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title: "Question parlementaire 99 · Prestations des psychologues, De Clercq du 09.03.1971"
description: "Prestations des psychologues. Question parlementaire n° 99 du 9 mars 1971 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/99-prestations-psychologues-clercq-psychologue-bb7c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/99-diensten-verricht-psychologen-clercq-psycholoog-5508"
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# Prestations des psychologues, De Clercq du 09.03.1971

**Numéro**

99

**Date**

9 mars 1971

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Prestations des psychologues.*

## **QUESTION**

Dans l'accomplissement d'une expertise judiciaire, un médecin, désigné comme expert, se fait assister par un psychologue.

Normalement, en application de la législation et des instructions en vigueur, ce dernier est assujetti à la T.V.A. pour le service qu'il fournit.

Questions.

1° Question d'ordre général. Si la désignation du seul psychologue ou, en plus de la sienne, celle du médecin, s'opèrent à l'intervention directe du tribunal, la T.V.A. n'est pas due parce qu'il s'agit d'une mission judiciaire directe. Ne serait-il dès lors pas logique d'accorder l'exonération de la T.V.A., au titre de participation indirecte à une mission, notamment aux cas analogues à celui qui est évoqué ci-dessus?

2° Question spécifique. Pour autant que la réponse à la première question soit négative. Si ce psychologue est appointé en raison de son activité professionnelle principale et que la prestation qu'il fournit en collaboration n'a pas le caractère d'un service effectué d'une manière habituelle, la T.V.A. ne lui serait pas applicable pour le motif qu'il n'est pas assujetti à cet impôt conformément à la circulaire no 19 (publiée), no T. 108.4, du 22 janvier 1971. Il m'intéresserait de savoir ce que l'on entend par d'une manière habituelle?

## **REPONSE**

Les prestations qu'effectue une personne en exécution d'un mandat de justice ne sont pas fournies en vertu d'un contrat et elles échappent dès lors à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Mais, lorsque, pour l'exécution de ce mandat, cette personne confie à une autre un travail déterminé, cette dernière agit en vertu d'un contrat et le service qu'elle fournit est soumis à la T.V.A. lorsqu'elle est un assujetti.

Par conséquent, dans le cas évoqué par l'honorable Membre, le service fourni au médecin par le psychologue a un caractère contractuel et il est soumis à la T.V.A. si le psychologue fournit ses services d'une manière habituelle et indépendante, même à titre d'appoint. L'habitude suppose une répétition d'opérations imposables.

En vertu de la circulaire du 22 janvier 1971, no 19, citée par l'honorable Membre, ne sont toutefois pas considérées comme des assujettis, notamment les personnes qui sont des salariés ou des appointés en raison de leur activité principale, lorsqu'elles fournissent des services à titre d'appoint uniquement à des assujettis qui sont tenus au dépôt d'une déclaration périodique à la T.V.A. Cette mesure pratique a pour but d'éviter que l'exercice d'une activité d'appoint ne crée des obligations en matière de T.V.A., quand la taxe est déductible au stade suivant. Dans le cas posé, la circulaire ne peut pas être invoquée car le médecin n'est pas un assujetti et ne peut, par conséquent, déduire la T.V.A. qui lui est portée en compte.

Enfin, une exonération ne peut être appliquée que dans les cas prévus par la loi. Il n'est donc pas possible, dans la situation envisagée, d'écarter la perception de la T.V.A. sur les prestations fournies par le psychologue si celui-ci est un assujetti.
