Les prestations de services fournies par A à X seront réputées se situer dans le pays où X a établi le siège de son activité économique, conformément à l'[article 21, § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21). Compte tenu de leur nature et de leurs caractéristiques, ces prestations ne sont pas susceptibles d'être visées par l'[article 21, § 3, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21).

91\. Les prestations de services qui seront fournies à A par les sous-traitants seront réputées se situer en Belgique, à l'endroit où A a établi le siège de son activité économique, conformément à l'[article 21, § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21). Compte tenu de leur nature et de leurs caractéristiques, ces prestations ne sont pas susceptibles d'être visées par l'[article 21, § 3, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21).

92\. La décision est valable pour une durée de 5 ans.

93\. Elle pourra être prolongée pour autant qu'une nouvelle demande soit introduite à temps auprès du SDA, de préférence au moins trois mois avant l'expiration de la présente.

94\. Toute modification ou extension d'activité devra faire l'objet d'une nouvelle demande de décision anticipée.

\[1\] Principes, paragraphe 3.62

\[2\] CEJ, [C-145/96](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-145-96-arret), Bernd von Hoffman contre Finanzamt Trier ; Concl. Av. gén. Fenelly, [C-145/96](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-145-96-arret).

\[3\] CEJ,[C-68/92](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-68-92-arret),[C-69/92](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-69-92-arret) et [C-73/92](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-73-92-arret), Commission européenne contre la France, le Luxembourg, l'Espagne

\[4\] CEJ, [C-69/92](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-69-92-arret), Commission européenne contre le Luxembourg

\[5\] CEJ, [C-73/06](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-73-06-arret), Planzer Luxembourg, n° 61-62 ; CEJ, [C-185/01](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-185-01-arret), Auto Lease Holland BV, n°34 et Circulaire administrative AFZ, 19/2009, le 22 décembre 2009, n°15-19 : articles [13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) et [20](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20) du Code belge de la TVA

## Textes cités

13

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 12 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 44](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-44) 4 occurrences

[CTVA art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) 1 occurrence

[CTVA art. 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20) 1 occurrence

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 196](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-196) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 28](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-28) 1 occurrence

[C-145/96, arrêt du 16 septembre 1997](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-145-96-arret) 2 occurrences

[C-69/92, arrêt du 17 novembre 1993](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-69-92-arret) 2 occurrences

[C-185/01, arrêt du 6 février 2003](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-185-01-arret) 1 occurrence

[C-68/92, arrêt du 17 novembre 1993](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-68-92-arret) 1 occurrence

[C-73/06, arrêt du 28 juin 2007](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-73-06-arret) 1 occurrence

[C-73/92, arrêt du 17 novembre 1993](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-73-92-arret) 1 occurrence
