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title: "Décision anticipée 2010.280 · Impôt des sociétés, compensation fiscale"
description: "Impôt des sociétés, compensation fiscale, base imposable à l'ISoc, bénéfice exonéré. Décision anticipée belge n° 2010.280 du 13 juillet 2010."
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# Impôt des sociétés, compensation fiscale, base imposable à l'ISoc · impôt des sociétés - taxe sur la valeur ajoutée - compensation fiscale - base imposable à l'ISoc. - bénéfice exonéré - œuvre audiovisuelle

**Numéro**

2010.280

**Date**

13 juillet 2010

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

161 paragraphes

Fiche du SPF Finances

*Impôt des sociétés*

*Taxe sur la valeur ajoutée* · *Compensation fiscale* · *Base imposable à l'ISoc.* · *Bénéfice exonéré* · *Oeuvre audiovisuelle*

## Résumé

Le produit que la SPRL A a l'intention d'offrir à des investisseurs potentiels est conforme aux dispositions de l'article 194ter du CIR92.

Le coût afférent aux garanties à charge de l'Investisseur peut être fixé forfaitairement à un pourcentage des montants investis, et peut être prélevé par la SPRL A sur les intérêts dus à l'Investisseur en vertu du prêt, étant entendu qu'il s'agit d'une compensation financière et non comptable.

Ni l'investissement en equity effectué par l'Investisseur, ni le versement des RNPP ne constituent la contrepartie d'une opération entrant dans le champ d'application de la TVA.

## I. Objet de la demande

La demande porte sur la question de savoir si :

1\. le produit Tax shelter que la SPRL A souhaite commercialiser est conforme aux conditions posées par l'article 194ter du Code des Impôts sur les Revenus (ci-après « CIR 92 »), de sorte que l'avantage fiscal en résultant sera en principe accordé aux investisseurs ;

2\. la convention-cadre en deux parties est conforme aux dispositions de l'article 194ter CIR 92, dans la mesure où l'Investisseur joindra à sa déclaration les Parties I des différentes conventions-cadres qu'il a signées avec la SPRL A, ainsi qu'un seul exemplaire de la Partie II, commune à toutes les conventions-cadres qu'il a signées pendant le même exercice fiscal ;

3\. la date d'effet de la convention-cadre au sens de l'article 194*ter* CIR 92 est la date à laquelle la Partie I de la convention-cadre est signée par la Société de Production, l'Investisseur étant déjà irrévocablement et valablement engagé. Cette date sera par ailleurs la même pour tous les Investisseurs qui financent le même film à la même époque. Le fait que la Partie II ait été éventuellement signée par l'Investisseur en même temps que l'engagement de souscription est sans conséquence sur la date d'effet de la convention-cadre ;

4\. l'acquisition de droits liés à la production et l'exploitation de l'œuvre éligible peut se réaliser par le biais d'un apport à une société interne dont la SP¨RL A est l'associé-gérant et dont les sociétés investisseuses sont les associés participants ;

5\. le prix d'exercice de l'option, en ce qu'il vise en l'espèce à procurer à l'Investisseur un revenu minimum garanti qui, calculé sur le montant investi en « equity », n'excède pas, prorata temporis, 4,52% par an, net après impôts est conforme à l'article 194ter CIR 92, étant entendu que le prix d'exercice de l'option est diminué du montant des recettes nettes après impôt des sociétés déjà recueillies par l'Investisseur en exécution de la convention-cadre ;

6\. de manière générale, la convention d'option est conforme à l'article 194ter CIR 92 ;

7\. le fait que, nonobstant l'existence d'une option de vente, l'Investisseur est autorisé à céder, après la fin du film, ses droits aux recettes à la SPRL A, ou à un tiers est conforme à l'article 194ter CIR 92 dans la mesure où le prix payé par l'acquéreur est un prix de marché ;

8\. la commission facturée par la SPRL B à la société de production SPRL A et s'élevant à 15% du montant des fonds investis constitue dans son intégralité une dépense de production et d'exploitation effectuée en Belgique, au sens de l'article 194ter, § 1 er, al.1 er, 4°, CIR 92 ;

