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title: "Question parlementaire E3492 · Taux de la T.V.A. Taux réduits. Applicabilité"
description: "Taux de la T.V.A. Taux réduits. Applicabilité, taux de TVA. Question parlementaire n° E3492 du 28 janvier 1993 (Parlement européen)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/e3492-taux-reduits-applicabilite-kostopoulos-tva-0ef2"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/e3492-btw-tarieven-verlaagde-toepasbaarheid-kostopoulos-ee57"
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# Taux de la T.V.A. Taux réduits. Applicabilité

**Numéro**

E3492

**Date**

28 janvier 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

9 paragraphes

**Questions et Réponses, Parlement Européen**

*Taux de la T.V.A - Taux réduits - Applicabilité*

## **QUESTION**

Considérant que l'assujettissement de certains produits, non plus au taux de T.V.A. le plus faible (8%), mais à celui, plus élevé, de 18% conduit, en Grèce, à imposer de nouvelles charges sur un nombre considérable d'intrants agricoles (équipements, outils, engrais et services), dans quelle mesure la Commission est-elle à même de prendre les initiatives nécessaires auprès des autorités grecques en faveur de l'application d'une politique qui soutienne les exploitations agricoles?

## **REPONSE**

Selon la directive 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 sur le rapprochement des taux de T.V.A., les Etats membres peuvent, à partir du 1er janvier 1993, appliquer aux livraisons de biens et prestations de services visés à l'annexe jointe à la directive soit un, soit deux taux réduits, qui ne peuvent être inférieurs à 5%. Parmi ces biens et services figurent notamment:

Catégorie 10: Les livraisons de biens et prestations de services d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à l'exclusion, toutefois, des biens d'équipement, tels que les machines ou les bâtiments.

La Commission tient à faire observer que l'utilisation des taux réduits est laissée à l'appréciation des Etats membres. La décision d'appliquer (ou non) des taux réduits à certaines catégories de biens et de services est entièrement du ressort de chaque Etat membre.

(Rev. T.V.A., no 108, 400, no 5) (J.O., no C 207/25 du 30 juillet 1993)
