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title: "Question parlementaire E544 · Exemptions. Transports sanitaires effectués par les ambulanciers. Instauration en France d&#x27;une taxe"
description: "Exemptions. Transports sanitaires effectués par les ambulanciers. Question parlementaire n° E544 du 30 mars 1993 (Parlement européen)."
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nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/e544-vrijstellingen-vervoer-ambulancediensten-invoer-loonbelasting-2ddc"
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# Exemptions. Transports sanitaires effectués par les ambulanciers. Instauration en France d'une taxe · Exemptions. Transports sanitaires effectués par les ambulanciers. Instauration en France d'une taxe sur les salaires. Compatibilité avec le droit fiscal communautaire

**Numéro**

E544

**Date**

30 mars 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

19 paragraphes

**Questions et Réponses, Parlement Européen**

*Exemptions - Transports sanitaires effectués par les ambulanciers - Instauration en France d'une taxe sur les salaires - Compatibilité avec le droit fiscal communautaire*

## **QUESTION**

La législation française a transposé les dispositions de la 18e directive T.V.A., dont l'article 13A prévoyait l'exonération des opérations de transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet, effectuées par des organismes dûment autorisés à partir du 1er janvier 1990.

De ce fait, les ambulanciers doivent acquitter, sur tous leurs achats d'investissement (véhicules, matériel médical), ainsi que sur les consommations (carburant, pneumatiques, réparations ...) une T.V.A. de 18,60% - qui n'a pas été objet de diminution - sans possibilité de réduire des paiements par compensation avec la T.V.A. sur les opérations de transports, maintenant disparue.

Qui plus est, cette dégradation de la situation fiscale des ambulanciers s'est vue encore renforcée du fait de l'instauration d'une taxe sur les salaires - calculée aussi bien sur le salaire des employés que sur les salaires versés aux cadres et aux dirigeants propriétaires d'entreprises - qui a pris effet aussi le 1er janvier 1990.

La Commission envisage-t-elle de prendre des mesures pour empêcher que l'harmonisation de la T.V.A. soit utilisée par les Etats membres - en l'espèce la République française - pour créer des impôts nouveaux?

La Commission n'estime-t-elle pas cette façon de procéder contraire à l'esprit de l'harmonisation fiscale et aux objectifs de l'Acte unique? La législation communautaire prévoit-elle ce type de situations et contient-elle des moyens spécifiques pour parer aux difficultés des ambulanciers - notamment français - et aux licenciements qui sont en cours dans ces entreprises et chez les fournisseurs spécialisés?

## **REPONSE**

L'article 13-A-1-P de la sixième directive T.V.A. prévoit l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines activités d'intérêt général et en particulier des opérations de transport de personnes malades ou blessées, effectuées à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet, par des organismes dûment autorisés.

Toutefois la sixième directive permettait aux Etats membres qui soumettaient à la taxe ce type d'opération de continuer, à titre transitoire, à les imposer.

L'article premier de la dix-huitième directive, adoptée le 18 juillet 1989, a abrogé certaines dérogations à la règle commune et ne permet donc plus aux Etats membres de soumettre à la T.V.A., à compter du 1er janvier 1990, les transports sanitaires effectués par les ambulanciers.

Comme les autres Etats membres, la France a intégré dans son droit interne l'exonération de ces prestations. La 18e directive a donc permis un renforcement de l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.

S'agissant de l'exercice du droit à déduction, s'il est vrai qu'une exonération ne permet pas de récupérer les taxes sur les acquisitions de biens et de services, il convient néanmoins de rappeler que l'exonération en question a été accordée pour des raisons d'intérêt général en vue de ne pas faire supporter un impôt sur la consommation par les bénéficiaires des prestations rendues par les ambulanciers.

En ce qui concerne l'instauration d'une taxe sur les salaires dont les ambulanciers français sont redevables à compter du 1er janvier 1990, la Commission observe que cette taxe est due en France, par les personnes ou organismes qui versent des traitements, salaires, indemnités et émoluments, lorsqu'ils ne sont pas soumis à la T.V.A. ou ne l'ont pas été sur 90% au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.

Il apparaît donc que cette taxe est due, non seulement par les ambulanciers, mais par toute personne ou organisme qui emploi des salariés et notamment les professions libérales.

Par ailleurs, des allégements (franchise ou décote) sont institués en faveur des petits redevables.

La taxe sur les salaires ne constitue par conséquent pas un impôt nouveau et n'a pas le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de l'[article 33 de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-33) T.V.A.

(Rev. T.V.A., no 108, 401, no 6) (J.O., no C 202/31 du 26 juillet 1993)

## Textes cités

1

[6e directive 77/388 art. 33](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-33) 1 occurrence