9\. du moment que les sommes investies sont effectivement affectées à l'exécution du budget, aucune durée minimale n'est en principe exigée entre le moment du versement de l'investissement et le moment du remboursement du prêt ;

10\. le coût de la garantie, ainsi que des éventuelles contre-garanties, émises en vue du remboursement du prêt augmenté des intérêts, peut constituer une dépense éligible au sens de l'article 194ter, § 1, al. 1 er, 4° CIR 92 pour autant qu'il soit versé à un intervenant belge ;

11\. le montant des intérêts versés à l'Investisseur sur la partie prêt constitue bien une dépense éligible dans la mesure où les intérêts sont versés dans un délai de maximum 18 mois à partir de la date de la conclusion de la convention-cadre ;

12\. le coût afférent aux garanties à charge de l'Investisseur (la garantie bancaire garantissant le paiement du prix d'exercice de l'option de vente et, les éventuelles garanties ou assurances couvrant le risque de perte de l'avantage fiscal) est fixé forfaitairement à un pourcentage des montants investis, quelle que soit la manière dont la SPRL A, la SPRL B ou le Coproducteur belge se couvrent en pratique ;

13\. ce montant peut être prélevé par la SPRL A sur les intérêts dus à l'Investisseur en vertu du prêt (étant entendu qu'il s'agit d'une compensation financière et non comptable) ;

14\. les dépenses suivantes pourront notamment être considérées comme des dépenses de production et d'exploitation de l'œuvre éligible au sens de l'article 194ter CIR 92 :

\- les frais liés à la création d'éléments promotionnels (bandes annonces, spots radio, bonus, photos, press kits, affiches, sites internet) ;

\- les frais liés à la promotion du film (mailings promotionnels, attaché de presse, avant-premières, festivals, marchés internationaux) ;

\- le télécinéma permettant d'établir les masters numériques du film ;

\- les copies numériques à livrer aux chaînes ;

\- la version internationale du film;

\- les coûts de fabrication, de transport et de vérification des copies d'exploitation en salle, peu importe que cette exploitation ait lieu en Belgique ou à l'étranger ;

\- l'achat d'espaces publicitaires (radio, TV, affichage, presse, internet, salle de cinéma) ;

\- les frais liés à la création et à la duplication d'éléments promotionnels pour l'exploitation du film en salle (bandes annonces, photos, press kits, affiches, site internet etc.) ;

\- les frais et dépenses liés au montage, à la conclusion, à l'administration et au dénouement des accords de partenariats en relation avec la production ou l'exploitation de l'œuvre éligible ;

\- les dépenses d'assurance ou de garanties de bonne fin du film (i.e. les garanties autres que celles à charge de l'Investisseur).

15\. le versement des fonds investis par l'Investisseur, l'encaissement des recettes, l'exercice de l'option de vente ou la cession des droits aux recettes sont soit des opérations exemptées de TVA, soit des opérations hors champ et par conséquent non soumises à TVA.

## II. Décision

Il ressort de l'examen approfondi auquel s'est livré le SDA que :

## 1. Conformité du produit Tax shelter de la SPRL A et de la convention cadre à l'article 194ter CIR 92

### 1.1. Mentions obligatoires devant faire partie de la convention cadre

16\. Dès lors que prises conjointement, les conditions générales reprises dans la Partie II et les conditions particulières reprises dans la Partie I, reprennent toutes les mentions obligatoires prévues à l'article 194ter, §5, du CIR 92 et que l'ensemble de ces éléments est communiqué à l'Investisseur, il peut être admis que l'article 194ter, §5, du CIR 92 est respecté.

### 1.2. Date d'effet de la convention cadre

17\. L'Investisseur ayant déjà préalablement signé la Partie II de la convention-cadre, la date d'effet de cette dernière sera la date à la laquelle la société de Production apposera sa signature sur la Partie I, étant entendu qu'à cette date, les éléments obligatoires repris à l'article 194ter, §5 du CIR 92 sont mentionnés dans la convention-cadre et portés à la connaissance de l'Investisseur qui recevra la Partie I de la convention-cadre signée par la société de Production.

