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title: "Décision anticipée 2010.055 · Impôt des personnes physiques, travaux de réparation"
description: "Impôt des personnes physiques, travaux de réparation. Décision anticipée belge n° 2010.055 du 20 avril 2010."
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# Impôt des personnes physiques, travaux de réparation · impôt des personnes physiques - taxe sur la valeur ajoutée - travaux de réparation - habitation destinée à la mise en location à des fins privées - demande du permis d’urbanisme

**Numéro**

2010.055

**Date**

20 avril 2010

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

45 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2010.055 du 20.04.2010

*Impôt des personnes physiques* · *Taxe sur la valeur ajoutée* · *Travaux de réparation* · *Habitation destinée à la mise en location à des fins privées* · *Demande du permis d'urbanisme*

## Résumé

Les travaux immobiliers que font effectuer trois indivisaires en qualité de personnes privées et qui consistent, d'une part, en la démolition d'une maison vétuste et, d'autre part, en la reconstruction à cet endroit d'un ensemble de quatre habitations destinées à la mise en location à des fins privées, peuvent bénéficier du taux réduit de 6 p.c. pour les travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 pour autant que les conditions reprises à la rubrique XXXVII dudit tableau A, à l'exception du 2°, soient respectées et pour autant que la demande du permis d'urbanisme concernant les opérations visées soit introduite auprès de l'autorité compétente avant le 1 er avril 2010.

## I. Objet de la demande

1\. La demande porte sur la question de savoir si le taux de 6 p.c. visé par la rubrique XXXVII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, peut être appliqué à la totalité des travaux immobiliers consistant en la démolition d'une maison vétuste et la reconstruction au même endroit d'un ensemble de quatre habitations ou aux travaux relatifs à une seule des habitations de cet ensemble.

## II. Description des faits

2\. Il s'agit d'un investissement privé réalisé en dehors de toute activité professionnelle.

3\. La maison à démolir se situe sur un terrain d'une superficie de près de 30 ares.

4\. L'immeuble étant trop onéreux à transformer et à rénover, le projet consiste à démolir et à de construire en ses lieu et place, sur la même parcelle, un ensemble de quatre habitations destinées à la mise en location à des fins privées.

5\. Le projet peut prendre deux formes différentes, soit un bloc de quatre habitations contiguës, soit deux blocs de deux habitations, ce qui a la préférence du demandeur.

6\. Un permis d'urbanisme unique visant tant la démolition que la construction est en cours d'analyse auprès de l'autorité compétente.

7\. Les travaux de démolition commenceront dès obtention du permis et seront suivis immédiatement de la reconstruction.

## III. Motivation de la demande

8\. Le projet introduit répond à toutes les conditions prévues par l'[article 1er quater de l'arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3) du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA et par la rubrique XXXVII du tableau A de l'annexe à cet arrêté royal.

9\. La situation exposée présente une certaine analogie avec celle qui a fait l'objet de la décision 800.328 du 28 octobre 2008.

10\. Suivant les termes de cette décision, il apparaît que le critère d'une habitation nouvelle par habitation vétuste démolie n'est pas pertinent.

11\. Le but de la norme semble plutôt être, outre la stimulation économique, la suppression d'un bâti vétuste pour le remplacer par de l'habitat moderne, sans que cette démolition ne laisse, pendant une longue période, une surface à l'état de terrain vague.

12\. Le projet présenté s'inscrit pleinement dans cette démarche puisque les habitations nouvelles seront érigées immédiatement après la phase de démolition.

13\. Dès lors si l'ensemble des travaux relatif au projet, sont réalisés pendant la période d'application de l'[article 1er quater de l'arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3) précité, ceux-ci peuvent bénéficier du taux réduit de 6 p.c.

## IV. Décision

14\. Conformément à l'[article 1er quater de l'arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3) du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, à partir du 1 er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2010, le taux réduit de 6 p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté n° 20, ayant pour objet la démolition et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation, pour autant que la demande de permis d'urbanisme concernant les opérations visées soit introduite auprès de l'autorité compétente avant le 1 er avril 2010.

15\. La rubrique XXXVII du tableau A de l'annexe du même arrêté subordonne le bénéfice du taux réduit à la réunion des conditions suivantes.

16\. Condition 1 : les opérations doivent être relatives à un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution des travaux, est utilisé, soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé.

17\. Condition 2 : les opérations doivent être fournies et facturées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992.

18\. Condition 3 : le maître d'ouvrage doit :

a) avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22 du Code, remettre une déclaration à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel le bâtiment est situé. Cette déclaration doit mentionner que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être utilisé soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé, et elle doit être accompagnée d'une copie du permis de bâtir et du (des) contrat(s) d'entreprise ;

b) produire au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée sous a).

19\. Condition 4 : le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22 du Code doit survenir au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation du bâtiment.

20\. Condition 5 : la facture délivrée par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base de la déclaration visée sous la condition 3, b), ci-avant, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

21\. En l'espèce, les photos et les plans transmis démontrent que le projet consiste à démolir une maison et ses annexes et à reconstruire sur la même parcelle un ensemble de quatre habitations.

22\. A ce stade, le projet peut encore prendre deux formes différentes, soit la construction d'un bloc de quatre habitations contiguës, soit la construction de deux blocs de deux habitations.

23\. Une demande de permis d'urbanisme a déjà été introduite auprès de la commune compétente (v. n° 6) de telle sorte que la nouvelle condition prévue par l'[article 1er quater, in fine, de l'arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3) précité est respectée.

24\. Il est confirmé que les habitations à construire sont exclusivement destinées à la location à des fins privées. Dès lors, la condition 1, ci-avant, est bien respectée.

25\. Ceci étant, pour autant que les autres formalités et conditions de la rubrique XXXVII soient bien remplies (v. conditions 2 à 5 ci-avant), la totalité des travaux immobiliers relatifs à la démolition d'une maison vétuste et à la reconstruction de quatre habitations, pourront bénéficier du taux de 6 p.c.

26\. La circonstance que les quatre habitations soient contiguës ou qu'elles se composent de deux blocs de deux habitations reste sans influence sur le taux de TVA applicable.

27\. Ce taux de 6 p.c. ne sera toutefois applicable qu'à la condition que la taxe qui sera due sur les travaux immobiliers concernés devienne exigible au plus tard le 31 décembre 2010.

28\. Enfin, conformément à la rubrique XXXVII précitée, ce taux réduit ne sera pas applicable :

28.1. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne seraient pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;

28.2. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui auraient pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;

28.3. au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation.

## Textes cités

1

[AR no 20 art. 1quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3) 4 occurrences
