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title: "Question parlementaire E3247 · Imprimerie. Edition. Livres, journaux et périodiques. Taux de la T.V.A. Régime"
description: "Imprimerie. Edition. Livres, journaux et périodiques. Question parlementaire n° E3247 du 6 janvier 1993 (Parlement européen)."
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/e3247-verticaal-geintegreerde-bedrijven-fiscale-gevolgen-b260"
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# Imprimerie. Edition. Livres, journaux et périodiques. Taux de la T.V.A. Régime · Imprimerie. Edition. Livres, journaux et périodiques. Taux de la T.V.A. Régime applicable en Grèce

**Numéro**

E3247

**Date**

6 janvier 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

11 paragraphes

**Questions et Réponses, Parlement Européen**

*Imprimerie - Edition - Livres, journaux et périodiques - Taux de la T.V.A - Régime applicable en Grèce*

## **QUESTION**

En Grèce, jusqu'au 1er août 1992, chaque étape de la fabrication d'un livre, d'une revue ou d'un journal était assujettie à une T.V.A. de 4%, de même que le produit final. A la suite des changements introduits par les autorités, le taux de la T.V.A. demeure fixé à 4% pour le produit final, mais il est désormais de 18% pour chacune des étapes successives de la fabrication des imprimés (composition, photocomposition, reliure, etc.). Cette réglementation vaut - comme l'indiquent les associations de libraires et d'éditeurs - pour toutes les unités de production, à l'exception des entreprises à concentration verticale, à savoir celles qui peuvent prendre en charge tout le processus de fabrication; pour ces entreprises, en effet, le taux de 4% reste en vigueur. Etant donné que cette réglementation crée des conditions de concurrence déloyale entre les grandes entreprises à concentration verticale et les petites entreprises, la Commission compte-t-elle demander aux autorités grecques d'abroger celle mesure? Envisage-t-elle de faire valoir que le secteur de l'édition revêt une importance toute particulière et qu'il est inconcevable d'y appliquer un taux de T.V.A. atteignant le chiffre astonomique de 18%?

## **REPONSE**

L'honorable parlementaire soulève deux problèmes: le premier concerne l'incidence fiscale des structures à intégration verticale; le deuxième porte sur le taux de T.V.A. applicable à certains biens et services.

En ce qui concerne les entreprises à intégration verticale, les opérations internes ne sont généralement pas considérées comme des livraisons et la question du paiement de la T.V.A. sur ces dernières ne se pose donc pas. Il s'agit là d'un avantage de trésorerie inhérent à la nature des entreprises à intégration verticale, quel que soit le taux de T.V.A. applicable à des opérations similaires réalisées par des fournisseurs isolés.

En ce qui concerne les taux de T.V.A., la directive concernant le rapprochement des taux de T.V.A. arrêtée par le Conseil des ministres de l'économie et des finances le 19 octobre 1992 dresse une liste des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit. Le taux normal s'applique à toutes les autres livraisons.

Les livraisons de livres, de journaux et de périodiques proprement dits peuvent être soumises à un taux réduit, étant donné que ces produits figurent dans la liste de la directive. Il n'existe pas de disposition similaire concernant les consommations intermédiaires de ces biens, qui doivent donc être taxés au taux normal. La législation grecque prévoit que seules les livraisons de livres peuvent être soumises à un taux réduit et que les fournitures intermédiaires assurées par différents fournisseurs et n'aboutissant pas à la livraison du produit fini doivent être soumises au taux normal.

Cependant, la Commission contrôle actuellement la conformité des taux et des structures de la T.V.A. dans les Etats membres avec la législation communautaire. La Commission tiendra l'honorable parlementaire informé des résultats de ces travaux dans la mesure où ils concernent les problèmes qu'il a soulevés.

(Rev. T.V.A., no 108, 397, no 3) (J.O., no C 195/30 du 19 juillet 1993)