18\. La circonstance que, s'agissant d'une allocation discrétionnaire de l'œuvre à financer, l'Investisseur ne connaisse pas cette œuvre au moment de la signature de la Partie II de la convention-cadre, ne porte pas atteinte à la conclusion tirée ci-dessus dès lors que d'une part, celui-ci adhère précisément à ce mécanisme d'allocation discrétionnaire de l'œuvre et d'autre part est informé de l'œuvre qui lui est attribuée par l'envoi de la partie I de la convention- cadre signée par le société de Production.

### 1.3. Société interne

19\. La société de production A conclura avec les investisseurs une convention de société interne. Cette société interne a pour but de limiter la responsabilité des investisseurs à leurs apports.

20\. Dans le cadre de la société interne, les dépenses sont juridiquement exposées par la société de production (associé-gérant); c'est donc à la société de production et exclusivement à celle-ci que les dépenses sont facturées et c'est la société de production qui est responsable de leur paiement, les fournisseurs n'ayant aucun recours contre les investisseurs.

21\. Le SDA considère que cette convention de société interne n'a d'effet qu'entre les parties qui l'ont conclue, et qu'elle ne peut avoir d'incidence fiscale.

22\. A ce propos, toute somme, autre que le produit de la cession des droits aux recettes, qui sera reçue de la société de production A par les investisseurs constitue un bénéfice imposable dans le chef des investisseurs. Ces sommes ne peuvent venir, en aucun cas, en déduction des droits aux recettes comptabilisés à l'actif de la comptabilité de l'Investisseur.

23\. Dès lors, la convention de société interne ne porte pas préjudice au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 194ter du CIR 92, dans la mesure où tant le producteur, que l'investisseur, gardent leur qualité propre de producteur et d'investisseur et que chacune des parties conserve sa personnalité juridique propre vis-à-vis des tiers.

### 1.4. Droits de propriété liés à la production et à l'exploitation de l'œuvre assortis d'une option de vente

24\. Sous réserve des remarques suivantes, les caractéristiques des droits aux recettes et de l'option de vente, sont conformes à l'article 194ter CIR 92 :

37.1 Concernant les garanties liées à l'avantage fiscal ainsi qu'à l'exercice de l'option de vente : la convention-cadre prévoit que la garantie bancaire garantissant le paiement du prix d'exercice de l'option de vente et, les éventuelles garanties ou assurances couvrant le risque de perte de l'avantage fiscal, sont à charge de l'Investisseur.

L'attention est attirée sur le fait que le coût de ces garanties devra être conforme au principe de pleine concurrence.

37.2 Concernant l'option de vente :

· l'option de vente qui est octroyée à l'Investisseur est telle qu'elle lui permet de récupérer, tenant compte de l'avantage fiscal, un prix maximum fonction de la durée de la mise à disposition de ses fonds et assurant un rendement annuel à la part equity égal à 4,52% de l'investissement en equity, diminué du montant des Recettes Nettes Part Producteur (ci-après RNPP) déjà encaissées et à percevoir par l'Investisseur au moment de la levée de l'option. A cet égard, sont considérées comme encaissées, les quotes-parts de recettes attribuées au producteur et relatives aux droits aux recettes qu'il a cédés à l'Investisseur.

· une attention particulière est attirée sur le fait que le rendement de l'Investisseur sur son investissement en equity ne peut être augmenté de manière directe ou indirecte par l'octroi (gratuitement ou pour une contrevaleur réduite) d'avantages divers tels que notamment : la participation dans les frais supportés par l'Investisseur consécutifs à son investissement tax shelter (analyse du produit,…), le placement de produit, l'organisation d'une avant première pour l'Investisseur lui procurant un avantage promotionnel,…

· s'agissant d'une option de type défensif, dont le prix d'exercice vise uniquement à couvrir le risque de perte de l'Investisseur après remboursement du prêt, obtention de l'avantage fiscal, et d'un revenu minimum tel que décrit ci-avant, et compte tenu que des perspectives de perte peuvent déjà être établies avant la fin de l'œuvre, la période d'exercice peut débuter à l'échéance des 18 mois suivant la signature de la convention-cadre, si cette échéance se situe avant l'achèvement de l'œuvre, sans préjudice toutefois de la faculté laissée à l'Investisseur de différer l'exercice de l'option jusqu'à la mise en exploitation de l'œuvre afin de mesurer la probabilité de percevoir effectivement des revenus provenant de la production et de l'exploitation de l'œuvre pour un montant supérieur au prix d'exercice.

