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title: "Question parlementaire M15 · Prescription, delai de prescription"
description: "Prescription, delai de prescription, action en recouvrement, recouvrement de la taxe. Question parlementaire n° M15 du 25 mai 2000 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/m15-prescription-delai-action-recouvrement-taxe-36fa"
lang: "fr"
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# Prescription, delai de prescription, action en recouvrement · prescription,delai de prescription,action en recouvrement,recouvrement,recouvrement de la taxe,prescription de l'action en recouvrement,action en restitution,prescription du droit a restitution,restitution,droit a restitution,intention frauduleuse,importation,base d'imposition

**Numéro**

M15

**Date**

25 mai 2000

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

22 paragraphes

**QUESTION 00/M15**

**Question n° M15 de sénateur Nyssens dd. 25.05.2000**

**Q.R. Senat. Sess'ord. 2000-2001 p.1184**

*prescription - delai de prescription - action en recouvrement - recouvrement - recouvrement de la taxe - prescription de l'action en recouvrement - action en restitution - prescription du droit a restitution - restitution - droit a restitution - intention frauduleuse - importation - base d'imposition*

## QUESTION

Est-il exact d'affirmer que depuis la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, l'administration de la TVA est en droit d'exiger la TVA non acquittée sur les opérations taxables pendant une période allant jusqu'à 8 ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur de la taxe a eu lieu, mais que la TVA due à cette occasion n'est déductible ou remboursable que si le fait générateur a eu lieu au cours des 5 ou 3 années suivant ce fait générateur ?

Lorsque la TVA est perçue pour la 6e, 7e ou 8e année suivant le 1er janvier au cours de laquelle a eu lieu le fait générateur de la taxe et que le contrôle porte sur des importations incorrectement déclarées, la base d'imposition à la TVA sur de telles importations comprend-elle les droits de douane, les accises et les droits antidumping qui n'ont pas été perçus sur ces importations puisque les délais d'investigation sont limités à 3 ou 5 ans à partir de l'importation ?

## REPONSE

1\. Conformément à la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, les nouvelles règles de prescriptions s'appliquent aux actions en recouvrement et aux actions en restitution dont la naissance se situe après le 31 décembre 1998.

La prescription de l'action en recouvrement est ainsi, en principe, acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est intervenue.

En ce qui concerne le délai de forclusion de l'exercice du droit à déduction, l'[article 4 de l'arrêté royal nº 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art4), du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la TVA, doit encore être adapté afin de mettre ce délai en concordance avec le délai précité applicable à l'action en recouvrement, de manière telle que lorsque les formalités auxquelles l'exercice du droit à déduction est subordonné, sont remplies tardivement et, plus spécialement, lorsque la facture visée à l'article 3, § 1er, 1º, a été délivrée après le délai fixé par l'[article 4, § 1er, de l'arrêté royal nº 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art4) du 29 décembre 1992, ce droit est exercé dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle les formalités sont remplies, à condition que ne soit pas expirée la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la taxe est devenue exigible.

La loi du 15 mars 1999 a prévu en outre des délais particuliers pour la prescription de l'action en recouvrement, dans des situations spécifiques qui restent étrangères à la situation en matière de droit à déduction du cocontractant de la personne redevable de la taxe.

Il s'agit des situations suivantes :

a) Lorsqu'une infraction visée aux articles [70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) ou [71](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-71) du Code de la TVA a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, la prescription n'est acquise qu'à l'expiration de la cinquième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue. Lorsque l'administration se propose d'appliquer ce délai de prescription, elle est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause.

b) En outre, la prescription est acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue lorsque :

1º des renseignements, enquêtes, contrôles, effectués ou requis par un autre État membre de l'Union européenne, soit par un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, fait apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort;

2º une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées ou que des déductions de la taxe ont été opérées, en Belgique, en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables;

3º des éléments probants venus à la connaissance de l'administration font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière.

2\. La question posée par l'honorable Membre vise vraisemblablement la situation dans laquelle des importations de biens pour lesquelles des droits de douane, des droits d'accises et des droits antidumping sont dus mais n'ont pas été perçus, font l'objet d'un contrôle de la base d'imposition à la TVA à une époque où la prescription de l'action en recouvrement de ces droits non perçus est acquise.

Pour les biens importés, la base d'imposition à la TVA doit notamment comprendre en vertu de l'[article 34, § 2, 1º, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34) les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus à l'étranger ainsi que ceux qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir.

Ainsi, font partie de la base d'imposition à la TVA de biens importés, notamment les droits à l'importation, les éléments agricoles, les droits d'accise, les droits d'accise spéciaux ainsi que la somme payée pour certains biens à titre de droits de licence, de timbres de licence, de droits d'expertise et de contrôle sanitaire, de redevances exigées à l'occasion de l'importation par certains organismes de contrôle, les droits antidumping, les droits compensatoires et autres qui seraient exigibles lors de l'importation de certains biens en exécution des règlements de la Communauté européenne.

Ces impôts, droits, prélèvements et autres taxes sont à comprendre dans la base d'imposition par le simple fait qu'ils sont dus. La circonstance qu'ils n'aient pas été payés est sans incidence à cet égard.

## Textes cités

5

[AR no 1 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 3 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[CTVA art. 34](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34) 1 occurrence

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence

[CTVA art. 71](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-71) 1 occurrence
