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title: "Question parlementaire E3528 · Application de l&#x27;article 9-2 de la sixième directive TVA"
description: "Application de l'article 9-2 de la sixième directive TVA. Question parlementaire n° E3528 du 12 décembre 1996 (Parlement européen)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/e3528-application-article-sixieme-directive-tva-8d63"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/e3528-toepassing-artikel-6de-btw-richtlijn-562f"
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# Application de l'article 9-2 de la sixième directive TVA

**Numéro**

E3528

**Date**

12 décembre 1996

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

9 paragraphes

**Questions et Réponses, Parlement Européen**

*Application de l'article 9-2 de la sixième directive TVA*

## **QUESTION**

Considérant les articles 9-2c et 9-2e de la sixième directive sur la TVA, et les articles 259 A et 259 B du Code général des impôts français, et les commentaires de l'Administration fiscale française (doc. adm. 3 A 2132), la situation d'une société française qui exploite en France un laboratoire d'analyses de produits que lui font parvenir des clients situés hors CEE ou dans un autre Etat membre de l'UE, et qui peuvent être soit des hôpitaux, soit des industriels, soit des laboratoires pharmaceutiques ou cosmétiques et dont les analyses menées sur les produits visent parfois seulement à établir leur composition et dans d'autres cas, à établir également leur conformité à une réglementation ou un cahier des charges et/ou leurs effets sur les utilisateurs, doit-elle être considérée comme une prestation matériellement localisable ou comme une prestation immatérielle dont la taxation ne se situe pas en France?

## **REPONSE**

La question qui se pose est de savoir si l'opération, soulevée par l'Honorable Parlementaire, doit être considérée comme une «expertise de biens meubles corporels taxable au lieu où l'opération est matériellement exécutée» conformément à l'article 9 paragraphe 2 alinéa c), de la sixième directive taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 77/388/CEE JO L 145 du 13.6.1977.

ou si elle est assimilée à une «prestation de conseiller, ingénieur, bureau d'étude ou autre» taxable dans l'Etat membre du preneur selon l'alinéa e) de la même disposition.

Il s'avère délicat d'établir en pratique la frontière précise entre les champs d'application desdites dispositions et les éléments fournis par l'Honorable Parlementaire ne permettent pas de se prononcer sur la nature exacte de la prestation rendue.

Toutefois, la Commission informe l'Honorable Parlementaire que la question de la localisation d'une prestation de service consistant en une analyse en laboratoire d'échantillons de produits pharmaceutiques a été soulevée au comité consultatif de TVA. A l'issue de sa 31e réunion, une large majorité des Etats membres a partagé l'avis de la Commission, en se fondant sur le caractère intellectuel de la prestation qui devrait dès lors relever des dispositions de l'article 9, paragraphe 2, alinéa e).

## Textes cités

1

6e directive 77/388 art. 9-2 1 occurrence