· dans l'éventualité où l'Investisseur souhaiterait revendre ses droits au producteur ou à toute autre partie intéressée pour un prix supérieur au prix d'exercice de l'option, l'attention est attirée sur le fait que le prix de cession qui sera convenu devra pouvoir être justifié et être déterminé conformément au principe de pleine concurrence. Ceci implique notamment qu'au moment où l'Investisseur entend céder ses droits, il devra être en possession d'éléments objectifs lui permettant de les valoriser correctement (cela signifie par exemple que pour un film, la cession des droits, en dehors de l'option, ne pourra nécessairement avoir lieu qu'après sa sortie en salle). A cet égard, il convient de souligner que la seule circonstance que l'Investisseur et l'acquéreur (producteur, …) seraient des parties sans aucun lien d'interdépendance, n'est pas de nature à attester que le prix de cession convenu est fixé « at arm's length ».

### 1.5. Affectation effective des sommes investies en Tax shelter

#### 1.5.1. Généralités

25\. L'affectation effective, visée à l'article 194ter, § 4, al.1 er, 4° du CIR 92, de l'ensemble des sommes affectées à l'exécution de la convention cadre, implique notamment que :

\- le plan de financement de l'œuvre soit complet et établi de bonne foi ;

\- les sommes prêtées ainsi que les sommes investies à risque (equity) ne servent pas à racheter des droits ou à rembourser d'autres prêts conclus dans le cadre de l'article 194ter du CIR 92 et engagés sur base de la même convention-cadre ou d'autres conventions-cadre. Sur ce point, il convient de remarquer que pour éviter la mise en place d'un mécanisme de roll-over, le Producteur ne pourra rembourser le montant du prêt à l'Investisseur avant que l'investissement en equity n'ait été intégralement versé au Producteur par l'Investisseur ;

\- de manière générale, les sommes servant au financement de l'œuvre ne peuvent être utilisées directement ou indirectement pour racheter les droits détenus par les investisseurs. Sur ce point, conformément aux précisions reprises dans la demande, le coût relatif au risque de l'option assumé par le coproducteur belge, ne constitue pas une dépense de production et d'exploitation effectuées en Belgique, au sens de l'article 194ter, §1 er, al.1 er, 4° du CIR 92. Il ne peut également pas faire partie du budget global des dépenses de production des œuvres audiovisuelles belges agréées au sens de l'article 194ter, §4, al.1 er, 4° du CIR 92.

#### 1.5.2. Garantie bancaire

26\. L'article 194ter du CIR 92 ne s'oppose pas à l'octroi d'une garantie bancaire couvrant le remboursement du capital prêté et des intérêts y afférents, pour autant que celle-ci ne porte pas atteinte à l'affectation effective, visée à l'article 194ter, § 4, al.1 er, 4° du CIR 92, de l'ensemble des sommes affectées à l'exécution de la convention-cadre. Ceci implique notamment que :

\- cette garantie ne peut donner lieu à l'émission d'une contre-garantie au profit de l'organisme bancaire qui serait constituée au moyen des sommes récoltées dans le cadre du financement tax shelter ou de sommes provenant de la production de l'œuvre en question ;

\- ceci exclut, en principe, le dépôt sur un compte bloqué des sommes prêtées en exécution de la convention-cadre, à titre de sûreté.

## 2. Dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique au sens de l'article 194ter, §1 er, al. 1 er, 4° du CIR 92

### 2.1. Définition

27\. L'article 194ter, §1 er, al. 1 er, 4° du CIR 92 précise qu'il faut entendre par dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique, *« les charges d'exploitation et les charges financières constitutives de revenus professionnels imposables, dans le chef du bénéficiaire, à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents, à l'exclusion des frais visés à l'article 57 qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et par un relevé récapitulatif, des frais visés à l'article 53, 9° et 10°, ainsi que de tout autre frais qui n'est pas engagé aux fins de production ou d'exploitation de l'œuvre agréée. »*.

### 2.2. Commission facturée par la SPRL B à la SPRL A

28\. Peuvent être considérés comme des dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique au sens de l'article 194ter, §1 er, al. 1 er, 4°, CIR 92 :

28.1. le coût de mise au point du produit ;

28.2. la recherche en Belgique et à l'étranger des films à coproduire ;

28.3. la sélection des films qui seront coproduits;

28.4. pour chaque projet de film sélectionné, l'accomplissement d'un travail de due diligence des contrats sur les droits et la façon dont le film est financé hors tax shelter ;

28.5. la négociation au nom et pour compte de la SPRL A avec les autres coproducteurs ;

28.6. l'aide, le cas échéant, apportée aux coproducteurs pour trouver d'autres sources de financement pour boucler le budget d'un film ;

28.7. la mise en relation des producteurs étrangers avec des producteurs exécutifs ou des prestataires de services belges ;

28.8. la recherche d'investisseurs ;

28.9. le suivi de la relation avec les investisseurs ;

28.10.le suivi des recettes conformément aux accords de coproduction au nom et pour compte de la SPRL A.

29\. L'ensemble des prestations décrites ci-dessus sera rémunéré via le versement à la SPRL B d'une commission égale à 15% des montants investis.

30\. L'attention est attirée sur le fait que :

\- le montant des frais facturés à la SPRL A devra nécessairement être conforme au principe de pleine concurrence ;

\- l'étendue et la nature des prestations accomplies devront pouvoir être décrites avec précision et justifiées.

### 2.3. Intérêts sur la partie « prêt » de l'investissement tax shelter

31\. La partie « prêt » de l'investissement tax shelter sera rémunérée à un taux d'intérêt fixé en tenant compte des pratiques du marché et du secteur audiovisuel, ainsi que des garanties octroyées à l'Investisseur quant au remboursement du prêt.

32\. Pour autant que (I) ce taux soit effectivement déterminé en tenant compte d'une part, du taux de marché appliqué dans le secteur de la production audiovisuelle et d'autre part, de la garantie bancaire accordée, ainsi que, de manière générale, des paramètres pris en compte par les établissements de crédit pour fixer un taux d'intérêt (durée, risque crédit,…) et que (II) la partie prêt soit réellement affectée à la production ou l'exploitation de l'œuvre audiovisuelle agréée, les intérêts payés sur la partie « prêt » de l'investissement tax shelter pourront être considérés comme des dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique au sens de l'article 194ter, §1 er, al. 1 er, 4° du CIR 92.

### 2.4. Frais de garantie liés au prêt

33\. Pour autant que ces frais de garantie aient pour effet d'engendrer une diminution réelle du taux d'intérêt promis aux investisseurs par rapport au taux pratiqué habituellement sur le marché, étant donné qu'ils remplacent en quelque sorte le supplément d'intérêt qui aurait été dû, faute de faire appel à cette garantie et que ce supplément d'intérêt aurait, pour les raisons évoquées ci-dessus été admis au titre de dépenses éligibles, les frais de garantie liés au prêt et aux intérêts sur le prêt peuvent être considérés comme des dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique au sens de l'article 194ter, §1 er, al. 1 er, 4° du CIR 92.

### 2.5. Dépenses diverses

34\. Pour autant qu'elles soient constitutives de revenus professionnels imposables dans le chef des bénéficiaires conformément à l'article 194ter, §1 er, al.1 er, 4°, CIR 92, pourront être considérées comme des dépenses de production ou d'exploitation de l'œuvre audiovisuelle au sens de l'article 194ter du CIR 92, les dépenses suivantes :

34.1. les frais liés à la création d'éléments promotionnels (bandes annonces, spots radio, bonus, photos, press kits, affiches, sites internet) ;

34.2. les frais liés à la promotion du film (mailings promotionnels, attaché de presse, avant-premières, festivals, marchés internationaux) ;

34.3. le télécinéma permettant d'établir les masters numériques du film ;

34.4. les copies numériques à livrer aux chaînes ;

34.5. la version internationale du film;

34.6. les coûts de fabrication, de transport et de vérification des copies d'exploitation en salle, peu importe que cette exploitation ait lieu en Belgique ou à l'étranger ;

34.7. l'achat d'espaces publicitaires (radio, TV, affichage, presse, internet, salle de cinéma) ;

34.8. les frais liés à la création et à la duplication d'éléments promotionnels pour l'exploitation du film en salle (bandes annonces, photos, press kits, affiches, site internet etc.) ;

34.9. les frais et dépenses liés au montage, à la conclusion, à l'administration et au dénouement des accords de partenariats en relation avec la production ou l'exploitation de l'œuvre éligible ;

34.10.les dépenses d'assurance ou de garanties de bonne fin du film (i.e. les garanties autres que celles à charge de l'investisseur telle que la garantie bancaire garantissant le paiement du prix d'exercice de l'option de vente et, les éventuelles garanties ou assurances couvrant le risque de perte de l'avantage fiscal).

## 3. Garanties à charge de l'Investisseur

35\. La convention-cadre prévoit que « *A retiendra pour compte de qui il appartiendra, sur les intérêts revenant à l'Investisseur, le coût afférent aux garanties à charge de l'Investisseur et fixé forfaitairement à \[XX\]% des montants investis (étant entendu qu'il s'agit d'une compensation financière et non comptable ; les intérêts, d'une part, et le coût des garanties, d'autre part, doivent être comptabilisés distinctement par l'Investisseur)*.

36\. Il peut être admis une compensation financière entre les intérêts dû à l'Investisseur et les coûts afférents aux garanties à charge de l'Investisseur pour autant que :

36.1. le montant des frais facturés à l'Investisseur soit conforme au principe de pleine concurrence ;

36.2. les intérêts revenant à l'Investisseur soient intégralement comptabilisés parmi les produits du compte de résultats dans le chef de l'Investisseur ;

**4. Avantages accessoires.**

37\. La convention-cadre conclue entre le Producteur et l'Investisseur prévoit la possibilité pour l'Investisseur d'assister, lui et ses invités, à une projection privée de l'œuvre, suivie d'un cocktail, et de visiter le lieu du tournage du film.

38\. En ce qui concerne les avantages qui seraient éventuellement octroyés par le Producteur à l'Investisseur, il peut être précisé que l'avantage consistant en la possibilité offerte à l'Investisseur, qu'un nombre maximum de 10 personnes assistent au tournage de l'œuvre en Belgique est non taxable dans le chef de l'Investisseur. Il y a toutefois lieu de préciser que dans les cas où les invitations pour assister au tournage de l'œuvre donnent lieu à des dépenses dans le chef du Producteur (déjeuner, transport, …) celles-ci ne peuvent faire partie du budget global des dépenses de production des œuvres audiovisuelles belges agréées au sens de l'article 194ter, §4, al.1 er, 4° du CIR 92, ni être considérées comme des dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique au sens de l'article 194ter, §1 er, al.1 er, 4° du CIR 92.

39\. Dans l'éventualité où l'Investisseur apposerait son logo au générique de début et de fin de l'œuvre, le Producteur consentirait un avantage à l'Investisseur. La valeur économique de celui-ci serait cependant marginale et, en conséquence, non taxable dans le chef de l'Investisseur.

40\. Dans le cas où, la convention-cadre prévoirait également la possibilité d'avoir recours à du placement de produit, ce service rendu par le Producteur à l'Investisseur devra faire l'objet d'une facturation conforme au principe de pleine concurrence de la part du Producteur à charge de l'Investisseur.

41\. En aucun cas, il ne pourra y avoir de compensation entre les produits de l'Investisseur à charge du Producteur (RNPP) et les produits du Producteur à charge de l'Investisseur qui découlent du placement de produit.

42\. L'avantage octroyé à l'investisseur par le Producteur limité à la remise gratuite de 10 affiches, 10 DVD destinés à l'usage privé et de 10 invitations pour deux personnes pour l'avant-première éventuelle du film en Belgique, peut être considéré, dans le chef du Producteur, comme un article publicitaire destiné à une très large diffusion, non réservé à un client particulier, d'une valeur modique dans le chef de l'Investisseur et portant de manière apparente et durable la dénomination de l'entreprise donatrice.

43\. Par contre, concernant :

43.1. la participation à des festivals ;

43.2. la possibilité offerte à l'Investisseur, qu'un nombre supérieur à 10 personnes assistent au tournage de l'œuvre en Belgique ;

43.3. la remise gratuite à l'Investisseur d'un nombre d'affiches, de DVD, d'invitations pour l'avant-première en Belgique, supérieur à celui précisé au point 42 ;

ces avantages ne peuvent être considérés comme étant de valeur modique et par conséquent devront être facturés par le Producteur à l'Investisseur pour la valeur qu'ils constituent dans le chef de l'Investisseur.

**4. Régime applicable en matière de TVA.**

44\. La convention-cadre conclue entre le Producteur et l'Investisseur présente une certaine analogie avec un contrat de société interne, en ce sens qu'un Investisseur - dont la situation peut être rapprochée de celle de l'associé occulte - s'intéresse à des opérations qu'un producteur - dont le rôle pourrait être comparé à celui de l'associé actif - gère en son propre nom, cette «société», sans raison sociale, demeurant inconnue des tiers.

45\. Aussi, comme la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après CJCE) l'a analysé dans les arrêts qu'elle a rendus le 26 juin 2003 et le 26 mai 2005 respectivement dans les affaires [C-442/01](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-442-01-arret) et [C-465/03](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-465-03-arret), à propos des versements de fonds faits par un actionnaire à une société, le versement de fonds effectué par l'Investisseur représente, non pas le paiement d'une prestation de services, mais plutôt un investissement ou un placement de capital. En outre, comme le soulignait la CJCE, dans le dernier de ces arrêts, en se plaçant cette fois du point de vue de la société émettrice, l'objectif du Producteur est d'acquérir du capital et non pas de fournir des services.

46\. En s'appuyant sur cette jurisprudence, l'investissement en equity effectué par l'Investisseur, qui doit donc être assimilé, pour l'application de la taxe, à un apport en numéraire dans une société, ne constitue pas la contrepartie d'une opération entrant dans le champ d'application de la taxe.

47\. Quant au versement des RNPP, il résulte, à l'instar du versement d'un dividende à un actionnaire, de la simple détention des droits y afférents et il ne représente donc pas davantage la contrepartie d'une opération visée par le Code de la TVA (ci-après C.TVA).

48\. Par contre, lorsqu'il cède ses droits aux RNPP, l'Investisseur cède en fait le reliquat des droits dont il dispose suite à son apport en numéraire et cette cession doit suivre le même régime qu'une cession de parts de société et bénéficier de l'exemption prévue par l'[article 44, § 3, 10°, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

\*

\* \*

**Eu égard à ce qui précède et compte tenu des réserves et précisions ci-avant formulées, le Collège du SDA, en sa séance du 13 juillet 2010, décide que:**

49\. le produit Tax shelter que la SPRL A souhaite commercialiser est conforme aux conditions posées par l'article 194ter du CIR 92;

50\. la convention-cadre en deux parties, reprise en annexe, est conforme aux dispositions de l'article 194ter CIR 92 ;

51\. la date d'effet de la convention-cadre au sens de l'article 194*ter* CIR 92 est la date à laquelle la Partie I de la convention-cadre est signée par la Société de Production, l'Investisseur étant déjà irrévocablement et valablement engagé ;

52\. l'acquisition de droits liés à la production et l'exploitation de l'œuvre audiovisuelle peut se réaliser par le biais d'un apport à une société interne dont la société de production A est l'associé-gérant et dont les sociétés investisseuses sont les associés participants ; étant entendu que la constitution de cette société interne n'a aucune incidence fiscale tant dans le chef de la société de production A, que dans le chef des sociétés investisseuses ;

53\. le prix d'exercice de l'option est conforme à l'article 194ter CIR 92 ;

54\. la convention d'option est conforme à l'article 194ter CIR 92 ;

55\. le fait que, nonobstant l'existence d'une option de vente, l'Investisseur est autorisé à céder, après la fin du film, ses droits aux recettes à la SPRL A, à la SPRL B ou à un tiers est conforme à l'article 194ter du CIR 92 dans la mesure où le prix payé par l'acquéreur est un prix de marché ;

56\. sous réserve des remarques qui ont été précisées sous les points 28 à 30 ci-avant, la commission facturée par la SPRL B à la société de production A et s'élevant à 15% du montant des fonds investis constitue dans son intégralité une dépense de production et d'exploitation effectuée en Belgique, au sens de l'article 194ter, § 1 er, al.1 er, 4° du CIR 92 ;

57\. du moment que les sommes investies sont effectivement affectées à l'exécution du budget, aucune durée minimale n'est exigée entre le moment du versement de l'investissement et le moment du remboursement du prêt ;

58\. le coût de la garantie, ainsi que des éventuelles contre-garanties, émises en vue du remboursement du prêt augmenté des intérêts, peut constituer une dépense éligible au sens de l'article 194ter, § 1, al. 1 er, 4° du CIR 92 ;

59\. le montant des intérêts versés à l'investisseur sur la partie prêt constitue bien une dépense éligible au sens de l'article 194ter, § 1, al. 1 er, 4° CIR 92 ;

60\. le coût afférent aux garanties à charge de l'Investisseur peut être fixé forfaitairement à un pourcentage des montants investis, pour autant que le montant des frais facturés à l'Investisseur soit conforme au principe de pleine concurrence et, quelle que soit la manière dont la SPRL A, la SPRL B ou le Coproducteur belge se couvrent en pratique ;

61\. le coût afférent aux garanties à charge de l'Investisseur peut être prélevé par la SPRL A sur les intérêts dus à l'Investisseur en vertu du prêt, étant entendu qu'il s'agit d'une compensation financière et non comptable ;

62\. les dépenses suivantes pourront être considérées comme des dépenses de production et d'exploitation de l'œuvre éligible au sens de l'article 194ter CIR 92 :

62.1. les frais liés à la création d'éléments promotionnels (bandes annonces, spots radio, bonus, photos, press kits, affiches, sites internet) ;

62.2. les frais liés à la promotion du film (mailings promotionnels, attaché de presse, avant-premières, festivals, marchés internationaux) ;

62.3. le télécinéma permettant d'établir les masters numériques du film ;

62.4. les copies numériques à livrer aux chaînes ;

62.5. la version internationale du film;

62.6. les coûts de fabrication, de transport et de vérification des copies d'exploitation en salle, peu importe que cette exploitation ait lieu en Belgique ou à l'étranger ;

62.7. l'achat d'espaces publicitaires (radio, TV, affichage, presse, internet, salle de cinéma) ;

62.8. les frais liés à la création et à la duplication d'éléments promotionnels pour l'exploitation du film en salle (bandes annonces, photos, press kits, affiches, site internet etc.) ;

62.9. les frais et dépenses liés au montage, à la conclusion, à l'administration et au dénouement des accords de partenariats en relation avec la production ou l'exploitation de l'œuvre éligible ;

62.10.les dépenses d'assurance ou de garanties de bonne fin du film (i.e. les garanties autres que celles à charge de l'Investisseur telle que la garantie bancaire garantissant le paiement du prix d'exercice de l'option de vente et, les éventuelles garanties ou assurances couvrant le risque de perte de l'avantage fiscal).

63\. ni l'investissement en equity effectué par l'investisseur, ni le versement des RNPP ne constituent la contrepartie d'une opération entrant dans le champ d'application de la taxe ;

64\. la cession par l'Investisseur de ses droits aux RNPP, est exemptée par l'[article 44, § 3, 10° du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

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65\. La présente décision ainsi que la convention-cadre et la convention d'option annexées à la décision devront être communiquées à chaque Investisseur.

## Textes cités

3

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 2 occurrences

[C-442/01, arrêt du 26 juin 2003](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-442-01-arret) 1 occurrence

[C-465/03, arrêt du 26 mai 2005](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-465-03-arret) 1 occurrence
